TJ STRASBOURG - T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 25 février 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23664
TJ STRASBOURG - T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 25 février 2025 : RG n° 23/04339
Publication : Judilibre
Extrait : « En l’espèce, il appartient à la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE de démontrer que les conditions cumulatives posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies avant d’examiner la demande en nullité sur le fondement de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
S’agissant du nombre d’employés de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE au moment de la signature, le tribunal relève qu’il s’agit d’un fait juridique pour lequel la preuve est libre. En effet, l’adage nul ne peut se constituer un titre à soi-même n’est valable que pour les actes juridiques. La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE produit deux pièces.
Il sera rappelé que le contrat a été conclu le 18 septembre 2020. Il convient de se positionner à cette date pour établir le nombre de salariés de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE, seul un professionnel employant 5 salariés maximum pouvant bénéficier des mesures protectrices du code de la consommation.
Il est produit une copie du registre du personnel ainsi qu’une attestation d’un comptable.
S’agissant de l’attestation du comptable, il en ressort qu’en 2021, sept salariés étaient employés au sein de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE.
Le registre du personnel confirme ce point. En effet, en éliminant les salariés qui avaient quitté l’entreprise avant le 18 septembre 2020 et ceux qui n’avaient pas encore été embauchés à cette date, il demeure huit salariés au 18 septembre 2020.
Au regard de ces éléments, le seuil de 5 salariés étant dépassé lors de la conclusion du contrat, il convient de constater que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SCHILTIGHEIM
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/04339. N° Portalis DB2E-W-B7H-L5Y2.
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° XXX, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Maître Éric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE
ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
SAS CGA PARTNERS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° YYY, ayant son siège social [adresse], non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant acte du 18 septembre 2020, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE a conclu un contrat de location N° G0832550430730044 avec la SAS CGA PARTNERS, contrat portant sur la location d’un écran 75p LCD LED Vitrine, un écran LCD intérieur et deux structures porteuses contre paiement de 60 loyers mensuels de 179 € HT chacun. Le matériel a été livré et réceptionné le 18 septembre 2020. La SAS GRENKE LOCATION est alors intervenue dans l’opération en qualité de cessionnaire au contrat.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE une mise en demeure de payer la somme de 688,73 € suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement, pour un montant total de 7 172,17 €. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION a également sollicité la restitution des deux écrans loués.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 15 mai 2023, signifié à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 29 décembre 2023, signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE a attrait la SAS CGA PARTNERS à l’instance en intervention forcée. Jonction a été ordonnée le 16 janvier 2024.
La SAS CGA PARTNERS n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 9 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- débouter la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE à lui payer la somme de 859,20 € au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 octobre 2022,
- condamner la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE à lui payer la somme de 6 891,50€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2022,
- condamner la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel,
- condamner la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE à lui payer la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- condamner la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L. 441-10 du code de commerce et L. 221-3 code de la consommation, que le cédant a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel loué, que la société AM VISION est tierce au contrat, qu’il n’existe aucun ensemble contractuel entre la SAS GRENKE LOCATION, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE et AM VISION, que la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE a cessé de payer les loyers à compter du mois de juillet 2022 sans explications claires et sans réclamation préalable, qu’en conséquence, en application des conditions générales reconnues par la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE lors de la signature du contrat, elle a été contrainte de résilier unilatéralement le contrat de location en sollicitant les loyers échus, l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. Selon la demanderesse, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE ne démontre aucun dysfonctionnement du matériel. La SAS GRENKE LOCATION soutient que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont inapplicables, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE échouant à démontrer qu’elle n’a pas signé un contrat hors établissement, qu’elle disposait de moins de cinq salariés et que la location d’écran de publicité entre dans le champ d’activité principale de la pharmacie. En tout état de cause, la SAS GRENKE LOCATION affirme que les caractéristiques essentielles du contrat ont été communiquées, que le contrat a été exécuté sans difficulté pendant deux ans et qu’en conséquence, le contrat n’est pas entaché de nullité. S’agissant de l’absence de bordereaux de rétractation, la SAS GRENKE LOCATION soutient qu’elle est sanctionnée par une nullité relative et que l’exécution du contrat pendant 2 ans vaut confirmation au sens de l’article 1181 du code civil. Outre les sommes prévues au contrat, la SAS GRENKE LOCATION sollicite l’indemnisation de la non restitution des biens loués.
