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TJ STRASBOURG - T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 21 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG - T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 21 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Strasbourg
Demande : 23/02976
Décision : 35/2025
Date : 21/01/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/11/2022, 14/06/2023
Numéro de la décision : 35
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23662

TJ STRASBOURG - T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 21 janvier 2025 : RG n° 23/02976 ; jugt n° 35/2025

Publication : Judilibre

 

Extrait : « S’agissant du contrat conclu avec la SARL GRENKE LOCATION, Madame X. explique, dans ses écrits, que le contrat qu’elle a conclu avec la SARL GRENKE LOCATION est un contrat qui a été conclu à distance, hors la présence physique des cocontractants, et ce dans la mesure où le contrat a été signé à distance, par échange de courriers. Dès lors, le contrat conclu entre Madame X. et la SARL GRENKE LOCATION ne peut être considéré comme étant un contrat conclu hors établissement, puisqu’il a été conclu hors la présence physique simultanée des parties. Madame X. ne peut, dès lors, se prévaloir, des dispositions du Code de la consommation s’agissant du contrat conclu avec la SRAL GRENKE LOCATION.

S’agissant du contrat conclu avec la SAS INCOMM, ce contrat a été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties. Ce contrat est donc un contrat conclu hors établissement selon les dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation précité.

Dès lors, il y a lieu de vérifier, pour une application du droit de la consommation, si les conditions posées par l’article L. 221-3 précité sont remplies, étant rappelé qu’il appartient à Madame X. de justifier que ces conditions sont remplies. Or, s’agissant de la condition d’effectif inférieure à 5 salariés, Madame X. ne justifie nullement remplir cette condition qu’elle considère cependant comme remplie sans en justifier. Si elle verse au débat un avis de situation au répertoire SIRENE, il ressort de ce document qu’elle a exercé son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel, ce qui n’exclut nullement la possibilité pour elle d’avoir eu des salariés lors de son exercice professionnel. Dès lors, le contrat conclu avec la SAS INCOMM ne peut être considéré comme étant un contrat conclu hors établissement.

En conséquence, les demandes en nullité formées par Madame X. à l’encontre des contrats conclus, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, seront rejetées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SCHILTIGHEIM

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02976. Jugement n° 35/2025. N° Portalis DB2E-W-B7H-L2PO.

 

DEMANDERESSE :

SAS GRENKE LOCATION

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° XXX, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Maître Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Jihane ABBASS, avocat au barreau de STRASBOURG

SAS INCOMM

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° YYY, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Anthony BABILLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et Maître Nicolas RAPP, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Naomi WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge

Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 19 novembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire rendu en dernier ressort,

Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 mai 2018, Madame X. a conclu un contrat de location N° 135-13011 avec la société INCOMM, contrat portant sur un site internet. La société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SARL GRENKE LOCATION) est intervenue comme cessionnaire du contrat. Le matériel a été livré le 17 mai 2018.

Madame X. a cessé de payer les loyers à compter du mois d’août 2020.

Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SARL GRENKE LOCATION a adressé, le 18 novembre 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure Madame X. de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 21 novembre 2022, la SARL GRENKE LOCATION a fait assigner Madame X. devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2023, et renvoyée à l’audience du 4 avril 2023 à laquelle elle a été radiée.

La SARL GRENKE LOCATION a sollicité la reprise d’instance selon acte reçu le 6 avril 2023.

Par acte de Commissaire de justice en date du 14 juin 2023, la société par actions simplifiée INCOMM (ci-après la SAS INCOMM) a été attraite à la procédure par Madame X.

A l’audience du 5 septembre 2024, la SAS INCOMM a été attraite à la procédure en intervention forcée.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

[*]

À l’audience du 19 novembre 2024, la SARL GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 26 septembre 2024, et demande, sous exécution provisoire :

De débouter Madame X. de l’intégralité de ses demandes ; De condamner Madame X. à lui payer la somme de 816 € TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 novembre 2020 ;  De condamner Madame X. à lui payer la somme de 3 366 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ; De la condamner au paiement de la somme de 40 € TTC au titre des frais de recouvrement, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De la condamner au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL GRENKE LOCATION.

[*]

Madame X., représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 1er juillet 2024 et demande :

À titre principal,

De prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL GRENKE LOCATION le 17 mai 2018 ; De prononcer la nullité du contrat conclu avec la société INCOMM le 24 avril 2028 ;

À titre subsidiaire,

Si seul l’un des deux contrats est déclaré nul, PRONONCER la caducité de l’autre contrat en vertu de leur interdépendance ;

Par conséquent,

De condamner in solidum la SARL GRENKE LOCATION et la SAS INCOMM à payer à Madame X. la somme de 5.949,60 € en restitution des sommes versées ; De débouter la SARL GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; De débouter la SAS INCOMM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel ; De condamner la SARL GRENKE LOCATION à verser à Madame X. une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame X.

[*]

La SAS INCOMM, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 2 juillet 2024, et sollicite :

De juger que la relation contractuelle échappe aux droits de la consommation ; De juger que Madame X. est mal fondée à agir ; De débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAS INCOMM ;

À titre infiniment subsidiaire,

Ecarter la demande exécution provisoire ou à tout le moins la sortir de la justification préalable de l’obtention une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SAS INCOMM ;

En tout état de cause,

De condamner Madame X. à verser à la SAS INCOMM la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

[*]

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS INCOMM.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il y a lieu d’ordonner la jonction entre la procédure principale référencée sous le N° RG 23/2976 avec la procédure d’appel en garantie de la société INCOMM.

 

SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT INVOQUÉE :

Madame X. invoque la nullité des contrats conclus au motif tiré de violations du Code de la consommation.

Madame X. fait, en effet, valoir que des dispositions du Code de la consommation sont applicables aux contrats conclus et que dès lors ces contrats peuvent être annulés en raison :

D’une absence d’information quant au droit à rétractation, Du non-respect par la SAS INCOMM de son obligation d’information précontractuelle.

Il ressort de l’article L. 221-1 I 2° du Code de la consommation que : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : …

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; … ».

L. 221-3 du même Code dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Les sections 2, 3 et 6 précitées sont relatives à l’obligation précontractuelle du professionnel, les obligations spécifiques du professionnel s’agissant des contrats conclus hors établissement et le droit à rétractation.

Il y a lieu, dans un premier temps, de vérifier si les contrats conclus peuvent être considérés comme étant des contrat conclus hors établissement.

S’agissant du contrat conclu avec la SARL GRENKE LOCATION, Madame X. explique, dans ses écrits, que le contrat qu’elle a conclu avec la SARL GRENKE LOCATION est un contrat qui a été conclu à distance, hors la présence physique des cocontractants, et ce dans la mesure où le contrat a été signé à distance, par échange de courriers. Dès lors, le contrat conclu entre Madame X. et la SARL GRENKE LOCATION ne peut être considéré comme étant un contrat conclu hors établissement, puisqu’il a été conclu hors la présence physique simultanée des parties.

Madame X. ne peut, dès lors, se prévaloir, des dispositions du Code de la consommation s’agissant du contrat conclu avec la SRAL GRENKE LOCATION.

S’agissant du contrat conclu avec la SAS INCOMM, ce contrat a été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties. Ce contrat est donc un contrat conclu hors établissement selon les dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation précité.

Dès lors, il y a lieu de vérifier, pour une application du droit de la consommation, si les conditions posées par l’article L. 221-3 précité sont remplies, étant rappelé qu’il appartient à Madame X. de justifier que ces conditions sont remplies. Or, s’agissant de la condition d’effectif inférieure à 5 salariés, Madame X. ne justifie nullement remplir cette condition qu’elle considère cependant comme remplie sans en justifier. Si elle verse au débat un avis de situation au répertoire SIRENE, il ressort de ce document qu’elle a exercé son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel, ce qui n’exclut nullement la possibilité pour elle d’avoir eu des salariés lors de son exercice professionnel.

Dès lors, le contrat conclu avec la SAS INCOMM ne peut être considéré comme étant un contrat conclu hors établissement.

En conséquence, les demandes en nullité formées par Madame X. à l’encontre des contrats conclus, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, seront rejetées.

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT :

Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il y a lieu de relever que Madame X. ne formule pas d’observations quant aux montants réclamés par la SARL GRENKE LOCATION.

En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SARL GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que des loyers restent dus. Par ailleurs, la défenderesse n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.

La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que Madame X. reste lui devoir un montant de 816 € TTC au titre des arriérés de loyer. Madame X. sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 novembre 2020.

S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, il ressort des pièces versées au dossier que Madame X. est redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 3.366 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de la mise en demeure.

La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.

 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame X., partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRENKE LOCATION et la SAS INCOMM, Madame X. sera condamnée à leur verser une somme de 200 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction de la procédure référencée sous le N° RG 23/2976 avec la procédure d’appel en garantie de la société par actions simplifiée INCOMM ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 816 € TTC au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020 ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 3 366 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION et la société par actions simplifiée INCOMM du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION et à la société par actions simplifiée INCOMM une somme de 200 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier                                        Le Juge