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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 22/19645
Date : 2/05/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/11/2022
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23595

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il apparaît que la société Locam ne s'est pas déplacée au siège de la société BS VAP, puisque c'est par l'intermédiaire du fournisseur Citycare qui s'est rendu en son établissement que le contrat a été conclu. Ainsi, démarchée par la société Citycare, la société BS VAP a signé le contrat au sein de son établissement sis [Adresse 1] à [Localité 5], lieu d'exercice de son activité professionnelle. Le contrat de location a donc été conclu « hors établissement » selon la définition précitée, soit hors du siège de la société Locam (sise [Adresse 2] à [Localité 6].

Il est manifeste que la « location d'un défibrillateur cardiaque » n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société BS VAP qui exploite une boutique de vente de cigarettes électroniques. Au demeurant, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucune disposition légale n'impose aux établissements recevant du public qui accueillent simultanément moins de 300 personnes l'obligation de détenir un défibrillateur cardiaque.

La société BS VAP verse aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 9 novembre 2021 dont il ressort qu'elle employait, à la date de la signature du contrat, moins de six salariés.

En outre, l'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. » L'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux établissements de crédits et aux sociétés de financement d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », or toute opération de location simple ne répond pas nécessairement à la définition du service financier. Ainsi, s'il résulte de l'article 221-2-4° du code de la consommation que les dispositions particulières du même code applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement sont exclues dès lors que l'opération porte sur des services financiers, il n'en demeure pas moins que le contrat qui a été conclu entre la société Locam et la société BS VAP porte le titre de « contrat de location », que la société Locam apparaît en qualité de bailleur, que l'objet principal du contrat est celui de la location d'un défibrillateur cardiaque en contrepartie du versement d'un loyer mensuel, et non d'un financement, ce que confirment les dispositions de l'article 4 des conditions générales de location dudit contrat et qu'aucune option d'achat pour le matériel n'est prévue. Au cas présent, le contrat de location ne répond donc pas à la définition de service financier au sens de la directive précitée. Surabondamment, s'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit que son activité de location simple étant autorisée par l'article L. 311-2-I-6° du code monétaire et financier doit nécessairement être qualifiée de service financier.

La société BS VAP bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera confirmé sur ce point. »

2/ « En l'espèce, le contrat de location ne comporte ni mention relative au droit de rétractation ni a fortiori de formulaire permettant d'exercer ce droit. Il ressort des développements qui précèdent que la société Locam ne justifie pas avoir délivré à la société BS VAP de manière lisible et compréhensible l'ensemble des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation sur l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat de location conclu entre les parties encourt de ce fait la nullité. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location conclu le 26 juin 2019 entre la société Locam et la société BS VAP.

La société BS VAP ne faisant pas la demande de restitution des loyers tirée de la nullité du contrat de location, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Locam de restituer les loyers versés depuis l'origine du contrat litigieux.

Les parties s'opposent quant à la restitution effective du défibrillateur cardiaque. La cour relève que la société BS VAP verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 5 mai 2021 dans lequel est certifiée l'existence d'un message téléphonique du 6 mars 2020 de la société Citycare, fournisseur du défibrillateur cardiaque, demandant à la société BS VAP l'organisation de la restitution du matériel. Un préposé de la société BS VAP atteste également que le défibrillateur a été restitué à la société Citycare. La société Locam ne rapportant aucun élément contraire qui justifierait que la société Citycare n'aurait pas récupéré le matériel objet du contrat de location, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que la restitution du matériel avait eu lieu. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 2 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/19645 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXKI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021015246.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 4], [Localité 3], immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro XXX, Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

 

INTIMÉE :

SARL B.S VAP

prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1], [Localité 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, Représentée par Maître Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0780

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La 21 juin 2019, la société BS VAP, exploitant une boutique de vente de cigarettes électroniques, a signé un contrat de location n° 1504730 avec la société Locam - Location Automobiles Matériels (ci-après « Locam ») pour le financement d'un défibrillateur cardiaque fourni par la société Citycare ainsi désigné « DAE Sigfox, mallette et accessoires ».

Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de soixante mois moyennant un loyer mensuel de 129 euros HT soit 154,80 euros TTC, outre 6,97 euros TTC au titre de l'assurance du matériel, soit la somme totale de 161,77 euros TTC.

