TJ ÉVREUX (ch. civ.), 1er avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23646
TJ ÉVREUX (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418
Publication : Judilibre
Extrait : « Il résulte de ces articles que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il est constant que l’association Office de la culture et des loisirs des [Adresse 7] a conclu les contrats litigieux en qualité de professionnel.
Cette dernière soutient que l’objet des contrats n’entrait pas dans le champ de son activité principale et que les dispositions du droit de la consommation lui seraient dès lors applicables. Il ressort néanmoins des termes du contrat de location conclu le 28 septembre 2018 que : « le contrat est en rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association et souscrit pour les besoins de cette dernière ». Ledit contrat est donc présumé entrer dans le champ de son activité principale.
L’objet de l’association est en effet de gérer la [Adresse 10] [Adresse 7], pour laquelle elle organise notamment des fêtes et des manifestations de promotion en faveur des activités culturelles et de loisirs. L’utilisation de copieurs est donc indispensable afin d’imprimer les différents supports et outils de communication dans le cadre de l’organisation et de la promotion des activités culturelles de l’association. De surcroit, il doit être souligné que le fait que les contrats conclus portent sur des forfaits de copies importants, démontre que leur objet entrait bien dans le champ de l’activité principale de l’association.
Il résulte de ces éléments que dans la mesure où au moins l’une des conditions légales exigées par l’article L.221-3 susvisé n’est pas rapportée, l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] n’est pas fondée à invoquer l’application des dispositions du code de la consommation pour solliciter l’annulation des contrats conclus. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens invoqués par l’association au soutien de ses prétentions, sa demande de nullité du contrat et les demandes subséquentes au titre des restitutions et frais seront rejetées. Les demandes de la SAS Factoria Ouest, de la SAS Financia ainsi que celles de la SAS CM-CIC Leasing solutions relatives aux conséquences de la nullité du contrat sont dès lors sans objet. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03418 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HBYY. NAC : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail.
DEMANDEUR :
OFFICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DES [Localité 8]
Association loi 1901, Dont le siège social est sis : [Adresse 14], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Claire BROUILLER, membre de AARPI MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
SAS FACTORIA OUEST
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° XXX, Dont le siège social est sis : [Adresse 2] - [Localité 4], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS FINANCIA
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 9], Représentée par Maître Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro : ZZZ, Dont le siège social est sis : [Adresse 15], - [Adresse 1], - [Localité 6], Représentée par Maître Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Mathieu BOLLENGER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : - Madame Marie LEFORT, Présidente, - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : En audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Louise Aubron-[Localité 12], - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] est une association loi 1901 dont l’objet est de gérer la [Adresse 11], et pour laquelle elle organise notamment des fêtes et des manifestations de promotion en faveur des activités culturelles et de loisirs.
Le 28 septembre 2018, l’Office de la culture et des loisirs des Andelys a conclu avec la SAS Factoria Ouest un contrat de prestation de service et de maintenance portant sur un copieur, mis à sa disposition dans le cadre d’une location financière sur 21 trimestres et pour un loyer de 2 600 euros HT par trimestre.
Le même jour, l’Office de la culture et des loisirs des Andelys a conclu avec la SAS Financia un contrat de location de ce matériel aux conditions précitées. Ce contrat a été cédé à la SAS CM-CIC Leasing solutions.
Par courrier en date du 25 août 2021, l’Office de la culture et des loisirs des Andelys a informé la SAS Factoria Ouest de sa décision de résilier le contrat de « location-maintenance » liant les parties avec effet au 31 décembre 2021.
La SAS Factoria Ouest a facturé à l’Office de la culture et des loisirs des Andelys la somme de 4 701,67 euros au titre des frais de résiliation, dont cette dernière s’est acquittée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2022, l’Office de la culture et des loisirs des Andelys a adressé à la SAS Factoria Ouest et à la SAS CM-CIC Leasing solutions une mise en demeure de lui rembourser l’intégralité des loyers et sommes versées, soit la somme de 8 883,14 euros pour la SAS Factoria Ouest et la somme de 49 492,44 euros pour la SAS CM-CIC Leasing solutions.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 octobre 2022, la SAS CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure l’Office de la culture et des loisirs des Andelys de lui payer la somme de 3 590,56 euros TTC au titre de l’arriéré de loyer impayé en principal, frais et pénalités et l’a informée de ce que la résiliation anticipée du contrat entrainerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues jusqu’au terme du contrat, soit la somme totale de 24 182,56 euros TTC.
Par actes d’huissier en date du 14 et 17 octobre 2022, l’Office de la culture et des loisirs des Andelys a assigné la SAS Factoria Ouest, la SAS Financia et la SAS CM-CIC Leasing solutions devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit prononcée la nullité des contrats conclus, de condamner la SAS Factoria Ouest à lui payer la somme de 5 058,07 euros en restitution des sommes versées, de condamner la SAS CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 40 632 euros en restitution des sommes versées, de condamner la SAS Factoria Ouest et la SAS CM-CIC Leasing solutions in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le voir condamner aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024, l’Office de la culture et des loisirs des Andelys demande au tribunal de :
Prononcer la nullité des contrats de commande, de service et de location conclus le 28 septembre 2018 ;Condamner la SAS Factoria Ouest à lui payer la somme de 5.058,07 euros en restitution des sommes versées ; Condamner la SAS CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 40 632 euros en restitution des sommes versées ; Condamner la SAS CM-CIC Leasing solutions et la SAS Factoria Ouest in solidum à prendre en charge l’enlèvement des copieurs ; Débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions et la SAS Factoria Ouest de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner la SAS Factoria Ouest et la SAS CM-CIC Leasing solutions in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Factoria Ouest et la SAS CM-CIC Leasing solutions in solidum aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Au visa des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9, L. 241-1 du code de la consommation, l’association fait valoir :
qu’elle est un professionnel, qui n’a jamais disposé de salariés ; les contrats n’entraient pas dans son champ de son activité principale qui consiste à gérer la [Adresse 10] [Localité 8] ; les contrats doivent être qualifiés de contrats hors établissement puisqu’ils ont été conclus au siège de l’association, en présence du gérant de l’association et du représentant des sociétés contractantes ; le fait qu’une mention figure au contrat selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du code de la consommation ; le contrat de location financière n’est pas un service financier mais porte sur la location d’un bien meuble ; les contrats de service et de maintenance souscrits auprès de la SAS Factoria Ouest ainsi que le contrat de location ne contiennent aucune disposition relative au droit de rétractation, et ne sont pas accompagnés du formulaire type mentionné au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation ; si l’absence de formulaire de rétractation peut être sanctionnée par l’allongement du délai de rétraction de 12 mois, rien n’exclut le prononcé de la nullité des contrats ; à défaut de caractériser sa connaissance des vices affectant le contrat, ni son intention de couvrir ces vices, la nullité ne peut être couverte par la simple exécution du contrat ;
[*]
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024, la SAS Factoria Ouest et la SAS Financia demandent au tribunal de :
Débouter l’association et la CM-CIC Leasing solutions de l’ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée, condamner l’association à restituer à la SAS Factoria Ouest, à défaut à la SAS Financia, le copieur Xeros C60 à ses frais, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner l’association à payer à la SAS Factoria Ouest la somme de 1.385,31 euros au titre de la restitution en valeur des prestations de service dont elle a bénéficié du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; Condamner l’association à payer à la SAS Factoria Ouest, à tout le moins à la SAS Financia, la somme de 44 200 euros à titre d’indemnité de privation de jouissance du 7 novembre 2018 au 30 janvier 2023, à parfaire au jour de la restitution du copieur à ses frais, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; Débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de sa demande en condamnation à hauteur de 60.761,98 euros, la ramener à 28.038,40 euros en principal, les intérêts ne pouvant courir qu’à compter du 14 novembre 2018 date du paiement ; Très subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée, condamner l’association à payer à la SAS Financia la somme de 27 269,65 euros HT soit 32 723,58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du règlement par la SAS Financia de cette somme, soit le 14 novembre 2018, à tout le moins à compter du 19 juin 2023 ; A titre infiniment subsidiaire si la nullité des contrats était prononcée, condamner la SAS CM-CIC Leasing solutions à payer à la SAS Financia la somme de 27 269,65 euros HT soit 32 723,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du règlement par la SAS Financia de cette somme, soit le 14 novembre 2018, à tout le moins à compter du 20 novembre 2023 ; En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus ; Condamner l’association à payer à chacune des sociétés la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Au visa des articles 1103, 1104, 1113 et suivants du code civil, 1363 du même code, L.221-1 et suivants du code de la consommation, 201, 202, 699, 700 du code de procédure civile la SAS Factoria Ouest et la SAS Financia font valoir :
après quatre années d’utilisation du matériel, l’association a entendu résilier le contrat à l’approche de l’expiration du délai de 3 ans pendant lequel la maintenance du matériel était incluse ;l’association verse seulement une attestation qui ne respecte ni les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ni celles de l’article 1363 et non son registre du personnel complet pour établir que son effectif était inférieur à 5 personnes ;l’association ne démontre pas que les contrats conclus l’ont été en la présence physique simultanée des deux parties ; il résulte de la mention apposée au contrat que l’association a reconnu que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ; le copieur litigieux a été commandé afin de lui permettre d’exercer son activité principale, s’agissant d’un matériel nécessaire et indispensable à l’exercice par elle de son activité et qui fait partie de ses ressources logistiques indispensables, ce qui est confirmé par son choix d’opter pour des forfaits conséquents de 3000 copies noir et blanc et de 5400 copies couleur ; la location mobilière constitue une activité connexe aux opérations de banque, de sorte qu’elle relève bien de la catégorie des services financiers et se trouve exclue de l’application des dispositions du code de la consommation ; la sanction du non-respect desdites dispositions ne consiste pas en la nullité du contrat mais bien en la prolongation du délai de rétractation de 12 mois ; la nullité invoquée est une nullité relative qui peut être couverte par la confirmation de l’association qui a exécuté le contrat pendant quatre ans ;si la nullité était prononcée, l’association devra être condamnée à restituer la valeur des prestations de maintenance et une indemnité de privation de jouissance ;
[*]
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024, la SAS CM-CIC Leasing solutions demande au tribunal de :
A titre principal, débouter l’association de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; A titre reconventionnel, constater la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de l’association ; Condamner l’association à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce sous huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; Condamner l’association à lui payer les sommes suivantes avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure datée du 24 octobre 2022 : 3 120 euros TTC au titre des loyers impayés ; 48 euros TTC au titre des pénalités contractuelles ; 18 720 euros TTC au titre des loyers à échoir ; 1 872 euros TTC au titre de la clause pénale ; A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location, prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la SAS Financia et la SAS CM CIC Leasing solutions ;Condamner la SAS Financia au paiement de la somme de 60.761,98 euros TTC correspondant au montant du prix d’achat du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture d’achat du matériel, soit le 9 novembre 2018 ; En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa de l’article 1103 du code civil, elle fait valoir que :
le contrat conclu portant sur des copieurs entrait bien dans le champ de l’activité principale de la demanderesse ; les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir qu’elle comptait moins de 5 salariés au jour de sa signature ;les contrats portant sur les services financiers échappent aux règles prévues par les dispositions du code de la consommation ;l’absence de bordereau de rétractation par le fournisseur n’entraine pas la nullité du contrat de location mais proroge le droit de rétractation ; en l’absence de paiement des loyers échus et dus à compter de la mise en demeure, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit aux torts exclusifs de l’association, qui devra être condamnée à lui payer les loyers échus et à échoir jusqu’au terme prévu du contrat ainsi que le montant de la clause pénale.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1. Sur la demande de nullité des contrats de prestation de service et de maintenance et du contrat de location :
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation : « I.- Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ».
L’article L. 221-8 du code précité prévoit que : « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».
L’article L. 221-9 prévoit que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ».
Selon l’article L. 242-1 : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En vertu de l’article L. 221-3 du Code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il résulte de ces articles que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il est constant que l’association Office de la culture et des loisirs des [Adresse 7] a conclu les contrats litigieux en qualité de professionnel.
Cette dernière soutient que l’objet des contrats n’entrait pas dans le champ de son activité principale et que les dispositions du droit de la consommation lui seraient dès lors applicables.
Il ressort néanmoins des termes du contrat de location conclu le 28 septembre 2018 que : « le contrat est en rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association et souscrit pour les besoins de cette dernière ».
Ledit contrat est donc présumé entrer dans le champ de son activité principale.
L’objet de l’association est en effet de gérer la [Adresse 10] [Adresse 7], pour laquelle elle organise notamment des fêtes et des manifestations de promotion en faveur des activités culturelles et de loisirs.
L’utilisation de copieurs est donc indispensable afin d’imprimer les différents supports et outils de communication dans le cadre de l’organisation et de la promotion des activités culturelles de l’association.
De surcroit, il doit être souligné que le fait que les contrats conclus portent sur des forfaits de copies importants, démontre que leur objet entrait bien dans le champ de l’activité principale de l’association.
Il résulte de ces éléments que dans la mesure où au moins l’une des conditions légales exigées par l’article L.221-3 susvisé n’est pas rapportée, l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] n’est pas fondée à invoquer l’application des dispositions du code de la consommation pour solliciter l’annulation des contrats conclus.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens invoqués par l’association au soutien de ses prétentions, sa demande de nullité du contrat et les demandes subséquentes au titre des restitutions et frais seront rejetées.
Les demandes de la SAS Factoria Ouest, de la SAS Financia ainsi que celles de la SAS CM-CIC Leasing solutions relatives aux conséquences de la nullité du contrat sont dès lors sans objet.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS CM-CIC Leasing-solutions :
En vertu de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 7 des conditions générales du contrat de location du 28 septembre 2019, que « la location est consentie pour la durée indiquée aux conditions particulières. La durée de location est irrévocable et ne peut être modifiée sauf par accord conjoint du bailleur et du locataire ».
Selon l’article 14-1 des conditions générales : « à l’exception des cas expressément prévus aux présentes, il ne pourra être mis fin unilatéralement à la convention de location avant le terme fixé ».
L’article 14-2 des conditions générales prévoit quant à lui que : « en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque des obligations résultant par lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit, huit jours après une lettre recommandée ou une simple sommation demeurée infructueuse ».
Aux termes de l’article 14-4, il est prévu que : « en cas de résiliation du présent contrat, la locataire devra immédiatement : restituer l’équipement loué selon les termes de l’article 13-1, verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues ».
Il résulte du contrat de location conclu entre l’Office de la culture et des loisirs des Andelys et la SAS Financia le 28 septembre 2018, cédé par la suite à la SAS CM-CIC Leasing solutions, que l’association s’est engagée à verser un loyer de 2 600 euros HT par trimestre durant 21 trimestres, soit jusqu’au 1er avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022, la SAS CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure l’Office de la culture et des loisirs des Andelys de lui payer la somme de 3 590,56 euros TTC au titre de l’arriéré de loyer impayé en principal, frais et pénalités et l’a informée de ce que la résiliation anticipée du contrat entrainerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues jusqu’au terme du contrat, soit la somme totale de 24 182,56 euros TTC.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022, la SAS CM-CIC Leasing solutions a informé l’association de ce que le contrat se trouvait résilié de plein droit, en l’absence de paiement du loyer d’octobre 2022.
L’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] ne conteste pas s’être abstenu de régler le montant du loyer du mois d’octobre 2022.
En application des dispositions contractuelles susvisées, la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de l’association sera ainsi constatée au 28 décembre 2022.
La SAS CM-CIC Leasing solutions produit un décompte des sommes dues par l’association en date du 20 décembre 2022 portant la créance échue impayée au titre du loyer du mois d’octobre 2022 à la somme de 3 120 euros à laquelle s’ajoutent des frais de recouvrement d’un montant de 48 euros, ce qui porte la somme totale due à la somme de 3 168 euros.
Dès lors, l’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] sera condamné à verser la somme de 3 168 euros à la SAS CM-CIC Leasing solutions au titre des loyers échus impayés.
En outre, la SAS CM-CIC Leasing solutions sollicite le paiement de la somme de 18 720 euros au titre des loyers à échoir à compter du 20 décembre 2022, soit six loyers du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 d’un montant de 3 120 euros chacun, correspondant au montant de l’ensemble des loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat, exigibles conformément à l’article 14 du contrat.
L’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] ne conteste pas au terme de ses conclusions être redevable de cette somme conformément aux dispositions contractuelles.
Dès lors, l’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] sera condamné à verser la somme de 18 720 euros à SAS CM-CIC Leasing solutions au titre des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat.
La SAS CM-CIC Leasing solutions demande également l’application de la clause pénale prévue au contrat, correspondant à une pénalité de 10% de la totalité des loyers restant à échoir, soit la somme totale de 1 872 euros HT.
L’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] ne conteste pas au terme de ses conclusions être redevable de cette somme conformément aux dispositions contractuelles.
Dès lors, l’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] sera condamné à verser la somme de 1 872 euros à la SAS CM-CIC Leasing solutions au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, la SAS CM-CIC Leasing solutions sollicite que lui soit restitué le copieur dont elle est propriétaire, resté entre les mains de l’association.
Il ressort des termes du contrat précité qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire doit restituer le matériel ainsi que tous ses accessoires.
Par conséquent, l’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] sera condamnée à restituer le copieur Xerox C60 objet du contrat de location, à la SAS CM-CIC Leasing solutions à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
La réticence de l’Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] qui avait sollicité la nullité du contrat impliquant la restitution du copieur, n’est pas avérée. La demande d’astreinte sera rejetée LMJ’ai ajouté, pas besoin de s’encombrer avec une astreinte – j’ai mis deux mois au lieu d’un mois [N.B. passage sans doute maintenu par erreur]
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Office de la culture et des loisirs des [Adresse 7], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, eu égard à la situation économique respective des parties, il n'apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure.
L’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] sera donc déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre la SAS Factoria Ouest et la SAS CM-CIC Leasing solutions.
La SAS Factoria Ouest, la SAS Financia et la SAS CM-CIC Leasing solutions seront également déboutées de leurs demandes à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
REJETTE les demandes de l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] au titre de l’annulation des contrats conclus avec la SAS Factoria Ouest et la SAS Financia le 28 septembre 2018 et des restitutions subséquentes […] ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] et la SAS Financia le 28 septembre 2018, cédé à la SAS CM-CIC Leasing solutions, aux torts exclusifs de l’association, au 28 décembre 2022 ;
CONDAMNE l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] à payer la somme de 3 168 euros à la SAS CM-CIC Leasing solutions au titre des loyers échus et impayés ;
CONDAMNE l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] à payer la somme de 18 720 euros à SAS CM-CIC Leasing solutions au titre des loyers restant à échoir jusqu’au 1er avril 2024 ;
CONDAMNE l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] à payer la somme de 1 872 euros à la SAS CM-CIC Leasing solutions au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] à restituer le copieur Xerox C60 objet du contrat de location à la SAS CM-CIC Leasing solutions à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE l’association Office de la culture et des loisirs des [Localité 8] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente