CAA BORDEAUX (6e ch.), 19 mars 2025
- TA Bordeaux, 30 mars 2023 : req. n° 2102526
CERCLAB - DOCUMENT N° 23678
CAA BORDEAUX (6e ch.), 19 mars 2025 : RG n° req. n° 23BX01253
Publication : Judilibre
Extrait : « 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 et 8 que l'EARL PL Valade ne peut utilement soutenir que la condition précitée tendant à ce que la totalité des factures soient émises à la date limite de réalisation des travaux ne serait pas opposable en application des principes dont s'inspire les articles 1101 et suivants du code civil et des principes dont s'inspire l'article 1171 du code civil. Pour les mêmes motifs, la seule circonstance que l'émission des factures ne procède pas de sa seule volonté n'est pas de nature à rendre inopposable cette condition de délai alors qu'il lui était loisible de solliciter, le cas échéant, le bénéfice d'une prorogation du délai d'exécution des travaux et que son oubli de formuler une telle demande et l'imputabilité des retards aux entreprises prestataires ne relevaient pas d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au sens du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR ADMINSTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro de requête : 23BX01253. Numéro de rôle : 25036
DEMANDEUR :
EARL PL Valade
DÉFENDEUR :
FranceAgriMer
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EARL PL Valade a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'établissement national FranceAgriMer à lui verser la somme de 26 135,45 euros.
Par un jugement n° 2102526 du 30 mars 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, l'EARL PL Valade, représentée par Me Magret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'article 5.6 alinéa 3 de la directeur général de FranceAgrimer FILIT/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013.
3°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 26 135,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PL Valade soutient que :
- la notification de la décision d'éligibilité à l'aide du 24 septembre 2013 ne mentionnait pas que les factures devaient être émises dans le délai de deux ans de réalisation des travaux ; elle n'a donc pas été en mesure de demander une prolongation du délai ; elle n'avait pour obligation que de satisfaire aux trois conditions figurant dans le courrier de notification du 24 septembre 2013 ;
- l'article 8 de la décision du 19 février 2013 visée dans la notification du 24 septembre 2013 ne prévoit aucune sanction au défaut de production des factures dans le délai de deux ans ; la sanction qui lui est infligée n'est pas prévue et ne peut donc lui être appliquée ;
- il n'est pas possible, en application des principes dont s'inspirent les articles 1101 et suivants du code civil, d'exiger d'une partie des conditions qui n'étaient pas prévues au contrat ; la condition, prévue à l'article 5.6 alinéa 3 de la décision du directeur général de FranceAgrimer FILIT/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ne lui est donc pas opposable ;
- les conditions, prévues à l'article 5.6 alinéa 3 de la décision du directeur général de FranceAgrimer FILIT/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ne lui sont pas opposables, en application des principes dont s'inspire l'article 1171 du code civil, en ce qu'elles sont abusives et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; ces dispositions sont abusives ; ces dispositions sont léonines dès lors que la fourniture de la facture ne dépend pas du maitre de l'ouvrage mais de l'entrepreneur ;
- les travaux ont été réalisés dans le délai de deux ans ;
- à titre subsidiaire, FranceAgrimer a commis une faute en ne l'informant pas au préalable de l'obligation de produire les factures dans le délai de deux ans ; elle a perdu une chance de demander le bénéfice d'une prolongation et de solliciter plus fermement des entrepreneurs la production des factures ; le préjudice subi s'élève à la somme de 26 135,45 euros.