[*]
En réplique, et suivant conclusions du 5 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- ordonner la production de pièces,
- débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses prétentions,
- prononcer la nullité du contrat signé le 18 septembre 2020 entre la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE et la SAS CGA PARTNERS,
- condamner la SAS CGA PARTNERS à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS CGA PARTNERS à payer la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral
- condamner la SAS GRENKE LOCATION et la SAS CGA PARTNERS aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation par la SAS CGA PARTNERS.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE fait valoir, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, qu’un écran défectueux a été restitué à la société AM VISION en novembre 2021 et notamment à M. X., que c’est dans ces circonstances qu’elle a suspendu les versements à la SAS GRENKE LOCATION. Elle argue de la nullité absolue du contrat en ce qu’elle démontre que la société avait 5 salariés au moment de la formation du contrat, que la location d’écrans publicitaires n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une officine de pharmacie, que le contrat a bien été signé hors établissement et surtout que le contrat ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien loué au sens de l’article L. 221-2 du code de la consommation, mais quelques informations sommaires. Selon la défenderesse, aucun formulaire de rétractation n’a été communiqué et la sanction est une nullité absolue. En tout état de cause, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE conteste avoir sciemment confirmé une éventuelle nullité relative du contrat. S’agissant du fournisseur, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir rencontré un dysfonctionnement du matériel ayant conduit à la suspension du paiement des loyers. Elle précise avoir signé un contrat sans y avoir consenti librement. la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE soutient que la SAS GRENKE LOCATION prend part à une fraude en ne s’assurant pas de la qualité des créances cédées. En ce sens, elle demande une communication de pièces contractuelles entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS CGA PARTNERS.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS CGA PARTNERS a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 29 décembre 2023.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
Le clerc s'est présenté à l'adresse sus-indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place aucune société ne porte le nom CGA PARTNERS. Toutes les recherches faites auprès du voisinage en vue d'obtenir des informations concernant la société CGA PARTNERS sont demeurées vaines. Les services de la Poste ne nous communiquent aucun renseignement. De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
Les recherches diligentées apparaissent suffisantes.
La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE [N.B. lire sans doute société CGA PARTNERS] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi. Le tribunal peut enjoindre la communication d’un élément de preuve détenu par une partie ou un tiers.
A titre liminaire, et avant d’examiner la demande de communication de pièces, il convient de synthétiser les prétentions et moyens de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE. La défenderesse soutient avoir été victime d’une fraude de la part de la SAS CGA PARTNERS et de la société AM VISION dans le cadre du contrat de fourniture des deux écrans. Le préjudice allégué de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE est un préjudice moral découlant de la conclusion d’un contrat nul. Elle allègue que la SAS GRENKE LOCATION, tiers à ce contrat, engage sa responsabilité civile délictuelle à son encontre en ce qu’elle ne se serait pas assurée de la qualité de la créance cédée, notamment en ne respectant pas son propre code de conduite et en sollicitant l’exécution d’un contrat nul.
La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE soutient que la production des éléments suivants lui permettra de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité certain :
1. Le descriptif des « Due diligences » réalisées par GRENKE LOCATION à l'égard de la société CGA préalablement à la conclusion de tout contrat avec cette entité ;
2. la copie du compte client et/ou fournisseur avec le détail des écritures date après date et mention des A Nouveaux ;
3. le solde du compte à ce jour ;
4. les copies détaillées des factures (date et montant HT et TVA) indiquant notamment la nature de la prestation
5. Le numéro de compte bancaire de la société CGA PARTNERS utilisé dans le cadre de ses relations commerciales et copie du RIB fourni ;
6. les noms, qualités et coordonnées (téléphone, courriel...) des représentants de la société | CGA PARTNERS ;
En l’espèce, à supposer que la SAS GRENKE LOCATION ait pu contribuer au préjudice moral allégué, les pièces sollicitées, couvertes par le secret des affaires, n’apparaissent pas utiles à la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE, seul l’examen du contrat entre la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE et la SAS CGA PARTNERS apparait suffisant.
En effet, pour le succès des prétentions de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE, et notamment l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral du fait d’un montage frauduleux, il est inopérant de savoir si la SAS GRENKE LOCATION a respecté ou non son code de conduite, puisque le seul fait générateur du préjudice allégué est la conclusion abusive du contrat signé le 18 septembre 2020. Dès lors, le seul examen de ce contrat est suffisant sans qu’il ne soit nécessaire de produire les pièces contractuelles liant la SAS GRENKE LOCATION à la SAS CGA PARTNERS.
Il sera relevé que si la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE estime avoir subi un préjudice du fait de la SAS GRENKE LOCATION, mais elle n’allègue avec précision qu’un seul préjudice : le préjudice moral d’avoir conclu un contrat dans des conditions frauduleuses. Les arguments soulevés selon lesquels la SAS GRENKE LOCATION aurait structurellement des pratiques frauduleuses ne seront pas examinés. En ce sens, les pièces sollicitées ne sont pas utiles au litige.
Dès lors, la demande en production de pièce sera rejetée.
Sur la nullité du contrat signé le 18 septembre 2020 entre la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE et la SAS CGA PARTNERS :
1) Sur l’applicabilité du code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
[...] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il appartient à la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE de démontrer que les conditions cumulatives posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies avant d’examiner la demande en nullité sur le fondement de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
S’agissant du nombre d’employés de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE au moment de la signature, le tribunal relève qu’il s’agit d’un fait juridique pour lequel la preuve est libre. En effet, l’adage nul ne peut se constituer un titre à soi-même n’est valable que pour les actes juridiques. La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE produit deux pièces.
Il sera rappelé que le contrat a été conclu le 18 septembre 2020. Il convient de se positionner à cette date pour établir le nombre de salariés de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE, seul un professionnel employant 5 salariés maximum pouvant bénéficier des mesures protectrices du code de la consommation.
Il est produit une copie du registre du personnel ainsi qu’une attestation d’un comptable.
S’agissant de l’attestation du comptable, il en ressort qu’en 2021, sept salariés étaient employés au sein de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE.
Le registre du personnel confirme ce point. En effet, en éliminant les salariés qui avaient quitté l’entreprise avant le 18 septembre 2020 et ceux qui n’avaient pas encore été embauchés à cette date, il demeure huit salariés au 18 septembre 2020.
Au regard de ces éléments, le seuil de 5 salariés étant dépassé lors de la conclusion du contrat, il convient de constater que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige.
2) Sur la nullité du contrat :
La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE ne fonde sa demande de nullité que sur les dispositions du code de la consommation. Ce dernier étant inapplicable, il convient de rejeter les prétentions de la défenderesse.
Nonobstant une désignation extrêmement floue de l’objet du contrat, le contrat de location ne peut être annulé sur le fondement soulevé par la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE. Le contrat du 18 septembre 2020 sera validé.
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la SAS CGA PARTNERS :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il sera relevé que la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE échoue à démontrer une faute contractuelle de la SAS CGA PARTNERS. Le contrat n’étant pas déclaré nul sur le fondement du code de la consommation, il n’existe aucune faute précontractuelle. Il est constant que deux écrans ont été livrés et réceptionnés.
La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE allègue que la société AM VISION est venue rechercher un écran. La SAS CGA PARTNERS n’est pas responsable de ces agissements.
Ne démontrant aucune faute contractuelle de la SAS CGA PARTNERS, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS CGA PARTNERS.
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la SAS GRENKE LOCATION :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les prétentions de la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE à l’encontre de la SAS GRENKE LOCATION sont fondées sur l’existence d’une faute originelle de la SAS CGA PARTNERS. Cette faute étant inexistante, la responsabilité délictuelle de la SAS GRENKE LOCATION n’est pas prouvée.
La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 3.4 des conditions générales de vente, en cas de retard dans le paiement des loyers dus ou toute autre dette, la dette sera assortie d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points. Tout retard de paiement sera également sanctionné par l'application de plein droit et sans notification préalable, au titre du traitement administratif de l'impayé, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire pourra être demandée au Locataire, sur justification.
L’article 8 des conditions générales de vente stipule que 1. En cas de non-respect par le Bailleur de l'un des engagements pris au présent contrat après mis en demeure non suivie d'effet dans les quinze (15) jours suivants sa réception, le Locataire peut procéder la résiliation du contrat, le cas échéant aux torts exclusifs du Bailleur. Sauf dans le cas où cette résiliation ne serait pas justifiée, les stipulations de l’article 8.3 ne trouveront pas à s'appliquer. 8.2 En cas de défaut de respect du Contrat de Location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le Locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le Locataire est en retard de paiement d'une échéance de loyers et d'autre part, en cas de changement d'associé ou d'actionnaire détenant seul ou avec d'autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du Locataire ou en cas de cessation d'activité partielle ou totale, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et des sûretés, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers. 8.3. En cas de résiliation anticipée, qu'elle qu'en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorées de 10 %. La créance du Bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. Même s'il entend se prévaloir du délai d'un mois, le Locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l'article 9.2. 8.4. Si le Locataire a conclu d'autres contrats avec le Bailleur ou l'une des sociétés de son groupe, ceux-ci sont stipulés indivisibles. La résiliation de l'un entraînera de plein droit celle des autres et l'annulation de toute opération en cours.
L’article 9 des conditions générales de vente stipule que 1. Au-delà de la durée prévue aux Conditions Particulières, le Contrat sera prorogé aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois au moins avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le Contrat. 9.2. En fin de Location ou de résiliation du contrat, le Locataire devra restituer, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité, le matériel dans un bon état d'entretien et de fonctionnement au lieu fixé par le Bailleur. Les frais de déconnexion, de transport et de remise en état sont à la charge du Locataire. À défaut de restitution du matériel à l'expiration du délai ci-dessus, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par le Juge compétent. En outre, le Locataire devra verser au Bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à la restitution effective du matériel qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur. 9.3 A l'expiration pour quelque cause que ce soit du présent contrat, les dispositions du présent article continueront à produire leurs effets.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat de location a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a unilatéralement résilié le contrat de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE reste lui devoir un montant de 859,20 € au titre des loyers échus. la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus. Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure, soit le 14 octobre 2022.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 179 € (loyer mensuel) X 35 mois restants jusqu’au terme de la location, soit la somme de 6 265 €. L’article 3,4 des conditions générales de vente prévoyant une majoration de 10 %, la somme sera portée à 6 891,50 €. Cette pénalité de 10 % est une clause pénale dont le montant n’est pas manifestement excessif. S’agissant d’une indemnité contractuelle, cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 octobre 2022.
S’agissant du montant sollicité au titre de l’indemnité de non restitution, le tribunal relève que la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE est contractuellement tenue à une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu. Or, le contrat ne précise aucun mode de calcul quant au montant dû à ce titre. Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que les écrans n’ont pas été restitués à son légitime propriétaire. Si la SAS GRENKE LOCATION allègue qu’un abus de confiance a été commis par la société AM Vision, elle ne produit qu’un dépôt de plainte qui n’est, sur le plan probatoire, qu’une simple allégation. La SAS GRENKE LOCATION ne produit pas la facture d’achat des deux écrans en litige. Seule la taille des écrans est connue. À défaut de connaître la marque est les spécificités de ces écrans, il convient d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1.000 € sur ce poste.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera également due par la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE.
À défaut de faute contractuelle de la SAS CGA PARTNERS, elle ne sera pas tenue de garantir la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
La SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE de sa demande en production de pièces ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 859,20 € (huit cent cinquante-neuf euros et vingt centimes) avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 octobre 2022 au titre des loyers échus,
- 6 891,50 € (six mille huit cent quatre-vingt-onze euros et cinquante centimes) avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 octobre 2022 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
- 1.000 € (mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité de non restitution,
- 40 € (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE LA CARAVELLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge