CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. PARIS (réf.), 23 mai 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (réf.), 23 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : J2025000303
Date : 23/05/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/01/2025
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 23676

T. COM. PARIS (réf.), 23 mai 2025 : RG n° J2025000303

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il n’est pas contesté que les trois contrats conclus par JASA sont relatifs au financement de matériels et logiciels fournis par la société TIDF. La jurisprudence1 retient que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Il existe donc entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024078794 et 2024078794 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, nous les joindrons d’office et statuerons par une même ordonnance contradictoire en premier ressort. »

2/ « L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », et les dispositions des sections 2,3 et 6 octroie une possibilité de rétractation en cas de vente hors établissement.

Nous relevons que : La société JASA sollicité téléphoniquement auprès de TIDF l’envoi de ses contrats (TIDF et CCLS), qui ne lui avaient pas été remis. Ces contrats lui ont été communiqués le 15 juin 20232. A la suite de cet envoi, elle les a résiliés le 16 juin 2023 auprès de TIDF3. La société JASA justifie d’effectifs inférieur à 5 par la production de son registre du personnel4. Il apparaît donc de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, l’existence de contestations sérieuses. Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé. » 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ECONOMIQUES DE PARIS

PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° J2025000303. Jonction avec 2024078794.

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025 PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

 

AFFAIRE 2024078794

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B XXX Partie demanderesse : comparant par Maître Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

 

ET :

SARL JASA

dont le siège social est [Adresse 1]

BAINS – RCS B YYY, Partie défenderesse : comparant par Maître Bruno MOTILA Avocat (C767)

 

AFFAIRE 2025031143

ENTRE :

SARL JASA

dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B YYY Partie défenderesse : comparant par Maître Bruno MOTILA Avocat (C767)

 

ET :

SAS TIDF

dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B ZZZ, Partie défenderesse : comparant par Maître Juliette PAPPO Avocat (D1094)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation du contrat de concession de droit d'usage de logiciel n° EE9354600 et des contrats de location n° EL8323600 et n° EL8327600 à la date du 16 octobre 2024.

S'entendre la société JASA condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société JASA à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : 1. Contrat de concession de droit d'usage de logiciel n°EE9354600 : Loyers impayés 2.020,80 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 décembre 2023.

2. Contrat de location n°EL8323600 : Loyers impayés 767,30 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 3.291,92 € TTC Clause pénale 329,19 € TTC

Soit un total de 4.428,41 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 décembre 2023.

3. Contrat de location n°EL83276090 : Loyers impayés 1.146,72 € TTC Pénalités contractuelles / frais de recouvrement 40,00 € HT Loyers à échoir 4.586,88 € TTC Clause pénale 458,69 € TTC

Soit un total de 6.232,29 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 décembre 2023.

Condamner la société JASA à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 13 mai 2025.

A l’audience du 13 mai 2025 :

Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation, il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.

AFFAIRE 2024078794

[*]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL JASA, nous demande de :

Vu l'article 331 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1219 du Code civil,

Vu les articles L 221-3, L 221-5, L 221-18 du code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats, Dire recevable et bien fondée la société JASA en sa demande d'intervention forcée, Ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction de cette affaire avec celle actuellement pendante devant Madame, Monsieur le Président, près le Tribunal des activités économiques de: PARIS statuant en référé qui revient le 13 mai 2025 à 10h30 opposant la Société JASA à : société CMCIC LÉASING SOLUTIONS enregistrée sous le numéro dé répertoire général 2024078794

En conséquence, Juger qu'il y existe des contestations sérieuses, Juger ne pas y avoir lieu à référé et inviter les parties à mieux se pourvoir au fond,

En tout état de cause, Condamner TIDF et tout succombant à verser à JASA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner TIDF aux entiers dépens.

A l’audience du 13 mai 2025 :

Le conseil de la SARL JASA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1131 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1219 du Code civil,

Vu les articles L 221-3, L 221-5, L 221-18 du code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire recevable et bien fondée la société JASA en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé, Débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, L'inviter à mieux se pourvoir, Débouter la société TIDF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner la société CM CIC LEANSING SOLUTIONS et tout succombant à verser à JASA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner société CM CIC LEANSING SOLUTIONS et tout succombant aux dépens.

[*]

Le conseil de la SAS TIDF se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Ainsi, la créance détenue par la société TIDF est donc certaine, liquide et exigible et n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, la société TIDF est bien fondée à demander à votre Tribunal la condamnation de la société JASA à lui verser la somme de 4877,64 € HT.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2025 à 16h.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Sur la jonction :

Il n’est pas contesté que les trois contrats conclus par JASA sont relatifs au financement de matériels et logiciels fournis par la société TIDF.

La jurisprudence1 retient que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

Il existe donc entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024078794 et 2024078794 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, nous les joindrons d’office et statuerons par une même ordonnance contradictoire en premier ressort.

 

Sur la demande principale :

La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CCLS) soutient avoir conclu en 2021 avec la société JASA trois contrats de location longue durée ou de concession de droit d’usage de logiciel, matériels et logiciel fournis par la société TIDF. Les contrats ont été résiliés par CCLS, suite au non-paiement de loyers par JASA.

JASA soutient que :

- elle n’a pas signé les avis de livraison, n’a pas reçu les matériels,

- les contrats conclus n’entrent pas dans le champ d’activité de la société JASA,

- les dispositions relatives au droit de rétractation s’appliquent,

- les contrats ont été conclus hors établissement,

- la société JASA compte moins de 5 salariés,

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », et les dispositions des sections 2,3 et 6 octroie une possibilité de rétractation en cas de vente hors établissement.

Nous relevons que :

La société JASA sollicité téléphoniquement auprès de TIDF l’envoi de ses contrats (TIDF et CCLS), qui ne lui avaient pas été remis.

Ces contrats lui ont été communiqués le 15 juin 20232.

A la suite de cet envoi, elle les a résiliés le 16 juin 2023 auprès de TIDF3.

La société JASA justifie d’effectifs inférieur à 5 par la production de son registre du personnel4.

Il apparaît donc de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, l’existence de contestations sérieuses. Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé.

 

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.

Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur, aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Joignons les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024078794 et 2024078794 sous le numéro J2025000303.

Disons n’y avoir lieu à référé.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Laissons les dépens à la charge de partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra