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CA PAU (1re ch.), 13 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 13 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 22/00606
Décision : 25/01443
Date : 13/05/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/02/2022
Décision antérieure : TJ Dax, 2 février 2022 : RG n° 20/00579
Numéro de la décision : 1443
Décision antérieure :
  • TJ Dax, 2 février 2022 : RG n° 20/00579
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23602

CA PAU (1re ch.), 13 mai 2025 : RG n° 22/00606 ; arrêt n° 25/01443 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le contrat a été signé le 19 novembre 2019 par deux personnes physiques pour le compte de la SAS Bicok en cours de constitution avec la signature de B. et C., et paraphé en outre par M. A. Il est constant qu'à cette date, la société Bicok n'existait pas et qu'elle n'a jamais été in fine constituée ; en revanche, il résulte de l'examen de l'extrait Kbis de la société Kokopelli que celle-ci a été immatriculée le 31 janvier 2020, avec un début d'activité le 1er février 2020, et que son enseigne commerciale est Bicok. Dès lors que la société Kokopelli a assigné en paiement les consorts X./Y. en vertu de ce contrat, elle a ainsi repris de fait les engagements souscrits par ses fondateurs messieurs B. et C. et plus particulièrement le contrat signé le 19 novembre 2019. Elle est donc recevable à agir au titre de ce contrat. »

2/ « L'article L. 221-1 I 2° du code de la consommation prévoit que le contrat hors établissement est tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Il résulte des échanges avec M. Z., dont il n'est pas contesté qu'il a servi d'intermédiaire pour mettre en relation 'les constructeurs’(sic) avec Mme X. et M. Y., que le rendez-vous a été fixé au [Adresse 10] (courriel de M. Z. le 14 novembre 2019 à 15 h 30, et pièce 3 appelants) pour signer le document du 19 novembre 2019.

Or, à cette date, la société Kokopelli n'était pas constituée, et l'adresse de son siège comme de son établissement a été fixée lors de son immatriculation à [Adresse 1] eu égard à son extrait Kbis du 1er novembre 2020 (pièce 10 appelants).

La société Kokopelli ne peut prétendre que le lieu de signature du contrat n'étant pas mentionné sur le contrat, il n'est pas rapporté la preuve qu'il était hors établissement. D'une part, la société Kokopelli n'était pas constituée à cette date et n'avait donc ni activité ni établissement et d'autre part, en reprenant à son compte le contrat signé, elle a validé le fait qu'il soit signé à [Localité 11], ce qui était le lieu de rendez-vous et il n'est apporté aucun élément de la part de la société Kokopelli sur une signature à une autre adresse que celle du rendez-vous, démontrée par les consorts X./ Y., le fait que l'adresse de son siège en 2020 soit situé dans une autre commune n'est pas suffisant. En outre, la première page de la proposition technique et financière comporte deux adresses l'une à [Adresse 6], l'autre [Adresse 1], avec le nom de M. B., alors que finalement, eu égard à l'extrait Kbis du 1er novembre 2020, l'adresse à [Localité 13] correspond à celle de M. A., président, et celle de [Localité 14] à celle de M. C., directeur général, et non à celle de M. B. domicilié à [Localité 9] (16).

Il y a donc lieu de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le contrat s'est formé hors établissement et que les dispositions du code de la consommation s'appliquent. »

3/ « La rétractation pouvait donc intervenir sans forme particulière, à défaut de formulaire, et dans ce délai de douze mois. Par message écrit téléphonique (sms) du 6 décembre 2019, les consorts X./Y. ont indiqué que, faute de financement, les réponses des banques pour un crédit étant négatives, ils renonçaient au projet. Cette renonciation est intervenue dans le délai de douze mois, même pas un mois après la signature du contrat litigieux, avant même l'établissement de la facture d'acompte du 30 décembre 2019 et la constitution de la société Kokopelli. Compte tenu de la formation d'un contrat irrégulier, il ne peut être fait droit à la demande de la société Kokopelli représentée par son liquidateur judiciaire de résolution du contrat aux torts exclusifs des consorts X./Y., ni à des dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Kokopelli représentée par son liquidateur judiciaire sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. »

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00606. Arrêt n° 25/01443. N° Portalis DBVV-V-B7G-IEI2. Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 4 mars 2025, devant : Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame de FRAMOND, Conseillère, Madame BLANCHARD, Conseillère, assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTS :

Madame X.

née le [date] à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 8], [Localité 7]

Monsieur Y.

né le [date] à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 8], [Localité 7]

Représentée et assistée de Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

 

INTIMÉES :

SELARL EKIP' ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KOKOPELLI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 2], Intervenant volontaire

SAS KOKOPELLI

immatriculé au RCS de DAX sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 3], Représentées et assistées de Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

 

sur appel de la décision en date du 2 FEVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX : RG numéro : 20/00579

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Kokopelli, dont le siège social est sis à [Localité 13] (40), a pour objet la fabrication de maisons mobiles en bois et d'éléments d'équipement destinés à ces maisons, activité qu'elle exerce sous l'enseigne « Bicok » depuis le 1er février 2020.

Le 15 novembre 2019, Monsieur Y. et Madame X., ont accepté et signé une proposition technique et financière établie par M. A. et M. B. et M. C. pour le compte de « la société Bicok SAS en cours de constitution » portant sur l'aménagement d'un semi-remorque en habitation pour un montant de 155.950,70 euros HT soit 187.140,84 euros TTC.

Le 30 décembre 2019, la SAS Kokopelli, indiquée comme étant en cours d'immatriculation, a établi une facture d'un montant de 45.849,51 euros HT soit 55.019,41 euros TTC en règlement du premier acompte correspondant à 30 % du montant total de la prestation.

En l'absence de règlement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2020, revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », la SAS Kokopelli a mis en demeure Madame X. de lui régler la somme de 55.019,41 euros TTC.

Par acte du 6 juillet 2020, la SAS KOKOPELLI a fait assigner M. Y. et Mme X. devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat à leurs torts exclusifs et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 2 février 2022 (RG n° 20/00579), le tribunal a :

- prononcé la résolution de la convention du 15 novembre 2019 aux torts exclusifs de Monsieur Y. et de Madame X.,

- condamné in solidum Monsieur Y. et Madame X. à verser à la SAS KOKOPELLI la somme de 21 359,11 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur Y. et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné in solidum Monsieur Y. et Madame X. à verser à la SAS KOKOPELLI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Y. et Madame X. aux entiers dépens.

Les motifs du jugement sont les suivants :

Sur la demande de résolution de la convention :

Devant le premier juge les consorts X.-Y. ont soutenu, sur le fondement des articles L 221-1, L 211-18 et L 221-20 du code de la consommation, que la convention litigieuse avait été conclue hors établissement pour avoir été signée sur la commune de [Localité 11] (40) et non dans les locaux de la SAS Kokopelli à [Localité 13] (40) et ils ont invoqué le non-respect par la SAS Kokopelli des dispositions relatives au droit de rétractation attaché au contrat hors établissement conclu entre un professionnel et un consommateur ; ils ont fait valoir que, n'ayant pas bénéficié des informations relatives au droit de rétractation lors de la conclusion du contrat, le délai de rétraction de 14 jours avait été prolongé de 12 mois conformément aux dispositions de l'article L 221-20 du code de la consommation et qu'ils ont valablement exercé leur droit de rétractation le 06 décembre 2019 correspondant à un SMS adressé ce jour-là à Monsieur Z. de la SAS Kokopelli indiquant qu'ils étaient dans l'obligation de renoncer à leur projet du fait du refus des organismes bancaires de leur accorder un crédit.

Le tribunal a considéré que la convention litigieuse ne mentionnait pas le lieu de la signature par les parties et que les consorts X.-Y. ne rapportaient pas la preuve que le contrat avait été signé dans un lieu autre que celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ; après avoir constaté que la convention signée par les parties stipulait un paiement du montant de la prestation en trois fois dont 30 % à la commande et qu'il était constant que Madame X. et Monsieur Y. n'avaient pas procédé au règlement de cet acompte en dépit des relances de la SAS Kokopelli, il a prononcé la résolution de la convention du 15 novembre 2019 aux torts exclusifs des consorts X.-Y..

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Kokopelli :

La SAS KOKOPELLI a sollicité une somme de 21 359,11 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Après avoir écarté l'application des dispositions de l'article L 221-6 du code de la consommation concernant les frais supplémentaires invoqués par les consorts X.-Y., le tribunal les a condamnés in solidum au paiement de la somme sollicitée, considérant qu'elle était justifiée au vu des pièces n° 6, 8, 9, 10, 11 et 12 figurant au dossier de la SAS Kokopelli.

Par déclaration du 25 février 2022, Monsieur Y. et Madame X. ont relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 26 octobre 2022, la SAS Kokopelli a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP’a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 14 décembre 2022, le redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS Kokopelli a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP’a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, M. Y. et Mme X. ont déclaré leur créance au passif de la SAS Kokopelli.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état s'est notamment déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions des consorts Y./X. soulevée par la SAS KOKOPELLI et son mandataire judiciaire sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 19 février 2024.

Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour a notamment constaté l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement engagée par la SAS KOKOPELLI, faute de régularisation de la procédure par l'intervention volontaire ou forcée de la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KOKOPELLI.

[*]

Par acte du 25 septembre 2024, les consorts Y./X. ont assigné en intervention forcée la SELARL EKIP', s-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KOKOPELLI dont le dispositif est le suivant :

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 10 septembre 2024,

Vu l'article L622-22 Code de commerce,

Vu l'article 373 du Code de procédure civile,

Vu I'article 555 du Code de procédure civile,

Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,

Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile,

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du Code de procédure civile,

Vu les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile,

Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 221-1, L 221-5, L 221-6, L.221-18 et L 221-20 du Code de la consommation,

Vu les articles L 121-3 et L 121-16 du Code de la consommation,

Vu l'article L 242-10 du code de la consommation,

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- dire la demande de Madame X. et Monsieur Y. recevable et bien fondée ;

Par conséquent,

- dire et juger que la procédure diligentée par Madame X. et Monsieur Y. est parfaitement régulière ;

- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le N° RG 22/00606 ;

et,

- réformer la totalité de la décision rendue en première instance ;

Et par conséquent,

- débouter purement et simplement la société KOKOPELLI et la SELARL EKIP’ de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que les prétentions découlant des conclusions 1 et 2 des consorts X. et Y. sont parfaitement recevables ;

- dire et juger que Monsieur Y. n'a pas la qualité de défendeur au titre de l'action engagée par la SAS KOKOPELLI ;

- prononcer une fin de non-recevoir concernant l'action engagée par la SAS KOKOPELLI contre Monsieur Y. ;

- dire et juger que Monsieur Y. peut parfaitement prétendre à une indemnisation à ce titre ;

- dire et juger que la SAS KOKOPELLI n'a pas intérêt qualité à agir au titre de l'action engagée à l'encontre des appelants ;

Par conséquent,

- prononcer une fin de non-recevoir au titre de I'action engagée par la SAS KOKOPELLI dans la présente affaire ;

En toutes hypothèses,

- dire et juger que le contrat conclu et signé entre les consorts X. et Y. et la SAS BICOK, société en cours de constitution, est une convention hors établissement ;

- dire et juger que les dispositions du Code de la consommation sont parfaitement applicables en l'espèce ;

- dire et juger que Madame X. et Monsieur Y. pouvaient parfaitement bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours au moment de la conclusion du contrat ;

- dire et juger que la SAS BICOK a failli dans ses obligations d'informations au titre de l'existence d'un droit de rétractation de 14 jours ;

- dire et juger que la SAS BICOK a failli dans ses obligations d'informations au titre de l'existence de frais à régler ;

- dire et juger que la société KOKOPELLI ne peut prétendre à aucun frais ni aucune indemnité ;

- dire et juger que la société KOKOPELLI a engagé une procédure abusive ;

- dire et juger que la société KOKOPELLI est de mauvaise foi ;

- constater que la SAS KOKOPELLI doit régler à Madame X. et à Monsieur [J]Y. une indemnité d'un montant de 21 359,11 euros;

- constater que la SAS KOKOPELLI doit régler à Madame X. et à Monsieur [J]Y. une indemnité de 5.000 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée ;

- constater que la SAS KOKOPELLI doit régler à Madame X. une indemnité de 10.000 euros au titre de l'action en justice engagée de manière abusive à son encontre ;

- constater que la SAS KOKOPELLI doit régler à Monsieur Y. une indemnité de 10.000 euros au titre de I'action abusive qu'elle a engagée à son encontre ;

- constater que la SAS KOKOPELLI doit régler à Madame X. et à Monsieur [J]Y. une indemnité de 5.000 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de leursphotographies sur les réseaux publics ;

- constater que la SAS KOKOPELLI doit régler à Madame X. et à Monsieur [J]Y. une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédurecivile ;

- constater que la SAS Kokopelli doit régler les entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 477,20 '.

Ils font valoir au soutien de leurs demandes que :

- la procédure a été régularisée avec l'appel en cause du liquidateur judiciaire et la déclaration de créances ;

- il ne s'agit pas de demandes nouvelles mais de moyens nouveaux ;

- M. Y. n'est pas partie au contrat et ne peut se voir imputer la qualité de défendeur à la procédure ; le contrat ne concerne que Mme X. ;

- la SAS Kokopelli n'a pas qualité à agir, le contrat ayant été souscrit avec la société Bicok et une tromperie a été organisée pour récupérer des indemnités au titre d'un contrat inexistant au bénéfice de la société Kokopelli ;

- il s'agit d'un contrat conclu hors établissement puisqu'il a été signé à [Localité 11] (40) et que la société était en cours de constitution et n'ayant donc pas de magasin ; les relations précontractuelles se sont déroulées à distance ;

- le défaut de formulaire de rétractation doit donner lieu à des dommages-intérêts ;

- la société Kokopelli a trompé la religion du tribunal et obtenu la condamnation illégitime de Mme X. et de M. Y. ;

- les dommages-intérêts sont justifiés également pour un photographie des appelants qui continue de circuler sur internet sans le consentement de celui-ci et qui trompe le public sur les relations entre les parties en présence ;

- il ne s'agit pas de demandes nouvelles.

[*]

Dans leurs conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la SAS KOKOPELLI, intimée, et la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KOKOPELLI, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

- donner acte à la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KOKOPELLI, de son intervention volontaire en sa nouvelle qualité et de ce qu'elle s'associe pleinement aux demandes formulées par la SAS KOKOPELLI, son administrée,

- déclarer irrecevables Madame X. et Monsieur Y. dans l'intégralité de leurs demandes, faute de déclaration de leur créance,

Vu les dispositions des articles 908, 910-4 du code de procédure civile et 564 et suivants du même code,

- déclarer irrecevables les prétentions suivantes contenues aux écritures des consorts X./Y. :

- dire et juger que Monsieur Y. n'a pas qualité de défendeur au titre de l'action engagée par la société KOKOPELLI,

- prononcer une fin de non-recevoir concernant l'action engagée par la société KOKOPELLI contre Monsieur Y.,

- dire et juger que Monsieur Y. peut parfaitement prétendre à une indemnisation à ce titre,

- dire et juger que la société KOKOPELLI n'a pas qualité à agir au titre de l'action engagée,

Par conséquent,

- prononcer une fin de non-recevoir au titre de l'action engagée par la société KOKOPELLI dans cette affaire,

En toute hypothèse,

- condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame X. et à Monsieur Y. une indemnité d'un montant de 21 359,11 ',

- condamner la société KOKOPELLI à payer à Madame X. une somme de 10.000 ‘au titre de l'action engagée de manière abusive à son encontre,

- condamner la société KOKOPELLI à payer à M. Y. une indemnité de 10.000 ‘au titre de l'action engagée de manière abusive à son encontre,

- condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame X. et Monsieur Y. une indemnité de 5.000 ‘au titre de l'utilisation frauduleuse de leur photographie sur le réseau public,

- condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame X. et à Monsieur Y. une indemnité de 5.000 ‘sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société KOKOPELLI aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 477,20 ',

En tout état de cause, et si ces demandes étaient déclarées recevables,

débouter les appelants des dites demandes,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1224 et 1217 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1221-1 du Code civil,

Vu les présentes conclusions et pièces,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter Madame X. et Monsieur Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Madame X. et Monsieur Y. à verser la somme de 3 500 ‘à la société KOKOPELLI en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame X. et Monsieur Y. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :

- que les appelants formulent, dans leurs dernières conclusions, des demandes nouvelles qui n'ont pas été formulées antérieurement au soutien de leur appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'elles sont irrecevables,

- que ces demandes nouvelles ne sont pas formulées en réponse aux demandes de la SAS KOKOPELLI, qui a uniquement sollicité la confirmation du jugement,

- qu'au demeurant, ces prétentions sont nouvelles pour n'avoir pas été formulées en première instance et ne sont pas leur complément ou leur accessoire, de sorte qu'elles sont de plus fort irrecevables,

- que le contrat litigieux a été conclu entre les appelants et la société BICOK, dont il était précisé qu'elle était en cours de constitution, de sorte que toute autre personne pouvait s'y substituer ; que le fait qu'elle ait finalement choisi une dénomination sociale et un siège social différents que celui figurant sur le contrat est sans incidence sur la validité de l'engagement contractuel à l'égard de la SAS KOKOPELLI, société définitivement constituée,

- que les échanges entre les parties démontrent le lien contractuel entre les consorts X./Y. et la SAS KOKOPELLI,

- que M. Y. et Mme X. étaient indiscutablement engagés par le contrat, l'ayant tous deux signé et parafé,

- que le droit de rétractation n'était pas applicable en l'espèce, en ce que le contrat n'a pas été conclu dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, en ce que la SAS KOKOPELLI n'a pas démarché les consorts X./Y. qui l'ont eux-même contactée, et en ce qu'il n'est pas démontré que le contrat ait été conclu dans un autre lieu que celui où la SAS KOKOPELLI exerce son activité,

- qu'un délai de 10 mois s'est écoulé entre les premiers contacts et la signature du contrat, pendant lequel les consorts X./Y. ont pu apprécier et mûrir leur projet,

- qu'en exécution du contrat, les consorts X./Y. se sont engagés à régler un acompte de 30 % du prix de vente ; que le contrat doit être résilié à leurs torts exclusifs du fait du non respect de cet engagement,

- que cette inexécution fautive cause un préjudice à la SAS KOKOPELLI en ce qu'elle s'est trouvée privée du profit attendu, mais également en ce qu'elle a dû s'acquitter de la clause pénale auprès de son fournisseur auquel elle avait commandé la remorque et engager des frais d'avocat dans cette procédure, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur des préjudices subis,

- qu'au regard de ces éléments, la procédure initiée par la SAS KOKOPELLI à l'encontre des consorts X./Y. n'est pas constitutive d'un abus de droit.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.

Titrage Contrats, Contrats divers, Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

La fin de non-recevoir qui tend à rendre irrecevable la prétention adverse ne peut s'analyser en une demande nouvelle puisqu'une fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention au fond ; elle peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile (Cass. 1ère civ. 01/12/2016, n° 15-27.143).

Aussi, il y a lieu de déclarer recevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme X. et M. Y.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Une actualisation de dommages-intérêts dont le principe était sollicité en première instance ne constitue pas une demande nouvelle.

Cependant, dans le cadre de la première instance, M. Y. et Mme X. ont uniquement sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 € pour pratique commerciale trompeuse et à hauteur de 5.000 € au titre de la procédure abusive et de la mauvaise foi caractérisée de la SAS Kokopelli.

En appel, ils sollicitent dans leur assignation en intervention forcée du 25 septembre 2024 dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société Ekip', valant dernières conclusions :

- une indemnité de 21 359,11 €,

- une indemnité de 5.000 € au titre de la mauvaise foi caractérisée,

- une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive,

- une indemnité de 5.000 € au titre de l'utilisation frauduleuse de leurs photographies sur les réseaux publics,

outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, leurs premières conclusions d'appelants du 24 mai 2022 portaient sur :

- 2.000 euros au titre d'une pratique commerciale trompeuse

- 5.000 euros au titre de la procédure abusive et la mauvaise foi caractérisée de la société Kokopelli

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les demandes relatives au paiement de la somme de 21 359,11 €, même si c'est la réplique à la demande principale initiale, et 5.000 € au titre de l'utilisation frauduleuse sur les réseaux publics n'étaient pas présentes d'une part dans les prétentions de première instance et d'autre part dans les premières conclusions d'appel.

Aussi, ces deux demandes de dommages-intérêts doivent être donc déclarées irrecevables en appel.

 

Sur la recevabilité à agir contre M. Y. :

Il est constant que le document intitulé « proposition technique et financière » a été établi au nom de Mme X. Cependant, le contrat porte à toutes les pages un paraphe supplémentaire dont il n'est pas contesté que cela soit celui de M. Y., outre une signature aux côtés de Mme X. en page 17 du document qui n'est pas plus contestée par celui-ci. M. Y. a donc consenti à ce contrat.

Par ailleurs, les échanges par messages écrits téléphoniques ou par courriels ont été adressés à [M] et [J], ce qui démontre la participation de celui-ci à l'élaboration du projet.

La qualité de défendeur de M. Y. est donc avérée et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur la recevabilité de la société Kokopelli :

Le contrat a été signé le 19 novembre 2019 par deux personnes physiques pour le compte de la SAS Bicok en cours de constitution avec la signature de B. et C., et paraphé en outre par M. A.

Il est constant qu'à cette date, la société Bicok n'existait pas et qu'elle n'a jamais été in fine constituée ; en revanche, il résulte de l'examen de l'extrait Kbis de la société Kokopelli que celle-ci a été immatriculée le 31 janvier 2020, avec un début d'activité le 1er février 2020, et que son enseigne commerciale est Bicok. Dès lors que la société Kokopelli a assigné en paiement les consorts X./Y. en vertu de ce contrat, elle a ainsi repris de fait les engagements souscrits par ses fondateurs messieurs B. et C. et plus particulièrement le contrat signé le 19 novembre 2019. Elle est donc recevable à agir au titre de ce contrat.

 

Sur la recevabilité des demandes de Mme X. et de M. Y. :

C'est à tort que le liquidateur judiciaire de la société Kokopelli, la Selarl Ekip', désigné par jugement du 14 décembre 2022, prétend dans ses conclusions que les consorts X./Y. sont irrecevables dans leurs demandes, faute de déclaration de leur créance, alors que celle-ci est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023 dont l'accusé de réception est produit par les consorts X./Y.

Par note en délibéré du 21 mars 2025 autorisée par la cour, la Selarl Elip', ès- qualités, a produit la déclaration de créances alors qu'il lui était demandé le sort de cette déclaration de créances. Elle ne justifie pas de la production de l'état de créances et a indiqué que les consorts X./Y. n'avaient pas sollicité un relevé de forclusion.

Il n'appartient pas à la présente cour de statuer sur la recevabilité de cette déclaration de créances.

 

Sur la nature du contrat signé le 19 novembre 2019 :

L'article L. 221-1 I 2° du code de la consommation prévoit que le contrat hors établissement est tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Il résulte des échanges avec M. Z., dont il n'est pas contesté qu'il a servi d'intermédiaire pour mettre en relation 'les constructeurs’(sic) avec Mme X. et M. Y., que le rendez-vous a été fixé au [Adresse 10] (courriel de M. Z. le 14 novembre 2019 à 15 h 30, et pièce 3 appelants) pour signer le document du 19 novembre 2019.

Or, à cette date, la société Kokopelli n'était pas constituée, et l'adresse de son siège comme de son établissement a été fixée lors de son immatriculation à [Adresse 1] eu égard à son extrait Kbis du 1er novembre 2020 (pièce 10 appelants).

La société Kokopelli ne peut prétendre que le lieu de signature du contrat n'étant pas mentionné sur le contrat, il n'est pas rapporté la preuve qu'il était hors établissement. D'une part, la société Kokopelli n'était pas constituée à cette date et n'avait donc ni activité ni établissement et d'autre part, en reprenant à son compte le contrat signé, elle a validé le fait qu'il soit signé à [Localité 11], ce qui était le lieu de rendez-vous et il n'est apporté aucun élément de la part de la société Kokopelli sur une signature à une autre adresse que celle du rendez-vous, démontrée par les consorts X./ Y., le fait que l'adresse de son siège en 2020 soit situé dans une autre commune n'est pas suffisant. En outre, la première page de la proposition technique et financière comporte deux adresses l'une à [Adresse 6], l'autre [Adresse 1], avec le nom de M. B., alors que finalement, eu égard à l'extrait Kbis du 1er novembre 2020, l'adresse à [Localité 13] correspond à celle de M. A., président, et celle de [Localité 14] à celle de M. C., directeur général, et non à celle de M. B. domicilié à [Localité 9] (16).

Il y a donc lieu de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le contrat s'est formé hors établissement et que les dispositions du code de la consommation s'appliquent.

L'article L 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient, sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;

L'article L 221-20 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Le document intitulé « proposition financière et technique » pour l'aménagement d'un semi-remorque en habitation, ne comporte aucun formulaire de rétractation. Le délai de douze mois précité s'applique donc à l'espèce.

La rétractation pouvait donc intervenir sans forme particulière, à défaut de formulaire, et dans ce délai de douze mois.

Par message écrit téléphonique (sms) du 6 décembre 2019, les consorts X./Y. ont indiqué que, faute de financement, les réponses des banques pour un crédit étant négatives, ils renonçaient au projet. Cette renonciation est intervenue dans le délai de douze mois, même pas un mois après la signature du contrat litigieux, avant même l'établissement de la facture d'acompte du 30 décembre 2019 et la constitution de la société Kokopelli.

Compte tenu de la formation d'un contrat irrégulier, il ne peut être fait droit à la demande de la société Kokopelli représentée par son liquidateur judiciaire de résolution du contrat aux torts exclusifs des consorts X./Y., ni à des dommages-intérêts.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Kokopelli représentée par son liquidateur judiciaire sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

 

Sur les demandes des consorts X./Y. :

Ne subsistent au fond que les demandes de 5.000 ‘au titre de la mauvaise foi caractérisée et de 10.000 ‘pour procédure abusive.

La mauvaise foi de la société Kokopelli est caractérisée puisqu'elle a repris le contrat formé le 19 novembre 2019, sans en avertir les consorts X./Y. qui pensaient légitimement avoir conclu avec une société Bikok en cours de formation, dont les signataires ont utilisé des manœuvres pour faire signer un contrat de 187.140,84 € TTC comportant des mentions indigentes et à tout le moins sans formulaire de rétractation.

Par ailleurs, une facture d'acompte a été établi le 30 décembre 2019, alors que les consorts X./Y. avaient déjà renoncé au projet, faute de financement, qui dépassaient largement leur budget de 150.000 ‘annoncé dans un courriel du 8 mai 2019, comprenant également la livraison laquelle n'était pas prévue dans le contrat puisqu'il était indiqué dans celui-ci que 'le produit fini sera mis à disposition dans nos ateliers'.

Il sera alloué en réparation de ce préjudice de perte de confiance résultant de la mauvaise foi des cocontractants une indemnité de 3.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Les consorts X./Y. se verront déboutés de leur demande au titre de la procédure abusive, dès lors que l'abus de droit ne peut résulter de la succombance de la société Kokopelli seulement en appel.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur les mesures accessoires :

Du fait de l'infirmation du principal, les mesures accessoires relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également réformées.

En appel, l'équité commande d'allouer uniquement aux consorts X./ Y. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat d'huissier ne relevant pas des dépens.

La société Kokopelli, représentée par son liquidateur judiciaire, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la procédure n'étant pas utile à la procédure collective.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme X. et M. Y.,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme X. et M. Y. à hauteur de 21 359,11 €, et de 5.000 € au titre de l'utilisation frauduleuse sur les réseaux publics,

INFIRME les dispositions du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme X. et M. Y. de leur demande en dommages-intérêts de 2.000 ‘pour pratique commerciale trompeuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE la SAS Kokopelli, représentée par la SELAL Ekip', de l'intégralité de ses demandes,

FIXE la créance de Mme X. et M. Y. au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Kokopelli à :

3.000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi,

3.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Kokopelli, représentée par la SELARL Ekip', aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE,                            LA PRÉSIDENTE,

Hélène BRUNET                             Caroline FAURE