CA TOULOUSE (2e ch.), 15 avril 2025
- T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507
CERCLAB - DOCUMENT N° 23618
CA TOULOUSE (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En application des dispositions précitées, trois critères doivent être remplis pour que le professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation :
- le contrat doit avoir été conclu par une société n'ayant pas plus de 5 salariés : Madame X. justifie par la production de son registre du personnel, et d'une attestation de son expert-comptable, que sa société avait 3 salariés lors de la conclusion des premiers contrats, le 18 mai 2017, et 3 salariés lors de la conclusion des seconds contrats le 11 juillet 2019. La société Nbb Lease France 1 n'émet aucune contestation de ce chef.
- le contrat doit avoir été conclu hors établissement : il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation que constitue un contrat hors établissement, le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En l'espèce, il ressort de l'examen des ensembles contractuels tant de 2017 et 2019, que tous les contrats avec Buro Premium, devenue Flueed, ont été signés à « [Localité 8] », commune sur laquelle est située la société de Madame X., étant précisé que le fournisseur a son siège social à [Localité 6]. Par ailleurs, si les contrats avec Nbb Lease France 1 ne précisent pas de localisation, force est de constater qu'ils ont été signés le même jour que les bons de commandes et contrats de maintenance, et que le loueur a son siège social à [Localité 7]. La société Nbb Lease France 1 ne conteste pas que les contrats ont été conclus hors établissement. Dès lors, Madame X. a été sollicitée par la société Buro Premium sur le lieu d'exercice de son activité, et a signé les documents présentés par celle-ci au titre d'une part de la fourniture de matériel, et d'autre part de la location, à la même date et au même lieu. Les contrats ont donc été signés hors établissement.
- le contrat ne doit pas relever du champ de l'activité principale du professionnel : ce critère relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il est désormais constant qu'afin d'examiner ce critère, il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel, s'agissant en l'espèce de la location d'un photocopieur/imprimante. Madame X. exploite un centre d'équitation sur la commune de [Localité 8] (24) ; si elle a effectivement souscrit la location d'un matériel assurant la copie, le scan et l'impression réseau pour les besoins de son activité professionnelle, force est de constater que son champ d'activité habituel n'est pas la reprographie ni l'impression. En affirmant que l'activité professionnelle de Madame X. implique nécessairement l'usage d'un photocopieur, et qu'en conséquence ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, la société Nbb Lease France 1 opère une confusion entre le champ d'activité, et les besoins de l'activité. Pour l'exercice de sa profession, Madame X. a besoin de faire usage d'un tel matériel, il y trouve une utilité ; pour autant, la reprographie n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui demeure l'équitation. Le fait que les contrats de location comportent une mention selon laquelle le locataire reconnaît que le bien loué est en rapport direct avec son activité professionnelle, est inopérant, dans la mesure où cette mention ne fait pas entrer la reprographie dans le champ de l'activité principale de l'équitation.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les conditions de conclusion des contrats litigieux permettent à Madame X. de bénéficier du formalisme du code de la consommation relatif à son information précontractuelle. »
2/ « Sur ce fondement, il est constant que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Il a été jugé par exemple que la connaissance du vice qui affecte un acte nul peut résulter de la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat. (Civ. 1re, 31 août 2022, no 21-12.968)
Plus récemment, la Cour de Cassation, opérant un revirement, a jugé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691 et n°22-16.115).
Les parties s'opposent sur la possibilité d'appliquer immédiatement ce revirement de jurisprudence aux affaires en cours ; ce débat est sans effet en l'espèce, dans la mesure où aucun texte du code de la consommation n'est repris, ni dans les contrats conclus avec Buro Premium, ni dans ceux signés avec Nbb Lease France 1, que ce soit en 2017 ou en 2019.
Dès lors, dans la mesure où Madame X. n'a reçu aucune information, ou des informations erronées sur ses droits en matière de rétractation, il ne peut pas être soutenu qu'elle a eu connaissance du vice et qu'elle a confirmé les contrats en les exécutant.
Le fait qu'elle ait adressé un courrier le 3 mai 2021 signalant à Nbb Lease France 1 qu'elle estimait les contrats de location comme nuls, ne peut pas avoir un effet rétroactif, et ne suffit pas à démontrer qu'elle avait connaissance de l'insuffisance du respect des formalités du code de la consommation lorsqu'elle a exécuté les contrats de 2017 et 2019. »
3/ « Du fait de la nullité du contrat de location conclu entre Madame X. et la société Nbb Lease France 1, les loyers payés par Madame X. n'étaient pas dus. La société Nbb Lease France 1 ne pourra qu'être condamnée à restituer les sommes perçues à ce titre, soit un montant de 21 476,77 euros pour les deux contrats ; la Cour confirmera ce chef de jugement.
Il convient par ailleurs de constater la réalité du préjudice de jouissance de la société Nbb Lease Frane 1, qui a été privée du matériel lui appartenant, qui est demeuré en possession de Madame X. Il ressort des dispositions de l'article 1352-3 du code civil, que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. L'article 1352-7 de ce même code ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En l'espèce la mauvaise foi de Madame X. n'est ni alléguée ni démontrée ; il résulte des développements précédents qu'elle n'a pas été correctement informée de ses droits dans le cadre de la signature des contrats litigieux, qui ont fait l'objet d'une annulation. En conséquence, Nbb Lease France 1 n'est fondée à réclamer un préjudice de jouissance qu'à compter de sa demande en restitution ; le préjudice de jouissance réclamé devra donc être réduit à de plus justes proportions, en tenant compte non seulement de la durée réduite mais également de la perte de valeur du matériel en raison de sa vétusté. En conséquence il sera alloué à la société Nbb Lease France 1 une indemnité pour sa privation de jouissance d'une montant de 2 000 euros.
La Cour ordonnera la compensation entre cette somme et les montants dus par le loueur au titre de la restitution des loyers.
S'agissant enfin du sort du matériel donné en location, il convient de rappeler que le premier juge a « dit que la Sas Nbb Lease France 1 fera son affaire de la reprise du photocopieur en place chez Madame X., cette dernière devra mettre le photocopieur à disposition ». Madame X. demande la confirmation du premier jugement à l'exception de ce chef de décision. La société Nbb Lease France 1 soutient en premier lieu que la Cour n'est pas saisie par une demande d'infirmation de ce chef de jugement ; or, il ne peut qu'être relevé que l'appelante elle-même en sollicite la réformation, de sorte que la Cour est valablement saisie de la question du sort du matériel. Sur le fond de cette question, c'est en vain que la société Nbb Lease France 1 invoque les dispositions de l'article 15 du contrat de location imposant au preneur de restituer le matériel à ses frais, dans la mesure où ledit contrat a été déclaré nul dans le cadre de la présente décision.
Par ailleurs, si Madame X. affirme que le matériel était resté la propriété de la société Flueed du fait d'une clause de réserve de propriété, il ne peut qu'être relevé qu'elle n'en justifie pas, et que les pièces versées aux débats démontrent au contraire que Nbb Lease France 1 a financé le matériel lorsque Madame X. en a reçu livraison.
Dès lors, le premier jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la récupération du matériel était l'affaire de la société Nbb Lease, et qu'il appartenait à Madame X. de mettre le photocopieur à sa disposition. »
4/ « Il convient de rappeler qu'avant la conclusion du premier contrat de fourniture, la Sas Flueed a procédé au rachat pour 50 euros du photocopieur qui appartenait à Madame X. ; elle lui a ensuite versé à deux reprises, pour chacun des contrats, des participations commerciales pour un montant total de 17.410,80 euros ttc. Madame X. a de son côté versé à la société Buro Premium devenue Flueed, la somme de 51,49 euros au titre du contrat de maintenance.
Le premier jugement a ainsi condamné la Sas Flueed à restituer à Madame X. son photocopieur Epson Xp 225 n° série UDWK458060, et à lui verser la somme de 51,49 euros au titre du contrat de maintenance.
Madame X. a été condamnée à payer à la Sas Flueed la somme de 17 460,80 euros au titre des participations financières versées par Flueed, à la condition toutefois que, la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed aient rempli leurs obligations à l'égard de Madame X. La Cour constate que ces dispositions ne sont pas contestées par la Sas Flueed, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ni par Madame X. qui en sollicite la confirmation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFN. Décision déférée du 6 février 2023, Tribunal de Commerce de TOULOUSE (RG n° 2021J00507).
APPELANTE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame X.
[Adresse 5], [Localité 8], Représentée par Maître Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, Représentée par Maître Bassirou KEBE de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN en qualité de Mandataire liquidateur de la société FLUEED
société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° XXX, ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 13 février 2023, [Adresse 3], [Localité 2], Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente, S. MOULAYES, conseillère, M. NORGUET, conseillère,
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRÊT : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Madame X. exploite un centre d'équitation à [Localité 8].
A la suite d'un démarchage physique sur son lien de travail, Madame X. a signé le 18 mai 2017, les documents contractuels suivants :
- un bon de commande (contrat de fourniture) conclu avec la Sas Buro Premium désormais dénommée la Sas Flueed, portant sur la location d'un photocopieur Canon 1325F pour 21 trimestres avec des loyers mensuels de 290 euros,
- un contrat de maintenance avec la Sas Flueed,
- un contrat de location du même matériel avec la Sas Nbb Lease France 1 reprenant les mêmes informations que celles figurant sur le bon de commande sur la durée d'engagement et le montant du loyer.
Le 22 juin 2017, Madame X. a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
Madame X. a revendu son ancien photocopieur à la Sas Flueed pour la somme de 50 euros ttc.
Le 11 juillet 2019, Madame X. a signé les documents contractuels suivants :
- un nouveau bon de commande avec la Sas Flueed portant sur la location d'une imprimante Canon C256 pour une durée de 63 mois et des loyers mensuels de 419 euros ht,
- un contrat de maintenance avec la société Flueed,
- un contrat de location du même matériel avec la Sas Nbb Lease France 1 reprenant les mêmes informations que celles figurant sur le bon de commande sur la durée d'engagement et le montant du loyer.
Le 21 août 2019, Madame X. a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
Par mail du 9 avril 2021, la Sas Flueed a proposé à Madame X. de renouveler l'opération pour un nouveau photocopieur d'un montant de 693,33 euros ht.
Le 3 mai 2021 et par l'intermédiaire de son conseil, Madame X. a écrit à la Sas Flueed en lui signifiant que les contrats étaient nuls et non avenus compte tenu des manquements relevés sur les dits contrats et a mis en demeure la Sas Nbb Lease France 1 d'accepter la nullité des contrats et de lui rembourser les sommes encaissées.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier en date du 12 mai 2021, la Sas Nbb Lease France 1 a demandé à Madame X. de démontrer que la location d'imprimante n'entrait pas dans le champ de son activité principale du centre d'équitation.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2021, Madame X. a assigné la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture signé en 2017 entre la Sas Flueed et Madame X. ;
- prononcé la caducité du contrat de financement signé en 2017 entre la Sas Nbb Lease France 1 et Madame X., ainsi que la caducité du contrat de maintenance signé en 2017 entre la Sas Flueed et Madame X. ;
- prononcé la nullité du contrat de financement signé en 2019 entre la Sas Nbb Lease France 1 et Madame X. ;
- prononcé la caducité du contrat de fourniture signé en 2019 entre la Sas Flueed et Madame X., ainsi que la caducité du contrat de maintenance signé en 2019 entre la Sas Flueed et Madame X. ;
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 à payer à Madame X. la somme de 21 476,77 euros au titre des loyers versés ;
- condamné la Sas Flueed à restituer à Madame X. son photocopieur Epson Xp 225 n° série UDWK458060 ;
- condamné la Sas Flueed à verser à Madame X. la somme de 51,49 euros au titre du contrat de maintenance ;
- condamné Madame X. à payer à la Sas Flueed la somme de 17 460,80 euros au titre des participations financières versées par Flueed, à la condition toutefois que, la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed aient rempli leurs obligations à l'égard de Madame X. ;
- débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande de condamner Madame X. à payer une indemnité de jouissance ;
- débouté la Sas Flueed de sa demande de condamner Madame X. à payer une indemnité de jouissance ;
- dit que la Sas Nbb Lease France 1 fera son affaire de la reprise du photocopieur en place chez Madame X., cette dernière devra mettre le photocopieur à disposition ;
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed à payer à Madame X., la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 mars 2023, la Sas Nbb Lease France 1 a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Par conclusions en date du 18 juillet 2023, Madame X. a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de la Sas Nbb Lease France 1 et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse a :
- rejeté la fin de non recevoir des conclusions de la Sas Nbb Lease France 1,
- rejeté la caducité de la déclaration d'appel,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles liés à l'incident.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°4 devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 3 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Nbb Lease France 1 demandant, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127 et 1129 du code civil, 1231-3 et 1347 du code civil, L. 221-3 du code de la consommation, de :
- à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture signé en 2017 entre la Sas Flueed et Madame X. ;
- prononcé la caducité du contrat de financement signé en 2017 entre la Sas Nbb Lease France 1 et Madame X., ainsi que la caducité du contrat de maintenance signé en 2017 entre la Sas Flueed et Madame X. ;
- prononcé la nullité du contrat de financement signé en 2019 entre la Sas Nbb Lease France 1 et Madame X. ;
- prononcé la caducité du contrat de fourniture signé en 2019 entre la Sas Flueed et Madame X., ainsi que la caducité du contrat de maintenance signé en 2019 entre la Sas Flueed et Madame X. ;
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 à payer à Madame X. la somme de 21 476,77 euros au titre des loyers versés ;
- condamné la Sas Flueed à restituer à Madame X. son photocopieur Epson Xp 225 n°série UDWK458060 ;
- condamné la Sas Flueed à verser à Madame X. la somme de 51,49 euros au titre du contrat de maintenance ;
- condamné Madame X. à payer à la Sas Flueed la somme de 17 460,80 euros au titre des participations financières versées par Flueed, à la condition toutefois que, la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed aient rempli leurs obligations à l'égard de Madame X. ;
- débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande de condamner Madame X. à payer une indemnité de jouissance ;
- débouté la Sas Flueed de sa demande de condamner Madame X. à payer une indemnité de jouissance ;
- dit que la Sas Nbb Lease France 1 fera son affaire de la reprise du photocopieur en place chez Madame X., cette dernière devra mettre le photocopieur à disposition ;
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed à payer à Madame X., la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed aux entiers dépens de l'instance.
- débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger la société Nbb Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment le matériel Canon C256 (imprimante),
- condamner Madame X. à payer à la société Nbb Lease France 18 896,90 euros arrêtée au 08/07/2021, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, en ce compris :
- la somme de 1 508,40 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
- la somme de 18 896,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir ht (17 179,00 euros) et la pénalité (1 717,90 euros) ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et/ou la caducité des contrats de location liant Madame X. à Nbb Lease France 1,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 à payer à Madame X. la somme de 21 476,77 euros au titre des loyers versés,
- débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande de condamner Madame X. à payer une indemnité de jouissance,
Statuant à nouveau :
- débouter Madame X. de sa demande de restitution des loyers perçus au titre des contrats de location de 2017 et 2019,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et/ou la caducité des contrats de location liant Madame X. à Nbb Lease France 1, et en ce qu'il a condamné Nbb Lease France 1 à restituer les loyers perçus,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande de condamner Madame X. à payer une indemnité de jouissance,
Statuant à nouveau :
- condamner Madame X. à payer à Nbb Lease France 1 une indemnité de jouissance qui ne saurait être inférieure au montant des loyers à restituer par Nbb Lease France 1,
- ordonner la compensation entre les sommes dues entre Madame X. et Nbb Lease France 1,
- en tout état de cause :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que la Sas Nbb Lease France 1 fera son affaire de la reprise du photocopieur en place chez Madame X., cette dernière devra mettre le photocopieur à disposition,
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed à payer à Madame X. la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- ordonner à Madame X. de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société Nbb Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Nbb Lease France 1 ;
- autoriser, dans l'hypothèse où Madame X. ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société Nbb Lease France 1 ou toute personne que la société Nbb Lease France 1 se réserve le droit de désigner, a appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame X., au besoin avec le recours de la force publique ;
- condamner Madame X. à payer la somme de 2.000 euros à la société Nbb Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame X. aux entiers dépens.
[*]
Vu les conclusions d'intimé n°5 notifiées le 30 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame X. demandant, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, L242-1 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, 1194 et suivants du code civil, 1128, 1145, 1130, 1131, 1137, 1138, 1169, 1153 et 1352 et suivants du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné à Mme X. de restituer le photocopieur à la société Nbb Lease France 1,
- l'infirmer sur ce point,
- débouter la société Nbb Lease France 1 de sa demande de restitution du matériel,
- premier niveau de subsidiarité, si la Cour ne confirme pas le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné à Mme X. de restituer le photocopieur à la société Nbb Lease France 1, il lui est demandé d'annuler l'intégralité des bons de commande et contrats conclus en 2017 et en 2019 entre toutes les parties, notamment pour les motifs suivants :
- violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,
- violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,
- violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels,
- violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du matériel,
- absence de remise d'un exemplaire du contrat,
- stipulation d'obligations sans contrepartie,
- dol,
- objet illicite,
En conséquence,
- débouter la Nbb Lease France 1 de toutes ses demandes,
- condamner la société Nbb Lease France 1 à restituer à Mme X. la somme de 21.476,77 euros,
- second niveau de subsidiarité,
- prononcer la résolution des deux contrats de location conclus entre Mme X. et la société Nbb Lease France 1 et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
En conséquence,
- débouter la Nbb Lease France 1 de toutes ses demandes,
- condamner la société Nbb Lease France 1 à restituer à Mme X. la somme de 21.476,77 euros,
- en tout état de cause,
- pour chaque opération contractuelle, prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats,
En conséquence,
- débouter la Nbb Lease France 1 de toutes ses demandes,
- condamner la société Nbb Lease France 1 à restituer à Mme X. la somme de 21.476,77 euros,
- condamner la société Nbb Lease France 1 à verser à Mme X., la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
[*]
La Selarl Julien Payen es qualité de mandataire liquidateur de la société Flueed, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées respectivement le 19 avril 2023 et le 5 juin 2023 par signification à personne morale, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La Cour constate qu'elle est saisie de l'entier litige tel qu'il a été présenté devant le premier juge.
Madame X. sollicite la nullité de l'ensemble des contrats signés avec Flueed et Nbb Lease France 1 en se fondant tant sur les dispositions du code de la consommation, du fait du non-respect des mentions obligatoires, que du code civil, aux motifs de la stipulation d'obligations sans contrepartie, du contenu illicite et du dol.
Elle rappelle que selon le principe de l'interdépendance des contrats en matière de location financière, l'anéantissement de l'un des contrats entraîne la caducité de l'autre.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de prononcer la résolution des contrats, et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de Nbb Lease France 1.
La société Nbb Lease France 1 conteste l'application à Madame X. des dispositions protectrices du code de la consommation, la nullité du contrat de location ou de celui de fourniture, ainsi que l'interdépendance entre les contrats de location et de fourniture.
A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de location de 2019 aux torts de Madame X., et de statuer en conséquence sur le paiement des loyers échus non réglés et de l'indemnité de résiliation.
Sur l'application des dispositions protectrices du code de la consommation :
Il ressort de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La sous-section 2 concerne l'information précontractuelle à délivrer au co-contractant d'un professionnel.
Madame X. reproche aux deux sociétés intimées de ne pas avoir respecté les formalités prescrites par les dispositions protectrices du code de la consommation, relatives notamment à son droit de rétractation.
La société Nbb Lease France 1 estime que Madame X. n'est pas fondée à invoquer ces dispositions, en ce qu'elle ne justifie pas de l'existence de l'ensemble des critères exigés par la loi.
En application des dispositions précitées, trois critères doivent être remplis pour que le professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation :
- le contrat doit avoir été conclu par une société n'ayant pas plus de 5 salariés : Madame X. justifie par la production de son registre du personnel, et d'une attestation de son expert-comptable, que sa société avait 3 salariés lors de la conclusion des premiers contrats, le 18 mai 2017, et 3 salariés lors de la conclusion des seconds contrats le 11 juillet 2019.
La société Nbb Lease France 1 n'émet aucune contestation de ce chef.
- le contrat doit avoir été conclu hors établissement : il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation que constitue un contrat hors établissement, le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
En l'espèce, il ressort de l'examen des ensembles contractuels tant de 2017 et 2019, que tous les contrats avec Buro Premium, devenue Flueed, ont été signés à « [Localité 8] », commune sur laquelle est située la société de Madame X., étant précisé que le fournisseur a son siège social à [Localité 6].
Par ailleurs, si les contrats avec Nbb Lease France 1 ne précisent pas de localisation, force est de constater qu'ils ont été signés le même jour que les bons de commandes et contrats de maintenance, et que le loueur a son siège social à [Localité 7].
La société Nbb Lease France 1 ne conteste pas que les contrats ont été conclus hors établissement.
Dès lors, Madame X. a été sollicitée par la société Buro Premium sur le lieu d'exercice de son activité, et a signé les documents présentés par celle-ci au titre d'une part de la fourniture de matériel, et d'autre part de la location, à la même date et au même lieu.
Les contrats ont donc été signés hors établissement.
- le contrat ne doit pas relever du champ de l'activité principale du professionnel : ce critère relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est désormais constant qu'afin d'examiner ce critère, il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel, s'agissant en l'espèce de la location d'un photocopieur/imprimante.
Madame X. exploite un centre d'équitation sur la commune de [Localité 8] (24) ; si elle a effectivement souscrit la location d'un matériel assurant la copie, le scan et l'impression réseau pour les besoins de son activité professionnelle, force est de constater que son champ d'activité habituel n'est pas la reprographie ni l'impression.
En affirmant que l'activité professionnelle de Madame X. implique nécessairement l'usage d'un photocopieur, et qu'en conséquence ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, la société Nbb Lease France 1 opère une confusion entre le champ d'activité, et les besoins de l'activité.
Pour l'exercice de sa profession, Madame X. a besoin de faire usage d'un tel matériel, il y trouve une utilité ; pour autant, la reprographie n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui demeure l'équitation.
Le fait que les contrats de location comportent une mention selon laquelle le locataire reconnaît que le bien loué est en rapport direct avec son activité professionnelle, est inopérant, dans la mesure où cette mention ne fait pas entrer la reprographie dans le champ de l'activité principale de l'équitation.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les conditions de conclusion des contrats litigieux permettent à Madame X. de bénéficier du formalisme du code de la consommation relatif à son information précontractuelle.
Sur la nullité des contrats de fourniture et de location :
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les mentions prévues à l'article L. 221-5 relatives à l'information précontractuelle.
Le contrat doit par ailleurs préciser les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, et être accompagné d'un formulaire type de rétractation.
La Cour constate en l'espèce qu'aucun des contrats souscrits en 2017 avec Buro Premium et Nbb Lease ne comporte de bordereau de rétractation, et ne donne d'explications sur les conditions d'exercice de ce droit.
S'agissant des contrats de 2019, il convient de relever que le contrat de location signé avec Nbb Lease France 1 demeure taisant sur les conditions de la rétractation et ne comporte aucun formulaire de rétractation.
Le bon de commande signé avec Buro Premium comporte un bordereau détachable de rétractation ne comportant aucune information sur les conditions, modalités et délais de l'exercice de ce droit.
Madame X. produit par ailleurs un bordereau de rétractation qu'elle présente comme ayant été attaché au contrat de maintenance ; ce document est toutefois incomplet en ce qu'il ne comporte par les informations obligatoires sur les modalités, et les effets de la rétractation telles que définies à l'article R 221-3 du code de la consommation ; il comporte par ailleurs des mentions contradictoires quant au point de départ du délai de rétractation, l'entête du document évoquant 14 jours à compter « de la signature des présentes », et le document renvoyant au jour de la réception des biens ; enfin, il est erroné en ce qu'il pose comme condition à l'exercice du droit de rétractation, l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception alors que le consommateur peut exercer ce droit par tout moyen, y compris par courrier électronique.
Ainsi, les documents contractuels signés avec Buro Premium en 2019 comportent des mentions incomplètes voire erronées, s'agissant des informations obligatoires relatives au délai de rétractation.
La société Nbb Lease France 1 ne conteste pas un défaut de respect de ces dispositions, mais estime que l'absence de bordereau de rétractation n'est pas susceptible d'emporter la nullité du contrat.
Or, selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en l'espèce, le formalisme prévu à l'article L. 221-9 est prévu à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La nullité s'applique tant en l'absence du formulaire de rétractation, qu'en cas d'informations incomplètes ou erronées sur les modalités d'exercice du délai de rétractation. (Civ. 1re, 20 déc. 2023, no 22-14.020)
Si Nbb Lease France 1 vise les dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation, selon lesquelles l'absence d'informations relatives au droit de rétractation est sanctionnée par la prolongation du délai de rétractation de 12 mois, il est constant que cette sanction n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat en application de l'article L242-1 de ce même code. (Civ. 1re, 20 déc. 2023, no 22-14.020)
La société Nbb Lease France 1 oppose par ailleurs qu'en exécutant volontairement les contrats signés en 2017 et en 2019, Madame X. a renoncé à se prévaloir de toute nullité.
Selon les dispositions de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Sur ce fondement, il est constant que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Il a été jugé par exemple que la connaissance du vice qui affecte un acte nul peut résulter de la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat. (Civ. 1re, 31 août 2022, no 21-12.968)
Plus récemment, la Cour de Cassation, opérant un revirement, a jugé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691 et n°22-16.115).
Les parties s'opposent sur la possibilité d'appliquer immédiatement ce revirement de jurisprudence aux affaires en cours ; ce débat est sans effet en l'espèce, dans la mesure où aucun texte du code de la consommation n'est repris, ni dans les contrats conclus avec Buro Premium, ni dans ceux signés avec Nbb Lease France 1, que ce soit en 2017 ou en 2019.
Dès lors, dans la mesure où Madame X. n'a reçu aucune information, ou des informations erronées sur ses droits en matière de rétractation, il ne peut pas être soutenu qu'elle a eu connaissance du vice et qu'elle a confirmé les contrats en les exécutant.
Le fait qu'elle ait adressé un courrier le 3 mai 2021 signalant à Nbb Lease France 1 qu'elle estimait les contrats de location comme nuls, ne peut pas avoir un effet rétroactif, et ne suffit pas à démontrer qu'elle avait connaissance de l'insuffisance du respect des formalités du code de la consommation lorsqu'elle a exécuté les contrats de 2017 et 2019.
Aucun autre élément ne permettant à la cour de déterminer une connaissance spécifique par Madame X., dont le domaine d'activité est l'équitation, des vices affectant les bons de commande, les contrats de fourniture et les contrats de location, avant leur dénonciation par courrier du 3 mai 2021, et encore moins sa volonté de réparer lesdits vices, la confirmation de l'acte par exécution volontaire sera écartée.
La conséquence à tirer des manquements des sociétés Buro Premium, devenue Flueed, et Nbb Lease France 1, est la nullité des contrats de fourniture et des contrats de location signés les 18 mai 2017 et 11 juillet 2019.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres causes de nullité invoquées, ou sur la question de l'interdépendance des contrats dans la mesure où ils sont tous atteints de nullité, la Cour confirmera partiellement le premier jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture de 2017 et du contrat de financement de 2019.
Il sera infirmé en ce qu'il a prononcé la caducité des contrats de financement de 2017 et de fourniture de 2019, ces contrats étant déclarés nuls par la Cour.
Du fait du prononcé de la nullité des contrats de location de 2017 et 2019, la société Nbb France Lease 1 sera déboutée de sa demande en résiliation des contrats aux torts de Madame X., et de ses demandes indemnitaires fondées sur les contrats annulés.
Sur les effets de la nullité des contrats :
Il résulte des dispositions de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; la nullité du contrat emporte ainsi la privation d'effets de ce contrat pour l'avenir, mais également de manière rétroactive.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Sur les restitutions entre Madame X. et Nbb Lease France 1 :
Du fait de la nullité du contrat de location conclu entre Madame X. et la société Nbb Lease France 1, les loyers payés par Madame X. n'étaient pas dus.
La société Nbb Lease France 1 ne pourra qu'être condamnée à restituer les sommes perçues à ce titre, soit un montant de 21 476,77 euros pour les deux contrats ; la Cour confirmera ce chef de jugement.
Il convient par ailleurs de constater la réalité du préjudice de jouissance de la société Nbb Lease Frane 1, qui a été privée du matériel lui appartenant, qui est demeuré en possession de Madame X..
Il ressort des dispositions de l'article 1352-3 du code civil, que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
L'article 1352-7 de ce même code ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En l'espèce la mauvaise foi de Madame X. n'est ni alléguée ni démontrée ; il résulte des développements précédents qu'elle n'a pas été correctement informée de ses droits dans le cadre de la signature des contrats litigieux, qui ont fait l'objet d'une annulation.
En conséquence, Nbb Lease France 1 n'est fondée à réclamer un préjudice de jouissance qu'à compter de sa demande en restitution ; le préjudice de jouissance réclamé devra donc être réduit à de plus justes proportions, en tenant compte non seulement de la durée réduite mais également de la perte de valeur du matériel en raison de sa vétusté.
En conséquence il sera alloué à la société Nbb Lease France 1 une indemnité pour sa privation de jouissance d'une montant de 2 000 euros.
La Cour ordonnera la compensation entre cette somme et les montants dus par le loueur au titre de la restitution des loyers.
S'agissant enfin du sort du matériel donné en location, il convient de rappeler que le premier juge a « dit que la Sas Nbb Lease France 1 fera son affaire de la reprise du photocopieur en place chez Madame X., cette dernière devra mettre le photocopieur à disposition ».
Madame X. demande la confirmation du premier jugement à l'exception de ce chef de décision.
La société Nbb Lease France 1 soutient en premier lieu que la Cour n'est pas saisie par une demande d'infirmation de ce chef de jugement ; or, il ne peut qu'être relevé que l'appelante elle-même en sollicite la réformation, de sorte que la Cour est valablement saisie de la question du sort du matériel.
Sur le fond de cette question, c'est en vain que la société Nbb Lease France 1 invoque les dispositions de l'article 15 du contrat de location imposant au preneur de restituer le matériel à ses frais, dans la mesure où ledit contrat a été déclaré nul dans le cadre de la présente décision.
Par ailleurs, si Madame X. affirme que le matériel était resté la propriété de la société Flueed du fait d'une clause de réserve de propriété, il ne peut qu'être relevé qu'elle n'en justifie pas, et que les pièces versées aux débats démontrent au contraire que Nbb Lease France 1 a financé le matériel lorsque Madame X. en a reçu livraison.
Dès lors, le premier jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la récupération du matériel était l'affaire de la société Nbb Lease, et qu'il appartenait à Madame X. de mettre le photocopieur à sa disposition.
Sur les restitutions entre Madame X. et la Sas Flueed
Il convient de rappeler qu'avant la conclusion du premier contrat de fourniture, la Sas Flueed a procédé au rachat pour 50 euros du photocopieur qui appartenait à Madame X. ; elle lui a ensuite versé à deux reprises, pour chacun des contrats, des participations commerciales pour un montant total de 17.410,80 euros ttc.
Madame X. a de son côté versé à la société Buro Premium devenue Flueed, la somme de 51,49 euros au titre du contrat de maintenance.
Le premier jugement a ainsi condamné la Sas Flueed à restituer à Madame X. son photocopieur Epson Xp 225 n° série UDWK458060, et à lui verser la somme de 51,49 euros au titre du contrat de maintenance.
Madame X. a été condamnée à payer à la Sas Flueed la somme de 17 460,80 euros au titre des participations financières versées par Flueed, à la condition toutefois que, la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Flueed aient rempli leurs obligations à l'égard de Madame X.
La Cour constate que ces dispositions ne sont pas contestées par la Sas Flueed, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ni par Madame X. qui en sollicite la confirmation.
Sur les demandes accessoires :
En l'état de la présente décision, la Cour confirmera les dispositions du jugement ayant condamné Nbb Lease France 1 et la société Flueed au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
La Sas Nbb Lease France 1, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame X. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Nbb Lease France 1 sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de financement du 18 mai 2017 et du contrat de fourniture du 11 juillet 2019, et en ce qu'il a débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande relative à l'indemnité de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location signé le 18 mai 2017 entre Madame X. et la Sas Nbb Lease France 1 ;
Prononce la nullité du contrat de fourniture signé le 11 juillet 2019 entre Madame X. et la Sas Buro Premium devenue Sas Flueed ;
Déboute en conséquence la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande en résiliation des contrats de location des 18 mai 2017 et 11 juillet 2019 aux torts de Madame X., ainsi que de ses demandes indemnitaires fondées sur ces contrats annulés ;
Condamne Madame X. à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de jouissance ;
Ordonne la compensation entre cette indemnité et la créance de restitution détenue par Madame X. envers la Sas Nbb Lease France 1 au titre du remboursement de la totalité des loyers payés ;
Condamne la Sas Nbb Lease France 1 au paiement de la somme de 1 500 euros à Madame X. en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Nbb Lease France 1 aux entiers dépens d'appel ;
La Greffière La Présidente