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TJ PARIS (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 23/05727
Date : 5/03/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/02/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23658

TJ PARIS (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l’espèce, la lecture du contrat indique qu’il a été signé, non pas au siège de la SARL VELIACOM INVEST, mais au domicile de Monsieur X. sis [Adresse 1], ce qui est corroboré dans un courrier électronique du 17 mai 2012, par lequel Monsieur X. fait référence à la « visite » du représentant de la SARL VELIACOM INVEST le 28 mars précédent. La carte de visite produite par Monsieur X. va aussi dans le sens d’une présence physique du représentant de la SARL VELIACOM INVEST et de Monsieur X. ensemble au domicile de ce dernier pour la signature du contrat, de même que les mentions qui y ont été apposées à la main. En outre, l’objet du contrat portant sur la téléphonie n’entre pas dans le champ de l’activité professionnelle habituelle de Monsieur X. qui est architecte. Enfin, il ressort de pièces versées au dossier que Monsieur X. n’avait plus de salarié depuis le 16 décembre 2015.

Dans ces conditions, Monsieur X. pouvait bénéficier des dispositions précitées relatives à la faculté de rétractation. De plus, sur le délai de rétractation applicable en l’espèce, la SARL VELIACOM INVEST ne justifie pas que les informations relatives au droit de rétractation ont été fournies à Monsieur X. (par exemple, aucun bordereau de rétractation n’est annexé au contrat), ceci d’autant plus que la SARL VELIACOM INVEST conteste que son client puisse en bénéficier. Dès lors, en exerçant son droit de rétractation par courrier électronique du 17 mai 2017 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai suivant, Monsieur X. a valablement mis un terme, rétroactivement, à sa relation contractuelle avec la SARL VELIACOM INVEST.

L’annulation du contrat liant la SARL VELIACOM INVEST à Monsieur X. sera en conséquence prononcée. »

2/ « Il est admis que les contrats concomitants ou successifs ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants si bien que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass, Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768). En outre, lors que les contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un d’eux entraîne la caducité des autres sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, le contrat de location financière a l’origine du litige s’inscrit dans un ensemble de contrats conclus de manière concomitante incluant la fourniture d’un matériel de téléphonie et d’installation par la SARL VELIACOM INVEST, et le financement de ce matériel et son acquisition à cette fin par la société la SAS GRENKE LOCATION. Ceux-ci sont donc interdépendants. Par suite, l’anéantissement du contrat conclu entre la SARL VELIACOM INVEST et Monsieur X. entraîne la caducité de celui auquel la SAS GRENKE LOCATION est partie. Dans ces conditions, Monsieur X. n’ayant commis aucune faute en usant de son droit de rétractation dans les délais légaux, la SAS Grenke LOCATION et la SARL VELIACOM INVEST seront condamnées in solidum à lui restituer la somme de 8517,73 euros, correspondant aux prélèvements sur son compte bancaires pour la période allant du 28 mars 2017 au mois de juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024. Les demandes de la SAS GRENKE LOCATION et de la SARL VELIACOM INVEST seront quant à elles rejetées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PÔLE CIVIL DE PROXIMITÉ

JUGEMENT DU 5 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 23/05727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXI.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 3], représenté par Maître GOZLAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P510

 

DÉFENDEURS :

SARL VELIACOM INVEST

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître BENAROCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E477

SAS GRENKE LOCATION

dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître COUMES, avocat au barreau de Sarreguemines

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 9 janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 5 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 28 mars 2017, la SARL VELIACOM INVEST, aux droits de laquelle intervient la SAS GRENKE LOCATION, a conclu avec Monsieur X., architecte, un contrat de location d’un autocommutateur pour une durée initiale de 63 mois et moyennant un loyer trimestriel de 360 euros HT.

Ledit contrat de location financière s’inscrit dans un ensemble de contrats conclus de manière concomitante incluant la fourniture d’un matériel de téléphonie et d’installation par la SARL VELIACOM INVEST, et le financement de ce matériel et son acquisition à cette fin par la société la SAS GRENKE LOCATION.

En l’absence de tout versement depuis juillet 2021, la SAS GRENKE LOCATION a adressé à Monsieur X. une mise en demeure de payer le 14 septembre 2021. Puis elle a opéré une résiliation anticipée du contrat le 19 octobre 2021.

Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur X. devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement de 872,84 euros (864+8,84) au titre des loyers échus et intérêts courus, 1080 euros d’indemnité de résiliation et 40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts conventionnels égaux au triple du taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2021 et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la condamnation de Monsieur X. à lui verser 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Monsieur X. a assigné la SARL VELIACOM INVEST en intervention forcée aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

La jonction des procédures RG 23/05727 et RG 24/01512,Le prononcé à titre principal de la nullité du contrat du 28 mars 2017 pour dol et la condamnation de la SARL VELIACOM INVEST à lui payer 8517,73 euros correspondant à la somme prélevée,Le prononcé à titre subsidiaire de la nullité dudit contrat en raison de sa rétractation, à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat de fourniture et d’installation en l’absence de livraison, de mise en service de l’installation et de portabilité de la ligne, et la condamnation in solidum de la SARL VELIACOM INVEST et de la SAS GRENKE LOCATION à lui restituer la somme prélevée de 8517,73 euros, Leur condamnation in solidum à lui verser 2000 euros en réparation de son préjudice moral,Leur condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.

A l’audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif et a ajouté à titre subsidiaire, la demande de condamnation de Monsieur X. à lui payer 10470,57 euros de dommages et intérêts et la compensation avec la somme qu’elle a déjà perçu de 8517,73 euros. Elle a en outre porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros.

Monsieur X. a été représenté à l’audience du 9 janvier 2025 et a fait viser des écritures qu’il a développées oralement. Il a demandé le rejet des prétentions adverses, a maintenu les demandes de son assignation, sauf à ajouter à titre infiniment subsidiaire la demande du prononcé de la caducité du contrat de location du 28 mars 2017 pour absence de cause en cours de location, et la condamnation in solidum de la SARL VELIACOM INVEST et de la SAS Grenke LOCATION à lui restituer la somme prélevée de 8517,73 euros. Il a aussi porté sa prétention au titre des frais irrépétibles à 3000 euros.

La SARL VELIACOM INVEST a été représentée à l’audience utile et a fait viser des écritures dont elle a fait état à l’oral en cours d’audience. Elle a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur X. à son encontre et sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

 

Sur l’existence ou non du contrat de location financière et ses conséquences :

Sur le moyen en défense de la nullité du contrat pour dol :

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l’espèce, Monsieur X. invoque que son consentement a été vicié au moment de la conclusion du contrat en raison de manœuvres frauduleuses du représentant de la SARL VELIACOM INVEST. Or celui-ci ne procède que par allégation. En ce sens, il paraît peu vraisemblable qu’il aurait signé et apposé son tampon dès le 28 mars 2017 sur un document intitulé « PROCES VERBAL de LIV_____________MITE » dont il est aisé d’en comprendre les termes partiellement effacés, qui plus est sans faire mention du lieu et de la date du jour, pourtant demandés sur ledit document juste au-dessus de sa signature. Le bon de livraison et de conformité versé aux débats est en effet daté du 9 mai 2017 et non du 28 mars précédent. En outre, les billets SNCF communiqués par Monsieur X. établissent, à la différence de ce qu’il prétend, qu’il était présent à [Localité 5] le 9 mai 2017, pendant quelques heures entre deux correspondances, si bien qu’il n’est pas impossible qu’il ait réceptionné le colis dans cet intervalle. Il n’appartient pas enfin à la juridiction de céans, sans plus ample précision, d’apprécier les subtilités de graphologies entre les pièces produites.

En conséquence, Monsieur X. échoue à établir l’existence d’un dol.

 

Sur le moyen en défense de l’annulation du contrat des suites de la rétractation :

Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l’article L. 221-1 2° a) du code de la consommation, un contrat hors établissement correspond à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

L’article 221-3 du même code ajoute que les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Dans ces conditions, l’article L.221-18 du même code pose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4, 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

L’article L. 221-20 du même code précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

En l’espèce, la lecture du contrat indique qu’il a été signé, non pas au siège de la SARL VELIACOM INVEST, mais au domicile de Monsieur X. sis [Adresse 1], ce qui est corroboré dans un courrier électronique du 17 mai 2012, par lequel Monsieur X. fait référence à la « visite » du représentant de la SARL VELIACOM INVEST le 28 mars précédent. La carte de visite produite par Monsieur X. va aussi dans le sens d’une présence physique du représentant de la SARL VELIACOM INVEST et de Monsieur X. ensemble au domicile de ce dernier pour la signature du contrat, de même que les mentions qui y ont été apposées à la main. En outre, l’objet du contrat portant sur la téléphonie n’entre pas dans le champ de l’activité professionnelle habituelle de Monsieur X. qui est architecte. Enfin, il ressort de pièces versées au dossier que Monsieur X. n’avait plus de salarié depuis le 16 décembre 2015.

Dans ces conditions, Monsieur X. pouvait bénéficier des dispositions précitées relatives à la faculté de rétractation. De plus, sur le délai de rétractation applicable en l’espèce, la SARL VELIACOM INVEST ne justifie pas que les informations relatives au droit de rétractation ont été fournies à Monsieur X. (par exemple, aucun bordereau de rétractation n’est annexé au contrat), ceci d’autant plus que la SARL VELIACOM INVEST conteste que son client puisse en bénéficier. Dès lors, en exerçant son droit de rétractation par courrier électronique du 17 mai 2017 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai suivant, Monsieur X. a valablement mis un terme, rétroactivement, à sa relation contractuelle avec la SARL VELIACOM INVEST.

L’annulation du contrat liant la SARL VELIACOM INVEST à Monsieur X. sera en conséquence prononcée.

 

Sur les restitutions entre les parties :

Il est admis que les contrats concomitants ou successifs ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants si bien que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass, Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768). En outre, lors que les contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un d’eux entraîne la caducité des autres sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, le contrat de location financière a l’origine du litige s’inscrit dans un ensemble de contrats conclus de manière concomitante incluant la fourniture d’un matériel de téléphonie et d’installation par la SARL VELIACOM INVEST, et le financement de ce matériel et son acquisition à cette fin par la société la SAS GRENKE LOCATION. Ceux-ci sont donc interdépendants. Par suite, l’anéantissement du contrat conclu entre la SARL VELIACOM INVEST et Monsieur X. entraîne la caducité de celui auquel la SAS GRENKE LOCATION est partie. Dans ces conditions, Monsieur X. n’ayant commis aucune faute en usant de son droit de rétractation dans les délais légaux, la SAS Grenke LOCATION et la SARL VELIACOM INVEST seront condamnées in solidum à lui restituer la somme de 8517,73 euros, correspondant aux prélèvements sur son compte bancaires pour la période allant du 28 mars 2017 au mois de juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024. Les demandes de la SAS GRENKE LOCATION et de la SARL VELIACOM INVEST seront quant à elles rejetées.

 

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire :

A L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, Monsieur X. n’apporte aucun élément à l’appui de sa prétention de nature à mettre en évidence l’existence d’un préjudice autre que le simple retard dans la restitution des sommes indûment prélevées, ce qui a été réparé par l’octroi d’intérêts.

La demande indemnitaire de Monsieur X. sera en conséquence rejetée.

 

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION et la SARL VELIACOM INVEST, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION et la SARL VELIACOM INVEST, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum au paiement de 1500 euros au profit de Monsieur X. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare que le contrat conclu le 28 mars 2017 entre la SARL VELIACOM INVEST et Monsieur X. est nul,

Déclare que le contrat interdépendant du 28 mars 2017 conclu par la SAS GRENKE LOCATION est caduc,

Condamne in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL VELIACOM INVEST à payer à Monsieur X. la somme de 8517,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,

Condamne in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL VELIACOM INVEST à payer à Monsieur X. la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL VELIACOM INVEST à supporter les dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à [Localité 5] le 05 mars 2025.

Le greffier                                         Le Président