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TJ AVIGNON, 21 février 2025

Nature : Décision
Titre : TJ AVIGNON, 21 février 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Avignon
Demande : 24/00046
Décision : 25/00092
Date : 21/02/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/04/2024
Numéro de la décision : 92
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23640

TJ AVIGNON, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 ; jugt n° 25/00092

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté par les parties que le contrat a été signé par X. alors qu’elle se trouvait sur le lieu de son activité professionnelle et que ce dernier a pour objet des prestations numériques au titre desquelles se trouve un site internet pour la prise de rendez-vous.

La SAS GRENKE LOCATION soutient que la réglementation des contrats hors établissement ne s’applique pas d’une part, parce que ce n’est pas elle directement qui démarche le client mais un fournisseur – celle-ci analysant la solvabilité du client avant de valider la demande de location – et d’autre part, parce que le contrat n’est pas signé en présence simultanée des deux parties.

S’agissant du premier moyen invoqué par la SAS GRENKE LOCATION pour écarter l’application du droit de la consommation, la lecture du contrat signé par X. le 21 mai 2021 mentionne effectivement un fournisseur en la personne de la SARL CLIQEO. Toutefois, le document signé contient sur toutes les pages un en-tête de taille imposante avec le logo de la requérante : GRENKE et un bas de page avec ses coordonnées et la signature et ce nonobstant la mention écrite dans une police à peine lisible « Note : le fournisseur n’est pas autorisé à représenter le bailleur ». En outre, les conditions générales mentionnent la SAS GRENKE et ne fait jamais état de la SARL CLIQEO. De plus, le mandat de prélèvement SEPA est celui de la requérante et non celui de la SARL CLIQEO. Dès lors, peu important, la personne qui s’est présentée le jour de la signature du contrat devant X., celle-ci l’a fait en vue de la démarcher pour obtenir la signature d’un contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION qui ne produit pas de pièces démontrant la nature exacte de son partenariat avec la SARL CLIQEO, l’intervention d’un tiers n’étant qu’un moyen pour détourner l’application des dispositions protectrices du code de la consommation. Aussi, il y a lieu de considérer que c’est la requérante qui a démarché X. le 21 mai 2021 lors de la signature du contrat.

S’agissant du second moyen invoqué par la SAS GRENKE LOCATION pour écarter l’application du droit de la consommation, il ressort du contrat qu’elle l’a signé le 25 mai 2021 soit 4 jours après la signature de X. Pour autant, il est constamment admis que la signature par le client hors établissement d’un bon de commande, devis ou contrat suite à une opération de démarchage et en présence du professionnel caractérise un contrat hors établissement au sens l’article L. 221-1 du code de la consommation. Or, au cas d’espèce, X. a signé le contrat le 21 mai 2021 alors qu’elle se trouvait au siège de l’exercice de son activité professionnelle et en présence d’une personne agissant dans les intérêts de la SAS GRENKE LOCATION. Aussi ce moyen est inopérant.

En outre, la SAS GRENKE LOCATION soutient que les dispositions du droit de la consommation sont inapplicables au professionnel. Toutefois, les dispositions relatives au contrat hors établissement sont applicables au contrat conclu dans le cadre de l’activité professionnelle à partir du moment où le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale. Or, au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que X. exerce la profession d’ostéopathe et qu’elle n’emploie pas cinq salariés ou plus. L’exercice de cette activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’étendue de son engagement tant sur le plan de la prestation proposée que sur les modalités financières afférentes.

Ainsi, il résulte de ces considérations que X. est bien fondée à invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation. A ce titre, il importe de rappeler que les dispositions notamment de l’article L. 221-9 dudit code et susmentionnées, sont d’ordre public de sorte que les parties ne peuvent y déroger.

Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu, contrairement au raisonnement de la requérante, de considérer que la prestation fournie serait fortement personnalisée, puisqu’aucune pièce ou encore aucune précision mentionnée dans le contrat, ne permettent de corroborer de telles allégations pour justifier d’exclure le droit de rétraction dès lors qu’elle a fourni le bien.

Le contrat produit ne comporte pas de bordereau de rétractation ou d’information portant sur les modalités et les délais pour permettre l’exercice du droit de rétractation. Aussi en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du contrat litigieux souscrit par X. le 21 mai 2021 avec la SAS GRENKE LOCATION.