[*]
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EARL PL Valade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5.6 alinéa 3 de la décision du directeur général de FranceAgrimer FILIT/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 sont nouvelles en appel et partant irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
[*]
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2024 à 12h00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;
- le décret n° 2013-148 du 19 février 2013 ;
- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du Directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
- et les observations de Me Malbete, représentant de FranceAgrimer.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 septembre 2013, FranceAgriMer a accordé à l'EARL PL Valade, une aide d'un montant de 111 033,60 euros pour la réalisation d'un projet d'investissement vitivinicole de type Approfondi consistant en la construction d'un chai permettant de conserver l'appellation St Emilion Grands Crus, d'avoir un point de vente et de présentation de l'ensemble des produits et de perdurer le développement des ventes, dont le montant des dépenses éligibles après instruction s'élève à 311 217,43 euros. Une avance de 53 136,36 euros a été versée à l'EARL PL Valade le 2 octobre 2013
2. L'EARL PL Valade a adressé à FranceAgriMer sa demande de paiement du solde de l'aide le 9 janvier 2016. Toutefois, suite au constat, à l'occasion d'un contrôle sur place du 24 mai 2017, de l'émission d'une partie des factures correspondant aux dépenses éligibles postérieurement à la date limite de réalisation des travaux du 24 septembre 2015, FranceAgriMer a informé l'EARL, par un courrier du 29 décembre 2017, que les dépenses sur lesquelles portaient lesdites factures n'étaient pas éligibles et que la diminution corrélative du montant des dépenses éligibles à une somme de 65 649,76 euros conduisait à réduire le montant de l'aide accordée à une somme de 21 476,73 euros inférieure au montant de l'avance. Par une décision valant titre de recettes du 18 septembre 2018 FranceAgriMer a mis à la charge de l'EARL PL Valade le paiement d'une somme de 34 880,59 euros, correspondant à la somme trop perçue de 31 709,63 euros majorée d'une pénalité de 10 %. Cette somme a été ramenée, après compensation opérée par le service de recouvrement de FranceAgriMer, à 21 502,17 euros.
3. Suite au retrait de ce titre de recettes par une décision du 30 septembre 2019, FranceAgriMer a, après réexamen du dossier, informé l'EARL, par un courrier du 15 décembre 2020, que le montant des dépenses éligibles étant évalué à la somme de 248 959,93 euros, le montant de l'aide était portée à la somme de 84 898,15 euros, et que, compte tenu de l'avance de 53 136,36 euros versée, le solde de l'aide au versement duquel elle pouvait prétendre s'élevait à 31 761,79 euros, somme versée le 27 octobre 2020. L'EURL PL Valade, estimant qu'elle a droit à la somme de 111 033,60 euros mentionnée dans la décision d'éligibilité à l'aide du 24 septembre 2013, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 26 135,45 euros. Elle relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Ainsi que le relève à bon droit FranceAgriMer, les conclusions tendant à ce que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5.6 de décision FILITL/SEM/D 2013-08 du Directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, le directeur général de FranceAgriMer a précisé, par décision du 19 février 2013, les conditions d'attribution des aides au secteur vitivinicole financées par le FEAGA régies, à la date des faits en litige, par les règlements (CE) n° 491/2009 du 25 mai 2009 et n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et, en droit interne, par le décret du 16 février 2009 modifié et l'arrêté du 17 avril 2009. Aux termes du point 6, intitulé " Délai de réalisation des travaux ", de l'article 5 de cette décision, dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par la décision du directeur général de FranceAgriMer du 29 juin 2015 : " En cas de non démarrage des travaux dans les 6 mois suivant la notification de l'aide, la notification devient caduque et le dossier est annulé et le montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. / (...) Les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de notification de l'aide, prorogeables d'une année sur demande justifiée du porteur de projet. La demande de prorogation, peut être réalisée au plus tard 2 mois avant la date limite de réalisation des travaux. / (...) Dans tous les cas, les travaux et prorogations doivent être terminés au plus tard avant le 31 mars 2018 et la demande de versement doit être fournie au plus tard le 31 mai 2018, comme indiqué au point 5.8.3. / A la date limite de réalisation des travaux, la totalité des factures doivent être émises. Elles peuvent être acquittées au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux ". Aux termes du point 8.2, intitulé " Cas des dossiers approfondis ", de l'article 5 de cette décision : " (...) Un montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. / Le solde est versé après la réalisation de la totalité des actions prévues et contrôle sur place de cette réalisation ". L'article 8 de cette même décision, intitulé " Sanctions ", prévoit l'application de réfactions sur le montant de l'aide " en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % ; (...) de non-respect du délai de transmission de la demande de paiement ou du délai de démarrage des travaux ; (...) de retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production ; (...) de non déclaration de la non conservation de l'investissement pendant cinq ans ; (...) de fausse déclaration ".
6. D'autre part, la lettre du 24 septembre 2013 notifiant à l'EARL PL Valade la décision du même jour du directeur général de FranceAgriMer lui accordant une aide à l'investissement d'un montant de 111 033,60 euros précisait que : " (...) Comme indiqué dans la décision du directeur Général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19/02/2013 : / - les travaux prévus doivent débuter dans les 6 mois suivant la date de signature de la présente décision, faute de quoi cette dernière deviendra caduque. Vous devrez fournir dans ce délai de 6 mois, une attestation de démarrage des travaux, justifiée par un bon de commande ou un devis accepté ou par le paiement de la première facture relative au projet. / - les travaux doivent par ailleurs être réalisés dans un délai de 2 années suivant la date de signature de la présente décision, éventuellement prolongeable d'une année supplémentaire sur demande dûment justifiée. / (...) En cas de non-respect des délais susvisés, des réductions sont appliquées sur le montant de l'aide, comme précisé à l'article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013 (...) ".
7. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai.
8. En premier lieu, l'article 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013, cité au point 5, dans sa rédaction en vigueur à la date d'attribution de l'aide en litige, posait pour conditions au versement d'une aide le respect d'un délai de deux années pour la réalisation des travaux à compter de la date de sa notification, l'émission de la totalité des factures à la date limite de réalisation des travaux et le paiement de ces factures au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette date limite. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, dès lors que cette décision était en vigueur à la date d'attribution d'une aide, la méconnaissance des conditions de délais d'émission et d'acquittement des factures qu'elle posait était susceptible de fonder une décision de retrait ou de réduction de cette aide. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que ni l'article 8 de cette décision du 19 février 2013, qui régit les conséquences à tirer d'une sous-réalisation des dépenses prévues, d'une méconnaissance du délai de transmission de la demande de paiement ou du délai de démarrage des travaux, d'un retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production, d'une non déclaration de la non conservation de l'investissement pendant cinq ans et d'une fausse déclaration, ni aucune autre disposition de cette décision n'explicitaient les conséquences encourues en cas de méconnaissance des conditions posées s'agissant des délais d'émission et d'acquittement des factures. Est également sans incidence, d'autre part, la circonstance que la décision individuelle accordant l'aide à un opérateur ne préciserait pas elle-même les conséquences d'une méconnaissance de ces mêmes conditions.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 et 8 que l'EARL PL Valade ne peut utilement soutenir que la condition précitée tendant à ce que la totalité des factures soient émises à la date limite de réalisation des travaux ne serait pas opposable en application des principes dont s'inspire les articles 1101 et suivants du code civil et des principes dont s'inspire l'article 1171 du code civil. Pour les mêmes motifs, la seule circonstance que l'émission des factures ne procède pas de sa seule volonté n'est pas de nature à rendre inopposable cette condition de délai alors qu'il lui était loisible de solliciter, le cas échéant, le bénéfice d'une prorogation du délai d'exécution des travaux et que son oubli de formuler une telle demande et l'imputabilité des retards aux entreprises prestataires ne relevaient pas d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au sens du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole.
10. En dernier lieu, dès lors qu'il est constant que les sommes que FranceAgriMer a exclues des dépenses éligibles correspondent au montant des travaux pour lesquels les factures ont été émises postérieurement à la date limite de réalisation des travaux, la circonstance que l'ensemble des travaux aient été réalisés dans les délais et que seule l'émission des factures correspondant aux dépenses non retenues dans les dépenses éligibles était tardive n'est pas de nature à rendre entacher d'irrégularité la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
11. Eu égard aux mentions figurant dans la décision attribuant l'aide en litige, lesquelles précisent clairement que les conditions de son attribution résultent notamment de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du Directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013, laquelle est librement accessible en ligne, et notamment des dispositions de son article 5.6, il appartenait à l'EARL PL Valade de vérifier la teneur exacte de la totalité des conditions à laquelle le versement de la subvention était subordonné. Ainsi la seule circonstance que la décision d'attribution de l'aide et son courrier de notification ne comportent pas mention de la condition d'éligibilité des dépenses liée à l'émission des factures dans le délai de réalisation des travaux ne peut être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité de FranceAgriMer au titre de la perte de chance subie par l'EARL de demander le bénéfice d'une prolongation de la période de travaux ou de solliciter plus fermement des entrepreneurs la production des factures. Les conclusions tendant à ce que FranceAgriMer soit condamné à verser à l'EARL PL Valade la somme de 26 135,45 euros au titre du préjudice ainsi subi doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL PL Valade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que FranceAgriMer soit condamnée à lui verser la somme de 26 135,45 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FranceAgriMer qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EARL PL Valade une somme de 1 200 euros à verser à FranceAgriMer en application de ces mêmes dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL PL Valade est rejetée.
Article 2 : L'EARL PL Valade versera à FranceAgriMer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL PL Valade et à FranceAgriMer.
Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLe président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant