T. COM. PARIS (ch. 1-3), 9 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23633
T. COM. PARIS (ch. 1-3), 9 avril 2025 : RG n° 2023061806
Publication : Judilibre
Extrait : « Attendu que A L’ANCIENNE POSTE démontre, que son effectif est de moins de 5 salariés, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de A l’ANCIENNE POSTE qui exerce l’activité d’hôtel restaurant ;
Attendu qu’il appartient à A L’ANCIENNE POSTE de démontrer que lors de la conclusion des contrats de location, l’ensemble des parties audits actes étaient bien présentes physiquement et simultanément ; qu’en l’espèce aucun élément produit ne permet de vérifier la présence physique simultanée des parties lors de la conclusion du contrat litigieux, la mention dans l’acte du nom de chaque entreprise contractante ne suffisant pas à établir leur présence physique simultanée lors de la souscription du contrat ; que la qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue ; que A L’ANCIENNE POSTE, dans ses écritures, affirme n’avoir jamais été en contact avec VIATELEASE, signataire du contrat ;
Attendu que les conditions fixées à l’article L 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies pour que A L’ANCIENNE POSTE soit assimilé à un consommateur, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition au contrat litigieux du 12 février 2020 et de faire application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation concernant la remise du formulaire de rétractation.
Le tribunal dira que A L’ANCIENNE POSTE n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2023061806.
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2], Partie demanderesse : assistée de Maître Mathieu Bollengier-Stragier Avocat (C495) et comparant par Maître LEFEVRE Danielle Avocat (G495)
ET :
SARL A L'ANCIENNE POSTE
dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B XXX, Partie défenderesse : assistée de Me CHAMY André Avocat ([Localité 4]) et comparant par Maître BLACHIER-FLEURY Hélène Avocat (M1693)
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS
CM CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CCLS) est une société de financement de biens d’équipements à destination des professionnels. A L’ANCIENNE POSTE est un hôtel restaurant situé à [Localité 3] (68).
Le 12 février 2020, A L’ANCIENNE POSTE, VIATELEASE, PARITEL et CCLS ont signé un contrat de location d’une durée de 63 mois pour la fourniture et la location d’un matériel de téléphonie avec une mensualité de 320 euros HT soit 401,53 euros TTC, avec assurance.
L’équipement a été livré et accepté selon procès-verbal du 25 février 2020, signé sans réserve.
Le 1er mars 2020, CCLS adressait au locataire un échéancier valant facture.
A compter du 1er octobre 2022, CCLS a cessé de régler ses loyers.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2022, CCLS a mis en demeure A L’ANCIENNE POSTE de régler la somme de 810,28 euros TTC au titre des factures impayées.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, CCLS a résilié le contrat et enjoint A L’ANCIENNE POSTE de régler la somme de 1.252,59 euros TTC au titre des factures impayées et 11.042,07 euros TTC au titre de la résiliation.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCÉDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
CCLS assigne en référé L’ANCIENNE POSTE par devant le Président du Tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris dit n’avoir lieu à référé et renvoie l’affaire au fond.
Par acte en date du 14 octobre 2023, CCLS assigne A L’ANCIENNE POSTE à personne habilitée.
[*]
Par cet acte et à l’audience du 12 mars 2024, CCLS demande au tribunal de :
- Dire CM CIC LEASING recevable et bien fondée en ses demandes
- Débouter A L’ANCIENNE POSTE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
- Voir constater la résiliation du contrat de location n°DM4219600 aux torts et griefs de A L’ANCIENNE POSTE à la date du 19 avril 2023
- S’entendre A L’ANCIENNE POSTE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard
- Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location
- Condamner A L’ANCIENNE POSTE à payer à CM CIC LEASING les sommes suivantes :
* Loyers impayées 1.204,59 euros TTC
* Pénalités contractuelles 48 euros TTC
* Loyers à échoir 10.038, 25 euros TTC
* Pénalité contractuelle 1.003,82 euros TTC
Soit un total de 12 294,66 euros TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure le 25 novembre 2022
Condamner A L’ANCIENNE POSTE à payer à CM CIC LEASING une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC
La condamner aux entiers dépens
A l’audience, CCLS retire sa demande de restitution du matériel et d’astreinte er réitère l’ensemble de ses autres demandes.
[*]
A l’audience du 21 mai 2024, A L’ANCIENNE POSTE demande au tribunal de :
- Dire que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent sur le présent litige
En conséquence
- Constater la nullité du contrat de location numéro DM 421960 avec toutes les conséquences
- Dire la demanderesse à la présente procédure mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
En tous cas
- Dire que la demanderesse n’a pas respecté son obligation de conseil
- Condamner la demanderesse à verser à A L’ANCIENNE POSTE la somme de 25.296,39 euros en réparation du préjudice subi par elle en raison des manquements à l’obligation de conseil
- Condamner CM CIC LEASING à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC
- Condamner CM CIC LEASING aux entiers dépens
[*]
A l’audience du 15 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 18 décembre 2024, reportée au 9 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Conformément à ce qui a été débattu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, CCLS adresse une note en délibéré avec l’échéancier valant facture. L’ANCIENNE COMEDIE, produit l’acte de cession de fonds de commerce, un extrait KBIS de l’ANCIENNE POSTE et du repreneur DELI-SOL.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, CCLS fait valoir que :
CCLS est venue aux droits de VIATELEASE en qualité de bailleur cessionnaire. La défenderesse a réglé ses loyers pendant plus de 2 ans et demi sans la moindre contestation. L’arrêt du paiement des loyers est lié au départ à la retraite de la gérante de l’hôtel. Aucun dysfonctionnement du matériel n’est allégué.
Aucun transfert de contrat n’est intervenu au profit du cessionnaire du fonds de commerce, la société DELI-SOL,
Sur l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation : A
L’ANCIENNE POSTE a contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Le matériel de téléphonie, pris en location financière, a été commandé afin d’exercer son activité principale. A L’ANCIENNE POSTE n’apporte pas la preuve qu’elle employait mois de 5 salariés au moment de la conclusion du contrat. La qualification de contrat conclu « hors établissement » est conditionnée à la preuve de la présence simultanée des parties contractantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La concluante, en tant que bailleur financier, n’a jamais démarché A L’ANCIENNE POSTE. C’est PARITEL, non attraite à la cause, qui l’a démarché. L’absence de bordereau de rétractation n’induit pas la nullité du contrat mais une prolongation du délai de rétractation.
Pour sa défense, A L’ANCIENNE POSTE fait valoir que :
Sur les conditions de signature du contrat et sur l’existence d’une contestation sérieuse : PARITEL, au cours de l’année 2020, a fait signer par la gérante un contrat de fourniture d’appareil téléphonique. La gérante était âgée de 68 ans et le matériel litigieux disproportionné par rapport aux besoins de la société dont la cession était en cours. Le standard et les appareils concernaient les différentes chambres de l’hôtel, qui était amené à fermer. Le 8 juillet 2022, A L’ANCIENNE POSTE a sollicité la résiliation d’un contrat avec PARITEL. La concluante ignorait si le repreneur a poursuivi ses relations avec PARITEL, s’il a conservé le matériel et s’il continue de bénéficier d’une quelconque prestation, Sur le cadre juridique : Ies règles de la consommation s’appliquent. Il s’agit d’un contrat qui a été conclu hors établissement. La téléphonie ne fait pas partie de l’activité de A L’ANCIENNE POSTE. L’établissement n’avait pas un effectif supérieur à 5 salariés à temps plein. La demanderesse a hérité d’un contrat nul, Les rapports entre la demanderesse et le repreneur sont inconnus. Compte tenu de la reprise du fonds de commerce, les contrats devaient se poursuivre.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande au titre du code de la consommation :
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 stipule que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq . » ; qu’il en résulte que les dispositions favorables aux consommateurs s’appliquent : 1/ aux contrats conclus « entre deux professionnels », le professionnel étant défini, par l’article liminaire du même code, comme étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel », 2/ s’il s’agit de contrats « hors établissement » définis par l’article L221-1 du même code, 3/ « dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité », 4/ et si « le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »;
Attendu que A L’ANCIENNE POSTE démontre, que son effectif est de moins de 5 salariés, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de A l’ANCIENNE POSTE qui exerce l’activité d’hôtel restaurant ;
Attendu qu’il appartient à A L’ANCIENNE POSTE de démontrer que lors de la conclusion des contrats de location, l’ensemble des parties audits actes étaient bien présentes physiquement et simultanément ; qu’en l’espèce aucun élément produit ne permet de vérifier la présence physique simultanée des parties lors de la conclusion du contrat litigieux, la mention dans l’acte du nom de chaque entreprise contractante ne suffisant pas à établir leur présence physique simultanée lors de la souscription du contrat ; que la qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue ; que A L’ANCIENNE POSTE, dans ses écritures, affirme n’avoir jamais été en contact avec VIATELEASE, signataire du contrat ;
Attendu que les conditions fixées à l’article L 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies pour que A L’ANCIENNE POSTE soit assimilé à un consommateur, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition au contrat litigieux du 12 février 2020 et de faire application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation concernant la remise du formulaire de rétractation.
Le tribunal dira que A L’ANCIENNE POSTE n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Sur la formation du contrat :
Attendu que A L’ANCIENNE POSTE prétend que, lors de la signature du contrat, sa gérante aurait été abusée ; que le dol ne se présume pas, que le dol est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ; qu’A l’ANCIENNE POSTE doit être en mesure de rapporter la preuve d’une « dissimulation intentionnelle » ou d’une « manœuvre » au sens de l’article 1137 du code civil ; qu’A l’ANCIENNE POSTE ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve ; qu’A l’ANCIENNE POSTE ne démontre pas les manœuvres dolosives dans la conclusion du contrat ;
Sur les demandes de CCLS :
Attendu que le 12 février 2020, A L’ANCIENNE POSTE, VIATELEASE, PARITEL et CCLS ont signé un contrat de location d’une durée de 63 mois pour la fourniture et la location d’un matériel de téléphonie avec une mensualité de 320 euros HT soit 401,53 euros TTC, avec assurance ; que le 25 février 2020, A L’ANCIENNE POSTE a signé le procès-verbal de réception sans réserve ;
Attendu que l’article 12 du contrat prévoit que CCLS peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où A L’ANCIENNE COMEDIE manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter de l’échéance du 1er octobre 2022, CCLS a mis en demeure A L’ANCIENNE COMEDIE par lettre recommandée AR du 23 novembre 2022, de payer sous 8 jours les loyers impayés et a prononcé la résiliation du contrat par lettre de mise en demeure le 19 avril 2023 ;
Attendu que la créance de CCLS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3X 401,53 euros TTC, soit 1 204,59 euros TTC ;
Le tribunal constatera la résiliation du contrat de location à compter du 19 avril 2023 et condamnera A L’ANCIENNE POSTE à payer à CCLS la somme de 1 204,59 euros TTC au titre de factures impayées, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 novembre 2022, date de mise en demeure.
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; qu’en l’espèce, CCLS demande au titre de l’article 12 du contrat, une indemnité de résiliation de 10 038,25 euros TTC, correspondant à la totalité des loyers restant à échoir et une somme de 1 003,82 euros représentant 10 % de la totalité des sommes dues; que l’indemnité de résiliation s’apparente à une clause pénale ; que la pénalité est manifestement excessive ; qu’il n’y a pas lieu de majorer le calcul de la pénalité en y incorporant le montant des mensualités d’assurance qui sont sans cause après la résiliation du contrat ; que le montant de l’indemnité de résiliation doit tenir compte de la valeur résiduelle du matériel; que le tribunal fixera à 1 000 euros TTC le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire;
Le tribunal condamnera A L’ANCIENNE POSTE à payer à CCLS la somme de 1 000 euros TTC au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que CCLS demande la condamnation de A L’ANCIENNE POSTE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Le tribunal condamnera A L’ANCIENNE POSTE régler à CCLS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que CCLS, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera A L’ANCIENNE POSTE à payer à CCLS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens :
Attendu enfin, qu’ils succombent en leurs prétentions, A L’ANCIENNE POSTE sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- dit que la SARL A L'ANCIENNE POSTE n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
- constate la résiliation du contrat de location à compter du 19 avril 2023,
- condamne la SARL A L'ANCIENNE POSTE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 204,59 euros TTC au titre de factures impayées, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 novembre 2022,
- condamne la SARL A L'ANCIENNE POSTE à régler à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 euros TTC au titre de la clause pénale,
- condamne la SARL A L'ANCIENNE POSTE régler à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamne la SARL A L'ANCIENNE POSTE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamne la SARL A L'ANCIENNE POSTE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
- Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 1 avril 2025 par les mêmes juges.
Le Greffier Le Président