La nullité a pour effet de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat, ce qui emporte des restitutions. Toutefois, X. ne formule aucune demande en ce sens étant précisé que de son côté elle ne saurait restituer un bien immatériel pour lequel elle ne dispose que d’un droit d’exploitation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00046. Jugement n° 25/00092. N° Portalis DB3F-W-B7I-JW3J

 

DEMANDEUR :

SAS GRENKE LOCATION

[Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON,

 

DÉFENDEUR :

Madame X.

née le [date] à [Localité 5], [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Pierre Yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES, substitué par Maître Mélanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, greffière, lors du délibéré, et de monsieur FEBRIER Frédéric, greffier, lors des débats,

DÉBATS : 26 novembre 2024

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 mai 2021, X., ostéopathe a signé un contrat de location de longue durée portant sur la création d’un site internet pour la prise de rendez-vous avec la SAS GRENKE LOCATION moyennant des loyers d’un montant de 139,5 euros HT pendant 36 mois, étant précisé que le site internet était fourni par la SARL CLIQEO.

Le site internet a été livré le même jour.

La SAS GRENKE LOCATION a réglé à la SARL CLIQEO une facture de 3.015,77 euros en date du 21 mai 2021 au titre de la création du site.

Aucun loyer n’a été réglé.

Souhaitant le paiement des sommes dues, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON X. par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, aux fins d’obtenir :

Sa condamnation à lui régler la somme de 5.137,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal depuis le 18 février 2022,

Sa condamnation à lui régler la somme de 2.488,01 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

Sa condamnation à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

Au cours des audiences du 4 juin 2024, 24 septembre 2024 et 29 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.

[*]

A l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance outre le rejet des prétentions de X.

Au soutien de celles-ci, elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation qu’il n’y a pas lieu de faire application du code de la consommation, le contrat ayant été souscrit accessoirement à l’activité principale professionnelle de X. et n’ayant pas été conclu de manière simultanée. Elle soutient qu’elle a rempli ses propres obligations contractuelles et que les éléments au dossier démontrent l’existence du lien contractuel. Elle ajoute qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et qu’il n’y a pas lieu de réduire ou d’exclure la clause pénale celle-ci étant équilibrée par le capital qu’elle a mobilisée – le matériel n’ayant pas été restitué – et la rentabilité de l’opération de location escomptée puisqu’elle est un organisme financeur.

[*]

Au cours de cette audience, X., représentée, a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a sollicité du Tribunal :

La nullité du contrat de location conclu le 21 mai 2021,

Le rejet de toutes les demandes formulées par le requérant,

La condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, qu’elle doit bénéficier du statut protecteur du droit de la consommation puisque le contrat litigieux a été conclu concernant une prestation de service qui n’entre pas dans le champ d’application de son activité professionnelle principale. Ainsi, elle estime qu’elle n’a pas bénéficié de la remise du formulaire type pour pouvoir se rétracter de sorte que le contrat est entaché d’une cause de nullité.

[*]

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 prorogé au 21 février 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public ».

L’article L. 221-1 du code de la consommation mentionne que « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.

III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent ».

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

L’article L. 221-5 du même code dans sa version applicable au litige et antérieure au 28 mai 2022 prévoit que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».

L’article L. 221-9 du même code dans sa version applicable au litige mentionne que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».

A titre de sanction, l’article L. 242-1 du même code dans sa version applicable au litige impose que « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

*

A titre liminaire, il importe pour la suite du raisonnement et la solution du litige de trancher la question de l’application du droit de la consommation au contrat litigieux.

Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté par les parties que le contrat a été signé par X. alors qu’elle se trouvait sur le lieu de son activité professionnelle et que ce dernier a pour objet des prestations numériques au titre desquelles se trouve un site internet pour la prise de rendez-vous.

La SAS GRENKE LOCATION soutient que la réglementation des contrats hors établissement ne s’applique pas d’une part, parce que ce n’est pas elle directement qui démarche le client mais un fournisseur – celle-ci analysant la solvabilité du client avant de valider la demande de location – et d’autre part, parce que le contrat n’est pas signé en présence simultanée des deux parties.

