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TJ ORLÉANS (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : TJ ORLÉANS (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Orléans
Demande : 22/00039
Date : 23/01/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/03/2020, 6/01/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23654

TJ ORLÉANS (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Aux termes de l’article 221-3 du Code de la consommation les dispositions protectrices applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Aux termes de l’article L. 221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Les contrats hors établissement doivent indiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont bénéficie le souscripteur du contrat et comporter un formulaire type de rétractation. En l’absence d’informations relatives au droit de rétractation, le souscripteur peut invoquer la nullité du contrat au même titre que la prolongation du délai de rétractation.

En l’espèce, la SELARL Cabinet X. Associés, société d’avocats qui n’emploie qu’un salarié en la personne de Madame Y. et qui souscrit des contrats de solution internet visant à la mise en place d’outils techniques de stratégie web n’entrant pas dans le champ de son activité principale de conseil et d’assistance aux justiciables peut utilement se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation. C’est à bon droit qu’elle peut invoquer l’absence de mention concernant l’existence d’un droit de rétractation pour obtenir la nullité des contrats signés le 31 janvier 2018 par Maître X. avec la société AXECIBLES et avec la société LOCAM. La circonstance que lesdits contrats ne précisent pas l’existence d’un droit à rétractation au bénéfice du locataire de site internet suffit à emporter leur annulation.

En conséquence, la nullité des contrats signés le 31 janvier 2018 par Maître X. au nom et pour le compte de la SELARL Cabinet X. Associés avec les sociétés LOCAM et AXECIBLES sera prononcée. Les sociétés LOCAM et AXECIBLES seront condamnées in solidum sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois courant à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision à faire disparaître le site www.[04].fr par elles créé. A défaut de justifier la nature du matériel, la demande de restitution du matériel formulée par les sociétés LOCAM et AXECIBLES sera rejetée. La demande de paiement de la somme de 24.288 euros formulée par la société LOCAM au titre des loyers mensuels impayés et à échoir sera rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00039. N° Portalis DBYV-W-B7F-F4RX.

 

DEMANDERESSE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° B XXX, Dont le siège social est sis [Adresse 2], Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître G. MIGAUD de la SELARL AMB DROIT & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE

 

DÉFENDERESSES :

La SAS AXECIBLES

Immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le N° YYY, Dont le siège social est sis [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Lydie DAVID, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Michel APELBAUM de la SCP APELBAUM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SELARL CABINET X. & ASSOCIES

Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° ZZZ, Dont le siège social est sis [Adresse 1], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Serge COHEN-SALMON, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

DÉBATS : à l’audience publique du 6 juin 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ; Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 3 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 janvier 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Président : Monsieur Sébastien TICHIT

Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND

Greffier : Madame Heimaru FAUVET

Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :

Président : Madame Bénédicte LAUDE

Assesseur : Madame Sandie LACROIX-DE-SOUSA

Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT

Greffier : Madame Heimaru FAUVET

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes du 31 janvier 2018, la SELARL Cabinet X. Associés a souscrit auprès de la SAS Location Automobiles Matériels (société LOCAM) un contrat de location de site web moyennant un loyer mensuel de 480 euros et auprès de la SAS AXECIBLES (société AXECIBLES) un contrat d’abonnement et de location de solution internet pour une durée de quarante-huit mensualités.

Les loyers sont demeurés impayés.

Par acte d’huissier du 23 mars 2020, la société LOCAM a fait assigner la SELARL Cabinet X. Associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

Par acte d’huissier du 6 janvier 2021, la SELARL Cabinet X. Associés a attrait dans la cause la société AXECIBLES.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Orléans.

[*]

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, la société LOCAM demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :

- Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger la SELARL Cabinet X. Associés irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;

- Condamner la SELARL Cabinet X. Associés au paiement de la somme de 24.288 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 septembre 2018 ;

- Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1352-3 du Code civil ;

- Ordonner la restitution par la SELARL Cabinet X. Associés du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;

- Condamner la SELARL Cabinet X. Associés au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SELARL Cabinet X. Associés aux entiers dépens de la présente instance ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

[*]

Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, la SELARL Cabinet X. Associés demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :

- Débouter purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire nul le contrat principal conclu entre la SELARL Cabinet X. Associés et la société AXECIBLES ;

- Constater la caducité du contrat accessoire conclu entre la SELARL Cabinet X. Associés et la société LOCAM ;

- Condamner les sociétés LOCAM et AXECIBLES à faire disparaitre le site par elle créé et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner solidairement les Sociétés LOCAM et AXECIBLES à verser à la SELARL Cabinet X. Associés la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;

- Condamner solidairement les sociétés LOCAM et AXECIBLES à verser à la SELARL Cabinet X. Associés la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les Sociétés LOCAM et AXECIBLES aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, la société AXECIBLES demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :

- Dire et juger la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ;

- Déclarer la SELARL Cabinet X. Associés irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de la société AXECIBLES et l’en débouter ;

- Condamner la SELARL Cabinet X. Associés à verser à la société AXECIBLES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SELARL Cabinet X. Associés aux entiers dépens.

[*]

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 avril 2024 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 juin 2024. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 prorogé, en raison des difficultés rencontrées dans la composition du tribunal, au 23 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les vices du consentement invoqués par la SELARL Cabinet X. Associés :

* Sur la demande d’annulation des contrats pour dol :

Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Le dol ne se présume pas. La victime doit apporter la preuve des manœuvres frauduleuses, de son erreur provoquée et du lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, la SELARL Cabinet X. Associés soutient que le contrat de location a été signé par Maître X. à la suite de manœuvres de la société AXECIBLES lui ayant laissé croire que le contrat avait pour objet la création d’une plateforme internet permettant à des prospects de prendre attache avec son cabinet d’avocats. Elle indique que, lors du rendez-vous avec l’agent commercial de la société AXECIBLES, ce dernier n’a mentionné ni la création d’un site internet, ni sa location, ni même l’intervention de la société LOCAM.

Il ressort des pièces versées au dossier que le contrat signé en date du 31 janvier 2018 par Maître X. au nom et pour le compte de la SELARL Cabinet X. Associés avec la société LOCAM est intitulé « contrat de location de site web ». Le titre du contrat est indiqué en gras, dans une taille de police supérieure et précise expressément l’identité du contractant la société LOCAM avec mention de sa forme sociale, de son siège social, de son capital social et de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le contrat distingue clairement les identités du loueur, du fournisseur et du locataire. Aucune mention du contrat ne désigne comme objet la création d’une plateforme dédiée à la mise en relation entre avocats et prospects.

Par ailleurs, le contrat signé en date du 31 janvier 2018 par Maître X. au nom et pour le compte de la SELARL Cabinet X. Associés avec la société AXECIBLES est intitulé « contrat d’abonnement et de location de solution internet » avec des mensualités à hauteur de 480 euros. L’article 1er qui désigne l’objet du contrat indique expressément que le présent contrat a pour objet la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.

En conséquence, la demande de la SELARL Cabinet X. Associés tendant à obtenir l’annulation des contrats conclus avec la société LOCAM et avec la société AXECIBLES pour dol sera rejetée.

 

* Sur la demande d’annulation des contrats pour erreur :

Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur vicie le consentement lorsque sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Aux termes de l’article 1132 du Code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant.

Aux termes de l’article 1133 du Code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

En l’espèce, la SELARL Cabinet X. Associés soutient que l’erreur par elle commise sur l’objet des contrats conclus avec les sociétés LOCAM et AXECIBLES a été déterminante de son consentement. Elle indique qu’elle pensait, au moment de la signature des contrats, s’engager pour la création d’une plateforme permettant une mise en relation entre avocats et prospects et qu’elle ne souhaitait nullement s’engager pour la création d’un site internet alors qu’elle disposait déjà d’un tel site depuis plusieurs années.

Il ressort des pièces versées au dossier que le contrat conclu avec la société AXECIBLES est intitulé « contrat d’abonnement et de location de solution internet » et qu’il comporte un article 1er désignant l’objet du contrat. Ce dernier indique expressément que le présent contrat a pour objet la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement. De surcroît, le contrat conclu avec la société LOCAM est intitulé contrat de location de site web.

Au surplus, la circonstance que la SELARL Cabinet X. Associés soit une société d’avocats conduit à retenir que la signature des contrats par Maître X. a été réalisée après lecture des dispositions déterminant l’objet des engagements contractuels.

En conséquence, la demande de la SELARL Cabinet X. Associés tendant à obtenir l’annulation des contrats pour erreur sur l’objet des contrats sera rejetée.

 

Sur les pratiques commerciales trompeuses invoquées par la SELARL Cabinet X. Associés :

Aux termes de l’article L. 121-2 1° du Code de commerce, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.

Aux termes de l’article L. 121-4 du Code de commerce, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon intelligible, ambigüe ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Aux termes de l’article L. 121-5 du Code de commerce, les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 du Code de commerce sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.

En l’espèce, la SELARL Cabinet X. Associés soutient que la société AXECIBLES a sciemment créé une confusion sur la nature des services proposés et lui a dissimulé l’intervention de la société LOCAM. Elle indique que si la société AXECIBLES figure sur le contrat, la désignation de la société LOCAM est masquée par la taille du tampon et par la couleur du numéro de contrat.

Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le contrat signé par Maître X. en date du 31 janvier 2018 avec la société LOCAM reprend clairement les noms, qualités, adresses des parties en distinguant de manière parfaitement lisible le loueur, le locataire et le fournisseur désigné comme étant la société AXECIBLES.

En conséquence, la demande de la SELARL Cabinet X. Associés tendant à obtenir l’annulation du contrat pour pratiques commerciales trompeuses sera rejetée.

 

Sur l’annulation des contrats pour absence de mention du droit de rétractation prévu par le Code de la consommation :

Aux termes de l’article 221-3 du Code de la consommation les dispositions protectrices applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes de l’article L. 221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

Les contrats hors établissement doivent indiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont bénéficie le souscripteur du contrat et comporter un formulaire type de rétractation. En l’absence d’informations relatives au droit de rétractation, le souscripteur peut invoquer la nullité du contrat au même titre que la prolongation du délai de rétractation.

En l’espèce, la SELARL Cabinet X. Associés, société d’avocats qui n’emploie qu’un salarié en la personne de Madame Y. et qui souscrit des contrats de solution internet visant à la mise en place d’outils techniques de stratégie web n’entrant pas dans le champ de son activité principale de conseil et d’assistance aux justiciables peut utilement se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation.

C’est à bon droit qu’elle peut invoquer l’absence de mention concernant l’existence d’un droit de rétractation pour obtenir la nullité des contrats signés le 31 janvier 2018 par Maître X. avec la société AXECIBLES et avec la société LOCAM. La circonstance que lesdits contrats ne précisent pas l’existence d’un droit à rétractation au bénéfice du locataire de site internet suffit à emporter leur annulation.

En conséquence, la nullité des contrats signés le 31 janvier 2018 par Maître X. au nom et pour le compte de la SELARL Cabinet X. Associés avec les sociétés LOCAM et AXECIBLES sera prononcée.

Les sociétés LOCAM et AXECIBLES seront condamnées in solidum sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois courant à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision à faire disparaître le site www.[04].fr par elles créé.

A défaut de justifier la nature du matériel, la demande de restitution du matériel formulée par les sociétés LOCAM et AXECIBLES sera rejetée.

La demande de paiement de la somme de 24.288 euros formulée par la société LOCAM au titre des loyers mensuels impayés et à échoir sera rejetée.

Les sociétés LOCAM et AXECIBLES seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SELARL Cabinet X. Associés en raison des troubles occasionnés dans l’exercice de leur activité.

 

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LOCAM et la société AXECIBLES qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de condamner in solidum la société LOCAM et la société AXECIBLES à verser à la SELARL Cabinet X. Associés la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la disposition par greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la société AXECIBLES de l’ensemble de ses demandes ;

ANNULE le contrat de location de site web conclu entre la SELARL Cabinet X. Associés et la société LOCAM le 31 janvier 2018 ;

ANNULE le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre la SELARL Cabinet X. Associés et la société AXECIBLES le 31 janvier 2018 ;

CONDAMNE in solidum la société LOCAM et la société AXECIBLES à faire disparaître le site www.[04].fr par elles créé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois courant à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande de restitution par la SELARL Cabinet X. Associés du matériel objet du contrat de location de site web ;

CONDAMNE in solidum la société LOCAM et la société AXECIBLES au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SELARL Cabinet X. Associés ;

REJETTE la demande de la société LOCAM de paiement de la somme de 24 288 euros formulée au titre des loyers mensuels impayés et à échoir ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la société LOCAM et la société AXECIBLES aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société LOCAM et la société AXECIBLES à verser à la SELARL Cabinet X. Associés la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier

LE GREFFIER                                            LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE