CA TOULOUSE (2e ch.), 21 janvier 2025
- TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158
CERCLAB - DOCUMENT N° 23612
CA TOULOUSE (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La Sas Nbb Lease sollicite que Z. Y. soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir déclarée abusive et donc non écrite la clause prévue par l'article 14 du contrat de location, cette prétention étant nouvelle en cause d'appel. Z. Y. réplique en soulignant que dès la première instance, elle a cherché à démontrer qu'elle ne devait aucune somme à la Sas Nbb Lease en critiquant le contrat de location financière et que, dès lors il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle en appel mais d'une prétention existante dès l'origine appuyée, à hauteur d'appel, sur un moyen nouveau.
La cour constate qu'effectivement, en première instance, l'appelante formulait une demande visant à faire déclarer le contrat de location financière caduc et donc d'échapper aux demandes en paiement formulées à son encontre par la Sas Nbb Lease, de sorte que le fait pour elle de demander la nullité dudit contrat en cause d'appel tend aux mêmes fins et que cette prétention, bien que basée sur un fondement juridique différent, est bien recevable. La fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 564 du code de procédure civile est rejetée. »
2/ « En l'espèce, Z. Y. étant diététicienne-nutritionniste, exerçant seule à son compte, les contrats en cause ont bien poursuivi une finalité professionnelle mais n'entraient pas dans son champ d'expertise ou dans le champ de son activité principale.
Les contrats de location et de location financière ayant été signés par l'intermédiaire de la Sas Buro Premium dans les locaux professionnels de Z. Y. à [Localité 11] alors que le fournisseur était basé à [Localité 9] et que la Sas Nbb Lease exerce son activité à [Localité 10], les deux contrats sont nécessairement des contrats conclus hors établissement.
L'appelante bénéficie dès lors de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, dans leur version applicable au 27 juin 2017, notamment celles relatives au droit de rétractation. »
3/ « Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, les demandes en paiement de la Sas Nbb Lease formulées à titre principal à l'encontre de Z. Y. en application du contrat nul sont rejetées et l'appelante est bien fondée à demander la restitution des sommes versées en application de celui-ci, soit la somme de 7 308 euros pour les échéances acquittées et 788,80 euros pour le loyer intercalaire initial, étant rappelé qu'elle a restitué le matériel le 29 juin 2022.
A titre subsidiaire, la Sas Nbb Lease sollicite l'allocation d'une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement fixé jusqu'au 29 juin 2022, date de la restitution du matériel. L'appelante s'y oppose en affirmant que la nullité du contrat ne permet pas au bailleur financier de réclamer ces sommes.
Il est de jurisprudence constante que l'annulation d'un contrat de location n'interdit pas au bailleur de demander au locataire le paiement d'une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont il a bénéficié. La cour constate la réalité du préjudice de jouissance de la société Nbb Lease, qui a été privée du matériel lui appartenant, demeuré en possession de Z. Y. jusqu'au 29 juin 2022.
Il ressort des dispositions de l'article 1352-3 du code civil, auquel renvoie directement l'article 1178, que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée et que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En conséquence, il sera alloué à ce titre à la société Nbb Lease une indemnité pour sa privation de jouissance correspondant au coût des loyers versés, en ce compris le loyer intercalaire initial, de 8 096,80 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 22/02596. ARRÊT N°28. N° Portalis DBVI-V-B7G-O4OD. Décision déférée du 21 Avril 2022, Tribunal judiciaire de TOULOUSE : RG n° 20/01158.
APPELANTE
Madame X.
[Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS NBB LEASE FRANCE 1
prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocate plaidant au barreau de VERSAILLES et par Me Karine DURRIEUX, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Y. I. en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED
désigné par jugement du TC de [Localité 11] du 13 février 2023. [Adresse 5], [Localité 2]/France, Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente, S. MOULAYES, conseillère, M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Le 27 juin 2017, Z. Y., diététicienne-nutritionniste, a signé avec la Sas Buro Premium, renommée par la suite Sasu Flueed, un bon de commande d'un photocopieur, d'un ordinateur portable et d'un meuble ainsi qu'un contrat de prestation de services de maintenance du matériel pendant la durée de la location. Une participation commerciale de 5 900 euros à verser par la Sasu Flueed a été prévue.
Le même jour, elle a conclu un contrat de location financière portant sur ces mêmes équipements avec la Sas Nbb Lease France 1 (ci-après la Sas Nbb Lease), pour 21 trimestres avec des loyers trimestriels de 870 euros HT.
Le 17 juillet 2017, le matériel a été livré au cabinet de Z. Y.
Le 24 juillet 2017, une facture d'un montant de 17 676,936 euros TTC a été émise par la Sasu Flueed correspondant au prix du matériel installé.
Le 25 juillet 2017, une première facture de 788,80 euros TTC a été adressée à Z. Y., correspondant au montant du loyer intercalaire entre le 25 juillet 2017 et le 30 septembre 2017 accompagné d'un échéancier valant facture couvrant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022.
Les loyers ont été régulièrement honorés par Z. Y.
Par lettre du 21 mai 2019, la Sasu Flueed a informé Z. Y. de la possibilité de renouveler le contrat signé le 27 juin 2017 au terme du 21ème mois.
Le 23 mai 2019, Z. Y. a conclu un nouveau contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, Z. Y. a fait valoir sa faculté de renonciation en renvoyant le bordereau de rétractation fourni par la société Flueed sans le contrat du 23 mai 2019.
À compter du 1er juillet 2019, les loyers n'ont plus été réglées par Z. Y.
Par courrier en date du 19 juillet 2019, Z. Y. a rappelé à la Sasu Flueed qu'elle avait mis fin à leur relation contractuelle par l'envoi du bon de rétractation et l'a invitée à venir chercher les équipements qui étaient toujours en sa possession.
Par courrier en date du 13 septembre 2019, la Sasu Flueed l'a informée de son refus d'acceptation du dossier de financement par la Sas Nbb Lease et de la poursuite du contrat initial en date du 27 juin 2017 jusqu'à son terme, dans les conditions initialement convenues.
Le 18 octobre 2019, la Sas Nbb Lease a mis en demeure Z. Y. de lui régler la somme de 2 088 euros TTC sous huitaine sous sanction de résiliation du contrat. Elle lui a ensuite réclamé la somme de 13 572 euros TTC.
Par courrier en date du 5 novembre 2019, Z. Y. a répondu à la Sas Nbb Lease qu'elle ne s'était engagée que sur une période de 21 mois et a refusé de payer.
Le 17 décembre 2019, la Sas Nbb Lease a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à Z. Y. de régler la somme de 12 528 euros au principal, 1 044 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majorés de 5% depuis la mise en demeure du 4 novembre 2019 et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à [Z] [G] [S] le 18 février 2020.
Par courrier de son avocat en date du 16 mars 2020, [Z] [G] [S] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi du fond, a :
déclaré recevable l'opposition formée par Z. Y.,
mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 janvier 2020,
statuant à nouveau,
déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de vente et de prestation de services formulée par Z. Y. et la liant à la Sas Buro Premium,
condamné Z. Y. à payer à la Sas Nbb Lease la somme de :
- 2 088 euros ttc au titre des loyers échus et impayés, outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 18 octobre 2019,
- 11 484 euros ttc au titre de la totalité des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 18 octobre 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ordonné à Z. Y. de restituer le matériel loué à la Sas Nbb Lease à l'adresse [Adresse 8] à [Localité 7] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours calendaires,
débouté la Sas Nbb Lease de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné la Sas Nbb Lease à payer à Z. Y. la somme de 788,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme Z. Y. aux dépens à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle,
dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de lui,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 29 juin 2022, Z. Y. a procédé à la restitution du matériel en exécution des dispositions du jugement du 21 avril 2022.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, Z. Y. a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, la Sas Nbb Lease a formé appel incident des chefs de dispositif l'ayant déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et l'ayant condamnée à payer à [Z] [G] [S] la somme de 788,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 et ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 1er août 2022, [E] [L] [G] [S] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Le 13 septembre 2022, Z. Y. a assigné la Sas Nbb Lease devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse aux fins de voir suspendue la mesure d'exécution provisoire attachée à la décision de première instance.
Le 5 octobre 2022 Z. Y. a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la Sasu Flueed.
Par une ordonnance de référé en date du 7 décembre 2022, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a jugé que le jugement en date du 21 avril 2022 ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire s'agissant d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020 et en l'absence d'exécution provisoire expressément ordonnée par le tribunal judiciaire.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sasu Flueed et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Afin de régulariser la procédure, Z. Y. a attrait dans la cause Maître [I], es qualités, par assignation en intervention forcée du 24 mai 2023.
Par conclusions d'incident en date du 6 juillet 2023, Y. I., es qualités, a saisi le conseiller en charge de la mise en état aux fins de voir déclarée irrecevable l'assignation en intervention forcée le visant alors qu'il n'était pas partie en première instance et, subsidiairement, la dire caduque.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état, constatant l'absence de mise en cause de la Sasu Flueed en première instance, a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Me [I], es qualités, en appel.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 7 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles Z. Y. demande au visa des articles 565 du code de procédure civile, L212-1, L212-2 et R212-2 du code de la consommation, 1110, 1171, 1231-5, 1240 du code civil :
la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2022 en ce qu'il a constaté l'interdépendance des deux contrats, débouté la Sas Nbb Lease de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et condamné la Sas Nbb Lease à payer à Z. Y. la somme de 788,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017,
l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2022 en ce qu'il a condamné Z. Y. à payer à la Sas Nbb Lease la somme de :
- 2 088 euros TTC au titre des loyers échus et impayés, outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 18 octobre 2019,
- 11 484 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal majorité de 5% à compter du 18 octobre 2019,
en conséquence, statuant à nouveau, la constatation que la rédaction de l'article 14 du contrat de location signé entre Nbb Lease et Z. Y. est abusive et, par voie de conséquence, est réputée non écrite,
le rejet de la demande en paiement d'un montant de 11 484 euros ttc au titre de l'indemnité contractuelle de l'article 14 du Contrat de Location de la Sas Nbb Lease,
le rejet de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,
la condamnation de la Sas Nbb Lease à payer à Z. Y. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens,
en tout état de cause, la condamnation de la Sas Nbb Lease à payer à Z. Y. la somme de 232 euros au titre du préjudice pécuniaire qu'elle a subi,
la condamnation de la Sas Nbb Lease à payer à Z. Y. la somme de 100 euros au titre du préjudice pécuniaire qu'elle a subi.
[*]
Vu les conclusions d'intimée portant appel incident notifiées le 19 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Nbb Lease France 1 demande au visa des articles 14, 555, 564 et 566 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-5 et 1186 du code civil, L221-3 du code de la consommation :
l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2022 en ce qu'il a:
- débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 à payer à Mme [Z] [G] [S] la somme de 788,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau, la condamnation de Z. Y. à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 40 euros ht au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
le rejet de la demande de Z. Y. de condamnation de la Sas Nbb Lease France 1 à lui restituer la somme de 788,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017, au titre du loyer intercalaire payé pour la période du 25/07/17 au 30/09/17,
la condamnation de Z. Y. à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a ;
- condamné Z. Y. à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de :
- 2.088 euros ttc au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 18 octobre 2019,
- 11.484 euros ttc au titre de la totalité des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts aux taux légal majoré de 5% à compter du 18 octobre 2019
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;
que Z. Y. soit déclarée irrecevable en sa demande de nullité du contrat souscrit avec la société Flueed, en raison de l'absence d'évolution du litige permettant une mise en cause de la société Flueed, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile,
que Z. Y. soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause prévue par l'article 14 du contrat de location, en raison de l'interdiction de présenter des prétentions nouvelles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile ;
le rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Z. Y.,
à titre subsidiaire, la condamnation de Z. Y. à verser à la Sas Nbb Lease France 1 une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement fixé, jusqu'à la restitution du matériel, soit jusqu'au 29 juin 2022,
la condamnation de Z. Y. à verser à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de Z. Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes des articles 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Sas Nbb Lease demande que Z. Y. soit déclarée irrecevable en sa demande de nullité du contrat souscrit avec la société Flueed, en raison de l'absence d'évolution du litige permettant une mise en cause de la société Flueed sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile.
Z. Y. ne formule pas de prétention visant à ce que le contrat souscrit avec la société Flueed soit déclaré nul.
Le conseiller en charge de la mise en état ayant déjà déclarée irrecevable l'intervention forcée diligentée par Z. Y. à l'encontre de Maitre [I], es qualités, il n'y a plus lieu de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Nbb Lease visant à ce que l'appelante soit déclarée irrecevable en sa demande de nullité du contrat souscrit avec la société Flueed, ce d'autant plus que l'appelante ne formule pas cette prétention dans ses dernières conclusions.
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La Sas Nbb Lease sollicite que Z. Y. soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir déclarée abusive et donc non écrite la clause prévue par l'article 14 du contrat de location, cette prétention étant nouvelle en cause d'appel.
Z. Y. réplique en soulignant que dès la première instance, elle a cherché à démontrer qu'elle ne devait aucune somme à la Sas Nbb Lease en critiquant le contrat de location financière et que, dès lors il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle en appel mais d'une prétention existante dès l'origine appuyée, à hauteur d'appel, sur un moyen nouveau.
La cour constate qu'effectivement, en première instance, l'appelante formulait une demande visant à faire déclarer le contrat de location financière caduc et donc d'échapper aux demandes en paiement formulées à son encontre par la Sas Nbb Lease, de sorte que le fait pour elle de demander la nullité dudit contrat en cause d'appel tend aux mêmes fins et que cette prétention, bien que basée sur un fondement juridique différent, est bien recevable.
La fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 564 du code de procédure civile est rejetée.
Sur la nullité du contrat de location financière du 27 juin 2017 :
Les parties ne contestent pas que le contrat de location financière en cause est le contrat initial, conclu le 27 juin 2017.
Z. Y. soutient la nullité du contrat de location financière, contrat conclu hors établissement, en ce qu'il ne respecte pas les dispositions d'ordre public du droit de la consommation applicables, notamment quant au droit de rétractation. Elle sollicite la restitution des sommes versées en exécution du contrat nul.
La Sas Nbb Lease n'oppose aucun argument à cette demande de nullité, se limitant à répondre sur les moyens de caducité subséquente de son contrat.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats en cause, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, Z. Y. étant diététicienne-nutritionniste, exerçant seule à son compte, les contrats en cause ont bien poursuivi une finalité professionnelle mais n'entraient pas dans son champ d'expertise ou dans le champ de son activité principale.
Les contrats de location et de location financière ayant été signés par l'intermédiaire de la Sas Buro Premium dans les locaux professionnels de Z. Y. à [Localité 11] alors que le fournisseur était basé à [Localité 9] et que la Sas Nbb Lease exerce son activité à [Localité 10], les deux contrats sont nécessairement des contrats conclus hors établissement.
L'appelante bénéficie dès lors de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, dans leur version applicable au 27 juin 2017, notamment celles relatives au droit de rétractation.
Aux termes de l'article L 242-1 dudit code, les dispositions de l'article L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon les dispositions de l'article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, lequel prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible diverses informations dont notamment, « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. »
En l'espèce, l'examen du contrat de location financière transmis à la cour ne permet de retrouver aucune mention de la faculté de rétractation offerte à la locataire, encore moins de son délai ou de ses modalités d'exercice. Il ne comprend aucun bordereau détachable de rétractation et ne fait aucune mention des articles du code de la consommation applicables audit droit.
En application des textes précités, la cour prononce la nullité du contrat de location financière conclu auprès de la société NBB Lease le 27 juin 2017, par l'intermédiaire de la Sas Buro Premium.
Le jugement de première instance est infirmé en intégralité.
Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, les demandes en paiement de la Sas Nbb Lease formulées à titre principal à l'encontre de Z. Y. en application du contrat nul sont rejetées et l'appelante est bien fondée à demander la restitution des sommes versées en application de celui-ci, soit la somme de 7 308 euros pour les échéances acquittées et 788,80 euros pour le loyer intercalaire initial, étant rappelé qu'elle a restitué le matériel le 29 juin 2022.
A titre subsidiaire, la Sas Nbb Lease sollicite l'allocation d'une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement fixé jusqu'au 29 juin 2022, date de la restitution du matériel.
L'appelante s'y oppose en affirmant que la nullité du contrat ne permet pas au bailleur financier de réclamer ces sommes.
Il est de jurisprudence constante que l'annulation d'un contrat de location n'interdit pas au bailleur de demander au locataire le paiement d'une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont il a bénéficié.
La cour constate la réalité du préjudice de jouissance de la société Nbb Lease, qui a été privée du matériel lui appartenant, demeuré en possession de Z. Y. jusqu'au 29 juin 2022.
Il ressort des dispositions de l'article 1352-3 du code civil, auquel renvoie directement l'article 1178, que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée et que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En conséquence, il sera alloué à ce titre à la société Nbb Lease une indemnité pour sa privation de jouissance correspondant au coût des loyers versés, en ce compris le loyer intercalaire initial, de 8 096,80 euros.
Sur les demandes complémentaires de Z. Y. au titre de ses préjudices financiers :
Z. Y. sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'allocation des sommes de 232 et 100 euros en réparation de deux préjudices financiers subis du fait de la restitution du matériel à ses frais le 29 juin 2022 et des frais de gestion retenus par sa banque lors de la réalisation de la saisie-attribution par la Sas Nbb Lease en exécution du jugement de première instance.
La Sas Nbb Lease n'oppose aucun argument à ces demandes.
La nullité du contrat entraînant nécessairement la remise des parties dans l'état antérieur, Z. Y. doit la restitution du matériel au loueur de sorte qu'il ne peut être retenu de préjudice du fait d'avoir du exposer des frais pour la restitution du matériel en région parisienne et qu'il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande en réparation de son préjudice financier de ce chef.
De même, la Sas Nbb Lease ne peut se voir reprocher en faute les frais de gestion retenus par la banque de Z. Y. lors de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes en vertu d'un jugement non accompagné de plein droit de l'exécution provisoire dans la mesure où la formulation du jugement de première instance, qui n'était pas exécutoire par provision de plein droit, était de nature à induire l'intimée en erreur sur l'étendue de ses droits. La Sas Nbb Lease ne peut être tenue pour responsable du barème des frais prélevés par l'agence bancaire de l'appelante. Z. Y. sera également déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sas NBB Lease France 1, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce justifient que la Sas NBB Lease France 1 soit condamnée à verser à Z. Y. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Dit qu'il n'y a pas lieu de répondre sur la non-recevoir formulée par la Sas Nbb Lease France 1 en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir formulée par la Sas Nbb Lease France 1 sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
En conséquence, déclare la demande de Z. Y. visant à voir la clause prévue par l'article 14 du contrat de location déclarée abusive et non écrite recevable,
Au fond, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du contrat de location financière conclu le 27 juin 2017 par Z. Y. avec la Sas NBB Lease France 1,
En conséquence, déboute la Sas NBB Lease France 1 de ses demandes en paiement formulées à titre principal à l'encontre de Z. Y.,
Condamne la Sas NBB Lease France 1 à restituer à Z. Y. les sommes de 7 308 euros pour les échéances acquittées et 788,80 euros pour le loyer intercalaire initial,
Condamne Z. Y. à verser à la Sas NBB Lease France 1, à titre d'indemnité de jouissance, la somme de 8 096,80 euros,
Y ajoutant,
Déboute Z. Y. de ses demandes d'allocation des sommes de 232 et 100 euros en réparation de préjudices financiers,
Condamne la Sas NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sas NBB Lease France 1 à payer à Z. Y. une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas NBB Lease France 1 de sa demande formulée sur ce même fondement.
Le greffier La Présidente