CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 30 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23668
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 30 avril 2025 : RG n° 21/06811
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article L. 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur du consommateur souscrivant à un contrat hors établissement au professionnel sollicité dans les conditions posées par ledit article. Ainsi, le professionnel qui conclut les contrats conclus hors établissement avec un autre établissement peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'association appelante estime être bien fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, même si elle n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation, en se prévalant de la qualité de professionnelle, remplissant les conditions édictées par l'article L. 221-3 ci-dessus reproduit.
En l'espèce, il n'est d'abord pas contesté par la société de location intimée que le contrat de location litigieux a été conclu dans le cadre d'un démarchage mené par la société de fourniture de matériel Innova et qu'il constitue bien un contrat « hors établissement » au sens du code de la consommation et plus particulièrement de l'article L. 221-1 2° dudit code.
S'agissant toutefois ensuite de la condition d'extension aux professionnels du code de la consommation, relative au nombre de salariés employés par celui-ci (inférieur ou égal à cinq), l'association appelante se limite à produire aux débats une fiche de société, mise à jour le 28 juillet 2021, mentionnant qu'elle n'est pas une « unité employeuse ». Cet unique document, qui est au demeurant coupé au niveau de la mention « tranche d'effectif » et qui ne renseigne pas sur ce point à la date de conclusion du contrat de location en décembre 2016, ne constitue pas une preuve de l'existence de la condition relative au nombre de salariés employés. L'appelante ne démontrant pas, en l'espèce, l'existence de la condition relative au nombre de salariés, elle est infondée à se prévaloir de l'article L. 221-3 du code de la consommation précédemment reproduit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens en défense soulevés par la société LOCAM sur ce point.
La cour ne peut que rejeter la demande principale de l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] en nullité du contrat de location fondée sur les dispositions du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle N° RG 21/06811 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCS. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 25 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01151.
APPELANTE :
Association OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
SAS LOCAM
demeurant [Adresse 1] ; représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un démarchage, l'association Office des sports de la ville de [Localité 3] dont la fiche société mentionne qu'elle exerce une activité de club de sports, s'est engagée dans une opération tripartite, impliquant les sociétés Innova (fournisseur du matériel) et LOCAM (loueur), dans le cadre de laquelle elle a loué un photocopieur.
Ainsi, le 6 décembre 2016, l'association Office des sports de la ville de [Localité 3] et la société LOCAM concluaient un contrat de location longue durée (n° 13 09 920) portant sur un photocopieur Kyocera et prévoyant le versement de 21 loyers de 676,80 euros TTC chacun.
L'association a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2018.
Par acte d'huissier du 7 février 2020, la société LOCAM a fait assigner l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] en paiement de sommes dues au titre de l'exécution du contrat de location.
Par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon s'est notamment prononcé en ces termes :
- condamne l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 672 euros au titre des loyers impayés ;
- condamne l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1067.20 euros au titre de la clause pénale ;
- ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamne l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal, qui mentionnait la défaillance de l'association locataire, relevait également que la société LOCAM, par les pièces produites (contrat, procès-verbal de réception, mise en demeure), justifiait du bien-fondé de sa demande.
Le 5 mai 2021, l'association a formé un appel en intimant la société LOCAM.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement a :
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10672 euros au titre des loyers impayés,
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1067,20 euros au titre de la clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2du Code civil,
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] demande à la cour de :
Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile, L. 221-1 et suivants ; L. 242-1 et L. 121-2 du code de la consommation,1231-5 et 1604 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 672 euros au titre des loyers impayés ;
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1067.20 euros au titre de la clause pénale ;
-ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
statuant à nouveau,
- débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater et au besoin dire que le contrat de location n° 1309920 est nul et de nul effet en raison du manquement à l'obligation d'information précontractuelle,
à titre subsidiaire,
- constater et au besoin dire que le contrat de location n° 1309920 est nul et de nul effet en raison du dol et de la délivrance non conforme,
reconventionnellement,
- condamner la SAS LOCAM à payer à l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] la somme de 4.268,88 euros en restitution des loyers d'ores et déjà payés,
à titre encore plus subsidiaire,
- constater et au besoin dire que le quantum des loyers dus ne saurait être supérieur à la somme de 10.152 euros,
- constater et au besoin dire que la SAS LOCAM a bénéficié d'un trop-perçu, au titre de l'assurance « bris-machine »,
- condamner la SAS LOCAM à payer à l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] la somme de 208,08 euros au titre des sommes indûment perçues,
- ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,
- réduire à néant la clause pénale.
en tout état de cause,
- condamner la SAS LOCAM à payer à l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jean-Baptiste Durand, avocat sur son affirmation de droit.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] de sa demande visant l'annulation de l'assignation délivrée le 7 février 2020,
sur le fond
- condamner l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 672 euros au titre des loyers impayés ;
- condamner l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1067.20 euros au titre de la clause pénale ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] de sa demande d'annulation du contrat de location pour défaut de bordereau de rétractation, par application de l'article L. 221 2 4° et en tout état de cause car ayant contrat dans le champ d'activité principale
en cas d'application des dispositions de L. 221-3, L. 221-5 du code de la consommation, rejeter la demande d'annulation par application de l'article L. 221-20 du code de la consommation,
- juger que les sommes réclamées par LOCAM ne sont pas manifestement excessives ;
- condamner l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à verser une somme de .2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] aux dépens
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1 - Sur les demandes de l'appelante d'annulation du contrat de location pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation :
Sur l'applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation :
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable au contrat de location critiqué conclu le 6 décembre 2016 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur du consommateur souscrivant à un contrat hors établissement au professionnel sollicité dans les conditions posées par ledit article.
Ainsi, le professionnel qui conclut les contrats conclus hors établissement avec un autre établissement peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'association appelante estime être bien fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, même si elle n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation, en se prévalant de la qualité de professionnelle, remplissant les conditions édictées par l'article L. 221-3 ci-dessus reproduit.
En l'espèce, il n'est d'abord pas contesté par la société de location intimée que le contrat de location litigieux a été conclu dans le cadre d'un démarchage mené par la société de fourniture de matériel Innova et qu'il constitue bien un contrat « hors établissement » au sens du code de la consommation et plus particulièrement de l'article L. 221-1 2° dudit code.
S'agissant toutefois ensuite de la condition d'extension aux professionnels du code de la consommation, relative au nombre de salariés employés par celui-ci (inférieur ou égal à cinq), l'association appelante se limite à produire aux débats une fiche de société, mise à jour le 28 juillet 2021, mentionnant qu'elle n'est pas une 'unité employeuse'.
Cet unique document, qui est au demeurant coupé au niveau de la mention 'tranche d'effectif' et qui ne renseigne pas sur ce point à la date de conclusion du contrat de location en décembre 2016, ne constitue pas une preuve de l'existence de la condition relative au nombre de salariés employés.
L'appelante ne démontrant pas, en l'espèce, l'existence de la condition relative au nombre de salariés, elle est infondée à se prévaloir de l'article L. 221-3 du code de la consommation précédemment reproduit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens en défense soulevés par la société LOCAM sur ce point.
La cour ne peut que rejeter la demande principale de l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] en nullité du contrat de location fondée sur les dispositions du code de la consommation.
2 - Sur la demande subsidiaire de l'association d'annulation du contrat de location pour dol :
L'article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, dispose : Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement. Il constitue le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article L. 121-2 du code de la consommation ajoute : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable.
L'article 1610 du code civil dispose enfin : Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L'association sollicite subsidiairement l'annulation du contrat de location n° 1309920 pour dol et délivrance non conforme, faisant valoir que :
- elle n'a pas été mise en mesure d'appréhender l'engagement tripartite dans lequel elle s'engageait,
- pour elle, le fournisseur était son unique interlocuteur et c'est en lisant le jugement attaqué qu'elle a découvert l'existence de LOCAM,
- il était impossible pour son président, âgé de 78 ans en 2016, de comprendre le mécanisme,
- le contrat litigieux n'est signé ni par LOCAM, ni par le fournisseur,
- le bien n'est par ailleurs par conforme, en violation des articles 1604 et suivants du code civil, pour avoir été contractuellement défini comme « kyocera M 25 35 DN' alors que le procès-verbal de livraison mentionne' Kyocera ecosys M 25 40 DN ».
En l'espèce, l'article 1 du contrat de location intitulé « Commande et choix de l'objet de financement » stipule que : « Le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins ».
Si l'association affirme n'avoir pas choisi le fournisseur du matériel, elle n'établit pas pour autant en quoi elle aurait été forcée de signer un contrat avec la société Innova et en quoi elle n'était pas libre de refuser de s'engager dans une opération tripartite avec cette dernière. Cet argument ne démontre ni l'existence d'un dol, ni celle d'une vente non conforme.
Concernant ensuite le moyen de droit tiré d'une délivrance non conforme, la cour observe d'abord que l'association cite des dispositions légales (1604 et suivants du code civil) qui ne sont pas relatives à la location mais seulement à une vente, le contrat litigieux n'étant pas une vente.
Par ailleurs, s'il est exact que le matériel défini par le contrat de location (Kyocera 12 535 DM) n'est pas le même que le matériel figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité (Kyocera ecosys M 25 40 DM), l'association ne démontre pas ni en quoi le matériel finalement livré par la société fournisseuse n'a pas rempli sa fonction, ni en quoi il serait très différent (en termes de performances ou de qualités techniques) du matériel loué.
En outre, alors que l'association cite l'article [4] 120-1 du code de commerce, relatif aux pratiques trompeuses, elle ne développe pas ce moyen, n'indiquant pas en quoi elle a été en l'espèce victime de telles pratiques et ne citant aucun article venant sanctionner lesdites pratiques par l'annulation du contrat de location.
S'agissant du fait que le contrat de location ne lui a pas été remis et que le bien finalement livré n'est pas conforme au bon de commande, l'association ne démontre pas en quoi ces faits constituent des manœuvres dolosives commises par la société LOCAM de nature à vicier son consentement. En outre, à supposer qu'il s'agisse de manœuvres dolosives, il ne résulte aucunement des pièces et des débats que l'erreur provoquée par ce dol aurait été déterminante du consentement de l'association.
La cour ne peut que débouter l'association appelante de sa demande subsidiaire d'annulation du contrat pour dol, défaut de délivrance conforme et pour pratiques commerciales trompeuses.
La demande de l'intimée en restitution des loyers d'ores et déjà payés, fondée sur l'annulation du contrat de location, sera en conséquence également rejetée.
3 - Sur les demandes en paiement de la société de location :
Vu les articles 1353 et 1103 du code civil,
Selon l'article 1231-5 du code civil : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La société LOCAM sollicite la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes en exécution du contrat de location :
- 10 672 euros au titre des loyers impayés
-1067,20 euros au titre de la clause pénale
S'agissant de la somme réclamée au titre des loyers impayés, il résulte des pièces produites que les loyers trimestriels prévus par le contrat de location étaient de 676,80 euros TTC et qu'aucune autre somme n'avait été mise à la charge de la locataire. En particulier, aucune stipulation contractuelle ne mettait à la charge de cette dernière un poste de facturation de 34,68 euros, par trimestre, à titre d'accessoire d'assurance au contrat de location, appelée «bris machine ». Or, la facture unique de loyer adressée par la société LOCAM à la société locataire porte, outre sur les loyers de 676,80 euros TTC par mois, sur ladite somme trimestrielle indue supplémentaire.
Compte tenu du calcul effectué par l'association locataire, sur le montant total des échéances échues impayées, cette dernière est redevable de la seule somme de 10 152 euros au titre de 15 loyers à 676,80 euros chacun, la somme supplémentaire de 34,68 euros par trimestre ne pouvant venir s'ajouter.
Infirmant le jugement en ce qu'il retient une dette de l'appelante d'un montant de10 672 euros, la cour condamne l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la société LOCAM la somme de 10 152 euros au titre des loyers dus.
De plus, au titre de la restitution de l'indu et en l'absence de contestation de LOCAM sur le fait qu'elle a bien encaissé une somme totale de 208,08 euros concernant une assurance 'bris machine' non souscrite par la locataire, la cour condamne LOCAM à restituer à l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] ladite somme de 208, 08 euros.
Par ailleurs, la société LOCAM entend se prévaloir d'une clause pénale de 10 %, à hauteur de 1067, 20 euros, clause prévue par l'article 12 du contrat de location intitulé « résiliation contractuelle du contrat », dont l'appelante sollicite la réduction à néant.
La société LOCAM produit la facture d'acquisition du matériel à hauteur de 11 559, 35 euros, tandis qu'il résulte des dires mêmes de la société locataire, qu'elle s'est acquittée de la seule somme totale de 4.268,88 euros entre les mains de la société de location.
La pénalité convenue, qui n'est donc pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil précédemment reproduit, ne saurait être réduite.
La cour rejette la demande de l'association de réduction à néant de la clause pénale de 10 % (sauf à préciser que ladite clause est réduite naturellement du fait de la réduction du principal) et, infirmant le jugement, condamne l'association l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la société LOCAM la somme de 1015,20 euros au titre de la clause pénale.
Le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, des condamnations prononcées au bénéfice de la société LOCAM (étant précisé que l'association appelante ne sollicite pas la même capitalisation des intérêts pour la condamnation prononcée à son profit).
La demande de l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] de compensation de sommes ne peut qu'être rejetée, faute de caractère liquide des condamnations de celle-ci,qui sont assorties d'intérêts avec capitalisation.
4 - Sur les frais du procès :
Si, à hauteur d'appel, les condamnations de l'appelante au profit de la société LOCAM sont un peu réduites et si elle est reconnue comme étant la créancière de cette dernière à hauteur d'une certaine somme, il n'en demeure pas moins que la créance de la société LOCAM sur l'appelante reste d'un montant très supérieur.
Le jugement est confirmé du chef de l'article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel (dont ceux de la société LOCAM) ainsi qu'à payer à cette dernière une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées au profit de la société LOCAM ainsi que du chef de l'article 700 et des dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejette toutes les demandes de l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3],
- condamne l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la société LOCAM les sommes de 10 152 euros au titre du principal et de 1015,20 euros au titre de la clause pénale de 10 %,
- condamne LOCAM à payer à l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] la somme de 208, 08 euros au titre de la restitution de l'indu,
- condamne l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la société LOCAM une somme de 1500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel (dont ceux de la société LOCAM).
Le Greffier, La Présidente,