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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 23 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 23 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-3
Demande : 21/06061
Date : 23/01/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/07/2021, 5/10/2021, 19/11/2021
Décision antérieure : TJ Nanterre (7e ch.), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01126
Décision antérieure :
  • TJ Nanterre (7e ch.), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01126
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23620

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 23 janvier 2025 : RG n° 21/06061

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le juge est tenu de veiller au respect du principe du contradictoire en vertu de l'article 16 du code de procédure civile. En l'espèce, par conclusions transmises le 29 octobre 2024, la société Locam fait valoir que la clé RPVA de son conseil avait renvoyé le message en date du 3 octobre du conseiller de la mise en état l'enjoignant à conclure, dans la corbeille, « en raison de la saturation de son espace ». Or, outre le fait que les délais pour conclure étaient connus de la société Locam, il est certain qu'il appartient aux parties de conserver la vigilance élémentaire nécessaire que le suivi de leurs affaires pendantes devant les juridictions impose ; ainsi, il appartient à l'avocat dont l'espace RPVA est saturé de faire en sorte de libérer l'espace nécessaire à la communication avec ses confrères et avec les juridictions ; En n'effectuant pas les vérifications prudentes et les nettoyages propres à permettre la réception de ces communications entre le 3 et le 29 octobre, soit plus de trois semaines, la cour estime que l'envoi en spam ou à la corbeille des messages, qui n'est pas même justifié, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Dès lors, faute pour la société Locam de prouver que son conseil s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée. »

2/ « Selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat entre les parties, le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; le non professionnel est « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; le professionnel est, quant à lui, défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

M. X. exerçait la profession d'avocat et a conclu les contrats en cette qualité. Comme l'a justement relevé le tribunal, tous les contrats conclus étaient revêtus de son cachet professionnel et étaient conclus dans le cadre et pour le compte de son activité libérale.

Partant, et quand bien même la location de matériels de bureautique n'est qu'un moyen d'exercer sa profession sans qu'il n'ait besoin d'en connaître toutes les subtilités techniques, c'est par de justes motifs que le tribunal a retenu que les dispositions du code de la consommation invoquées n'étaient pas applicables. La cour confirme le jugement déféré de ce chef. »

3/ « Compte tenu des termes employés dans les documents précités, Me X. pouvait en tous les cas légitimement s'attendre à ce qu'elle réalise une opération globale plus avantageuse pour lui en reprenant et soldant des engagements antérieurs.

Il n'est pas contesté que, pourtant, ces opérations de reprise des contrats et de signature de nouveau n'étaient pas avantageux pour M. X. et ont au contraire augmenté le nombre d'outils et le coût final à la charge de M. X., au regard de la réalité de son activité et de la taille de son cabinet constitué de 15 m² et ne pouvant contenir autant de matériels.

Partant, c'est par des motifs propres que la cour adopte que le tribunal relevait que les contrats souscrits, par leurs stipulations de reprise des engagements antérieurs, étaient de nature à rassurer M. X. sur la neutralité de ces nouveaux contrats conclus pour un matériel de même nature au regard de leur coût financier.

En outre, c'est également par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la société SI Bureautique et la société AF Bureautique avaient connaissance et conscience de leurs démarches respectives puisqu'elles s'engageaient à reprendre les précédents engagements de M. X. C'est effectivement par une présentation fausse du mode de calcul d'un prix attractif basé sur le versement par le fournisseur d'un avantage commercial fictif que les sociétés ont convaincu M. X. de consentir à de tels contrats.

La preuve est donc rapportée par Maître X. qu'il a été victime de manœuvres dolosives. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/06061. N° Portalis DBV3-V-B7F-UYP6. Code nac : 59A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judicaire de NANTERRE, 7e ch. : RG n° 19/01126.

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTES :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

N° SIRET : XXX [Adresse 3], [Localité 9], Représentant : Maître Didier CAM, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0347

SAS VIATELEASE

N° SIRET : YYY [Adresse 5], [Adresse 13], [Localité 7], Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 14], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 6], Représentant : Maître Stéphanie BRAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12, Représentant : Maître François FAUVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0932

SAS LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS)

N° SIRET : B XXX, [Adresse 10], [Localité 4], Représentant : Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

SARL SI BUREAUTIQUE FRANCE

N° SIRET : B ZZZ, [Adresse 1], [Localité 8], Représentant : Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0767

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X., avocat, a conclu, entre 2014 et 2017, plusieurs contrats de locations de matériels informatiques et bureautiques avec les sociétés SI Bureautique France et Audit et Finance Bureautique (ci-après dénommée " AF Bureautique "), auxquels sont parfois associés des contrats de maintenance, le financement de ces matériels étant assuré au moyen de contrats de location longue durée conclus avec les sociétés Siemens Lease Services (ci-après SLS), Franfinance location, Grenke location, Viatelease ou encore Locam.

La société MSJC Investments LTD est devenue associée unique de la société Audit et Finance Bureautique et a décidé, le 18 avril 2018, de sa dissolution sans liquidation, cette dissolution entraînant la transmission universelle de la société Audit et Finance Bureautique à la société MSJC Investments LTD.

Par courriers en date du 15 juin 2018, M. X. a informé sa banque qu'il dénonçait les autorisations de prélèvement accordées aux organismes financiers précités et lui a donné instruction de rejeter tout prélèvement futur.

Par courrier, en date du 18 juin 2018, il a délivré la même information aux organismes financiers en cause, leur demandant, jusqu'à la mise en place d'une nouvelle autorisation, de lui adresser toute facture concernant ces contrats.

Le paiement des échéances a cessé d'être effectué et la société Grenke location a ainsi mis en demeure M. X., par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2018, d'avoir à lui régler la somme de 3 059,27 euros, sous peine de résiliation du contrat en cas d'absence de régularisation.

En l'absence de paiement, elle l'a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, de la résiliation du contrat et l'a sommé de lui régler la somme de 43 357,47 euros.

La société Viatelease a, pour sa part, adressé à M. X. une première mise en demeure, le 28 septembre 2018, d'avoir à lui régler la somme de 1 591,20 euros, au titre des loyers sur la période de septembre à novembre 2018, puis une seconde le 5 décembre 2018 d'avoir à lui régler la somme de 3 182,40 euros, avant de résilier le contrat par courrier recommandé du 18 décembre 2018 et de lui réclamer la somme de 16 579,22 euros au titre de deux factures impayées, des pénalités de retard et de l'indemnité de résiliation.

La société Locam a également adressé à M. X. une première mise en demeure, le 28 décembre 2018 d'avoir à lui régler, sous huit jours, la somme de 16 193 euros au titre des loyers impayés du 30 juin et du 30 septembre 2018, outre indemnité, clause pénale et intérêts de retard, lui indiquant qu'elle prononcerait, à défaut, la résiliation du contrat et que le total des sommes dues serait porté à 63 701,12 euros.

Elle lui a adressé une autre mise en demeure, le 4 janvier 2019, d'avoir à lui régler, sous huit jours, la somme de 3 717,23 euros au titre des loyers impayés au 30 juin, 30 septembre et 30 décembre 2018, outre indemnité, clause pénale et intérêts de retard, lui précisant également qu'à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat et que le total des sommes dues serait porté à 11 958,54 euros.

Enfin, la société Franfinance location a, par courrier recommandé en date du 21 janvier 2019, résilié le premier contrat la liant à M. X., portant sur des photocopieurs, et lui a ainsi réclamé paiement de la somme de 103 951,22 euros au titre des impayés et de l'indemnité de résiliation.

Elle a également résilié, par courrier recommandé en date du 21 janvier 2019, le contrat concernant la location d'un standard téléphonique et réclamé paiement de la somme de 34 062,57 euros correspondant aux impayés et à l'indemnité de résiliation majorés des intérêts de retard.

En l'absence de résolution amiable du litige, M. X. a, selon exploits délivrés le 10, 11, 18, 21 et 22 janvier 2019, fait assigner les sociétés Viatelease, Franfinance location, SLS, Locam, Grenke location, Bureautique France et MSJC Investments LTD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir constater la nullité des contrats et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. X. à l'encontre de la société MSJC Investments LTD,

- déclaré irrecevables les demandes de garantie et de condamnation formulées par la société Viatelease à l'encontre de la société MSJC Investments LTD,

- déclaré irrecevables les demandes de garantie et de condamnation à lui rembourser le prix d'achat des matériels loués, objets des contrats n°16/1205/SF-74305 et 001468223- 00, formulées par la société Franfinance Location à l'encontre de la société MSJC Investments LTD ainsi que la demande de condamnation de tout succombant à lui régler une somme au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle viserait cette société,

- débouté M. X. de ses demandes d'annulation des contrats et de versement de dommages et intérêts formulées sur le fondement des dispositions du code de la consommation,

- débouté M. X. de sa demande d'annulation du contrat n°1,

- annulé les contrats de fourniture numérotés 2, 4, 8, 9, 10 et 11 signés par M. X.,

- déclaré caducs les contrats de location financière et de maintenance afférents à ces contrats de fourniture,

- condamné la société Viatelease à régler à M. X. la somme de 18 192,72 euros TTC au titre du contrat n°2,

- condamné in solidum les sociétés Bureautique et Locam à régler à M. X. la somme de 11 299,09 euros TTC au titre du contrat n°4,

- condamné la société Locam à régler à M. X. la somme de 43 189,20 euros TTC au titre du contrat n°8,

- condamné la société Franfinance à régler à M. X. la somme de 37 128 euros TTC au titre du contrat n°9,

- condamné in solidum les sociétés Bureautique et Grenke à régler à M. X. la somme de 11 932,84 euros TTC au titre du contrat n°11 et celle de 12 600 euros TTC au titre du contrat n°7,

- condamné la société Bureautique à rembourser à la société Grenke le prix du matériel réglé, soit la somme de 51 200 euros, au titre du contrat n°11.

- débouté la société Grenke de sa demande tendant à être remboursée par la société Bureautique du montant du bénéfice qu'elle aurait gagné au titre du contrat de location n°11 s'il n'avait pas été annulé,

- condamné in solidum les sociétés Bureautique et SLS à régler à M. X. la somme de 10 080 euros TTC, au titre du contrat n°3,

- débouté M. X. de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Bureautique et Franfinance à lui régler la somme de 24 684 euros, au titre du contrat n°5,

- débouté M. X. de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Bureautique et Franfinance à lui régler la somme de 8 352 euros TTC au titre du contrat n°10;

- déclaré sans objet les demandes de la société Franfinance location concernant la demande de garantie et de remboursement des matériels loués formulée à l'encontre de la société Bureautique au titre du contrat n°10,

- ordonné aux fournisseurs et/ou bailleurs, suivant celles de ces sociétés à qui cette obligation incombe, de récupérer au cabinet de M. X. le matériel leur appartenant,

- débouté M. X. de sa demande d'astreinte concernant la récupération des matériels

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. X.,

- condamné in solidum les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location à régler à M. X. la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Trois appels ont été formés de ce jugement :

- Par acte du 27 juillet 2021, la société SLS a interjeté appel,

- Par acte du 5 octobre 2021, la société Viatelease a interjeté appel,

- Par acte du 19 novembre 2021, la société SI Bureautique a interjeté appel.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société SI Bureautique et laissé les dépens à la charge de l'appelant. Cette ordonnance de caducité n'a pas fait l'objet d'une requête en déféré.

Par ordonnance du 3 octobre 2024, les affaires ont été jointes.

[*]

Par dernières écritures du 7 octobre 2024, la société Viatelease prie la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

*a annulé le contrat de fourniture numéroté 2 signé par M. X.,

*a déclaré caducs les contrats de location financière et de maintenance afférents à ces contrats de fourniture,

*l'a condamnée à régler à M. X. la somme de 18 192,72 euros TTC au titre du contrat n°2,

*a ordonné aux fournisseurs et/ou aux bailleurs, suivant celles de ces sociétés à qui cette obligation incombe, de récupérer au cabinet de M. X. le matériel leur appartenant,

*l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. X.,

*l'a condamnée in solidum avec les sociétés Bureautique, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location à régler à M. X. la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

En conséquence, statuant de nouveau,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par M. X. à son encontre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur les demandes formées par M. X. à l'encontre de la société MJSC Investments LTD,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

*a annulé le contrat de fourniture numéroté 2 signé par M. X.,

*a déclaré caducs les contrats de location financière et de maintenance afférents à ces contrats de fourniture,

*l'a condamnée à régler à M. X. la somme de 18 192,72 euros TTC au titre du contrat n°2,

*a ordonné aux fournisseurs et/ou aux bailleurs, suivant celles de ces sociétés à qui cette obligation incombe, de récupérer au cabinet de M. X. le matériel leur appartenant,

*l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. X.,

*l'a condamnée in solidum avec les sociétés Bureautique, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location à régler à M. X. la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

En conséquence, statuant de nouveau,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- constater la résiliation du contrat conclu avec elle à compter du 18 décembre 2018,

- ordonner la restitution du matériel avec 20 euros d'astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. X. à lui payer :

*au titre des loyers impayés'''''''''''''''...3 182,40 euros TTC,

*au titre des pénalités de retard'''''''''''''''''...94,39 euros,

*au titre de l'indemnité de résiliation ainsi que la clause pénale'''.13 302, 43 euros,

soit la somme de 16 579, 22 euros, assortie de l'intérêt conventionnel,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières écritures du 10 octobre 2024, la société SLS prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

*a annulé les contrats de fourniture numérotés 2, 4, 8, 9, 10 et 11 signés par M. X.,

*a déclaré caducs les contrats de location financière et de maintenance afférents à ces contrats de fourniture,

*l'a condamnée in solidum avec la société Bureautique à régler à M. X. la somme de 10 080 euros TTC, au titre du contrat n°3,

*a ordonné aux fournisseurs et/ou bailleurs, suivant celles de ces sociétés à qui cette obligation incombe, de récupérer au cabinet de M. X. le matériel leur appartenant,

*l'a déboutée avec les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location et Grenke location de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. X.,

*l'a condamnée in solidum avec les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location et Grenke location à régler M. X. la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*l'a condamnée in solidum avec les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location et Grenke location aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- réduire à 3 462 euros la somme qu'elle devra rembourser à M. X.,

- condamner la société Bureautique à lui payer les sommes de 8 375,21 euros et 1 465,21 euros,

En tout hypothèse,

- condamner M. X. ou toute partie succombant en ses prétentions à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. ou toute partie succombant en ses prétention aux entiers dépens de première instance et d'appel au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 14 octobre 2024, M. X. prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il

*a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société MSJC Investments LTD,

*a déclaré irrecevables les demandes de garantie et de condamnation formulées par la société Viatelease à l'encontre de la société MSJC Investments LTD,

*a déclaré irrecevables les demandes de garantie et de condamnation à lui rembourser le prix d'achat des matériels loués, objets des contrats n°16/1205/SF-74305 et 001468223-00, formulées par la société Franfinance location à l'encontre de la société MSJC Investments LTD ainsi que la demande de condamnation de tout succombant à lui régler une somme au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle viserait cette société,

*a annulé les contrats de fourniture numérotés 2, 4, 8, 9, 10 et 11 signés par lui-même,

*a déclaré caducs les contrats de location financière et de maintenance afférents à ces contrats de fourniture,

*a condamné la société Viatelease à lui régler la somme de 18 192,72 euros TTC au titre du contrat n°2,

*a condamné in solidum les sociétés Bureautique et Locam à lui régler la somme de 11 299,09 euros TTC au titre du contrat n°4,

*a condamné la société Locam à lui régler la somme de 43 189,20 euros TTC au titre du contrat n°8,

*a condamné la société Franfinance à lui régler la somme de 37 128 euros TTC au titre du contrat n°9,

*a condamné in solidum les sociétés Bureautique et Grenke à lui régler la somme de 11 932,84 euros TTC au titre du contrat n°11 et celle de 12 600 euros TTC au titre du contrat n°7,

*a condamné la société Bureautique à rembourser à la société Grenke le prix du matériel réglé, soit la somme de 51 200 euros, au titre du contrat n°11,

*a débouté la société Grenke de sa demande tendant à être remboursée par la société Bureautique du montant du bénéfice qu'elle aurait gagné au titre du contrat de location n°11 s'il n'avait pas été annulé,

*a condamné in solidum les sociétés Bureautique et SLS à lui régler la somme de 10 080 euros TTC, au titre du contrat n°3,

*a déclaré sans objet les demandes de la société Franfinance location concernant la demande de garantie et de remboursement des matériels loués formulée à l'encontre de la société Bureautique au titre du contrat n°10,

*a ordonné aux fournisseurs et/ou bailleurs, suivant celles de ces sociétés à qui cette obligation incombe, de récupérer à son cabinet le matériel leur appartenant,

*a débouté les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

*a condamné in solidum les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location à lui régler le principe d'un article 700 du code de procédure civile

*a condamné in solidum les sociétés Bureautique, Viatelease, Franfinance location, SLS, Locam et Grenke location aux dépens de l'instance,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

*l'a débouté de ses demandes d'annulation des contrats et de versement de dommages et intérêts formulées sur le fondement des dispositions du code de la consommation,

*l'a débouté de sa demande d'astreinte concernant la récupération des matériels,

*l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

- ordonner que l'obligation de récupération faite aux fournisseurs et/ou bailleurs, ici Viatelease, suivant celles de ces sociétés à qui cette obligation incombe, à son cabinet du matériel leur appartenant sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Viatelease à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner Viatelease à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En outre,

- débouter Viatelease de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en les y disant infondées,

- et pour le cas où une quelconque somme serait mise ou resterait à sa charge, condamner Viatelease à ce que toutes sommes à sa charge seront compensées à due concurrence avec celles qui lui sont allouées,

Enfin,

- condamner Viatelease à réparer son préjudice moral et financier à hauteur de 15 000 euros,

- condamner Viatelease à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières écritures du 15 octobre 2024, la société SI Bureautique prie la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. X. ès-qualité de ses demandes en application des dispositions du code de la consommation et en ce qu'il n'a pas annulé le contrat du 21 février 2014,

En conséquence,

- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- dire qu'elle a respecté ses obligations contractuelles,

- dire que M. X. n'a été victime d'aucun dol de sa part,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement querellé, de :

- condamner M. X. à rembourser la somme de 39 190 euros TTC correspondant aux sommes perçues par lui à titre de participation aux soldes des contrats en cours, à savoir :

*12 798 euros HT, soit 15 357,60 euros TTC (contrat Shiracom),

*26 392 euros TTC à titre de solde participatif aux contrats en cours linkes, AFB et Shiracom,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter la société SLS de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant en tous les dépens.

[*]

Les sociétés Grenke et SAS Franfinance, MSJC Investment LTD n'ont pas constitué avocat ou n'ont pas conclu. La société Locam a conclu après l'ordonnance de clôture.

[*]

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, les procédures issues des 3 appels ayant été jointes, il y a lieu de relever que la cour n'est saisie que d'appels partiels concernant les contrats auxquels les parties ont souscrits. Ainsi les contrats passés avec les sociétés Franfinance ou Grenke ne sont soumis à la cour que s'ils sont dits interdépendants avec ceux des parties à la procédure d'appel.

 

1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

La société Locam demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 24 octobre 2024 pour recevoir ses conclusions d'intervenante à la procédure, faute d'avoir été reçue en son appel déposé hors délai, en invoquant un dysfonctionnement du RPVA qui aurait empêché son conseil de prendre connaissance du message de relance que lui avait adressé le 15 octobre 2024 le conseiller de la mise en état.

En vertu des articles 802 et 803 nouveaux du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à moins que le juge ne révoque d'office ou à la demande des parties l'ordonnance pour une cause grave.

Le juge est tenu de veiller au respect du principe du contradictoire en vertu de l'article 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, par conclusions transmises le 29 octobre 2024, la société Locam fait valoir que la clé RPVA de son conseil avait renvoyé le message en date du 3 octobre du conseiller de la mise en état l'enjoignant à conclure, dans la corbeille, « en raison de la saturation de son espace ».

Or, outre le fait que les délais pour conclure étaient connus de la société Locam, il est certain qu'il appartient aux parties de conserver la vigilance élémentaire nécessaire que le suivi de leurs affaires pendantes devant les juridictions impose ; ainsi, il appartient à l'avocat dont l'espace RPVA est saturé de faire en sorte de libérer l'espace nécessaire à la communication avec ses confrères et avec les juridictions ;

En n'effectuant pas les vérifications prudentes et les nettoyages propres à permettre la réception de ces communications entre le 3 et le 29 octobre, soit plus de trois semaines, la cour estime que l'envoi en spam ou à la corbeille des messages, qui n'est pas même justifié, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Dès lors, faute pour la société Locam de prouver que son conseil s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée.

 

2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Viatelease tirée de l'irrecevabilité des demandes formées par M. X. à l'encontre de la société MSJC Investments LTD :

La société Viatelease soutient sur le fondement de l'article 122 code de procédure civile que l'irrecevabilité d'une demande fait obstacle à ce que le juge l'examine au fond et ajoute qu'aux termes de l'article 14 du même code une partie ne peut être jugée dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement assignée devant le tribunal. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle l'annulation d'un contrat pour dol ne peut être prononcée en l'absence de la personne physique ou morale à laquelle les manœuvres dolosives sont imputées. Elle estime que le contrat conclu le 22 avril 2015 a été annulé alors que la société MSJC Investments n'avait pas été appelée à la cause et considère donc que le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur les demandes formées par M. X. au fond à l'encontre de la société MSJC Investments alors qu'elle n'avait, selon elle, pas été régulièrement assignée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Il est constant que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée en cas de transmission universelle de patrimoine, laquelle signifie d'une part que la totalité des biens, droits et obligations de la société absorbée est transférée de plein droit et globalement à la société absorbante dans l'état où ces biens, droits et obligations, se trouvent au jour de la réalisation de la fusion et d'autre part, que la substitution active et passive de la société absorbante à la société absorbée s'opère sans qu'aucune formalité n'ait à être accomplie.

Il ressort des pièces produites par la société Viatelease que la société Audit Finance Bureautique (ci-après AF Bureautique) a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine le 18 avril 2018 et a été absorbée par la société MSJC Investments LTD, société de droit anglais située à Londres.

La société Viatelease considère que les demandes formées à l'encontre de la société MSJC Investments LTD étaient irrecevables faute d'assignation régulière et de violation du principe de contradiction. Néanmoins, ce principe, qui constitue un principe directeur du procès, ne constitue pas en soi un moyen de réformation du jugement. Il s'agit d'une cause d'annulation de la décision déférée.

Or, une partie n'est pas recevable à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction alléguée au préjudice de son adversaire (Cass. Civ.2ème, 17 avr. 2008, n° 06-21.859).

En conséquence, la société Viatelease n'est pas recevable à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction alléguée au préjudice de la société MSJC Investments LTD, laquelle est défaillante dans la procédure.

Dès lors, la cour rejette la demande formulée par la société Viatelease.

 

3. Sur la nullité des contrats de fournitures :

S'agissant de la nullité du contrat de fourniture de matériel bureautique conclu le 22 avril 2015 entre M. X. et la société AF Bureautique, la société Viatelease, dont le contrat de location de matériel est afférent à ce contrat, fait valoir sur le fondement de l'article 1116 du code civil d'une part que le dol n'est une cause de nullité du contrat que si une erreur présentant un caractère déterminant du consentement de la partie qui l'invoque a pu être provoquée. Elle soutient à cet égard que M. X., en sa qualité d'avocat, n'était pas un acquéreur profane et inexpérimenté, qu'il avait pu procéder à toute constatation utile et signer le contrat en toute connaissance de cause de sorte que le dol ne saurait être retenu. En réponse aux arguments de M. X., elle ajoute que ce dernier n'était lié que par un seul contrat de location lors de la signature du bon de commande de la société AF Bureautique et non par de multiples contrats.

S'agissant de l'abus de faiblesse allégué par M. X., la société Viatelease estime que les dispositions du code des assurances ne sont pas applicables et argue que les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse consacré à l'article 223-15-2 du code pénal ne sont pas démontrés.

Sur le défaut d'information allégué, elle estime que le droit de la consommation ne s'applique pas aux contrats souscrits, et fait valoir subsidiairement que les conditions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats litigieux ne sont pas remplies, qui prévoit que le contrat doit avoir été conclu hors établissement, que l'effectif salarié du professionnel démarché soit inférieur à six salariés au moment de la signature du contrat et que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel démarché.

S'agissant du devoir de conseil et de mise en garde allégué, la société Viatelease soutient que le contrat litigieux est un contrat de location financière sans option d'achat non soumis aux articles L. 511-1, L. 513-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier.

M. X. qui sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a annulé les contrats 2, 4, 8, 9, 10, 11 et condamné les sociétés SI bureautique et Siemens Lease services à lui payer les sommes au titre du contrat soldé (contrat n°3), se prévaut de sa vulnérabilité et soutient que l'abus de faiblesse au sens des dispositions des article L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation est caractérisé. Il fait état d'un état de fragilité et expose en effet souffrir depuis 1994 d'une dépression sévère. Il estime que c'est à tort que le jugement entrepris refuse d'appliquer les dispositions du droit de la consommation alors qu'il est professionnel de petite taille et qu'il n'a pas de compétence particulière en informatique. Il fait en outre valoir que son consentement a été vicié par dol et affirme avoir été systématiquement privé des éléments d'information contractuels requis par la loi et notamment par les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation et l'article 1178 du code civil. Il ajoute avoir été privé du délai de rétractation de 14 jours, et affirme que les établissements financiers intervenus dont Viatelease n'ont pas respecté l'obligation légale mise à leur charge de ne percevoir aucune contrepartie financière avant l'issue de ce délai de rétractation. Enfin, comme en première instance il soutient que les sociétés AF bureautique et Audit et Finance Bureautique connaissaient chacune les interventions de l'autre, puisqu'elles proposaient la reprise des loyers relatifs aux contrats précédemment conclus pour du matériel identique et qu'il est manifeste, au vu du rythme des contrats conclus, qu'elles avaient compris qu'il n'était pas en mesure de résister à leurs assauts, leur démarchage ayant ainsi abouti à la signature de 11 contrats en trois ans portant sur 6 photocopieurs/imprimante/scanner/fax, 3 PC fixes, 2 systèmes IRIS de protection contre les cybers attaques, 3 serveurs de sauvegarde de données et 3 installations de téléphonie.

La société S.I. Bureautique France soutient sur le fondement de l'article 1103 du code civil avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la nullité des contrats pour dol et affirme que M. X. est de mauvaise foi.

La société Siemens Lease Services considère que les conclusions du médecin établissant l'état de fragilité de Me X. seraient incompatibles avec la profession d'avocat qu'il exerce, laquelle profession suggère d'avoir une vision claire des dossiers qui lui sont confiés. Elle ajoute que cette profession donne nécessairement à M. X. une certaine acuité intellectuelle et surtout une capacité de comprendre la nature et l'étendue des engagements qu'il prend. Elle soutient que le vice du consentement allégué s'apprécie nécessairement au regard des capacités de celui qui s'en prétend victime. Elle reconnait que la quantité de contrats conduit en particulier à s'interroger sur le comportement de M. X. et souligne que le contrat conclu le 21 février 2014 est le premier et a parfaitement été exécuté.

Sur ce,

* S'agissant de l'application du droit de la consommation

Selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat entre les parties, le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; le non professionnel est « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; le professionnel est, quant à lui, défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

M. X. exerçait la profession d'avocat et a conclu les contrats en cette qualité. Comme l'a justement relevé le tribunal, tous les contrats conclus étaient revêtus de son cachet professionnel et étaient conclus dans le cadre et pour le compte de son activité libérale.

Partant, et quand bien même la location de matériels de bureautique n'est qu'un moyen d'exercer sa profession sans qu'il n'ait besoin d'en connaître toutes les subtilités techniques, c'est par de justes motifs que le tribunal a retenu que les dispositions du code de la consommation invoquées n'étaient pas applicables.

La cour confirme le jugement déféré de ce chef.

* S'agissant du dol

Le code civil dispose que le dol vicie le consentement lorsque sans lui, une partie n'aurait pas contracté ou aurait contacté à des conditions substantiellement différentes.

L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclu entre 2015 et 2016, dispose que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. "

L'article 1137 du même code applicable aux contrats conclus après la réforme du droit des obligation, en 2016 et 2017 prévoit que " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "

Le dol est une manœuvre déloyale ou frauduleuse commise par une partie au détriment de l'autre. Son existence rend toujours excusable l'erreur provoquée et il importe donc peu que la victime du dol soit un professionnel ou non. L'erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement. La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s'en prévaut.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont dits interdépendants.

S'agissant du contrat N°20140300782 (ci-après contrat N°1) il a été souscrit le 21 février 2014 portant sur un photocopieur SHARP MX 2640, un scanner et des accessoires pour une durée irrévocable de 63 mois, le matériel étant fourni par la société SI Bureautique, et financé par la société SLS moyennant 21 loyers de 1326 euros HT. Un contrat de maintenance, NO I 0406, (non daté) portant sur ce matériel a également été signé par M. X.. Ce dernier indique que le contrat " qu'il n'a pas assaini sa situation comme promis " mais a contribué à détériorer substantiellement sa trésorerie sans que les difficultés du passé ne soient soldées.

Il ressort de ces éléments que ce premier contrat portant sur la fourniture d'un photocopieur, d'un scanner et d'accessoires était adapté aux besoins de M. X., qui exerçait seul sans collaborateur ni secrétaire. La situation de tension de son cabinet et le tracas d'un contrat antérieur et distinct souscrit de téléphonie dont il estime le coût exorbitant ne suffisent pas à caractériser la preuve d'un dol ayant vicié son consentement relatif à ce contrat.

S'agissant ensuite des autres contrats suivants :

- contrat du 22 avril 2015 (ci-après contrat N°2), portant sur un photocopieur Canon C22205 (numéro de série LYR61J70) et ses accessoires (carte fax, cassettes, socle, crv), le matériel étant fourni par la société AF Bureautique et financé par la société Viatelease moyennant 63 loyers de 1326 euros HT par trimestre.

- contrat 1208576 du 26 mai 2015 (ci-après contrat N°4) portant sur un serveur NAS, le matériel étant fourni par la société SI Bureautique et financé par la société Locam moyennant 21 loyers de 856 euros HT par trimestre.

- bon de commande signé le 16 novembre 2015 avec la société AF Bureautique (ci-après contrat N°8), portant sur un serveur OXO et un serveur Iris, le financement étant assuré par la société Locam moyennant 21 loyers trimestriels de 3999 euros HT, ainsi qu'un contrat de maintenance du matériel, pour un coût trimestriel de 250 euros HT pour les copies noir et blanc, 250 euros HT pour celles en couleur mais cependant fixé entre 500 et 1000 euros HT par an.

- bon de commande signé le 07 octobre 2016 (ci-après contrat N°9) avec la société AF Bureautique, portant sur un photocopieur canon 5235 i et divers équipements (CRV, scanner couleur, connexion réseau, fax, canettes, module de finition interne et externe, ferry, solution ecopy, synology), moyennant 21 loyers trimestriels de 6300 euros HT.

- contrat N°00146822300 conclu avec la société SI Bureautique le 04 mai 2017 (ci-après contrat N°10), portant sur un standard téléphonique Alcatel et un serveur, le matériel étant fourni par la société SI Bureautique, et financé par la société Franfinance location, moyennant 2 loyers trimestriels de 1 740 euros HT.

- contrat non daté (ci-après contrat N°11), portant sur un photocopieur canon IRA 2225 et une station de travail [11], le matériel étant fourni par la société SI Bureautique, et financé par la société Grenke Location, moyennant 21 loyers de 2 486 euros HT par trimestre

Il convient à titre liminaire de relever qu'impliquant les sociétés Viatelease, Locam, SI Bureautique, MSJC Investments LTD et M. X., ils incluent une location financière et s'inscrivent dans une opération pluripartite, de sorte qu'ils doivent être dits interdépendants.

Dans le cadre de cette opération pluripartite, M. X. estime qu'il a été la victime d'un dol commis tout au long des différents contrats souscrits et plus précisément, que la société de location lui a menti en lui faisant des promesses commerciales qui n'ont pas été tenues ultérieurement, promesses à défaut desquelles il n'aurait pas accepté de conclure les contrats postérieurement intervenus.

Il ressort desdits contrats que :

Le bon de commande signé le 22 avril 2015 (contrat n°2) accompagné d'une annexe manuscrite du même jour (Pièce de M. X. N°12-C) stipule que « Audit Finance Bureautique s'engage à aider Me X. à sortir du contrat n°39707901 pour une valeur mensuelle de 533,28 euros HT jusqu'au 15/08/2018 soit une valeur de 20748 HT hors frais de pénalités que doit Me X. par le biais d'une procédure conduite par un avocat spécialisé et recommandé par AFB ».

Cette promesse de solder les difficultés contractuelles du passé se retrouve également dans le bon de commande du n°10924 (Pièce de M. X. 16-A) en date du 26 mai 2015 (contrat n°4) dans lequel la SI Bureautique stipulait les éléments suivants " solde en interne du contrat SI Bureautique

Remise d'un chèque de 26 332 euros TTC à titre de solde participatif aux contrats en cours (') Dans deux ans et dans le cadre d'un nouveau contrat réévaluation de loyer à la baisse de 15% > Dans deux ans et dans le cadre d'un nouveau contrat solde du contrat en cours AFB".

De même, il ressort du bon de commande signé le 16/11/15 (contrat n°8 et Pièce de M.X. n°18-A) que " Audit Finance Bureautique s'engage à vous remettre la somme de 39 992 TTC soit 47 930 euros TTC qui couvrira deux ans de votre ancien contrat. Dans deux ans et dans le cadre d'un nouveau contrat de location réévaluation de loyer à la baisse et dans le cadre d'un nouveau contrat de location et d'un accord financier solde totale(sic) 13 contrats : Locam n°1208576 ; Franfinance n°001331932-00 ; Siemens n°20150301571100 ; Grenke N°100015613 (') "

Compte tenu des termes employés dans les documents précités, Me X. pouvait en tous les cas légitimement s'attendre à ce qu'elle réalise une opération globale plus avantageuse pour lui en reprenant et soldant des engagements antérieurs.

Il n'est pas contesté que, pourtant, ces opérations de reprise des contrats et de signature de nouveau n'étaient pas avantageux pour M. X. et ont au contraire augmenté le nombre d'outils et le coût final à la charge de M. X., au regard de la réalité de son activité et de la taille de son cabinet constitué de 15 m² et ne pouvant contenir autant de matériels.

Partant, c'est par des motifs propres que la cour adopte que le tribunal relevait que les contrats souscrits, par leurs stipulations de reprise des engagements antérieurs, étaient de nature à rassurer M. X. sur la neutralité de ces nouveaux contrats conclus pour un matériel de même nature au regard de leur coût financier.

En outre, c'est également par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la société SI Bureautique et la société AF Bureautique avaient connaissance et conscience de leurs démarches respectives puisqu'elles s'engageaient à reprendre les précédents engagements de M. X. C'est effectivement par une présentation fausse du mode de calcul d'un prix attractif basé sur le versement par le fournisseur d'un avantage commercial fictif que les sociétés ont convaincu M. X. de consentir à de tels contrats.

La preuve est donc rapportée par Maître X. qu'il a été victime de manœuvres dolosives.

Au surplus, les sociétés SI Bureautique et AF Bureautique, spécialisées et professionnelles de la location, ne pouvaient pas manquer de savoir que ces présentations fallacieuses et promesses allaient déterminer le consentement de Me X., alors qu'elles rendaient confuses en réalité les reprises de contrats, de sorte que le caractère intentionnel du dol reproché ressort suffisamment des pièces ainsi produites. Il est par ailleurs avéré au regard du fait que si M. X. avait su que le prix n'était pas attractif, il n'aurait pas alors contracté avec les sociétés en multipliant les contrats, ce dernier ayant manifestement cru à ces promesses successives de prix plus avantageux et regroupés sur une période de temps restreinte, se substituant aux précédents contrats et s'imbriquant, de sorte que ces man'uvres laissant penser à des simplifications et rationalisations pour un prix plus intéressant apparaissent avoir été déterminantes à ses engagements.

Ainsi, la cour confirme le jugement qui a annulé pour vice du consentement les contrats de fournitures n°2,4,8,9,10 et 11 suscités.

 

4. Sur les conséquences de l'annulation des contrats et sur le contrat n°3 soldé :

La société Viatelease soutient que lorsque des contrats successifs incluant une location financière sont interdépendants, comme en l'espèce, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location. Elle affirme en outre que la caducité du contrat de location ne peut être prononcée à défaut d'anéantissement préalable du contrat de fourniture auquel il est adossé ce qui requiert selon elle que le fournisseur soit mis dans la cause.

La société Siemens Lease Services conteste que le contrat qu'elle a conclu avec M. X. le 26 mai 2015 (conclu avec la société SI Bureautique et matériel financé par SLS- contrat n°3) doive, « dans un effet de masse » subir le sort de toutes les autres conventions. Elle souligne que ce contrat portait sur une station de travail Dell All in One et que ce matériel n'avait pas vocation à se substituer à un autre. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que ce matériel n'était pas adapté aux besoins de M. X. ni même que le consentement de M. X. aurait été vicié. Elle argue que le tribunal a raisonné par présomption alors qu'en application de l'article 1116 du code civil le dol ne se présume pas et souligne que le tribunal a annulé un bon de commande auquel son contrat n'est rattaché par aucun lien.

Elle ajoute à titre subsidiaire que M. X. a ratifié le contrat au sens de l'article 1338 du code civil.

Sur ce,

Un contrat de location, nul, est censé n'avoir jamais existé. Il convient donc de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat de location.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut donc être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, ou de son liquidateur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location (Cass, com, 14 février 2022, n°21-16.840).

Il s'en déduit que, du fait de l'interdépendance du contrat de prestation de services et du contrat de location financière, l'anéantissement du premier ne peut entraîner que la caducité du second.

Les contrats de location suscités étant nuls car viciés, les contrats de financement conclus entre M. X. et les sociétés de financement sont donc caducs.

Il en va de même pour le contrat n° 3 conclu avec la société SI Bureautique, entaché de la même irrégularité, le vice du dol, en raison du comportement de cette société à l'égard de M. X. Dès lors cependant, que le contrat n'était plus en cours mais soldé, c'est à bon droit que le tribunal a fait application de la responsabilité extracontractuelle pour octroyer des dommages et intérêts à M. X.

Par ailleurs, aux termes de l'ancien article 1338 du code civil devenu 1182 du même code « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

L'exécution du contrat par la partie titulaire de l'action en nullité relative ne s'apparente à une ratification qu'à la condition que cette partie ait conscience d'un vice qui l'affecte (Cass civ 3ème, 2 juillet 2008, n° 07-15.509).

La cour constate que M. X. a pris conscience du vice en juin 2018, date à laquelle il a dénoncé auprès de sa banque les autorisations de prélèvement, et que cette date n'est pas contestée par les appelants, de sorte qu'il ne peut avoir en 2015 ratifié le contrat comme le défend la société Siemens Lease Service.

Dès lors, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.

 

* Sur le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde

Me X. fait valoir que la société Viatelease et la société AF Bureautique ont manqué aux obligations de conseil et de mise en garde dont elles étaient selon lui tenues, en leurs qualités respectives d'établissement de crédit et d'intermédiaire financier.

La société Viatelease soutient tant sur le fondement des article L511-1, L311-1, L313-1 et L519-1 du code monétaire et financier que le contrat de location financière ne saurait être qualifié d'opération de crédit comme l'a jugé la cour de cassation de sorte qu'elle et la société AF Bureautique n'étaient, selon elle, pas tenus d'un tel devoir de conseil et de mise en garde.

Sur ce,

Les intermédiaires en opérations de banque sont tenus d'un devoir de conseil spécifique, codifié à l'article R519-21 du code monétaire et financier : " Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances, de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptées à sa situation ".

Ce devoir de conseil qui pèse à la fois sur l'intermédiaire et sur l'établissement financier (puisqu'ils sont parties liées) existe également pour le vendeur professionnel (Civ 1ère, 28 octobre 2010) et le loueur professionnel (cass.civ.1ère, 22 octobre 2002, n°00-16.503)

L'article L313-1 du code monétaire et financier dispose que " constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. "

L'article L.519-1 du même code précise que : " I. - l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. "

En l'espèce le contrat litigieux est un contrat de location financière, c'est-à-dire un contrat de location simple, sans aucune option d'achat et se distingue du contrat de crédit-bail, qui comporte par définition une option d'achat, et s'analyse juridiquement comme une opération de crédit (C. conso, art. L312-2, Civ.3ème 19 octobre 2011, n°10-13.651)

Les contrats signés avec Vitalease ne sauraient donc être qualifiés d'opérations de crédit du fait de cette absence d'option d'achat (Cass, Com. 2 novembre 2016, n°15-10.274).

M. X. qui ne fonde pas ni ne démontre pas l'existence d'un devoir légal de conseil, de mise en garde et d'information incombant à la société Viatelease et à la société AF Bureautique, celles-ci n'étant ni des établissements bancaires ni des vendeurs. La seule obligation d'exécuter les contrats de bonne foi ne suffit pas à mettre à leurs charges de telles obligations.

 

* Sur l'absence de réserve de M. X. lors de la livraison

La société Viatelease fait valoir que M. X. a commis une faute en prenant livraison du matériel sans émettre la moindre réserve et cite la jurisprudence de la [12] de cassation selon laquelle le fait de prendre livraison du matériel loué sans aucune réserve établit la reconnaissance par le locataire de sa conformité à la commande et que la prise de possession du bien manifestant l'intention de l'acheteur d'accepter la chose telle qu'elle lui est fournie.

Sur ce,

Si l'acceptation sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents, elle ne constitue néanmoins pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de M. X., qui ne se prévaut nullement d'un défaut de conformité à la commande. La nullité des contrats principaux ayant été prononcée pour dol, aucune faute ne peut être imputée à M. X. dans l'exercice de la réception des matériels.

En outre, en raison de la nullité des contrats pour dol, les manquements allégués de M. X. dans le règlement des loyers, ainsi que l'application des contrats et de leurs clauses pénales sont sans objet.

La cour rejette en conséquence la demande de la société Viatelease.

 

5. Sur les demandes de dommages et intérêts de M.X. :

M. X. demande à la cour de condamner chacun des défendeurs et notamment la société Viatelease à une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier que leurs agissements ont causé et/ou auquel ils ont contribué de façon déterminante sans que les autres n'y apportent réparation.

La société Viatelease fait valoir que M. X. ne prouve pas pour mettre en 'uvre sa responsabilité civile, en application de l'article 1382 ancien du code civil, sa faute, le dommage qui en est résulté et le lien de causalité entre les deux.

Sur ce,

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce M. X. ne démontre pas davantage qu'en première instance le préjudice moral qu'il allègue. S'il est compréhensible que ces contrats et les procédures afférentes lui aient causé du tracas à la fin de sa carrière d'avocat, il n'en demeure pas moins que ce dernier fait état d'un suivi régulier depuis 1994, le médecin indiquant qu'il présente un état de vulnérabilité structurelle qui se manifeste par un état de détresse dans certaines situations sociales, ce qui ne peut permettre de rattacher cette douleur de manière certaine et directe aux difficultés rencontrées dans le présent litige et de les imputer aux sociétés appelantes.

Quant au préjudice financier, faisant état de difficultés antérieures qu'il expose d'ailleurs comme originaire et préalable à la souscription des contrats litigieux, il n'est pas démontré par des pièces suffisamment probantes et complètes permettant d'éclairer la situation financière de ce dernier au-delà du début d'année 2018.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef.

 

* Sur la solidarité des défendeurs

Le tribunal a fait droit à la demande de M. X. portant sur l'allocation de la somme de 10 080 euros au titre du contrat conclu le 26 mai 2015 avec la société SI Bureautique et matériel financé par Siemens Lease Services (contrat n°3) correspondant à 21 loyers trimestriels.

La société Siemens Lease Services affirme qu'en raison du rachat anticipé par le fournisseur, M. X. n'avait réglé que les six premiers loyers du premier contrat (avril 2014 à juillet 2015) et les six premiers loyers du second contrat ( janvier 2016 à avril 2017) de sorte qu'il ne saurait obtenir le remboursement de sommes que ce dernier ne lui a pas versées. Elle demande en conséquence à la cour de prononcer le remboursement uniquement des loyers payés avant le 1er juillet 2017.

M. X. fait valoir qu'à son égard les fautes et manquements des uns et des autres sont indissociables, souvent identiques et en tous cas complémentaires. L'un a perçu sa marge et/ou son intéressement sur la vente et plus généralement le contrat, l'autre a encaissé les loyers qui ont été réglés à tort. Il n'y a donc pas lieu de distinguer là où profits et fautes sont indivis. Contrat par contrat, la solidarité s'impose.

Sur ce,

En condamnant in solidum les intermédiaires et établissements financier ou loueur à prendre en charge les conséquences financières que les contrats litigieux ont eu sur M. X., le tribunal a entendu faire opérer la solidarité entre les sociétés intervenantes.

Comme relevé par les premiers juges par des motifs que la cour adopte, les sociétés intervenantes et notamment les sociétés SI bureautique et la société Siemens Lease Services ont commis des fautes en n'opérant pas de contrôle notamment s'agissant de la vérification des capacités financières de Me X..

Le rachat des contrats par la SI Bureautique n'a pas eu pour objet de supprimer toute engagement de payer par M. X. au titre de ce contrat.

Or, M. X. a réglé 21 échéances trimestrielles de 480 euros TTC jusqu'au terme du contrat signé le 26 mai 2015, nonobstant le rachat du contrat.

C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné in solidum la société SI Bureautique et la société Siemens Lease service, le bailleur comme le fournisseur au regard de l'interdépendance des contrats.

La cour confirme ainsi le jugement déféré de ce chef.

 

* Sur le quantum des condamnations

A l'exception de la société Siemens Lease Services, dont la demande vient d'être rejetée du fait de la solidarité de la condamnation au titre du contrat n°3, les autres sociétés présentes en appel, Viatelease et la SI Bureautique, ne concluent pas sur le quantum.

M. X., qui demande l'annulation du contrat et en conséquence la remise des parties en l'état initial ne fait que demander la confirmation de la condamnation pourtant sur le contrat n°2 souscrit avec Vitalease.

En l'absence de demande d'infirmation sur les sommes restituées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à régler à M. X. les sommes de :

- 18 192,72 euros TTC au titre du contrat N°2

- 11 299,09 euros TTC au titre du contrat N°4

- 11 932,84 euros TTC au titre du contrat N°11 et 12 600 euros TTC au titre du contrat n°7.

- 10 080 euros TTC au titre du contrat °N°3

 

* Sur le délai de rétractation :

M. X. soutient tant sur le fondement des articles L121-21 et suivants du code de la consommation que sur celui de l'article 1240 du code civil que les contrats N°1, 3, 5 et 7 bien que soldés doivent donner lieu au versement de dommages et intérêts à son profit d'un montant équivalent à l'intégralité des loyers, frais d'assurance, d'entretien et de maintenance et autres frais acquittés.

La société Viatelease soutient comme s'agissant des demandes de nullité des contrats, que le code de la consommation ne s'applique pas aux contrats litigieux, que M. X. les a exécutés durant 3 ans car ils étaient indispensables à son activité et qu'en conséquence ce délai de rétractation ne lui était pas opposables, de sorte qu'elle n'a pas privé M. X. d'en bénéficier et commis aucune faute justifiant réparation.

Sur ce,

L'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 prévoit que les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n' entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Partant, un professionnel de moins de cinq salariés peut bénéficier du droit de rétractation s'il a conclu le contrat dans ses locaux et hors du champ de son activité principale (Cass civ 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312).

M. X. n'est pas consommateur, comme il a été vu plus haut, mais peut invoquer au soutien de sa demande les dispositions spéciales du code de la consommation traitant du délai de rétractation.

En premier lieu, les contrats litigieux sont des contrats conclus hors établissement au sens de l'article L. 121-16 (devenu L.221-1) du même code, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont été signés dans les locaux professionnels de M. X..

En deuxième lieu, il est constant qu'il exerçait seul lors de la conclusion des contrats.

En troisième lieu, son activité principale d'avocat ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une conscience professionnelle de la portée de ses engagements juridiques.

Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par lui qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'il peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.121-16-1 III du code de la consommation précité, renvoyant notamment à l'article L121-21 du code de la consommation.

Ensuite, aux termes de l'article L121-21 du code de la consommation " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L121-23 à L121-25.

Il contient également une feuille libellée " Annulation de commande " renvoyant à l'article L121-21du code de la consommation précisant les conditions avec l'indication d'une expédition au plus tard le 14ème jour à partir de la commande, page portant également le paraphe de l'appelante. "

Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ".

Ainsi, la responsabilité civile délictuelle est soumise à l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable (Cass civ 1ère, 20 décembre 2023, n°21-16. 491)

Or, M. X. n'apporte pas la preuve de l'existence d'un dommage spécifique à l'absence de rétractation possible en lien de causalité avec la faute commise par la SI Bureautique et la société AF Bureautique.

La cour rejette en conséquence sa demande.

 

* Sur l'obligation légale de ne percevoir aucune contrepartie financière avant l'issue du délai de rétractation bénéficiant au client :

Me X. invoque les dispositions de l'article L121-26 du code de la consommation qui consacre une obligation de ne percevoir aucune contrepartie financière avant l'issu du délai de rétractation bénéficiant au client et considère que la société SI Bureautique et AFB ont manqué à cette obligation tout comme les établissements de crédit qui ont financé les contrats.

Il sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil l'octroi de dommages et intérêts mais échoue à démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable que le manquement allégué lui aurait causé.

Partant la cour rejette sa demande.

 

* Sur la demande de récupération de matériel :

Le prononcé d'une astreinte étant laissé à la libre appréciation du juge du fond la cour considère que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné aux fournisseurs et/ou bailleurs de récupérer au cabinet de M. X. le matériel leur appartenant sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

La cour confirme le jugement déféré de ce chef.

Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil applicable à l'espèce " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ".

Néanmoins, la société Viatelease invoque les dispositions de l'article 12.3 des conditions générales de location qui prévoit que " dans l'éventualité de résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l'équipement au loueur sur simple demande de celui-ci, dans les conditions de l'article 16 ci-après ".

Toutefois, si l'article 16 des conditions générales prévoit que les frais de restitution sont à la charge du locataire, la désinstallation, elle doit être effectuée par le " fournisseur ou toute autre personne agrée par le loueur, conformément aux procédures et aux recommandations du fournisseur rendu au lieu et à la date indiquée par le loueur, en bon état d'entretien et de fonctionnement, conforme aux spécifications techniques d'utilisation imposées par la réglementation en vigueur (') ".

Partant, la société Viatelease ne peut mettre à la charge de M. X. la désinstallation du matériel.

 

6. Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la caducité du contrat de vente liant la société Siemens Lease Services et la société SI Bureautique France :

La société Siemens Lease Services sollicite subsidiairement que la cour répare les conséquences de la caducité de son contrat qu'elle a conclu avec M. X. le 26 mai 2015 adossé au contrat de fourniture de la SI Bureautique France si elle confirmait le jugement déféré. Elle sollicite le remboursement du prix du matériel et de son manque à gagner. Elle estime ne supporter en qualité de financier que le risque d'insolvabilité du locataire. Elle sollicite en conséquence l'annulation de la convention et demande l'octroi de dommages et intérêts.

En réponse la société SI Bureautique France argue que le bon de commande signé par la société SI Bureautique France était totalement indépendant du contrat de location conclu, le bailleur n'étant, selon elle, en aucun cas partie à ce contrat signé. Elle souligne que faire droit à ces demandes reviendrait à reporter les risques transférés sur le fournisseur et sur le locataire en admettant que la société Siemens Lease Services puisse contracter sans prendre aucun risque alors que la qualité de financier l'a astreinte à un devoir de vérification. Subsidiairement elle invoque la jurisprudence faisant peser sur la société financière une présomption de connaissance.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Comme vu plus haut, les contrats de fourniture de matériels et de financement de cette location sont interdépendants. Ainsi cette demande n'est pas une demande nouvelle en appel mais la conséquence de la demande principale de nullité du contrat pour dol de M. X.. Elle est donc recevable.

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. (Cass., Com. 12 juillet 2017, n°15-23.552)

Si le caractère interdépendant des contrats implique que les sociétés concernées aient connaissances de l'existence de l'opération d'ensemble, il n'est pas démontré que la société Siemens Lease Services avait connaissance des man'uvres dolosives à l'origine de la nullité des contrats principaux et donc de la caducité des contrats de locations.

Ainsi, au regard de la nullité du contrat de fourniture impliquant la caducité du contrat de location, la société SI Bureautique qui a commis une faute, laquelle a eu pour cause le préjudice allégué par la société Siemens Lease Service, à hauteur du prix du matériel, celui-ci ayant été livré et immobilisé chez M. X. malgré la nullité du contrat et sans pouvoir être utilisé durant la présente procédure, et du manque à gagner de la société Siemens du fait de l'annulation du contrat et de la caducité qui en a découlé.

Partant, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur du remboursement du prix du matériel justifié (pièce n°8 de SLS) soit 8 375,21 euros TTC, et d'indemniser le manque à gagner de la société SLS évalué comme suit :

(21 mois de location x 400 HT euros de loyer) - 6 934,79 euros (prix d'acquisition du matériel HT)= 1 465,21 euros HT.

La cour fait droit aux demandes de la société Siemens Lease Services

 

7. Sur la demande au titre de la procédure abusive :

La société SI Bureautique considérant que M. X., de mauvaise foi, n'a pas respecté ses obligations contractuelles sollicite l'octroi de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.

Sur ce,

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "

La demande principale de Me X. ayant été déclarée fondée en première instance et en appel, la procédure qu'il a intentée ne peut être considérée comme abusive ouvrant droit à l'allocation de dommages intérêts.

En conséquence, la demande de ce chef de la société SI bureautique sera rejetée.

 

8. Sur les autres demandes :

Succombant les sociétés SI Bureautique, Viatelease, et Locam seront condamnées ensemble aux dépens d'instance.

La société Viatelease est condamnée à verser la somme de 10 000 euros à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société Locam,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Viatelease tirée de l'irrecevabilité des demandes formées par M. X. à l'encontre de la société MSJC Investments LTD,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société SI Bureautique à payer à la société Siemens Lease Services les sommes de 8 375,21 euros TTC au titre du prix de son matériel fourni dans le cadre du contrat signé le 26 mai 2015 avec M. X. et 1 465,21 euros HT au titre de son manque à gagner issu du contrat,

Condamne les sociétés SI Bureautique, Viatelease, et Locam aux dépens d'instance,

Condamne les sociétés SI Bureautique, Viatelease à verser à M. X. la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,                                      La présidente,