La société BS VAP a signé le procès-verbal de réception du matériel le 26 juin 2019.

La société Locam a acquis le matériel auprès de la société Citycare pour un montant de 6.967,80 euros TTC selon facture du 28 juin 2019.

Par courrier du 5 décembre 2019, la société BS VAP a notifié à la société Locam vouloir exercer son droit de rétractation et lui a demandé de récupérer le matériel loué aux motifs qu'il n'existait aucune obligation lui incombant de s'équiper d'un défibrillateur cardiaque.

La société BS VAP a cessé de régler le montant du loyer à compter du 20 décembre 2019.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2020, la société Locam l'a mise en demeure de régulariser les loyers impayés, en vain.

Suivant exploit du 22 mars 2021, la société Locam a fait assigner la société BS VAP en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la nullité du contrat de location consenti le 21 juin 2019 à la société BS VAP par la société Locam,

- jugé la restitution du matériel parfaite,

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamné la société Locam à payer à la société BS VAP la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté pour le surplus.

- condamné la société Locam aux dépens de l'instance.

La société Locam a formé appel du jugement par déclaration du 22 novembre 2022 enregistrée le 1er décembre 2022.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :

- de juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- de condamner la société BS VAP au paiement de la somme 9.787,08 euros et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 3 avril 2020,

- d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, article 1154 ancien,

- de condamner la société BS VAP au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- d'ordonner la restitution par la société BS VAP du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- de condamner la société BS VAP au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société BS VAP aux entiers dépens de la présente instance.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2023, la société BS VAP demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, des articles L. 221-1 à L. 221-23 et L. 242-1 du code de la consommation, des articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier et des articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile :

À titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris,

- de débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de ce contrat de location du 21 juin 2019,

Subsidiairement, dans la seule hypothèse d'une infirmation de ce jugement, statuer à nouveau et,

- de prononcer la nullité, ou à défaut la résolution, du contrat de location consenti le 21 juin 2019 à la société BS VAP par la société Locam,

- de juger que le matériel objet du contrat de location du 21 juin 2019 a été restitué et n'y avoir en conséquence lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre et, le cas échéant, de limiter en en son montant et dans le temps toute astreinte pouvant être prononcée à l'encontre de la société BS VAP,

- de juger que la société BS VAP ne saurait être condamnée au paiement à la société Locam d'une somme supérieure à 6.032,55 euros TTC au titre de l'absence de restitution du matériel et d'accorder un échéancier de 24 mois à la société BS VAP pour s'acquitter de ladite condamnation,

- de faire injonction à la société Locam de délivrer à la société BS VAP une facture correspondante avec TVA en vigueur,

- de juger que la société BS VAP ne saurait être condamnée au paiement à la société Locam d'une somme supérieure à 500 euros TTC à titre de clause pénale inhérente à la résiliation anticipée du contrat,

En tout état de cause,

- de condamner la société Locam à payer la somme de 5.000 euros à la société BS VAP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Locam aux dépens qui seront recouvrés par Maître Manuel Bise-Blaineau, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur l'application du code de la consommation :

La société Locam soutient que la société BS VAP ne peut se prévaloir de la législation protectrice issue du droit de la consommation dans la mesure où le contrat litigieux conclu porte sur un service financier, contrat expressément exclu du champ d'application du code de la consommation d'après les dispositions de l'article L. 221-2 de celui-ci. Elle fait valoir en outre qu'elle n'est pas soumise au code de la consommation, étant une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au code monétaire et financier, et dont elle peut aussi effectuer des opérations de location simple de biens mobiliers conformément à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.

La société BS VAP invoque pour sa part le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation instauré notamment par ses articles L. 221-1 et suivants.

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

Le contrat hors établissement est ainsi défini par l'article L. 221-1 :

« 2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ».

La société Locam n'évoque pas la qualification de contrat conclu hors établissement et axe son argumentation sur les dispositions du code monétaire et financier.

Il apparaît que la société Locam ne s'est pas déplacée au siège de la société BS VAP, puisque c'est par l'intermédiaire du fournisseur Citycare qui s'est rendu en son établissement que le contrat a été conclu. Ainsi, démarchée par la société Citycare, la société BS VAP a signé le contrat au sein de son établissement sis [Adresse 1] à [Localité 5], lieu d'exercice de son activité professionnelle. Le contrat de location a donc été conclu « hors établissement » selon la définition précitée, soit hors du siège de la société Locam (sise [Adresse 2] à [Localité 6].

Il est manifeste que la « location d'un défibrillateur cardiaque » n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société BS VAP qui exploite une boutique de vente de cigarettes électroniques.

Au demeurant, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucune disposition légale n'impose aux établissements recevant du public qui accueillent simultanément moins de 300 personnes l'obligation de détenir un défibrillateur cardiaque.

La société BS VAP verse aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 9 novembre 2021 dont il ressort qu'elle employait, à la date de la signature du contrat, moins de six salariés.

En outre, l'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. »

L'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux établissements de crédits et aux sociétés de financement d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », or toute opération de location simple ne répond pas nécessairement à la définition du service financier.

Ainsi, s'il résulte de l'article 221-2-4° du code de la consommation que les dispositions particulières du même code applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement sont exclues dès lors que l'opération porte sur des services financiers, il n'en demeure pas moins que le contrat qui a été conclu entre la société Locam et la société BS VAP porte le titre de « contrat de location », que la société Locam apparaît en qualité de bailleur, que l'objet principal du contrat est celui de la location d'un défibrillateur cardiaque en contrepartie du versement d'un loyer mensuel, et non d'un financement, ce que confirment les dispositions de l'article 4 des conditions générales de location dudit contrat et qu'aucune option d'achat pour le matériel n'est prévue. Au cas présent, le contrat de location ne répond donc pas à la définition de service financier au sens de la directive précitée.

Surabondamment, s'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit que son activité de location simple étant autorisée par l'article L. 311-2-I-6° du code monétaire et financier doit nécessairement être qualifiée de service financier.

La société BS VAP bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur la nullité du contrat de location financière et la restitution du matériel :

La société BS VAP sollicite la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam en invoquant son manquement à l'obligation de lui fournir un formulaire type de rétractation et toutes les informations relatives à ce droit dès la conclusion du dudit contrat.

La société Locam soutient que l'intimée ne peut prétendre à aucun droit de rétractation. Elle réclame ainsi le paiement des loyers échus augmentés d'une clause pénale de 10 %, et des loyers à échoir également majorés d'une pénalité de 10 %. Elle sollicite la restitution du matériel sous astreinte.

En vertu de l'article L. 221-5 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».

En vertu de l'article L. 221-7 : « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ».

En vertu de l'article L. 221-8 : « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. ».

En vertu de l'article L. 221-9 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».

En vertu de l'article L. 242-1 du même code : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

En l'espèce, le contrat de location ne comporte ni mention relative au droit de rétractation ni a fortiori de formulaire permettant d'exercer ce droit.

Il ressort des développements qui précèdent que la société Locam ne justifie pas avoir délivré à la société BS VAP de manière lisible et compréhensible l'ensemble des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation sur l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat de location conclu entre les parties encourt de ce fait la nullité.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location conclu le 26 juin 2019 entre la société Locam et la société BS VAP.

La société BS VAP ne faisant pas la demande de restitution des loyers tirée de la nullité du contrat de location, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Locam de restituer les loyers versés depuis l'origine du contrat litigieux.

Les parties s'opposent quant à la restitution effective du défibrillateur cardiaque.

La cour relève que la société BS VAP verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 5 mai 2021 dans lequel est certifiée l'existence d'un message téléphonique du 6 mars 2020 de la société Citycare, fournisseur du défibrillateur cardiaque, demandant à la société BS VAP l'organisation de la restitution du matériel.

Un préposé de la société BS VAP atteste également que le défibrillateur a été restitué à la société Citycare.

La société Locam ne rapportant aucun élément contraire qui justifierait que la société Citycare n'aurait pas récupéré le matériel objet du contrat de location, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que la restitution du matériel avait eu lieu.

 

Sur la résistance abusive :

La société Locam sollicite l'octroi d'une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive sans démontrer de faute imputable à la société BS Vap. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Locam succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société BS VAP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à hauteur d'appel, dont distraction au profit de Maître Manuel Bise-Blaineau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Locam aux dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Manuel Bise-Blaineau ;

CONDAMNE la société Locam à payer à la société BS VAP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT