T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 22 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23638
T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 22 avril 2025 : RG n° 2023J01386
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le contrat de location souscrit par Madame X. auprès de la société LOCAM se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du site internet mis en location, mais a acquis celui-ci pour le donner en location à cette dernière.
Les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location. La société LOCAM ne parvient pas à démontrer que les loyers qu’elle réclame à Madame X. lui permettent d’amortir complètement les coûts qu’elle a encourus pour l’acquisition auprès de la société INLEED du bien donné en location ; ce qui aurait pu être fait en fournissant, par exemple, la facture d’acquisition du site internet qu’elle a mis en location. Par voie de conséquence, le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à Madame X. n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice Européenne et que dès lors, le Tribunal rejettera la demande de la société LOCAM pour l’exclusion du champ d’application du chapitre dudit Code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29). »
2/ « Le contrat de location de Site Web a été signé à [Localité 7], au lieu de résidence de Madame X. Le siège social de la société INLEED étant à [Localité 3] et celui de la société LOCAM étant à [Localité 8], et ces deux sociétés n'ayant pas d'établissement secondaire à [Localité 7], le contrat de location de Site Web à bien été signé hors établissement.
Au 18 novembre 2022, date de signature du contrat de location de Site Web, l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Madame X. qui est coiffeuse, comme en atteste l'extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en date antérieure du 2 août 2022, puis postérieurement avec les extraits d’immatriculation principale au Registre du Commerce et des Sociétés du 25 janvier 2023 et la situation au répertoire SIRENE en date du24 novembre 2023.
Madame X. est entrepreneur en régime micro-social simplifié, ce qui n'implique pas qu'elle n'a pas de salariés au 18 novembre 2022, date de la signature du contrat de Site Web. A la lecture des pièces présentées par le défendeur, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de constater que le nombre de salariés employés par Madame X. est inférieur ou égal à cinq.
En conséquence, le Tribunal de céans constatera que l'extension du Code de la consommation aux contrats conclus entre professionnels visée par l'Article L. 221-3 de ce Code n'est pas applicable en l'état. Madame X. sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société LOCAM sur le fondement des dispositions du Code de la consommation. »
3/ «
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2023J1386.
ENTRE :
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : XXX, [Adresse 2], [Localité 8], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI [Adresse 5] & [Adresse 6]
ET :
Madame X.
Numéro SIREN : YYY, [Adresse 1], [Localité 7], Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° BAJ C-ZZZ, DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître N. L. - [Adresse 4]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS – PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame X., entrepreneur individuel, exerce l’activité de coiffure à domicile sous le nom commercial « COIFF HAIR », depuis le 1er juillet 2022.
Au second semestre 2022, elle est entrée en contact avec la société INLEED, créateur de Sites Internet et fournisseur de la société LOCAM, qui lui a proposé la mise en place d’un Site Web.
Il s'en suit qu'au 18 novembre 2022, Madame X. signe, en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé », avec la société INLEED un contrat de prestation de Site Internet.
Ainsi, la société LOCAM est devenue créancière de Madame X. en vertu du contrat de location de Site Web n°1752067 conclu le 18 novembre 2022 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 150,00 € HT chacun soit 180 € TTC, et s’échelonnant jusqu’au 24 août 2023 destiné à financer le Site Web « coiffhairlesalonambulant.fr » commandé auprès de la société INLEED.
Dans ce contrat de location, on peut relever que Madame X. est désignée en tant que « preneur » ou « locataire » et la société LOCAM est désignée en tant que « loueur ». L'objet de financement est une Site Web Responsive. Il n'est pas stipulé de date de livraison. Madame X. a signé et tamponné, en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé » l'exemplaire LOCAM.
Aux conditions générales de ce contrat de location, il est noté en Article 9 « Loyers et modalités de payement » paragraphe 2 que la signature du procès-verbal de conformité du Site Web vaut début de paiement pour le Site web.
Le 5 mai 2023, Madame X. en tant que « Locataire », a signé, sans tampon, avec la mention manuscrite « lu et approuvé » le procès-verbal de livraison et de conformité, contresigné par le « Fournisseur » la société INLEED, pour le bien désigné ‘coiffhairlesalonambulant.fr’.
Le 31 mai 2023, la société LOCAM a adressé à Madame X. sa facture unique de loyers, récapitulant les échéances à venir du contrat de location.
Le 22 juin 2023, par courrier, le service recouvrement amiable de la société LOCAM a demandé à Madame X. le règlement du loyer impayé du 10 juin 2023.
Le 24 août 2023, par courrier recommandé n° 2C18383690237 adressé à Madame DE LOS SANTOSFONTENELLE, réceptionné le 28 août 2023, la société LOCAM a effectué une mise en demeure, avertissant la destinataire que faute de régularisation le contrat se trouvera résilié de plein droit conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat, et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
Le 6 septembre 2023, par courrier, le service recouvrement amiable de la société LOCAM a constaté que les impayés, à hauteur de 9 700,50 € n'étaient pas régularisés.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer en date du 21 novembre 2023 à la susnommée, en son domicile, par acte de Z., clerc assermenté de la SCP CENTREHUIS, Commissaires de Justice à CHATEAUROUX, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 9 663,67 € se décomposant comme suit :
ARRIÈRE DE LOYERS :
06 LOYERS ECHUS IMPAYES de 180 €
Échéances du 10.06.2023 au 30.10.2023 : 1225,15 € Indemnités et clause pénale de 10 % : .122,52 € INDEMNITE DE RESILIATION :
42 LOYERS A ECHOIR de 180 €
Échéances du 30.11.2023 au 30.04.2027: 7 560 € Indemnités et clause pénale de 10 % : .756 €
[*]
La société LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L221-2 4°, L221-3 et L221-28 du code de la consommation,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
-Débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Madame X. à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 9 663,67 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 ;
-Condamner Madame X. à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens d'instance.
A l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider que :
Sur le rejet des dispositions consuméristes
La défenderesse invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu’elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.
Mais lesdites dispositions consuméristes n’ont pas vocation à s'appliquer.
La société LOCAM, filiale à 100% de la CAISSE RÉGIONALE LOIRE HAUTE LOIRE du CREDIT AGRICOLE, est une société de financement, régie donc par le code monétaire et financier, agréée en tant que telle auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour exercer à titre habituel l’activité de location avec option d'achat (crédit-bail).
Le crédit-bail constitue une opération de crédit laquelle participe des opérations de banque.
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. En dehors du crédit-bail l’article L.311-2 du même code monétaire et financier autorise encore la société LOCAM à réaliser, toujours à titre habituel, quatre des « opérations connexes aux opérations de banque » dont la location simple (c'est-à-dire sans option d'achat).
C'est donc à ce dernier titre que la société LOCAM a conclu avec Madame X. le contrat de location litigieux.
Or, les mêmes dispositions du code de la consommation dont cette dernière revendique l'application à son profit excluent de leur champ d'application « les contrats portant sur les services financiers. »
Cette exclusion étant au reste conforme à la directive européenne du 25 octobre 2011.
Par ailleurs, d'assez nombreux jugements et arrêts dont ceux des juridictions du ressort du siège social de la société LOCAM consacrent l'analyse selon laquelle la location participe des services financiers.
Il est enfin notable et cela achève la démonstration que les encours portés par la société LOCAM comme les produits qu'elle réalise au titre de son activité de location financière sont traités par elle comme telle aussi bien fiscalement (méthode de détermination du « C/A » et de la valeur ajoutée propre aux « établissements de crédit, » Cf.. : Ill de l'article 1586 sexies du code général des impôts) ; comptablement (IFR16, traitement de la location spécifique) ; et prudentiellement (ratios de fonds propres, de trésorerie, et règles de gouvernance propres au secteur bancaire et financier).
Les considérer désormais comme résultant d’une activité non bancaire ou financière, en dépit de textes contraires, conduirait donc à un triple bouleversement dans chacune de ces matières.
En tout état de cause, le code de la consommation renvoie lui-même au code monétaire et financier s'agissant des contrats de location financière.
En effet, le code monétaire et financier dont relèvent les sociétés de financement telle que la société LOCAM, comprend un dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier (Cf. L341-1 et s.) visant expressément les « opérations connexes » et donc la location simple.
L’article L221-28 3° du code de la consommation exclut le droit de rétractation revendiqué par la défenderesse, s'agissant de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » comme en l'espèce.
Madame X. ayant elle-même déterminé le contenu du site web, présentation, textes, illustrations, clichés etc., selon les caractéristiques voulues par elle et propres à son activité dont il est destiné à constituer la vitrine. Tandis que son nom de domaine lui-même épouse son nom et celui de son enseigne.
Le site délivré n'offre aucune possibilité ni valeur de remploi pour un autre que Madame X. ; ce qui démontre qu'il répond aux critères visés par l’article susvisé.
La jurisprudence est désormais abondante en ce sens.
Sur la clause pénale et les délais de paiement
Les loyers échus ont été augmentés du loyer intercalaire, également impayé et lissé sur les six premières échéances. Ce loyer intercalaire figure sur la facture unique de loyers adressée à Madame X.
Pour le reste, la défenderesse se contente d'indiquer que la clause pénale serait abusive, sans imaginer devoir démontrer en quoi.
La concluante s'en remet à la juridiction s'agissant de la demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
[*]
En réplique, Madame X. fait plaider au Tribunal que :
Sur la loi applicable
La Cour de justice de l’Union Européenne, dans un Arrêt du 9 mars 2023, a eu à se prononcer sur la qualité de consommateur ou de professionnel d’un acheteur.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé la nécessité de tenir compte : « des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion du contrat, indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l'activité exercée par cette personne. »
Cette position est conforme à la définition française du consommateur au sens de l'article liminaire du Code de la consommation.
Mais la Cour de justice de l’Union Européenne a ajouté une précision concernant les nécessités de tenir compte également de : « l'impression créée par le comportement de cette personne dans le chef de son cocontractant ». Ainsi, la Cour de justice de l'Union Européenne incite les juges nationaux à tenir compte des circonstances entourant la conclusion du contrat et notamment des informations ou des éléments intervenus ultérieurement, afin d'identifier si, par son comportement, le contractant a créé l'impression d'agir à des fins professionnelles.
La présente procédure est diligentée à l'encontre de Madame X.
Madame X. est célibataire avec un enfant à charge. Elle exerce en qualité d’entrepreneur individuel et son activité principale est la coiffure. Il convient de préciser que Madame X. exerce en qualité d'entrepreneur individuel dans le cadre d’un régime micro salarial simplifié.
Ainsi les revenus et le chiffre d'affaires déclarés chaque mois par Madame X. sont particulièrement faibles. Le chiffre d'affaires de Madame X. pour le mois de novembre 2023 est de 2.280 €. Pour le mois de décembre 2023 le chiffre d’affaires déclaré par Madame X. est de 2.906 €. Pour le mois de janvier 2024 le chiffre d'affaires déclaré par Madame X. est de 1.483 €.
En conséquence et dans ces conditions les dispositions précitées sont parfaitement applicables.
Sur la nullité du contrat
Il convient de rappeler que Madame X. est un entrepreneur individuel qui n'emploie aucun salarié. Elle exerce une activité de coiffeuse à domicile.
Le contrat qui lie les parties est un contrat de location de site web.
Compte tenu des dispositions précitées il convient d'appliquer à Madame X. les dispositions relatives au Code de la consommation pour protéger un consommateur.
Il convient également de rappeler que le contrat n'a pas été conclu dans un établissement de la société LOCAM puisqu'il a été conclu hors établissement au sens de l’article L.221-3 du Code de la consommation. Dès lors les dispositions légales et notamment du Code de la consommation imposent un certain nombre d'obligations que la société LOCAM n'a pas respecté.
Sur le non-respect des mentions obligatoires
Les dispositions de l'article L.221-5 3° ne sont pas respectées puisqu'il n’est pas indiqué la date à laquelle la livraison doit intervenir. La juridiction de céans ne manquera pas de constater que le contrat site web ne comporte pas notamment le délai de livraison du site web.
En conséquence et dans ces conditions une mention essentielle à la conclusion du contrat manque puisque ce contrat a été signé le 18 novembre 2022.
Il semblerait cependant que la société LOCAM en sa qualité de loueur du site web communique un procès-verbal de livraison et de conformité. Madame X. n'a pas signé ce procès-verbal puisque la date figurant dans la case locataire et celle figurant dans la case fournisseur sont manifestement identiques.
En conséquence et dans ces conditions, dans la mesure où il s’agit d’un contrat conclu hors établissement les chiffres figurant sur la pièce n°1 adverse et la pièce n°2 adverse sont différents ce qui permet de constater que Madame X. n'a pas apposé de date sur ce bon de livraison.
Dès lors le procès-verbal de livraison et de conformité est entaché d'une nullité.
En conséquence et dans ces conditions la totalité du contrat de location sera purement et simplement annulé.
Sur la non-remise du bordereau de rétractation
Aucun bordereau de rétractation ne figure au contrat prétendument signé par Madame X..
Or par Arrêt de la Cour d'Appel de LYON rendu par la 7ème Chambre correctionnelle le 14 février 2024 il est indiqué que l’article L.221-5 du Code de la consommation doit être respecté notamment en ce qui concerne le droit de rétractation.
De même l'article L.221-7 du Code de la consommation rappelle que la charge de la preuve du respect des obligations d'informations mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Force est de constater que la société LOCAM intervenant en qualité de loueur du site web, objet de la présente procédure, ne rapporte pas la preuve d'avoir avisé Madame X. de l'existence d’une possibilité pour elle de se rétracter.
La juridiction de céans ne manquera pas de constater que les dispositions particulières au contrat conclu hors établissement figurent aux articles L.221-8 à L.221-10 du Code de la consommation et celles relatives au droit de rétractation applicables au contrat conclu à distance et hors établissement figurent aux articles L.221-18 à L.221-28 du même code de la consommation.
Tel n’est pas le cas en l'espèce puisque le contrat est difficilement lisible de telle sorte qu'il ne respecte pas les dispositions du corps 8 du Code de la consommation.
Il convient également de préciser que Madame X. ne s'est pas vu remettre ce contrat de location puisque le seul document dont elle est restée en possession est le contrat de location du site internet et de solution logicielle qui lui a été fourni par la société INLEED.
Le contrat n’a pas été valablement formé puisque le procès-verbal de livraison et de conformité ne comporte pas de date écrite par Madame X.. En effet il semblerait que ce soit la société INLEED qui ait apposée les deux dates et qui ait également écrit le lieu et la mention "lu et approuvé". En conséquence ce contrat est entaché d’une nullité.
Sur la nature du contrat de Site Web
La société LOCAM a communiqué un contrat qui est particulièrement évasif puisqu'il s’agit d'un contrat de site web. En effet à aucun moment il n'est mentionné le prix total de ce contrat mais il n’est pas non plus indiqué qu'il s’agit de la souscription d'un contrat de location.
En conséquence Madame X. a parfaitement pu penser que ce contrat était un contrat de prestation de site internet puisqu'elle n'est restée en possession que du contrat fournit par la société INLEED et qu'elle n'a pris connaissance de ce contrat site web seulement dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence et dans ces conditions et ce, conformément aux dispositions de l’article 1130 du Code Civil, le défaut d’information de ce contrat porte sur des éléments essentiels dudit contrat et notamment sur les délais de livraison et sur le coût de cette opération. Ces éléments sont particulièrement importants pour Madame X. puisque compte tenu de ses revenus il est évident qu'elle n'avait pas la possibilité, ni la capacité financière de pouvoir souscrire à un crédit de location d'un site web. Ce type de contrat est au demeurant particulièrement absurde puisque son site web au final ne lui appartiendra pas puisqu'il s’agit simplement d'un contrat de location sans possibilité d'achat.
Dès lors et compte tenu des dispositions précitées, la juridiction de céans déclarera nul et de nul effet le contrat signé avec la société LOCAM.
La société LOCAM sera donc déboutée de toutes ses demandes et ce, d'autant plus qu'elle n'a même pas adressé à Madame X. un tableau d'amortissement, et qu'aucune facture n'a été émise.
En conséquence et dans ces conditions Madame X. avait tout à fait la possibilité d'imaginer si elle recevait un tableau d'amortissement qu'elle avait souscrit un crédit qu'elle aurait pu déduire en charges ce qui n’a pas été le cas.
Madame X. n'avait même pas de date de livraison d'annoncée dans le cadre de son contrat.
Elle n'a pas reçu de tableau d'amortissement et alors même que le contrat signé avec la société INLEED l'a été au mois de novembre 2022. Or ce n'est qu'à compter du mois de mai 2023 que les mensualités ont débutées sans que Madame [Z] [R] n'en soit avisé puisque ce n'est pas elle qui a complété la date du bordereau de livraison.
Madame X. entend rappeler qu'elle a été démarchée par la société INLEED qui lui avait indiqué qu'elle avait besoin de personne pour faire la promotion de leur création de sites web et que cette prestation était réalisée à titre gratuit.
Ce discours est d'autant plus cohérent qu'entre novembre 2022 et mai 2023 aucune somme n'a été réclamée à Madame X. et ce, alors même qu'elle bénéficiait déjà de la création de son site internet.
Il convient de préciser au demeurant que ce site internet est particulièrement léger puisqu'il s'agit simplement de la création d'un contenu de 5 pages.
Force est de constater que pour la création de 5 pages d’un simple site web cela est particulièrement hors de prix. En effet la société LOCAM facture cette prestation 8.640 € alors que l'acquisition d’un nom de domaine coûte environ 70 € par an. La juridiction de céans ne manquera pas d'apprécier cela. Il s'agit manifestement de démarchages abusifs et de prix tout aussi abusifs.
Madame X. est donc bien fondée à sollicite la nullité du contrat de location.
Il convient également de préciser que ce type de méthode permet à la société LOCAM de tenter de s'approprier des noms de domaine pour gêner ensuite l’activité professionnelle. C'est dans ces conditions que le nom de domaine COIFF'HAIR salon ambulant restera acquis à Madame [Z] [R] puisque la société LOCAM n'a absolument rien à faire de l’utilisation d'un tel nom de domaine dans son activité professionnelle.
La juridiction constatera que cette demande est bien fondée et il y sera fait droit.
Sur le caractère abusif de la clause pénale
La société LOCAM sollicite la condamnation de Madame [Z] [R] au paiement des
sommes suivantes d'un total de 9.663,67 € : 6 loyers échus impayés de 204,19 € = 1.225,15 € Clause pénale afférente 42 loyers à échoir de 180 € = 7.560 € Clause pénale afférente
La société LOCAM ne précise pas pourquoi les 6 premiers loyers sont majorés et facturés à la somme de 204,19 €.
En conséquence et compte tenu des éléments ci-dessus indiqués, cette clause pénale est abusive et la société LOCAM sera déboutée de ses demandes.
Sur les délais de paiement
Madame X. entend rappeler que ses revenus sont extrêmement modestes puisqu'elle exerce dans le cadre d’un régime micro social simplifié.
La juridiction de céans ne pourra qu'ordonner un moratoire de deux ans afin de permettre à Madame X. de pouvoir tenter de trouver une solution afin de faire face aux sommes sollicitées.
Dans le cadre de la présente procédure Madame X. bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En tout état de cause s'il était fait droit aux demandes de la parties adverse, il serait particulièrement inéquitable d'ordonner l'exécution provisoire.
La juridiction de céans constatera que ces demandes sont bien fondées et il y sera fait droit dans leur intégralité.
Madame X. demande au Tribunal de :
Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-8, L.221-9 et L.221-10 du Code de la consommation,
Vu l'article 1130 du Code Civil,
Vu l'article 1231-5 du Code Civil
Vu l'article 1343-5 du Code Civil
Vu la jurisprudence précitée Retenant les pièces produites à l'appui de la demande et listées selon
bordereau ci-après,
-Déclarer nul et de nul effet le contrat de location liant la société LOCAM et Madame DE LOS SANTOSFONTENELLE ;
En conséquence :
-Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes ;
-Constater que Madame X. n'a pas à régler la moindre somme à la société LOCAM qui doit faire son affaire avec la société INLEED puisque cette société INLEED ainsi que la société LOCAM ont manifestement utilisé des manœuvres frauduleuses pour amener Madame DE LOS SANTOSFONTENELLE à signer un contrat de location ;
-Constater que le contrat de location signé est dépourvu de date de livraison ;
-Constater que le contrat de location signé est dépourvu de bordereau de rétractation ;
-Constater que le contrat de location signé ne fait pas expressément référence à un contrat de location alors qu'il s'agit de l’activité principale de la société LOCAM ;
-Condamner la société LOCAM à payer à Madame [Z] [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;
A titre subsidiaire :
-Accorder à Madame X. un moratoire de deux ans pour régler les éventuelles sommes restant à sa charge après compensation judiciaire ;
En tout état de cause :
-Condamner la société LOCAM à restituer à Madame [Z] [R] le nom de domaine COIFF'HAIR ;
-Rejeter toutes demandes contraires où plus amples formulées par la société LOCAM ;
-Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur les dispositions protectrices du Code de la Consommation :
Madame X. soutient qu’elle n’a pas reçu d’information concernant la date de livraison de la prestation, que le contrat de location est dépourvu de bordereau de rétractation et que le contrat de location signé ne fait pas expressément référence à un contrat de location. Elle sollicite donc la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM en se fondant dans un premier temps sur les dispositions du Code de la consommation.
La société LOCAM soutient que les dispositions de l'article L.221-3 du Code de la consommation seraient exclues du champ d'application de la section relative au droit de rétractation des contrats portant sur des services financiers ; que le contrat de location, objet du présent litige constitue un service financier, ce qui exclut au visa de l’article L221-2 4° l’application des dispositions consuméristes dont se prévaut Madame X.
Sur la qualification du contrat de location litigieux au regard des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne :
Le contrat de location souscrit par Madame X. auprès de la société LOCAM se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du site internet mis en location, mais a acquis celui-ci pour le donner en location à cette dernière.
Les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location.
La société LOCAM ne parvient pas à démontrer que les loyers qu’elle réclame à Madame X. lui permettent d’amortir complètement les coûts qu’elle a encourus pour l’acquisition auprès de la société INLEED du bien donné en location ; ce qui aurait pu être fait en fournissant, par exemple, la facture d’acquisition du site internet qu’elle a mis en location.
Par voie de conséquence, le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à Madame X. n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice Européenne et que dès lors, le Tribunal rejettera la demande de la société LOCAM pour l’exclusion du champ d’application du chapitre dudit Code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29).
Sur le respect des dispositions du Code de la consommation :
L'Article L. 221-3 du Code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le contrat de location de Site Web a été signé à [Localité 7], au lieu de résidence de Madame X. Le siège social de la société INLEED étant à [Localité 3] et celui de la société LOCAM étant à [Localité 8], et ces deux sociétés n'ayant pas d'établissement secondaire à [Localité 7], le contrat de location de Site Web à bien été signé hors établissement.
Au 18 novembre 2022, date de signature du contrat de location de Site Web, l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Madame X. qui est coiffeuse, comme en atteste l'extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en date antérieure du 2 août 2022, puis postérieurement avec les extraits d’immatriculation principale au Registre du Commerce et des Sociétés du 25 janvier 2023 et la situation au répertoire SIRENE en date du24 novembre 2023.
Madame X. est entrepreneur en régime micro-social simplifié, ce qui n'implique pas qu'elle n'a pas de salariés au 18 novembre 2022, date de la signature du contrat de Site Web. A la lecture des pièces présentées par le défendeur, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de constater que le nombre de salariés employés par Madame X. est inférieur ou égal à cinq.
En conséquence, le Tribunal de céans constatera que l'extension du Code de la consommation aux contrats conclus entre professionnels visée par l'Article L. 221-3 de ce Code n'est pas applicable en l'état. Madame X. sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société LOCAM sur le fondement des dispositions du Code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de location de Site Web :
Les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne s'appliquant pas, il ne peut être opposé à la société LOCAM la non remise d'un bordereau de rétractation lors de la signature du contrat de location de Site Web, ni l'article L. 221-5 3° relatifs aux obligations d'informations pré contractuelles.
Par ailleurs, le 31 mai 2023, Madame X. en tant que « Locataire », a signé, sans réserves, avec la mention manuscrite « lu et approuvé » l'exemplaire INLEED du procès-verbal de livraison et de conformité, contresigné par le « Fournisseur » la société INLEED, pour le bien désigné ‘coiffhairlesalonambulant.fr’.
Le défendeur n'apportant pas la preuve d'une irrégularité dans ce procès-verbal de livraison et de conformité, le Tribunal de céans ne pourra retenir ce moyen pour caractériser une éventuelle nullité du contrat de location de Site Web.
En conséquences, le défendeur sera débouté de sa demande de nullité du contrat de location de Site Web liant la société LOCAM et Madame X.
Sur la nature du contrat de Site Web :
L'Article 1130 du Code Civil stipule « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Afin de démontrer le dol, le demandeur soutien qu'il souhaitait acquérir un Site Web, et non pas le louer.
Les pièces transmises par les parties indiquent, à plusieurs reprises, que Madame DE LOS SANTOSFONTENELLE est Locataire. Le 18 novembre 2022, dans le contrat de location de Site Web, Madame X. est désignée en tant que « preneur » ou « locataire » et la société LOCAM est désignée en tant que « loueur ». Elle a signé manuscritement ce contrat accompagné de la mention « lu et approuvé », confirmant qu'elle a bien pris connaissance des conditions générales de location.
Puis le 5 mai 2023, Madame X. a signé en tant que « Locataire », avec la mention manuscrite « lu et approuvé » le procès-verbal de livraison et de conformité.
Les documents signés et acceptés par Madame X. ne laissent aucun doute quant à sa qualité de locataire du site web.
Par ailleurs, la société LOCAM a adressé à Madame X., le 31 mai 2023, la facture unique de loyers qui indique le montant des 48 échéances qui devront être payées par cette dernière.
Les pièces transmises sur cette période ne font pas état d'une volonté d'acquérir, et non pas de louer, le Site Web, qu'il s’agisse de la correspondance entre Madame X. et la société INLEED, ou entre Madame X. et la société LOCAM.
En conséquence le Tribunal de céans, n'étant pas en mesure de constater un dol caractérisé, déboutera de ce fait le défendeur de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société LOCAM et des demandes y afférentes.
Sur la clause pénale et l'indemnité de résiliation :
L'article 1235-1 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des 6 loyers échus impayés et d'un loyer intermédiaire, et des 42 loyers à échoir outre le paiement d’une clause de 10 %.
La majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
L’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu.
Le prix public non négocié du Site Web n’est pas porté à la connaissance du Tribunal.
La valeur vénale d'un Site Web est quasi identique entre le 31 mai 2023 (date de livraison et mise en service) et le 6 septembre 2023 (date de résiliation du contrat).
La défenderesse ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixé conventionnellement (Article 18 des conditions générales de location de site webgarantie web) par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière et ce, au regard notamment du fait qu'aucun loyers n'a été encaissé.
Dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, le défendeur sera débouté de sa demande de réduction de ladite indemnité.
Cependant, compte tenu du quantum de l’indemnité de résiliation devant être perçue par la société LOCAM, la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et sera ramenée à 1 €.
Madame X. ayant été débouté de sa demande de nullité du contrat, elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 10 000 €, cette demande n’étant pas justifiée.
Sur les sommes dues à la société LOCAM :
Madame X. n’a réglé aucun loyer à la société LOCAM.
La dette présentée par la société LOCAM se compose d'un loyer intercalaire de 145,15 €, de 6 loyers échus impayés et de 42 loyers à échoir d’un montant de 180,00 € chacun, soit la somme totale de 8 785,15 €, outre le paiement d’une clause de 10 %.
Ci-avant le Tribunal a retenu que la clause de 10 % était manifestement excessive et sera ramenée à 1 €.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat de location de Site Web signé le 18 novembre 2022, en application de l’article 12 des conditions générales dudit contrat, suite aux impayés de Madame X. et la mise en demeure du 24 août 2023 restée infructueuse.
Le Tribunal condamnera donc Madame X. à régler à la société LOCAM la somme de totale de 8.786,15 € correspondant à 48 loyers échus impayés et à échoir de 180,00 € chacun, 1 loyer intercalaire de 145,15 €, ainsi que 1 € correspondant à la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoire de droit à compter de la mise en demeure du 24 août 2023.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le défendeur fait état que Madame X. a des revenus modestes et qu'elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Vu les pièces versées aux débats par Madame DE LOS SANTOSFONTENELLE, celle-ci risque de rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas d’opérer un versement immédiat de l’intégralité de sa dette.
En conséquence, la juridiction de céans ordonnera un moratoire de deux ans, suivant la signification du jugement, afin de permettre à Madame X. de pouvoir tenter de trouver une solution afin de faire face aux sommes sollicitées.
En cas de non-paiement la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Succombant, Madame X. sera condamnée en tous les dépens.
Sachant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits.
En conséquence que Madame X. sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame X. de sa demande de nullité du contrat de location la liant à la société LOCAM et des demandes y afférentes.
Déboute Madame X. de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame X. à régler à la société LOCAM la somme de totale de 8.786,15 € correspondant à 48 loyers échus impayés et à échoir de 180,00 € chacun, 1 loyer intercalaire de 145,15 €, ainsi que 1 € correspondant à la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 août 2023.
Ordonne un moratoire de deux ans à compter de la signification du présent jugement, afin de permettre à Madame X. de tenter de trouver une solution afin de faire face aux sommes sollicitées.
Dit que, à l'issue de ce moratoire, en cas de non-paiement, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne Madame X. à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame X. aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe électroniquement par Frédéric GRASSET
Signe électroniquement par Clémentine FAURE, commis-greffier