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TJ MULHOUSE (pôle prot.), 24 avril 2025

Nature : Décision
Titre : TJ MULHOUSE (pôle prot.), 24 avril 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Mulhouse
Demande : 24/00430
Date : 24/04/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/01/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23650

TJ MULHOUSE (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est de jurisprudence constante qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale. La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats l'annonce sur le site en ligne Le Bon coin du véhicule et des courriels adressés le jour de l'achat du véhicule à la SASU BPA Automobiles dont : - un courriel envoyé à 15 h. 42 démontrant le renvoi du certificat de cession, de la demande de certificat d'immatriculation et du mandat en vue de réaliser les formalités d'immatriculation signés par la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace, - un courriel envoyé à 16 h. 46 informant du virement instantané de 7.500 euros. La partie défenderesse ne rapportant pas de pièces complémentaires au soutien de ses prétentions, il y a lieu de constater que la cession du véhicule s'est faite par courriel donc hors établissement.

Par ailleurs, la SARL ONF Bois s Sud Alsace, spécialisée dans la livraison de bois de chauffage, déclare avoir acheté le véhicule litigieux afin de l'utiliser dans ses livraisons. Bien que l'achat du véhicule concerne directement l'activité professionnelle de la SARL ONF Bois Buches, il n'entre pas dans le champ de son activité principale de vente de bois de chauffage.

Enfin, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace ne produit aucun élément permettant de connaître le nombre de salarié dont elle dispose.

L'ensemble des conditions pour répondre aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'étant pas réunies, la SARL ONF Bois BucheS Sud Alsace ne peut pas prétendre s'être valablement rétractée, cette possibilité de rétraction ne lui étant pas ouverte.

Il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation en remboursement de la somme de 7.500 euros au titre de sa rétractation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE

PÔLE DE LA PROTECTION DE L’EXÉCUTION ET DE LA PROXIMITÉ

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° RG 24/00430 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU7E.

 

PARTIE DEMANDERESSE :

SARL ONF BOIS BUCHES SUD ALSACE

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

SASU BPA AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocats au barreau de COLMAR

 

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Yannick ASSER : Président, assisté de Lucia SACILOTTI auditrice de justice

Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 24 janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort ; prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant certificat de cession en date du 27 juillet 2023, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a acquis auprès de la SASU BPA Automobiles un véhicule de marque Nissan, modèle CABSTAR, immatriculé XXX moyennant le versement de 7/500 euros correspondant au prix du véhicule et aux frais de carte grise.

Par courriel du 27 juillet 2023 adressé à la SASU BPA Automobiles, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a sollicité l'annulation de la facture n°892 relative à la vente du véhicule en raison de l'absence de benne basculante.

Après une mise en demeure du 25 septembre 2023 demeurée infructueuse, par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a fait assigner la SASU BPA Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de restitution de la valeur du véhicule.

A l'audience du 24 janvier 2025, les parties, représentées par leur conseil, s'en remettent oralement à leurs dernières conclusions et fournissent les pièces au soutien de leurs prétentions.

[*]

Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace demande de :

- Dire et juger la demande de la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace recevable ;

- Dire et juger que la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a usé de son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance ;

- Déclarer la nullité du contrat au titre d'un vice du consentement ;

- Déclarer la nullité du contrat au titre du défaut de remise du contrôle technique avant la réalisation de la vente ;

- Dire et juger que la SASU BPA Automobiles a manqué à son obligation d'information ;

En conséquence :

- Condamner la SASU BPA Automobiles à lui payer 7.500 euros au titre du remboursement du véhicule ;

- Condamner la SASU BPA Automobiles à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour la résistance abusive ;

- Condamner la SASU BPA Automobiles à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que ces montants produiront intérêts au jour de la présente demande ;

- Condamner la SASU BPA Automobiles, prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens de la procédure ;

- Débouter la SASU BPA Automobiles de l'ensemble de ses fins et prétentions.

Au soutien de sa demande de condamnation de la SASU BPA Automobiles à lui rembourser le montant du véhicule, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace invoque plusieurs fondements.

Elle fait valoir la validité de sa rétractation, au visa de l'article L. 221-18 du code de la consommation, que la cession du véhicule a été réalisée à distance et sans rapport avec son activité principale et qu'elle a légalement usé de son droit de se rétracter en qualité de consommateur.

La demanderesse considère la cession du véhicule nulle au titre d'un vice du consentement et au visa des articles 1112-1, 1132 et 1137 du code civil. Elle estime que la SASU BPA Automobiles lui a volontairement dissimulé que la benne n'était pas basculante alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était destinée à la livraison de bois. Par ailleurs, elle considère, se fondant sur l'article 1112-1 du code civil, que la SASU BPA Automobiles a manqué à son obligation d'information en ne précisant pas dans son annonce si la benne était basculante ou fixe.

Par ailleurs, elle ajoute au soutien de sa demande de nullité de la cession, se fondant sur le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, que la SASU BPA Automobiles a transmis le contrôle technique du véhicule constatant des défaillances postérieurement à la vente.

Enfin, la demanderesse sollicite la condamnation de la SASU BPA Automobiles pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

[*]

Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2025, la SASU BPA Automobiles sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de la SARL ONF Bois Buche Sud Alsace ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux demandes de remboursement de la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace, la SASU BPA Automobiles fait valoir, au visa de l'article L. 221-18 du code de la consommation et de son article préliminaire, que la vente n'a pas été conclue à distance et l'achat du véhicule était destiné à l'exercice de l'activité principale de la partie demanderesse ne lui conférant pas la qualité de consommateur.

Elle considère, se fondant sur les articles 1103 et 1137 du code civil, qu'aucune réticence dolosive n'est démontrée et qu'il appartenait à la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace de l'interroger sur les caractéristiques de la benne si celle-ci estimait être une qualité essentielle en vue de son achat. Elle ajoute qu'il appartient à la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace de prouver l'obligation d'information sur les caractéristiques de la benne.

Elle considère la demande de nullité soutenue par l'absence de transmission du contrôle technique infondée puisque les défaillances sont mineures et que la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace n'apporte pas la preuve que celui-ci ne lui a pas été transmis.

Enfin, la partie défenderesse estime que la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace ne rapporte pas la preuve d'une réticence abusive à son égard.

[*]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties susvisées.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » et « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

 

Sur le droit à rétractation de la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace :

En application de l'article L. 221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ».

Selon l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes de l'article L. 221-1, 2° du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, sont considérés comme : « 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »

Il est de jurisprudence constante qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale.

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats l'annonce sur le site en ligne Le Bon coin du véhicule et des courriels adressés le jour de l'achat du véhicule à la SASU BPA Automobiles dont :

- un courriel envoyé à 15 h. 42 démontrant le renvoi du certificat de cession, de la demande de certificat d'immatriculation et du mandat en vue de réaliser les formalités d'immatriculation signés par la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace,

- un courriel envoyé à 16h46 informant du virement instantané de 7.500 euros.

La partie défenderesse ne rapportant pas de pièces complémentaires au soutien de ses prétentions, il y a lieu de constater que la cession du véhicule s'est faite par courriel donc hors établissement.

Par ailleurs, la SARL ONF Bois s Sud Alsace, spécialisée dans la livraison de bois de chauffage, déclare avoir acheté le véhicule litigieux afin de l'utiliser dans ses livraisons. Bien que l'achat du véhicule concerne directement l'activité professionnelle de la SARL ONF Bois Buches, il n'entre pas dans le champ de son activité principale de vente de bois de chauffage.

Enfin, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace ne produit aucun élément permettant de connaître le nombre de salarié dont elle dispose.

L'ensemble des conditions pour répondre aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'étant pas réunies, la SARL ONF Bois BucheS Sud Alsace ne peut pas prétendre s'être valablement rétractée, cette possibilité de rétraction ne lui étant pas ouverte.

Il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation en remboursement de la somme de 7.500 euros au titre de sa rétractation.

 

Sur la nullité de la cession :

Aux termes de l'article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. ».

L'article 1130 du même code dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

Par ailleurs, en application de l'article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

 

Sur le manquement à l'obligation précontractuelle :

Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il est constant que les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ont une importance déterminante.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Il est constant que l'erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d'une partie au contrat de s'engager, et dont l'absence, si elle en avait eu connaissance, l'aurait amenée à ne pas contracter ou à des conditions différentes. L'acheteur reste néanmoins tenu d'une obligation de s'informer sur la substance de la chose qu'il acquiert, et ne peut se prévaloir d'une erreur qui résulterait d'un défaut d'information résultant de son fait.

En l'espèce, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace ne rapporte pas d'élément permettant de démontrer qu'elle a cherché à se renseigner sur les caractéristiques du véhicule ou de la benne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SASU BPA Automobiles avait connaissance de la destination que la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace voulait donner au véhicule litigieux.

Il ne peut donc être reproché à la SASU BPA Automobiles de ne pas avoir informé la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace que le véhicule litigieux ne disposait pas d'une benne basculante.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de condamnation en remboursement de la somme de 7 500 euros fondée sur le manquement à une obligation d'information.

 

Sur le dol :

Selon l'article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Il résulte de cet article que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu'elle allègue en vue de lui dissimuler certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s'engager contractuellement.

Il résulte de l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 modifié par le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel le contrôle technique, avant la conclusion du contrat de vente.

Enfin, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace soutient que la SASU BPA Automobiles ne lui a pas fourni les informations concernant les caractéristiques de la benne et qu'elle n'a pas transmis le contrôle technique du véhicule avant la vente, dissimulant volontairement les défaillances.

Or, il résulte des éléments produits que la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive à son encontre ; la SASU BPA Automobiles n'ayant pas eu connaissance de ce que les caractéristiques de la benne étaient déterminantes pour cette vente.

Par ailleurs, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace ne rapporte pas la preuve de l'absence de transmission du contrôle technique avant la vente.

Au surplus, il résulte de l'analyse du contrôle technique du véhicule litigieux que les défaillances constatées sont mineures et constituent des défauts qui nécessitent une réparation mais sans aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule.

Il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation en remboursement de la somme de 7 500 euros fondée sur l'article 1137 du code civil.

 

Sur la résistance abusive :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le défendeur ait été animé d'une quelconque malice, ou intention dolosive.

Par conséquent, la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace sera rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l'article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU BPA Automobiles, les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Il convient de condamner la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace de ses plus amples demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de Mulhouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DEBOUTE la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace aux dépens ;

CONDAMNE la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace à payer à la SASU BPA Automobiles la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code civil ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier,                                       Le Président,