CA AGEN (1re ch. civ.), 14 mai 2025
- T. proxim. Villeneuve-sur-Lot, 23 mai 2024 : RG n° 1123000236
CERCLAB - DOCUMENT N° 23666
CA AGEN (1re ch. civ.), 14 mai 2025 : RG n° 24/00833
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs. »
2/ « Selon l'article 1103 en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1.7 du contrat mentionne la faculté de rétractation sous un délai de 14 jours dès lors que l'article L. 221-3 du code de la consommation s'applique (les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq). Le contrat a été conclu hors établissement, entre deux professionnels et l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'association (les arts du spectacle vivant), le nombre de salariés étant inférieur ou égal à 5. Les dispositions du code de la consommation s'appliquent. L'association a ainsi bénéficié des dispositions protectrices dont elle n'a pas usé (droit de rétractation). »
COUR D’APPEL D’AGEN
PRMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00833 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIOG.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU LOCAL.FR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, RCS [Localité 5] EN BRESSE XXX, [Adresse 3], [Localité 1], représentée par Maître Sandrine FOURNIER, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Maître Baptiste CHASSAGNE, avocat plaidant au barreau de LYON, APPELANTE d'un jugement du Tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 23 mai 2024, RG 1123000236, D'une part,
ET :
Association LE MENESTREL - STUDIO D'ACTEUR
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 4], INTIMÉE N'ayant pas constitué avocat, D'autre part
COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS.
La société LOCAL.FR, spécialisée en marketing et médias de proximité, propose aux professionnels notamment la création de sites internet.
L'association LE MENESTREL-STUDIO D'ACTEUR intervient dans les arts du spectacle vivant.
Par acte du 21 décembre 2021, les parties ont signé un contrat d'une durée de 48 mois aux termes duquel, en contrepartie de la création d'un site internet, l'association LE MENESTREL s'est engagée à payer la somme globale de 6.697,20 euros TTC correspondant aux frais techniques de mise en œuvre (418,80 euros) et à l'abonnement local web de 130,80 euros par mois, prévoyant un hébergement et une mise à jour de contenu illimitée ainsi que l'accès au gestionnaire de contenu.
Par courrier du 15 mars 2022, l'association LE MENESTREL a contesté son engagement contractuel.
Suivant acte en date du 18 septembre 2023, la société LOCAL FR a assigné l'association LE MENESTREL STUDIO ACTEUR (LE MENESTREL ci-après) devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot, en paiement de la somme de 7919,68 euros en principal et d'une indemnité de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot a :
- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société LOCAL FR et l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR en date du 21 décembre 2021.
- Débouté la société LOCAL FR de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné la société LOCAL FR aux dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 27 aout 2024, la société LOCAL FR a relevé appel de ce jugement, intimant l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 10 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2024, la société LOCAL FR demande à la cour, par application des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du Code civil, L. 221-18 et suivants du Code de la consommation de :
Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot en ce qu'il a :
- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société LOCAL.FR et l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR en date du 21 décembre 2021.
- Débouté la société LOCAL.FR de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société LOCAL.FR aux dépens de la procédure.
Statuant à nouveau,
- Condamner l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 7.919,68 € ;
- Condamner l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR à payer à la société LOCAL.FR la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR aux entiers dépens de première instance ;
- Condamner l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR aux entiers dépens d'appel ;
- Débouter l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de son appel, la société LOCAL FR fait valoir :
Le bien-fondé de sa demande en paiement en exécution du contrat signé le 21 décembre 2021. Elle a rempli ses obligations contractuelles, en créant et livrant le site Internet, accessible via un lien hypertexte. Pour sa part, l'intimé n'a pas respecté ses obligations, cessant tout paiement. Elle est créancière de la somme de 7.919,68 € (6.566,40 € au titre des échéances échues, soit 1757,60 €, et des échéances à échoir, soit 4708,60 €, 1313,28 € au titre de la pénalité contractuelle et 40 ' au titre de l'indemnité forfaitaire),
Le caractère non fondé de l'annulation du contrat.
Le cocontractant ne démontre pas le manquement dans la délivrance d'une information qui lui était due.
Elle rapporte la preuve d'avoir fourni les informations précontractuelles nécessaires par la signature du contrat et de ses conditions générales. L'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR a dénoncé le contrat, le 16 mars 2022, postérieurement au délai de rétractation.
Et elle a répondu le 31 mars 2022, sollicitant la collaboration de sa cliente.
Les informations communiquées par l'association ont été intégrées sur le site, lequel était ainsi adapté aux besoins.
En l'absence de pièces financières de l'association, il ne peut être retenu l'inadaptabilité à ses capacités financières.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par acte du 11 octobre 2024 à l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR par acte remis à personne habilitée (« femme du président », Mme X.), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
*****
Selon l'article 1103 en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1.7 du contrat mentionne la faculté de rétractation sous un délai de 14 jours dès lors que l'article L. 221-3 du code de la consommation s'applique (les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq).
Le contrat a été conclu hors établissement, entre deux professionnels et l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'association (les arts du spectacle vivant), le nombre de salariés étant inférieur ou égal à 5.
Les dispositions du code de la consommation s'appliquent.
L'association a ainsi bénéficié des dispositions protectrices dont elle n'a pas usé (droit de rétractation).
L'analyse du « contrat partenaire » et des pièces démontrent que le contrat est valablement signé, daté, en l'absence de manœuvres, en l'absence d'erreurs sur la prestation et les prix, qui sont expressément mentionnés, la signature et la qualité de chacune des parties étant régulièrement apposées.
Le manquement de l'appelant à son devoir de conseil, qui a fondé l'annulation du contrat par le premier juge, ne résulte pas des pièces communiquées.
Partant, le contrat ne souffre d'aucune cause de nullité.
Il résulte des pièces que la société LOCAL FR a livré, par sa mise en ligne, le site commandé après avoir sollicité les retours et attentes de l'association, sous un délai de 7 jours, sur le projet communiqué.
L'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR n'a pas répondu à la demande d'observation.
Le courrier de l'association en date du 15 mars 2021, postérieur à tout délai de rétractation et à la livraison du site le 12 janvier 2021, et l'opposition aux prélèvements des échéances échues ne sont pas de nature à revenir sur l'engagement contractuel.
Le jugement, qui a prononcé l'annulation du contrat, est infirmé.
La cour condamne l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR à payer à la société LOCAL.FR les sommes de 1857.60 ' au titre des mensualités échues, et de 4708.80 ' au titre des mensualités à échoir.
Par application de l'article 1231-5 du code civil et s'agissant de la clause pénale 1313,28' telle que prévue en l'article 1.5.2 du contrat, la majoration de 20 % apparaît manifestement excessive au regard d'un préjudice que l'appelante ne détaille pas.
Elle sera réduite à de plus justes proportions à hauteur de 100 €.
La cour condamne l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR à payer à la société LOCAL.FR les sommes de 100 ' au titre de la clause pénales, et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant, l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant de débouter la société LOCAL.FR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau Y ajoutant,
CONDAMNE l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR à payer à la société LOCAL.FR les sommes de 1857.60 € au titre des mensualités échues, et de 4708.80 € au titre des mensualités à échoir.
CONDAMNE l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR à payer à la société LOCAL.FR les sommes de 100 ' au titre de la clause pénales, et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Déboute la société LOCAL.FR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association LE MENESTREL STUDIO D'ACTEUR aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,