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T. COM. MONTAUBAN, 30 avril 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTAUBAN, 30 avril 2025
Juridiction : Montauban (TCom)
Demande : 2024000275
Date : 30/04/2024
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 28/12/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23628

T. COM. MONTAUBAN, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La société DB LASER n’emploie aucun salarié si ce n’est que, Monsieur X. L’activité principale de la société DB LASER est le soudage laser dans le domaine du moule d’injection et outillage industrie ; l’obtention d’un site web n’est qu’un accessoire à la bonne marche de l’entreprise et ne peut être considérer comme une activité principale. Les dispositions du code de la consommation trouvent application dans le contrat du 5 janvier 2023 entre la société CREACOM et la société DB LASER.

Le contrat de la société CREACOM viole les dispositions relatives à l’obligation précontractuelle du code de la consommation en ce que le délai dans lequel elle s’engage à fournir le contenu numérique n’est pas indiqué d’autant plus que l’article 6.4 du contrat précise que la société CREACOM ne s’engage sur aucun délai de livraison. […] en ce que le contrat n’indique pas les coordonnées téléphoniques et électroniques de la société CREACOM. […] en ce que le contrat ne prévoit pas de recours au médiateur. […] en ce que le contrat comporte un bon de rétractation non conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Le contrat n’indique pas d’information sur d’éventuels frais en cas d’exercice du droit de rétractation. […] en ce que le contrat n’indique pas les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations. […] en ce que le contrat n’est pas signé par la société CREACOM.

L’article 1178 du Code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. » Il y a lieu de dire que le contrat conclu le 5 janvier 2023 entre la société CREACOM et la société DB LASER est nul. L’article 1178 du code civil dispose : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » La société DB LASER produit un extrait de son compte bancaire attestant du règlement de la somme de 290,40 euros à la société CREACOM le 21 février 2023. Il y a lieu de condamner la société CREACOM à verser, à la société DB LASER, la somme de 290,40 euros à titre de restitution. »

2/ « L’anéantissement d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses de contrat inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. La société DB LASER, locataire, a la faculté de demander en défense à l’assignation de la société LOCAM, bailleur, l’anéantissement préalable du contrat de prestation, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que la société LOCAM ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat. Il y a lieu de dire que le contrat conclu le 5 janvier 2023 entre la société LOCAM et la société DB LASER est caduc.

Il y a lieu de dire que la clause 18 du contrat conclu avec la société LOCAM est réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024 000275. Rôle 2024000005.

JUGEMENT : Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du trente avril deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

 

DEMANDEUR :

LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B XXX dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 9], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualités audit siège ; Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN, loco Maître Lucie DUCROT, avocat au barreau de THONON LES BAINS, membre de la SELARL LEXI Conseil & Défense, demeurant [Adresse 1] – [Localité 8].

 

DÉFENDEURS :

DB LASER (SAS)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro YYY, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Comparant et plaidant par Maître Nina MARIN loco Maître Antoine LOMBARD, avocat membre de la SCP DENJEAN & ASSOCIES, au barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 7] – [Localité 5].

ET

CREACOM (SASU)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro ZZZ dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Comparant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de MONTAUBAN, loco Maître Alexandre GASSE, avocat de la SCP GASSE-CARNEL-GASSE-TAESCH, [Adresse 2] - [Localité 10], membre de l’AARPI LORRAINE AVOCATS.

 

Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

La société DB LASER a pour activité principale le soudage laser dans le domaine d’injection et outillage d’industrie.

La société CREACOM est une agence de communication digitale notamment.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est une société de financement de droit français.

En 2022, Monsieur X., Président de la société DB LASER n’employant aucun salarié, concluait un contrat de référencement avec la société SOLOCAL.

Suite à un démarchage de Madame Y., Monsieur X. prenait rendez-vous pour le 5 janvier 2023 afin de revoir son référencement.

Ce 5 janvier 2023, Madame Y. ainsi que son responsable Monsieur Z., rencontraient Monsieur X. A l’issu de l’entretien, Monsieur X. signait les contrats et documents suivants :

1. Un contrat de licence d’exploitation webmarketing avec la société CREACOM, prévoyant la création d’un site web et son référencement.

2. Un contrat de location financière avec la société LOCAM prévoyant le paiement de 48 loyers de 126 euros TTC.

3. Une procuration à l’entreprise CREACOM « afin de faire le point sur mon contrat pour d’éventuelles modifications contractuelles et tarifaires auprès du Service Client Solocal ».

Le 15 février 2023, la société CREACOM produit la facture FA00002579, concernant les frais techniques de création, au nom de la société DB LASER pour un montant de 290,40 euros TTC.

Le 21 février 2023, cette somme sera réglée par prélèvement CREACOM sur le compte de la société DB LASER.

Le 22 février 2023, la société DB LASER recevait un mail de SOLOCAL avec une copie de mandat SEPA et d’un contrat du 22 février 2023 pour un montant de 348 euros comportant une signature électronique au nom de Monsieur X.

Dès le 17 février, Monsieur X. s’était inquiété auprès de la société CREACOM des prélèvements SOLOCAL qui perduraient.

Le 1er mars, après un échange téléphonique avec Monsieur W. du service client SOLOCAL au sujet de ce contrat Connect ESSENTIEL du 22 février 2023, il correspond par mails avec Madame Y., dont les explications n’éclairent pas la rédaction peu explicite du contrat du 5 janvier.

Ce 1er mars, Monsieur X. s’adresse à sa banque, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, afin de s’opposer aux prélèvements à la fois de SOLOCAL et de la société CREACOM de manière définitive. Ce qui sera finalisé par les lettres manuscrites à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 7 mars 2023.

Les sociétés CREACOM et LOCAM produisent à l’appui de leurs conclusions un procès-verbal de livraison et de conformité signé à [Localité 13] pour la société CREACOM et à [Localité 12] pour la société DB LASER à la même date du 7 mars 2023. La société DB LASER conteste la validité de ce document.

Le 23 mars, après entretien téléphonique entre Monsieur X. et le service relation client de la société SOLOCAL, celui-ci adresse la copie d’un courrier recommandé, daté du 15 mars, de résiliation du contrat du 22 février. Par retour, Monsieur X. confirme ne pas avoir écrit ni signé ce document.

Le 28 mars 2023, Monsieur X., Président de la société DB LASER, adressait à la société CREACOM un courrier de résiliation du contrat signé le 5 janvier 2023, en dénonçant l’usage de son nom et de sa signature sans son accord auprès de la société SOLOCAL.

En date du 15 mars 2023, la société LOCAM adressait à la société DB LASER la facture unique de loyers relative au contrat de financement prévoyant les loyers de 126 euros TTC de mars 2023 à février 2027 ainsi qu’une facture de loyer intercalaire pour la période du 7 mars au 30 mars 2023 pour un montant de 93,4 euros TTC (montant prélevé le 24/03/2023).

Le 30 mars 2023, Monsieur X. s’opposait aux prélèvements mensuels de manière définitive et rejetait le prélèvement de 93,47 euros en cours.

Suite à une relance et un entretien téléphonique, le 24 avril 2023, le service Relation Client SOLOCAL adresse un mail : « Bonjour Monsieur X., Veuillez ne pas tenir compte de la relance de paiement que vous avez reçue. En effet, nous avons procédé à l’annulation de la commande mentionnée. Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés. ».

Le 24 avril, la société LOCAM relançait la société DB LASER du paiement de l’échéance du mois de mars et le 28 avril facturait la somme de 30 euros TTC pour frais de relance.

Le 15 mai, une nouvelle relance de la société LOCAM faisait état de deux échéances impayées et le 22 mai facturait la somme de 30 euros TTC pour frais de relance.

Le 25 mai, la société LOCAM indiquait devoir transmettre le dossier de la société DB LASER à son service contentieux en cas d’absence de réponse sous huit jours.

Le 26 juin 2023, le service contentieux de la société LOCAM adressait à la société DB LASER une mise en demeure de lui payer la somme de 658,71 euros sous huit jours et indiquait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et que la créance s’établirait à 6 757,11 euros.

Le 12 juillet 2023, la société LOCAM informait, la société DB LASER, être contrainte de déposer à son encontre une requête en injonction de payer pour le règlement de 6.797,11 euros.

 

PROCÉDURE :

Suivant exploit en date du 28 novembre 2023, de Maître J. de la SELARL T.G.G.V, Commissaire de justice à [Localité 11], la société LOCAM faisait signifier à la société DB LASER l’Ordonnance n° 2023000441 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 4 octobre 2023, portant injonction de payer, en denier et quittance, la somme principale de :

Principal : 6.048,00 euros

Clause pénale : 604,80 euros

Pénalités de retard : 14,10 euros

Indemnité forfaitaire (art D441-5 du code de commerce) : 40,00 euros ainsi que les dépens de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.

Le 28 décembre 2023, la société DB LASER adressait par courrier au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN une opposition à l’injonction de payer, reçue au greffe le 2 janvier 2024.

L’affaire a été appelée en ce sens, à l’audience du 21 février 2024.

Le 7 mai 2024, la société DB LASER signifiait à la société CREACOM une assignation d’appel en cause (Affaire enrôlée sous le numéro RG 2024003632) devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les articles 1130,1171,1186,1217,1224 et 1240 du Code Civil,

Vu les articles L221-3 et suivants et L242-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 331 et suivants et 367 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence susvisée,

Vu les faits,

Vu les pièces visées,

Vu l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 28 novembre 2023 à la requête de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à la société DB LASER devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN enrôlée sous le numéro 2024000275,

Vu les contrats conclus le 5 janvier 2023,

DECLARER recevable et bien fondé l’appel en cause de la société CREACOM ;

ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’instance enrôlée sous le numéro 2024000275 ;

JUGER que les deux contrats conclus le 5 janvier 2023 par la société DB LASER avec les sociétés CREACOM et LOCAM sont interdépendantes ;

A titre principal,

JUGER que le contrat conclu avec la société CREACOM nul et CONDAMNER la société CREACOM à verser à la société DB LASER, 347 euros à titre de restitution, et 9.000 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle ;

A titre subsidiaire,

CONSTATER la résolution du contrat intervenue par courrier du 28 mars 2023 de la société DB LASER en raison des manquements graves de la société CREACOM et qu’il la condamne au versement à la société DB LASER de la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de la société CREACOM et qu’il la condamne au versement à la société DB LASER de la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNER la société CREACOM au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.

En audience, le 26 juin 2024, les deux affaires ont été jointes.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A l’audience,

Demandeur :

Maître Alice DENIS représentant la société LOCAM expose :

La société LOCAM dispose d’une créance contractuelle incontestable sur la base du contrat en date du 5 janvier 2023 désignant la société DB LASER locataire, la société CREACOM fournisseur et la société LOCAM loueur.

La société DB LASER n’a pas réglé les deux premières échéances des mois de mars et avril 2023 et n’a pas donné suite au courrier de mise en demeure du 26 juin 2023.

En conséquence, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat et demande la condamnation de la société DB LASER à lui verser la somme principale de 6 048,00 euros outre 604,80 euros au titre de la clause pénale avec intérêts aux taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023.

La société LOCAM invoque une disposition de la Directive Européenne 2011/83/UE qui définit les services financiers qui sont exclus du champ d’application du dispositif protecteur du Code de la Consommation (article L. 221-2 4°).

Il est demandé au Tribunal de céans de :

DIRE non fondée l’opposition formée par la société DB LASER ;

DEBOUTER la société DB LASER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société DB LASER à régler à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6.048,00 euros outre 604,80 euros au titre de la clause pénale avec intérêts aux taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ;

CONDAMNER la société DB LASER à régler à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

[*]

Maître Nina MARIN représentant la société DB LASER expose :

* Sur l’interdépendance des contrats :

Le 5 janvier 2023, Monsieur X., Président de la société DB LASER a signé deux contrats ; un premier contrat de licence d’exploitation webmarketing avec la société CREACOM et un second contrat de location financière avec la société LOCAM.

Ces deux contrats concomitants et successifs sont interdépendants.

La résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité de l’autre.

* Sur la nullité du contrat DB LASER / CREACOM :

Monsieur X. a été victime de dol de la part de la société CREACOM qui a usé de mensonges et manœuvres afin de la faire contracter.

La société DB LASER n’employant aucun salarié et ayant contracté deux contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir le soudage laser dans le domaine du moule d’injection et outillage industrie, les dispositions du code de la consommation trouvent application.

Le contrat CREACOM viole ces dispositions sur de nombreux points ; il est donc nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.

Il est demandé au Tribunal de céans de :

JUGER que les deux contrats conclus le 5 janvier 2023 par la société DB LASER avec les sociétés CREACOM et LOCAM sont interdépendants.

A titre principal,

JUGER le contrat conclu avec la société CREACOM nul et CONDAMNER la société CREACOM à verser à la société DB LASER 290,40 euros à titre de restitution, et 9.000 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle ;

JUGER le contrat conclu avec la société LOCAM nul et à tout le moins caduc

JUGER la clause 18 du contrat conclu avec la société LOCAM réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif ;

A titre subsidiaire,

CONSTATER la résolution du contrat avec la société CREACOM intervenue par courrier du 28 mars 2023 de la société DB LASER en raison des manquements graves de la société CREACOM et CONDAMNER la société CREACOM au versement à la société DB LASER de la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de la société CREACOM et CONDAMNER la société CREACOM au versement à la société DB LASER de la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause,

DEBOUTER la société CREACOM de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société CREACOM au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.

[*]

Maître Arnaud GONZALEZ représentant la société CREACOM expose :

* Sur l’interdépendance des contrats :

Il n’est pas discuté que les contrats conclus par la société DB LASER avec la société CREACOM d’une part et avec la société LOCAM d’autre part le 5 janvier 2023 sont interdépendants.

* Sur la prétendue nullité du contrat de la société CREACOM pour dol :

Celui qui se prévaut d’un dol doit apporter la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes de son consentement.

La société CREACOM conteste les affirmations de Monsieur X., Président de la société DB LASER.

Les dispositions visées par la société DB LASER ne sont pas applicables aux relations entre deux professionnels, cette dernière agissant dans le cadre de son activité principale. Le contrat conclu ne relève pas de l’article L. 221-3 du Code de la consommation et n’encourt pas la nullité.

Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que ces dispositions s’appliqueraient, la société CREACOM conteste les reproches qui lui sont opposés.

Il est demandé au Tribunal de céans de :

DEBOUTER la société DB LASER de l’intégralité de ses demandes ;

La CONDAMNER reconventionnellement à payer à la société CREACOM une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, injustifiée et vexatoire ;

CONDAMNER la société DB LASER à payer à la société CREACOM une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur l’interdépendance des contrats :

Le 5 janvier 2023, Monsieur X., président de la société DB LASER a signé deux contrats ; un premier contrat de licence d’exploitation webmarketing avec la société CREACOM et un second contrat de location financière avec la société LOCAM.

La société CREACOM ne discute pas le fait que les contrats conclus par la société DB LASER avec la société CREACOM d’une part et avec la société LOCAM d’autre part le 5 janvier 2023 sont interdépendants.

Il y a lieu de dire que les deux contrats conclus le 5 janvier 2023 par la société DB LASER avec les sociétés CREACOM et LOCAM sont interdépendants.

« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. ».

La société CREACOM produit au dossier une procuration qui lui est donnée le 5 janvier 2023 par Monsieur X. « afin de faire le point sur mon contrat pour d’éventuelles modifications contractuelles et tarifaires auprès du Service Client SOLOCAL ».

Cette procuration donne le droit à la société CREACOM de faire le point et non pas d’agir en lieu et place de la société DB LASER dans ses relations contractuelles avec la société SOLOCAL.

Monsieur X. conteste l’authenticité de la signature électronique sur le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société SOLOCAL (Pages jaunes) du 22 février 2023 pour paiement de la facture d’un montant de 417,60 euros du même jour.

Monsieur X. conteste l’authenticité de sa signature sur la demande de résiliation du contrat Digital essentiel souscrit le 15 mars 2023 auprès des Pages Jaunes.

Monsieur X. conteste aussi l’authenticité du Procès-Verbal de Livraison et de conformité du 7 mars 2023.

Aux vues des pièces, le Tribunal ne peut se prononcer sur l’authenticité des signatures en question, mais il constate que le procès-verbal du 7 mars 2023 est signé à la même date à [Localité 13] et à [Localité 12], ces deux villes étant éloignées de prêt de 700 kilomètres.

De plus, il paraît étonnant que ce même jour, 7 mars 2023, Monsieur X. déposait à sa banque une opposition de prélèvement définitive de son compte vers la société CREACOM alors qu’en même temps il signerait le Procès-Verbal de Livraison du site web.

Le Tribunal constate d’une part,

que la démarche commerciale du 5 janvier 2023, durant laquelle Monsieur X. a signé au moins trois documents différents n’a pas été suivie d’explications claires de la part de la société CREACOM quand Monsieur X. s’interrogeait, en février et mars 2023, sur la relation de la société CREACOM avec la société SOLOCAL ; d’autre part, que la validité du procès-verbal du 7 mars peut être sérieusement mise en doute.

Cependant, ces éléments ne sont pas suffisamment étayés de preuves concrètes pour établir un dol de la part de la société CREACOM.

 

* Sur la nullité du contrat CREACOM/ DB LASER en regard du Code de la Consommation :

Conformément au code de la consommation : « Les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui -ci est inférieur ou égal à cinq. »

La société DB LASER n’emploie aucun salarié si ce n’est que, Monsieur X.

L’activité principale de la société DB LASER est le soudage laser dans le domaine du moule d’injection et outillage industrie ; l’obtention d’un site web n’est qu’un accessoire à la bonne marche de l’entreprise et ne peut être considérer comme une activité principale.

Les dispositions du code de la consommation trouvent application dans le contrat du 5 janvier 2023 entre la société CREACOM et la société DB LASER.

Le contrat de la société CREACOM viole les dispositions relatives à l’obligation précontractuelle du code de la consommation en ce que le délai dans lequel elle s’engage à fournir le contenu numérique n’est pas indiqué d’autant plus que l’article 6.4 du contrat précise que la société CREACOM ne s’engage sur aucun délai de livraison.

Le contrat de la société CREACOM viole les dispositions relatives à l’obligation précontractuelle du code de la consommation en ce que le contrat n’indique pas les coordonnées téléphoniques et électroniques de la société CREACOM.

Le contrat de la société CREACOM viole les dispositions relatives à l’obligation précontractuelle du Code de la consommation en ce que le contrat ne prévoit pas de recours au médiateur.

Le contrat de la société CREACOM viole les dispositions relatives à l’obligation précontractuelle du code de la consommation en ce que le contrat comporte un bon de rétractation non conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Le contrat n’indique pas d’information sur d’éventuels frais en cas d’exercice du droit de rétractation.

Le contrat de la société CREACOM viole les dispositions relatives à l’obligation précontractuelle du code de la consommation en ce que le contrat n’indique pas les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.

Le contrat de la société CREACOM viole les dispositions relatives à l’obligation précontractuelle du code de la consommation en ce que le contrat n’est pas signé par la société CREACOM.

L’article 1178 du Code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. »

Il y a lieu de dire que le contrat conclu le 5 janvier 2023 entre la société CREACOM et la société DB LASER est nul.

L’article 1178 du code civil dispose : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »

La société DB LASER produit un extrait de son compte bancaire attestant du règlement de la somme de 290,40 euros à la société CREACOM le 21 février 2023.

Il y a lieu de condamner la société CREACOM à verser, à la société DB LASER, la somme de 290,40 euros à titre de restitution.

 

* Sur la caducité du contrat LOCAM / DB LASER :

Les deux contrats, concomitants et successifs, conclus par la société DB LASER avec la société CREACOM d’une part et avec la société LOCAM d’autre part le 5 janvier 2023 sont interdépendants.

L’anéantissement d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses de contrat inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. La société DB LASER, locataire, a la faculté de demander en défense à l’assignation de la société LOCAM, bailleur, l’anéantissement préalable du contrat de prestation, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que la société LOCAM ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat.

Il y a lieu de dire que le contrat conclu le 5 janvier 2023 entre la société LOCAM et la société DB LASER est caduc.

Il y a lieu de dire que la clause 18 du contrat conclu avec la société LOCAM est réputée non écrite.

Il y a lieu de débouter la société CREACOM de l’intégralité de ses demandes.

Il y a lieu de débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes.

Il y a lieu de condamner la société CREACOM au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DIT que les deux contrats conclus le 5 janvier 2023 par la société DB LASER avec les sociétés CREACOM et LOCAM sont interdépendants ;

DIT que le contrat conclu le 5 janvier 2023 entre la société CREACOM et la société DB LASER est nul.

CONDAMNE la société CREACOM à verser, à la société DB LASER, la somme de 290,40 euros à titre de restitution ;

DIT que le contrat conclu le 5 janvier 2023 entre la société LOCAM et la société DB LASER est caduc ;

DIT que la clause 18 du contrat conclu avec la société LOCAM est réputée non écrite ;

DEBOUTE la société CREACOM de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société CREACOM au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

DIT que l’exécution provisoire est de droit ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 89,67 euros.

LE GREFFIER                                            Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT D’AUDIENCE               Jackie COURMONT