T. COM. MONTAUBAN, 30 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23630
T. COM. MONTAUBAN, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement, et que Monsieur X. n’étant pas un professionnel des sites internet, l’objet du contrat ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est la zinguerie. Mais à aucun moment, Monsieur X. ne ramène la preuve que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq. L’une au moins des trois conditions n’étant pas remplie, les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne peuvent s’appliquer. »
2/ « Cet article vise à sanctionner les abus dans les relations commerciales, notamment lorsqu’une entreprise impose à une autre des conditions manifestement déséquilibrées ou sans réelle contrepartie. Toutefois, la charge de la preuve repose sur celui qui allègue un déséquilibre, qui doit démontrer l’absence de réelle contrepartie ou l’extrême disproportion du prix convenu.
En l’espèce, Monsieur X. invoque une prétendue disproportion entre le coût de la prestation et sa valeur réelle. Toutefois, il ne fournit aucun élément permettant d’établir une absence de contrepartie. La simple comparaison avec des prestations de base basées sur aucune preuve concrète ne saurait suffire, dès lors que le contrat prévoyait une prestation spécifique, incluant l’hébergement et la gestion du site sur plusieurs années. En outre, le prix a été accepté contractuellement par le défendeur, ce qui exclut toute contestation à posteriori sur son caractère excessif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU 7 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024005314.
JUGEMENT : Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Marielle ROUJEAN, Commis-Greffier, lors de l’audience et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
LOCAM (SAS)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro XXX dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 5], Maître Ghislaine BETTON, membre de la société PIVOINE AVOCATS avocat au barreau de LYON, demeurant [Adresse 1].
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 9], de nationalité française, artisan, dont le numéro SIREN est le YYY, domicilié [Adresse 7], et actuellement [Adresse 3], Comparant et plaidant par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 4],
Plaidée à l’audience du vingt-six mars deux mille vingt-cinq, Devant Monsieur Alain PECOU, Président Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Assistés de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier, Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
Le 2 septembre 2022, Monsieur X., artisan zingueur, a conclu avec la société INCOMM un contrat de prestation de services portant sur la création, l'hébergement et la gestion d’un site-internet destiné à promouvoir son activité professionnelle. Ce contrat prévoyait un coût total de 12.441,60 euros TTC, financé sous la forme de 48 loyers mensuels de 259,20 euros TTC.
Afin de financer cette prestation, la société LOCAM, spécialisée dans le financement d’équipements professionnels, a conclu avec Monsieur X. un contrat de location financière. En vertu de cet accord, la société LOCAM a acquis la prestation fournie par INCOMM et l’a louée à Monsieur X. sur une durée de 48 mois. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 3 octobre 2022, et les prélèvements SEPA ont débuté le 30 novembre 2022.
À compter de novembre 2023, Monsieur X. a cessé de payer les loyers mensuels, invoquant un manquement du fournisseur INCOMM dans l’exécution des prestations contractuelles. Malgré plusieurs relances, la situation n’a pas été régularisée.
Le 23 février 2024, la SAS LOCAM a adressé à Monsieur X. une mise en demeure de régler sous huit jours une somme de 1.130,39 euros, comprenant les loyers impayés et des pénalités contractuelles.
Faute de paiement, la SAS LOCAM a prononcé la résiliation du contrat et a saisi le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN par exploit du 25 septembre 2024 afin d’obtenir la condamnation de Monsieur X. au paiement d’une somme totale de 9.979,20 euros, correspondant aux loyers impayés, aux échéances restant dues et aux pénalités contractuelles.
PROCÉDURE :
Suivant exploit de Maître T. D., Commissaire de Justice à [Localité 8], en date du 5 septembre 2024, la SAS LOCAM a fait donner assignation à Monsieur X., d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN :
Vu les articles 1103,1217,1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 9.979,20 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d'instance et d’exécution de la décision à venir.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître I. Y. représentant la SAS LOCAM :
La SAS LOCAM affirme que le contrat de location financière conclu avec Monsieur X. est juridiquement valable et doit être exécuté conformément aux principes de force obligatoire des contrats. Elle rappelle que ce dernier a signé le contrat en toute connaissance de cause, que le site internet a été livré et qu’aucune contestation immédiate n’a été soulevée.
La SAS LOCAM reproche à Monsieur X. d’avoir cessé de payer ses loyers à partir de novembre 2023, sans justification valable, et après avoir bénéficié de la prestation fournie. Elle souligne qu’une mise en demeure lui a été adressée en février 2024 et étant restée sans effet, elle a valablement prononcé la résiliation du contrat, entraînant la déchéance du terme et la créance totale de 9.979,20 euros.
La SAS LOCAM conteste l’application du Code de la consommation à ce litige, soutenant que le contrat relève d’une opération de financement exclue du régime protecteur des consommateurs. Elle affirme en outre que Monsieur X. exerce une activité professionnelle et que la création d’un site internet entre bien dans le champ de son activité, le privant ainsi de tout droit de rétractation.
La SAS LOCAM rejette également l’argumentation du défendeur fondée sur l’article 442-1 du Code de commerce, considérant que la prestation a bien été réalisée et que le prix convenu n’est ni disproportionné ni dépourvu de contrepartie. Par ailleurs, elle soutient que si la nullité du contrat devait être prononcée, celle-ci impliquerait des restitutions croisées qui se compenseraient, excluant toute restitution unilatérale des sommes versées par Monsieur X.
Enfin, La SAS LOCAM demande au tribunal de condamner Monsieur X. au paiement des sommes réclamées, soit 9.979,20 euros, outre les intérêts de retard. À titre subsidiaire, elle sollicite la restitution en valeur de la prestation fournie et la compensation des créances. Elle demande également 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens.
C’est pourquoi, la SAS LOCAM demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 9.979,20 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure de payer ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER la restitution de la valeur de la prestation fournie ;
CONSTATER la compensation ;
DEBOUTER Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d'instance et d’exécution de la décision à venir.
Défendeur :
Maître B. N. représentant Monsieur X. :
Monsieur X. conteste la validité du contrat et la demande de paiement de la SAS LOCAM.
Monsieur X. soutient que les prestations fournies par la société INCOMM, financées par la SAS LOCAM, n’ont pas été correctement exécutées, ce qui justifie la suspension des paiements.
Monsieur X. invoque ainsi l’interdépendance des contrats de prestation et de financement, affirmant que l’inexécution du premier entraîne la nullité ou la résiliation du second.
Monsieur X. argue également que le contrat est entaché de nullité en raison du non-respect des dispositions du Code de la consommation. Selon lui, il doit être considéré comme un non-professionnel, puisque la création et la gestion d’un site internet ne relèvent pas de son activité principale d’artisan zingueur.
Monsieur X. affirme ne pas avoir été informé de son droit de rétractation, ce qui rend le contrat nul en vertu de l’article L. 121-18-1 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur X. invoque l’article 442-1 du Code de commerce pour dénoncer un déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles. Il estime que le prix de la prestation est manifestement disproportionné par rapport à sa valeur réelle, ce qui caractériserait un abus. Il souligne que des services similaires sont facturés bien en deçà des montants demandés et que l’absence d’actions de promotion du site internet annule l’intérêt même du contrat.
En conséquence, Monsieur X. demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat ou, à défaut, sa résiliation pour inexécution.
Monsieur X. sollicite également la restitution des loyers versés à hauteur de 3.369,20 euros et réclame une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS LOCAM aux frais et dépens.
C’est pourquoi Monsieur X. demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu les dispositions des articles L. 121-16-1 et L. 121-18-1 du Code de la Consommation ;
Vu les dispositions des articles 442-1 et suivants du Code de Commerce ;
DECLARER le contrat invoqué par la SAS LOCAM nul et de nul effet ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SAS LOCAM à restituer à Monsieur X. une somme de 3.369,20 euros (259,20 TTC x l3 mensualités) ;
CONDAMNER la SAS LOCAM à payer à Monsieur X. une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du contrat et l’application du Code de la consommation :
L’article L. 221-3 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Cet article prévoit une protection spécifique pour les petites entreprises et les micro-entrepreneurs, leur permettant, sous certaines conditions, de bénéficier des règles protectrices applicables aux consommateurs. Toutefois, cette protection est conditionnée à trois éléments cumulatifs : doit a oir été établi [N.B. passage défectueux, se référant sans doute à la conclusion hors établissement]
L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement, et que Monsieur X. n’étant pas un professionnel des sites internet, l’objet du contrat ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est la zinguerie. Mais à aucun moment, Monsieur X. ne ramène la preuve que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq. L’une au moins des trois conditions n’étant pas remplie, les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne peuvent s’appliquer.
Le Tribunal rejettera donc la demande de Monsieur X. et juge le contrat pleinement valide, et en conséquence dit n’y avoir lieu d’en prononcer la nullité.
Sur l’obligation d’exécution des engagements contractuels :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Cet article consacre le principe de force obligatoire des contrats. Il implique que les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles selon les termes qu’elles ont librement acceptés. Le non-respect d’un contrat expose son auteur à des sanctions, sauf à démontrer une cause exonératoire valable (force majeure, inexécution préalable de l’autre partie, nullité du contrat).
En l’espèce, le contrat signé entre la société INCOMM et Monsieur X. a été conclu librement et en bonne et due forme. Le procès-verbal de livraison et de conformité signé par Monsieur X. atteste de la mise à disposition du site internet.
L’article 12.02 du contrat « Transfer-Cession » prévoit la possibilité pour la société INCOMM de céder le contrat à un partenaire financier. La société SAS LOCAM est citée comme partenaire potentiel. Dès lors, l’ensemble des obligations contractuelles existant entre la société INCOMM et Monsieur X. reste valable entre la SAS LOCAM et Monsieur X. Il appartient donc à Monsieur X. de respecter son engagement de paiement des loyers.
A aucun moment, Monsieur X. ne ramène la preuve que la société INCOMM a manqué à ses obligations vis-à-vis du contrat signé. Monsieur X. ne peut donc pas décider de son propre chef d’arrêter le paiement des loyers à la SAS LOCAM sans aucune justification.
Le Tribunal confirme l’obligation d’exécution des engagements contractuels et notamment l’obligation de paiement des loyers à la SAS LOCAM par Monsieur X.
Sur l’absence de déséquilibre significatif et la disproportion du prix :
L’article 442-1 du Code de commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie, un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Cet article vise à sanctionner les abus dans les relations commerciales, notamment lorsqu’une entreprise impose à une autre des conditions manifestement déséquilibrées ou sans réelle contrepartie. Toutefois, la charge de la preuve repose sur celui qui allègue un déséquilibre, qui doit démontrer l’absence de réelle contrepartie ou l’extrême disproportion du prix convenu.
En l’espèce, Monsieur X. invoque une prétendue disproportion entre le coût de la prestation et sa valeur réelle. Toutefois, il ne fournit aucun élément permettant d’établir une absence de contrepartie. La simple comparaison avec des prestations de base basées sur aucune preuve concrète ne saurait suffire, dès lors que le contrat prévoyait une prestation spécifique, incluant l’hébergement et la gestion du site sur plusieurs années. En outre, le prix a été accepté contractuellement par le défendeur, ce qui exclut toute contestation à posteriori sur son caractère excessif.
Sur la résiliation du contrat et les conséquences financières :
L’article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Lorsqu’un contrat prévoit une clause résolutoire, celle-ci peut être mise en œuvre dès lors que l’une des parties manque à ses obligations contractuelles. L’inexécution des obligations principales, telle que le non-paiement des loyers, constitue un motif légitime de résiliation et entraîne l’application des conséquences financières prévues au contrat.
En l’espèce, le contrat de licence d’exploitation de site internet prévoyait expressément une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers après mise en demeure. Monsieur X. a cessé tout paiement à compter de novembre 2023 et est demeuré en défaut malgré la mise en demeure adressée le 23 février 2024. La SAS LOCAM était donc fondée à résilier le contrat et à exiger l’application des conditions de l’article 17.3 Résiliation du contrat, à savoir paiement des sommes contractuellement dues au jour de la résiliation, majoré d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, ainsi qu’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, soit un montant de 9.979,20 euros TTC au titre des loyers impayés et des pénalités contractuelles, outre les intérêts de retard à compter du 23 février 2024, conforme au décompte actualisé en date du 26 juillet 2024 produit par la SAS LOCAM.
Le Tribunal donnera droit à la demande de la SAS LOCAM sur la demande de compensation financière réclamée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat ;
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 9.979,20 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la SAS LOCAM de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Frais du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Alain PECOU