S’agissant du premier moyen invoqué par la SAS GRENKE LOCATION pour écarter l’application du droit de la consommation, la lecture du contrat signé par X. le 21 mai 2021 mentionne effectivement un fournisseur en la personne de la SARL CLIQEO. Toutefois, le document signé contient sur toutes les pages un en-tête de taille imposante avec le logo de la requérante : GRENKE et un bas de page avec ses coordonnées et la signature et ce nonobstant la mention écrite dans une police à peine lisible « Note : le fournisseur n’est pas autorisé à représenter le bailleur ». En outre, les conditions générales mentionnent la SAS GRENKE et ne fait jamais état de la SARL CLIQEO. De plus, le mandat de prélèvement SEPA est celui de la requérante et non celui de la SARL CLIQEO.

Dès lors, peu important, la personne qui s’est présentée le jour de la signature du contrat devant X., celle-ci l’a fait en vue de la démarcher pour obtenir la signature d’un contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION qui ne produit pas de pièces démontrant la nature exacte de son partenariat avec la SARL CLIQEO, l’intervention d’un tiers n’étant qu’un moyen pour détourner l’application des dispositions protectrices du code de la consommation. Aussi, il y a lieu de considérer que c’est la requérante qui a démarché X. le 21 mai 2021 lors de la signature du contrat.

S’agissant du second moyen invoqué par la SAS GRENKE LOCATION pour écarter l’application du droit de la consommation, il ressort du contrat qu’elle l’a signé le 25 mai 2021 soit 4 jours après la signature de X. Pour autant, il est constamment admis que la signature par le client hors établissement d’un bon de commande, devis ou contrat suite à une opération de démarchage et en présence du professionnel caractérise un contrat hors établissement au sens l’article L. 221-1 du code de la consommation. Or, au cas d’espèce, X. a signé le contrat le 21 mai 2021 alors qu’elle se trouvait au siège de l’exercice de son activité professionnelle et en présence d’une personne agissant dans les intérêts de la SAS GRENKE LOCATION.

Aussi ce moyen est inopérant.

En outre, la SAS GRENKE LOCATION soutient que les dispositions du droit de la consommation sont inapplicables au professionnel. Toutefois, les dispositions relatives au contrat hors établissement sont applicables au contrat conclu dans le cadre de l’activité professionnelle à partir du moment où le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale. Or, au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que X. exerce la profession d’ostéopathe et qu’elle n’emploie pas cinq salariés ou plus. L’exercice de cette activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’étendue de son engagement tant sur le plan de la prestation proposée que sur les modalités financières afférentes.

Ainsi, il résulte de ces considérations que X. est bien fondée à invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation.

A ce titre, il importe de rappeler que les dispositions notamment de l’article L. 221-9 dudit code et susmentionnées, sont d’ordre public de sorte que les parties ne peuvent y déroger.

Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu, contrairement au raisonnement de la requérante, de considérer que la prestation fournie serait fortement personnalisée, puisqu’aucune pièce ou encore aucune précision mentionnée dans le contrat, ne permettent de corroborer de telles allégations pour justifier d’exclure le droit de rétraction dès lors qu’elle a fourni le bien.

Le contrat produit ne comporte pas de bordereau de rétractation ou d’information portant sur les modalités et les délais pour permettre l’exercice du droit de rétractation.

Aussi en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du contrat litigieux souscrit par X. le 21 mai 2021 avec la SAS GRENKE LOCATION.

La nullité a pour effet de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat, ce qui emporte des restitutions. Toutefois, X. ne formule aucune demande en ce sens étant précisé que de son côté elle ne saurait restituer un bien immatériel pour lequel elle ne dispose que d’un droit d’exploitation.

Ainsi, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

La SAS GRENKE LOCATION qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

 

Sur les frais irrépétibles :

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner la SAS GRENKE LOCATION à verser une somme de 1000,00 au titre des frais irrépétibles que X. a pu exposer pour la présente procédure.

 

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS GRENKE LOCATION,

PRONONCE la nullité du contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION le 21 mai 2021,

CONDAMNE LA SAS GRENKE LOCATION à régler à X. la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE LA SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens,

X. que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 février 2025,

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE