TJ CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ.), 28 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23644
TJ CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au cas présent, la juridiction observe que le 26 octobre 2021, puis le 4 novembre 2021, deux contrats ont été conclus : - d’une part, un contrat « de prestation de services » aux termes duquel le GAEC DES VIOLETTES s’est vue livrer du matériel pour son exploitation agricole, - d’autre part, un contrat de location conclu entre la SA BNP PARIBAS, bailleresse, et le GAEC DES VIOLETTES, locataire.
Il doit être relevé que les contrats ont été conclus par le GAEC DES VIOLETTES, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître, en tant que personne morale, la qualité de consommateur. Il importe dès lors de déterminer s’il entre dans la catégorie des professionnels qui peuvent bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation, en démontrant que les contrats litigieux ne sont pas relatifs à son activité professionnelle principale et qu’il n’emploie pas plus de cinq salariés.
Sur ce point, il apparaît que l’une des gérantes du GAEC atteste que l’exploitation agricole n’embauche aucun salarié. Si cette seule attestation est insuffisante à démontrer le nombre de salariés qui seraient employés par le demandeur, l’examen du [Localité 10] Livre comptable du GAEC ne permet toutefois pas de retenir que des salaires et des cotisations sociales ont été réglées par ses soins durant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022, ce qui n’est pas utilement contesté par la SA BNP PARIBAS. Il y a donc lieu de considérer que le GAEC DES VIOLETTES remplit l’une des deux conditions visées à l’article L. 221-3 du Code de la consommation.
S’agissant de l’objet du contrat de prestations de services, il a pu être jugé que celui-ci ne devait pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (en ce sens : Cour de cassation, Première Chambre Civile, 31 août 2022, n°21-11.455). A cet égard, l’extrait Kbis du GAEC DES VIOLETTES mentionne à titre d’activité principale « exploitation agricole. » Il n’est pas fait référence à une quelconque activité de production d’électricité par éclairage LED, ce qui n’est pas contesté par les parties. Or, rien ne permet, dans les contrats signés par le GAEC DES VIOLETTES, de considérer que le choix de cet éclairage a été fait pour obtenir un gain de productivité économique, et pas seulement dans l’objectif de bénéficier d’économies d’énergie. Il en résulte que la fourniture et l’installation du matériel en question n’entre pas dans le champ de compétences du GAEC DES VIOLETTES, qui n’avait pas de connaissances professionnelles particulières dans le domaine de ce contrat, et dont l’économie n’apparaît pas indispensable à son activité d’exploitant agricole. La mention type selon laquelle « J’atteste que le contrat entre dans le champ de mon activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière » ne suffit pas à caractériser que tel est effectivement le cas.
Par ailleurs, il est observé que le contrat de prestations de services a manifestement été conclu hors établissement à [Localité 7] et que le siège social de la SARL GSE ELECTRO se situe à [Localité 8].
Il s’évince de ces constations que le contrat de prestation de services se trouve soumis aux règles du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. »
2/ « En l’espèce, il doit être observé que le contrat signé par le GAEC DES VIOLETTES comporte la mention selon laquelle celui-ci atteste avoir reçu un exemplaire dudit contrat et, le cas échéant, avoir reçu un exemplaire du contrat de location, de sorte que le demandeur ne peut valablement soutenir qu’aucun exemplaire du contrat ne lui a été délivré le 26 octobre 2021 et qu’il ignorait avoir souscrit un contrat de location.
En revanche, il est manifeste que le contrat litigieux ne précise pas les caractéristiques essentielles de la prestation, ce qui constitue une irrégularité de nature à elle seule à entraîner son annulation. Il est en effet mentionné « 1 TJ 36 » et « 1 kit led offert », sans aucune autre forme d’explication, de sorte que les caractéristiques des biens livrés n’ont pas été portés à la connaissance du GAEC DES VIOLETTES. Il n’est évoqué aucune quantité, ni aucune indication sur la marque et la nature exacte des biens, ce qui implique que le demandeur ne pouvait pas connaître l’étendue et la nature de son engagement et du type de matériel loué. Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat « de prestations de services » conclu le 26 octobre 2021 entre le GAEC DES VIOLETTES et la SARL GSE ELECTRO.
Compte tenu du fait que la demande de nullité de ce contrat a été accueillie sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner les moyens relatifs à l’existence d’un vice du consentement et à un défaut d’information précontractuelle. »
3/ « En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, d’une part, le contrat de prestation de services annulé mentionne expressément que le mode de règlement s’effectuera par le paiement de 60 loyers et que la SARL GSE ELECTRO est en partenariat avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. D’autre part, le contrat de location mentionne GSE ELECTRO comme fournisseur et mentionne le fait que l’équipement loué est un boîtier luminaire LED. Dans ces circonstances, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP avait nécessairement connaissance du contrat initial conclu entre le GAEC DES VIOLETTES et la SARL GSE ELECTRO et, partant, ne peut prétendre que les contrats ne forment pas un ensemble contractuel. En conséquence, il y a lieu, compte tenu de l’interdépendance des deux contrats litigieux et de l’annulation du contrat principal, de constater la caducité du contrat conclu entre le GAEC DES VIOLETTES et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande du GAEC DES VIOLETTES tendant à prononcer la caducité du contrat de location, les demandes formées à titre principal par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à prononcer la résolution du contrat, à lui payer la somme de 10.496, 23 euros et à se voir restituer le matériel loué seront rejetées. »
4/ « Il peut être considéré que c’est par les manquements contractuels commis par la SARL GSE ELECTRO que l’établissement d’un contrat irrégulier a conduit à la remise en cause de tout un ensemble contractuel, de sorte que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre les défenderesses le 11 novembre 2021. Compte tenu de l’anéantissement rétroactif du contrat liant les parties, il y a lieu de condamner la SARL GSE ELECTRO à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de vente d’un montant de 11.524,39 euros.
Sur le préjudice financier allégué, il doit être observé que si la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut d’un gain escompté à hauteur de 2.083, 61 euros dans l’hypothèse où la relation contractuelle se serait poursuivie, il ne peut toutefois s’agir que d’une perte de chance de réaliser ce gain dans la mesure où il n’est jamais certain que le contrat de location aille jusqu’à son terme, le locataire disposant de la faculté de résilier le contrat de manière anticipée, notamment en cas de manquements du bailleur à ses obligations. Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, et ne peut être égale à l'avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au vu des éléments communiqués, le tribunal estime cette perte de chance à 50% de la somme sollicitée, soit à la somme de 1 041, 80 euros. La SARL GSE ELECTRO sera donc condamnée à verser cette somme à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
S’agissant de la restitution du matériel, l’anéantissement des contrats étant intervenu sans faute de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP mais par suite de l’irrégularité du contrat établi par la SARL GSE ELECTRO, il appartiendra à cette dernière de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
CHAMBRE 1 CABINET 2
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02652. N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDOJ / Ch1c2
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant :
DEMANDEUR ET DÉFENDEUR A TITRE RECONVENTIONNEL :
GAEC DES VIOLETTES
[Adresse 2], [Localité 4], représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE A TITRE RECONVENTIONNEL :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1], [Localité 5], représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE :
Société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE
[Adresse 3], [Localité 6], n’ayant pas constitué avocat
LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 26 octobre 2021, le GAEC DES VIOLETTES a régularisé avec la SAS GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, devenue la SARL GSE ELECTRO, un contrat intitulé « contrat de prestation de services »relatif à la fourniture de matériel d’éclairage LED.
Faisant valoir qu’il a reçu par la suite un contrat de location établi par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, prévoyant le versement d’un loyer mensuel de 189 euros, le GAEC DES VIOLETTES a fait opposition aux prélèvements.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP indique avoir adressé plusieurs mises en demeure au GAEC DES VIOLETTES.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, le GAEC DES VIOLETTES a assigné la SARL GSE ELECTRO et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de notamment demander la nullité du contrat de prestation de services souscrit et du contrat de location financière.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, le GAEC DES VIOLETTES demande, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-1 à L. 221-29 du Code de la consommation et de l’article 1231-1 du Code civil :
- de prononcer la nullité du contrat de prestation de services souscrit auprès de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, aujourd’hui GSE ELECTRO,
- de prononcer la nullité du contrat de location financière présenté par la SA BNP LEASE GROUP,
- de débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre du GAEC DES VIOLETTES,
- en tout état de cause, de prononcer, par conséquent, la caducité du contrat de location financière présenté par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
- de condamner in solidum les sociétés GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, aujourd’hui GSE ELECTRO, et BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- de condamner in solidum les sociétés GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, aujourd’hui GSE ELECTRO, et BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande :
- à titre principal :
- de débouter le GAEC DES VIOLETTES de l’intégralité de ses demandes,
- de faire droit aux demandes reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location n°A1K55631 du 4 novembre 2021,
- de condamner le GAEC DES VIOLETTES à lui payer, au titre du contrat n°A1K55631 du 4 novembre 2021, la somme de 10.496,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à parfait paiement,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner le GAEC DES VIOLETTES à lui restituer ou à son mandataire dûment désigné, au titre du contrat n°A1K55631 du 4 novembre 2021 :
- 45 blocs étanches LUMET LED 1500 58W/5000 K 120° IP65 COMODORE,
- 45 blocs étanches LUMET LED 1200 40,5W/5000 K 120° IP65 COMODORE,
- 1 projecteur Titan LED SLIM 150W/5000K 120° IP65 COMODORE,
- 1 onduleur COMAR,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL GSE ELECTRO le 11 novembre 2021,
- de condamner la SARL GSE ELECTRO à lui payer la somme de 11.524,39 euros TTC, en remboursement du prix de vente versé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- de condamner la SARL GSE ELECTRO à lui payer la somme de 2.083,61 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- de dire et juger qu’il appartiendra à la SARL GSE ELECTRO de récupérer les matériels litigieux en possession du GAEC DES VIOLETTES,
- de condamner la SARL GSE ELECTRO à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
- en toutes hypothèses :
- de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
- de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
[*]
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La SARL GSE ELECTRO, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de nullité des contrats :
Sur la demande de nullité du contrat de prestation de services :
Sur les dispositions du Code de la consommation :
En application de l’article L. 221-1 II du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, les dispositions protectrices de ce Code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du Code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La définition du consommateur est donnée dans un article préliminaire au Code de la consommation ainsi conçu : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, ou agricole. » Il se déduit de ces constatations que le consommateur ne peut qu’être une personne physique.
L'article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit que certaines dispositions pourront s'appliquer à des contrats conclus entre professionnels à deux conditions :
- que ces contrats ne soient pas relatifs à l'activité professionnelle principale du professionnel sollicité,
- que ce professionnel sollicité n'emploie pas plus de cinq salariés.
Le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
En l’espèce, le GAEC DES VIOLETTES soutient que les dispositions du Code de la consommation trouvent à s’appliquer s’agissant du contrat de prestation de services conclu avec la SARL GSE ELECTRO dès lors qu’il ne comporte que trois associés, sans aucun salarié, que l’objet du contrat n’entre pas dans son champ de compétences et qu’il a été conclu hors établissement.
Le GAEC DES VIOLETTES fait valoir que le matériel désigné par le contrat de prestation de services n’est pas clairement déterminé, qu’aucun exemplaire de ce contrat ne lui a été délivré le jour de sa conclusion, et qu’il n’en ressort pas qu’une solution de financement en leasing aurait été contractée par ses soins.
En réponse, la SA BNP PARIBAS expose que les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas au motif que le GAEC DES VIOLETTES a régularisé les contrats litigieux dans le cadre de l’exploitation de ses bâtiments agricoles et n’a pas la qualité de consommateur. La SA BNP PARIBAS fait valoir que le GAEC DES VIOLETTES ne peut non plus se prévaloir de l’extension prévue à l’article L. 221-3 du Code de la consommation car, d’une part, cet article ne s’applique pas aux services financiers, et d’autre part, que trois conditions doivent être réunies pour permettre au professionnel de solliciter le bénéfice de ces dispositions, à savoir que le contrat doit être conclu hors établissement, que le professionnel doit rapporter la preuve d’employer cinq salariés ou moins, et que l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d’activité principale du professionnel.
Au cas présent, la juridiction observe que le 26 octobre 2021, puis le 4 novembre 2021, deux contrats ont été conclus :
- d’une part, un contrat « de prestation de services » aux termes duquel le GAEC DES VIOLETTES s’est vue livrer du matériel pour son exploitation agricole,
- d’autre part, un contrat de location conclu entre la SA BNP PARIBAS, bailleresse, et le GAEC DES VIOLETTES, locataire.
Il doit être relevé que les contrats ont été conclus par le GAEC DES VIOLETTES, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître, en tant que personne morale, la qualité de consommateur. Il importe dès lors de déterminer s’il entre dans la catégorie des professionnels qui peuvent bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation, en démontrant que les contrats litigieux ne sont pas relatifs à son activité professionnelle principale et qu’il n’emploie pas plus de cinq salariés.
Sur ce point, il apparaît que l’une des gérantes du GAEC atteste que l’exploitation agricole n’embauche aucun salarié. Si cette seule attestation est insuffisante à démontrer le nombre de salariés qui seraient employés par le demandeur, l’examen du [Localité 10] Livre comptable du GAEC ne permet toutefois pas de retenir que des salaires et des cotisations sociales ont été réglées par ses soins durant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022, ce qui n’est pas utilement contesté par la SA BNP PARIBAS. Il y a donc lieu de considérer que le GAEC DES VIOLETTES remplit l’une des deux conditions visées à l’article L. 221-3 du Code de la consommation.
S’agissant de l’objet du contrat de prestations de services, il a pu être jugé que celui-ci ne devait pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (en ce sens : Cour de cassation, Première Chambre Civile, 31 août 2022, n°21-11.455). A cet égard, l’extrait Kbis du GAEC DES VIOLETTES mentionne à titre d’activité principale « exploitation agricole. » Il n’est pas fait référence à une quelconque activité de production d’électricité par éclairage LED, ce qui n’est pas contesté par les parties. Or, rien ne permet, dans les contrats signés par le GAEC DES VIOLETTES, de considérer que le choix de cet éclairage a été fait pour obtenir un gain de productivité économique, et pas seulement dans l’objectif de bénéficier d’économies d’énergie. Il en résulte que la fourniture et l’installation du matériel en question n’entre pas dans le champ de compétences du GAEC DES VIOLETTES, qui n’avait pas de connaissances professionnelles particulières dans le domaine de ce contrat, et dont l’économie n’apparaît pas indispensable à son activité d’exploitant agricole. La mention type selon laquelle « J’atteste que le contrat entre dans le champ de mon activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière » ne suffit pas à caractériser que tel est effectivement le cas.
Par ailleurs, il est observé que le contrat de prestations de services a manifestement été conclu hors établissement à [Localité 7] et que le siège social de la SARL GSE ELECTRO se situe à [Localité 8].
Il s’évince de ces constations que le contrat de prestation de services se trouve soumis aux règles du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Sur le respect des dispositions du Code de la consommation :
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L. 111-1 du même Code prévoit que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...].
En l’espèce, il doit être observé que le contrat signé par le GAEC DES VIOLETTES comporte la mention selon laquelle celui-ci atteste avoir reçu un exemplaire dudit contrat et, le cas échéant, avoir reçu un exemplaire du contrat de location, de sorte que le demandeur ne peut valablement soutenir qu’aucun exemplaire du contrat ne lui a été délivré le 26 octobre 2021 et qu’il ignorait avoir souscrit un contrat de location.
En revanche, il est manifeste que le contrat litigieux ne précise pas les caractéristiques essentielles de la prestation, ce qui constitue une irrégularité de nature à elle seule à entraîner son annulation. Il est en effet mentionné « 1 TJ 36 » et « 1 kit led offert », sans aucune autre forme d’explication, de sorte que les caractéristiques des biens livrés n’ont pas été portés à la connaissance du GAEC DES VIOLETTES. Il n’est évoqué aucune quantité, ni aucune indication sur la marque et la nature exacte des biens, ce qui implique que le demandeur ne pouvait pas connaître l’étendue et la nature de son engagement et du type de matériel loué.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat « de prestations de services » conclu le 26 octobre 2021 entre le GAEC DES VIOLETTES et la SARL GSE ELECTRO.
Compte tenu du fait que la demande de nullité de ce contrat a été accueillie sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner les moyens relatifs à l’existence d’un vice du consentement et à un défaut d’information précontractuelle.
Sur la demande de nullité du contrat de location :
Selon l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Sur ce fondement, le GAEC DES VIOLETTES fait valoir qu’il n’a pas signé le contrat conclu avec la SA BNP PARIBAS et qu’il a pris peur en recevant les courriers de cette dernière, de sorte qu’il a pu s’acquitter de certaines mensualités.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat litigieux versé aux débats par la SA BNP PARIBAS comporte bien la signature, ainsi que le tampon, du GAEC DES VIOLETTES. Celui-ci ne peut donc pas valablement prétendre qu’il n’a pas signé ledit contrat et que celui-ci serait nul de ce fait.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du GAEC DES VIOLETTES tendant à prononcer la nullité du contrat de location financière présenté par la SA BNP LEASE GROUP.
Sur la demande de caducité du contrat de location :
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Il est constant que les contrats qui constituent une opération économique unique sont interdépendants entre eux. L’indivisibilité des conventions repose sur la considération de chacune d'entre elles par les parties comme une condition de l'existence des autres.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (en ce sens : Cour de cassation, Chambre Commerciale, 20 janvier 2024, n°22-20.466).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, d’une part, le contrat de prestation de services annulé mentionne expressément que le mode de règlement s’effectuera par le paiement de 60 loyers et que la SARL GSE ELECTRO est en partenariat avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. D’autre part, le contrat de location mentionne GSE ELECTRO comme fournisseur et mentionne le fait que l’équipement loué est un boîtier luminaire LED. Dans ces circonstances, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP avait nécessairement connaissance du contrat initial conclu entre le GAEC DES VIOLETTES et la SARL GSE ELECTRO et, partant, ne peut prétendre que les contrats ne forment pas un ensemble contractuel.
En conséquence, il y a lieu, compte tenu de l’interdépendance des deux contrats litigieux et de l’annulation du contrat principal, de constater la caducité du contrat conclu entre le GAEC DES VIOLETTES et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande du GAEC DES VIOLETTES tendant à prononcer la caducité du contrat de location, les demandes formées à titre principal par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à prononcer la résolution du contrat, à lui payer la somme de 10.496, 23 euros et à se voir restituer le matériel loué seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles en résolution de la vente et en paiement à l’égard de la SARL GSE ELECTRO :
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que le GAEC DES VIOLETTES ne lui fait aucun grief et que la SARL GSE ELECTRO est la seule responsable de l’annulation du contrat principal et, donc, de la caducité du contrat de location. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue entre les défenderesses et l’indemnisation des préjudices subis.
A cet égard, il est exact que le GAEC DES VIOLETTES forme uniquement des griefs à l’encontre de la SARL GSE ELECTRO et que la nullité du contrat de prestation de services, et en conséquence la caducité du contrat de location, a été constatée compte tenu des irrégularités présentes au contrat principal. Or, les défenderesses sont contractuellement liées, puisqu’une vente est intervenue entre elles pour un montant de 11.524,39 euros selon facture n°1194 du 11 novembre 2021.
Il peut être considéré que c’est par les manquements contractuels commis par la SARL GSE ELECTRO que l’établissement d’un contrat irrégulier a conduit à la remise en cause de tout un ensemble contractuel, de sorte que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre les défenderesses le 11 novembre 2021.
Compte tenu de l’anéantissement rétroactif du contrat liant les parties, il y a lieu de condamner la SARL GSE ELECTRO à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de vente d’un montant de 11.524,39 euros.
Sur le préjudice financier allégué, il doit être observé que si la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut d’un gain escompté à hauteur de 2.083, 61 euros dans l’hypothèse où la relation contractuelle se serait poursuivie, il ne peut toutefois s’agir que d’une perte de chance de réaliser ce gain dans la mesure où il n’est jamais certain que le contrat de location aille jusqu’à son terme, le locataire disposant de la faculté de résilier le contrat de manière anticipée, notamment en cas de manquements du bailleur à ses obligations.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, et ne peut être égale à l'avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au vu des éléments communiqués, le tribunal estime cette perte de chance à 50% de la somme sollicitée, soit à la somme de 1 041, 80 euros. La SARL GSE ELECTRO sera donc condamnée à verser cette somme à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
S’agissant de la restitution du matériel, l’anéantissement des contrats étant intervenu sans faute de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP mais par suite de l’irrégularité du contrat établi par la SARL GSE ELECTRO, il appartiendra à cette dernière de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL GSE ELECTRO et la SA BNP PARIBAS, qui doivent être considérées comme parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL GSE ELECTRO et la SA BNP PARIBAS seront condamnées in solidum à payer au GAEC DES VIOLETTES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La SARL GSE ELECTRO sera condamnée à garantir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prestations de services conclu le 26 octobre 2021 entre le GAEC DES VIOLETTES et la SARL GSE ELECTRO ;
REJETTE la demande du GAEC DES VIOLETTES tendant à prononcer la nullité du contrat de location n°A1K55631 conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 4 novembre 2021 ;
PRONONCE la caducité du contrat de location n°A1K55631 conclu le 4 novembre 2021 entre le GAEC DES VIOLETTES et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location n°A1K55631 du 4 novembre 2021 ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à condamner le GAEC DES VIOLETTES à lui payer la somme de 10.496,23 euros au titre du contrat n°A1K55631 du 4 novembre 2021 et à ordonner la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en restitution du matériel loué au titre du contrat n°A1K55631 du 4 novembre 2021 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL GSE ELECTRO le 11 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.524,39 euros TTC au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.041,80 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chance de poursuivre le contrat de location jusqu’à son terme ;
DIT que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à procéder à ses frais à la reprise du matériel sur le site du GAEC DES VIOLETTES ;
CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP in solidum à payer au GAEC DES VIOLETTES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à garantir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE