T. COM. PARIS (ch. 1-7), 10 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23635
T. COM. PARIS (ch. 1-7), 10 avril 2025 : RG n° 2023073836
Publication : Judilibre
Extrait : « Sur la qualité de consommateur de AKPARTNERS et l’applicabilité des articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-9 et L. 221-3 du Code de la Consommation :
Le code de la consommation s’applique à la relation entre une société et un particulier. Il n’est pas contesté que les deux parties sont des commerçants.
AKPARTNERS en demande l’application au titre de l’article liminaire qui en ouvre l’application à des actions entre deux sociétés sous diverses conditions. Son extension à des contrats conclus entre deux professionnels est régie par l’article L. 221-3 du code de la consommation qui dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Elle nécessite la réunion de trois conditions, à savoir : * la vente est hors établissement * l’objet de la vente n’entre pas dans le champ d’activité du professionnel sollicité * le professionnel sollicité emploie moins de 6 salariés.
Le tribunal observe que pour l’application de cet article, l’article L. 221-1 du Code de la Consommation définit les modes de conclusions particuliers de ces contrats. Il distingue entre « contrats à distance » définis comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. » et « contrats hors établissement », définis entre autre comme : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a ) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; (…) » Le contrat d’achat du véhicule ayant été conclu via la plateforme en ligne de TESLA sans la présence physique simultanée des parties (Pièce défenderesse N°1), il s’agit bien d’un contrat conclu à distance selon la définition de l’article L. 221-1 précité. Or cette assimilation entre consommateur et professionnel n’agissant pas dans le cadre de son activité ne vaut que pour les « contrats hors établissement » (voir supra les dispositions de l’article L. 221-3).
Les trois conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la Consommation sont cumulatives, la condition tenant à la vente hors établissement n’est pas remplie.
Le tribunal dira donc que AKPARTNERS ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 ni des articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-9 du Code de la Consommation et la déboute de ses prétentions de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2023073836.
ENTRE :
SAS AKPARTNERS
dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B XXX, Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle BOUSQUET-BELLET, Avocat au Barreau de Marseille (RPJ037588) et comparant par la SELARL Philippe JEANPIMOR Avocat (P17)
ET :
SARL TESLA France
dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 3] - RCS B YYY, Partie défenderesse : assistée de Maîtres Marine LALLEMAND et Julia DELAITRE du Cabinet DLA PIPER LLP, Avocats et comparant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les faits :
La société AKPARTNERS SAS (ci-après « AKPARTNERS ») a commandé un véhicule TESLA Modèle 3 Grande Autonomie Performance à la société TESLA France (ci-après « TESLA ») le 16 décembre 2020, pour un montant total de 67.040 EUR.
Le véhicule a été en partie réglé par un acompte de 18.000 EUR versé par AKPARTNERS et en partie financé par le biais d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société VIAXEL LEASE, filiale du Groupe Crédit Agricole Consumer Finance.
Le véhicule, identifié sous le N° [Numéro identifiant 5], a été livré à AKPARTNERS au centre TESLA d’[Localité 4] le 28 décembre 2020.
Dès la prise de possession du véhicule, le 28 décembre 2020, Monsieur X., dirigeant de AKPARTNERS, s’est plaint de différents désordres affectant ledit véhicule, certains ont été rectifiés par TESLA à la prise de possession. Il aurait demandé la réparation de ceux non rectifiés le 28 décembre 2020, à TESLA à plusieurs reprises par téléphone et courriel. Il a finalement envoyé un courrier à TESLA le 11 janvier 2021.
Constatant de nouveaux désordres et disfonctionnements du véhicule, AKPARTNERS a envoyé un nouveau courrier de réclamation à TESLA le 26 janvier 2021.La réparation de ceux-ci a entraîné l’immobilisation du véhicule pendant une certaine période, engendrant des frais pour AKPARTNERS sous forme d’indemnités kilométriques versées à son dirigeant et des frais de réparation.
C’est ce dont AKPARTNERS réclame remboursement à TESLA, entre autres demandes, qui a refusé.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure :
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2022, remis à personne se déclarant habilitée, dans les conditions de l’article 655 du code de Procédure Civile, AKPARTNERS a assigné TESLA devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence, qui, à la demande de TESLA, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.
[*]
Par cet acte et par ses conclusions N°3 datées du 23 octobre 2024, à l’audience du 5 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AKPARTNERS demande au tribunal de céans de :
- Débouter la Société TESLA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société TESLA à payer à la Société AKPARTNERS la somme de 37.289,51 € au titre des préjudices financiers par elle subis (réparation + indemnités kilométriques)
- Condamner la Société TESLA à payer à la Société AKPARTNERS la somme de 10.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la Société TESLA à payer à la Société AKPARTNERS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût des deux constats d'huissier et de l'expertise contradictoire pour : 333,20 + 369,20 + 650,00 = 1.352,40 €
[*]
Par ses conclusions N°3 datées du 20 novembre 2024 à l’audience du 5 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TESLA demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la société AK PARTNERS, en sa qualité de professionnel, n'est pas fondée à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
- DIRE ET JUGER que la société TESLA France a parfaitement respecté ses
obligations contractuelles ;
- DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de la société AK PARTNERS au titre des préjudices allégués sont manifestement infondées ;
- DIRE ET JUGER que la société TESLA France n'a commis aucune résistance abusive ;
- REJETER en conséquence, l'intégralité des demandes fins et prétentions de la société AK PARTNERS ;
- CONDAMNER la société AK PARTNERS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
[*]
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent à l’audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AKPARTNERS soutient que :
TESLA lui a livré un véhicule non conforme au contrat souscrit par les parties.
S’agissant d’un achat n’entrant pas dans l’objet social ou l’activité professionnelle de AKPARTNERS, celle-ci a la qualité de consommateur. En conséquence, elle bénéficie des dispositions du Code de la Consommation relatives à la garantie de conformité en matière de vente par un professionnel à un consommateur.
Si les dispositions du Code de la Consommation n’étaient pas retenues au profit de AKPARTNERS, cette dernière bénéficie des dispositions du Code Civil relatives au droit commun de la vente commerciale pour la même garantie de conformité.
A cause de cette non-conformité, AKPARTNERS est en droit de réclamer à TESLA une indemnité compensatrice des frais exposés par AKPARTNERS du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule et autres frais.
AKPARTNERS estime que TESLA a fait preuve d’une résistance abusive dans la gestion des réparations et la mise en conformité du véhicule par rapport aux différents éléments portés sur le bon de commande, ainsi que dans la satisfaction de demandes indemnitaires de la demanderesse.
TESLA réplique ainsi que :
Les dispositions du Code de la Consommation dans sa version applicable à l’époque de la conclusion du contrat (soit le 16 décembre 2020, donc antérieurement à l’Ordonnance N°2021-1247 du 29 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022) ne s’appliquent pas à AKPARTNERS qui ne peut prétendre à la qualité de consommateur.
Sur l’obligation de délivrance conforme, le véhicule livré par TESLA à AKPARTNERS correspond en tout point au véhicule commandé par AKPARTNERS aux termes du bon de commande et de la facture (pièces défenderesse N°1 et 2).
Sur les demandes indemnitaires de AKPARTNERS à l’encontre de TESLA, elles sont sans fondement, car TESLA a effectué l’intégralité des réparations de sorte que le véhicule n’a pas été immobilisé sur une longue période comme le prétend AKPARTNERS, et il apparaît que le véhicule a été utilisé de façon intensive par AKPARTNERS contrairement à ses allégations.
Sur la prétendue résistance abusive, AKPARTNERS n’étant pas fondée à réclamer des indemnités (voir supra), et TESLA ayant agi avec diligence pour procéder aux réparations nécessaires rendant le véhicule parfaitement conforme aux éléments portés sur le bon de commande (voir supra), TESLA n’a pas fait montre d’une résistance abusive.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, le tribunal,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
Sur les demandes de AKPARTNERS à titre principal :
Sur la qualité de consommateur de AKPARTNERS et l’applicabilité des articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-9 et L. 221-3 du Code de la Consommation :
Le code de la consommation s’applique à la relation entre une société et un particulier.
Il n’est pas contesté que les deux parties sont des commerçants.
AKPARTNERS en demande l’application au titre de l’article liminaire qui en ouvre l’application à des actions entre deux sociétés sous diverses conditions
Son extension à des contrats conclus entre deux professionnels est régie par l’article L. 221-3 du code de la consommation qui dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Elle nécessite la réunion de trois conditions, à savoir :
* la vente est hors établissement
* l’objet de la vente n’entre pas dans le champ d’activité du professionnel sollicité
* le professionnel sollicité emploie moins de 6 salariés
Le tribunal observe que pour l’application de cet article, l’article L. 221-1 du Code de la Consommation définit les modes de conclusions particuliers de ces contrats. Il distingue entre « contrats à distance » définis comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. » et « contrats hors établissement », définis entre autre comme : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a ) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; (…) »
Le contrat d’achat du véhicule ayant été conclu via la plateforme en ligne de TESLA sans la présence physique simultanée des parties (Pièce défenderesse N°1), il s’agit bien d’un contrat conclu à distance selon la définition de l’article L. 221-1 précité.
Or cette assimilation entre consommateur et professionnel n’agissant pas dans le cadre de son activité ne vaut que pour les « contrats hors établissement » (voir supra les dispositions de l’article L. 221-3).
Les trois conditions posées par l’article L221-3 du code de la Consommation sont cumulatives, la condition tenant à la vente hors établissement n’est pas remplie.
Le tribunal dira donc que AKPARTNERS ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 ni des articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-9 du Code de la Consommation et la déboute de ses prétentions de ce chef.
Sur l’application des dispositions du Code Civil relatives au droit commun de la vente commerciale :
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code Civil. Vu l’article 1582 du Code civil, Vu l’article 1603 du même Code Vu les articles 1604 à 1624 du Code Civil
L’article 1603 du Code Civil dispose que « Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du même Code définit la délivrance comme « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
La délivrance a bien eu lieu, par la mise à disposition le 28 décembre 2020 du véhicule au dirigeant de AKPARTNERS, Monsieur X., au centre TESLA d’[Localité 4].
Le tribunal observe par ailleurs que la comparaison que TESLA établit dans ses conclusions, entre les éléments concernant le véhicule, portés sur le bon de commande, et ceux indiqués sur la facture (Cf. conclusions défenderesse N°3 p12 et 13) sont identiques.
En revanche, les défauts et disfonctionnements notés par Monsieur X. lors de cette prise de possession, sont autant de non-conformités, auxquelles TESLA a fini par remédier au titre de son obligation de garantie.
Le tribunal relève que les désordres subséquents ont été réparés plus ou moins rapidement après que TESLA en a eu connaissance (v. notamment pièces défenderesse N°3 et 5).
Tous ces désordres, défauts et disfonctionnements ont fait l’objet d’une expertise contradictoire (pièces demanderesse N° 23) dont il résulte un procès-verbal d’examen contradictoire (pièce demanderesse N° 26). TESLA a accepté un certain nombre d’actions de correction desdits désordres, défauts et disfonctionnements comme cela est reflété dans ce procès-verbal.
Le tribunal en déduit que le véhicule livré était conforme ou rendu conforme à ce que AKPARTNERS a commandé.
TESLA ayant satisfait à son obligation de délivrance d’un bien conforme et à son obligation de garantie en remédiant aux non-conformités signalées par la demanderesse (v. Supra), le tribunal écartera donc la demande de paiement de 35.822,33 EUR représentant les indemnités kilométriques.
De même, sur les réparations réclamées pour un montant de 1 467,18 EUR, le tribunal estime que ces réparations ont été rendues nécessaires à la suite d’une collision, qui ne ressort pas de la garantie de TESLA sur le véhicule. En effet sur le devis N° 2349 produit par AKPARTNERS (Pièce demanderesse N°24) le terme « collision » est mentionné. AKPARTNERS n’apporte pas la preuve que ces réparations seraient dues à une autre cause.
Le tribunal ne retiendra donc pas la demande de paiement de 1 467,18 EUR représentant le montant des réparations.
Le tribunal ne relève donc aucune faute à l’encontre de TESLA. Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à réparation par TESLA des préjudices financiers allégués par AKPARTNERS et déboute cette dernière de sa demande de paiement indemnitaire de 37 289,51 EUR.
Sur les demandes annexes de AKPARTNERS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour la prétendue résistance abusive de TESLA :
Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce ;
que les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser que TESLA ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice,
le tribunal rejette donc la demande de dommages et intérêts formulée par AKPARTNERS pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de AKPARTNERS qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société AKPARTNERS SAS de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société TESLA FRANCE SARL pour un montant de 37 289,51 EUR ;
Déboute la société AKPARTNERS SAS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 EUR à l’encontre de la société TESLA FRANCE SARL pour résistance abusive ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société AKPARTNERS SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président