CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 19 février 2025
- T. com. Aix-en-Provence, 7 septembre 2020 : RG n° 2018/10901
CERCLAB - DOCUMENT N° 23682
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 19 février 2025 : RG n° 20/09695
Publication : Judilibre
Extrait : « L'association Pégase réplique que les modalités de paiement figurant au contrat ont été librement consenties par les parties, que le déséquilibre excessif n'a été invoqué que devant le tribunal de commerce et que même si une partie estime que le contrat porte gravement atteinte à ses intérêts, ce contrat n'en est pas moins valide au regard des dispositions de l'article 1168 du code civil.
A titre liminaire, la cour relève que l'appelante ne vise aucun texte à l'appui de son moyen de nullité du contrat. L'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 est parfaitement inapplicable, le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, tout comme l'article 1168 cité par l'intimée.
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions applicables en matière de déséquilibre significatif étaient l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce et l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat.
Or, le contrat en cause ne relève pas des dispositions du code de la consommation, chacune des parties ayant une activité commerciale mais éventuellement des dispositions du code de commerce susvisées, lesquelles n'envisagent pas la nullité des clauses créant un déséquilibre significatif, mais l'engagement de la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Enfin, l'article 1118 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 disposait quant à lui que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section », l'article 1134 rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il n'est pas démontré par la SAS Action communication, société commerciale qui conclut pour les besoins de son activité, que les clauses stipulant la rémunération de l'association Pégase pour les prestations d'accompagnement décrites au contrat ont été imposées et non librement consenties. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-1
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle N° RG 20/09695 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL2U. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 7 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/10901.
APPELANTE :
SAS ACTION COMMUNICATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
L'Association PEGASE
représentée par son Président, Monsieur X., dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Robin STUCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Emilie ALLEGRINI de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association Pégase accompagne les entreprises de l'aéronautique dans le cadre du montage et de la réalisation de projets d'innovation.
La S.A.S Action communication a pour activité la conception d'ensemble et l'assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
Le Fonds Unique Interministériel (FUI) finance des projets de recherche appliquée portant sur le développement de produits, procédés ou services susceptibles d'être mis sur le marché à court ou moyen terme.
Un projet dénommé « Temas » a été conçu pour le compte d'un consortium composé de cinq partenaires soit la S.A.S Action communication, la société Nerys, la société Brighloop, l'université de [Localité 3] et le BRGM.
Le 11 février 2013, la S.A.S Action communication a signé, en qualité de Porteur du projet « TEMAS », un contrat d'accompagnement avec l'association Pégase concernant l'appel d'offre du 16ème Fonds Unique Interministériel.
Le contrat prévoit en son article 3.4.1 alinéa 1er que « le montant de la prestation d'accompagnement au montage par le pôle Pégase s'élève à 1 % du montant total HT du projet et le montant de l'accompagnement à la réalisation s'élève à 5 % du montant total du projet conformément à son article 4.4.1. Il prévoit également en son article 3.4.1 alinéa 3 que le pôle Pégase recommande que ces frais soient répartis au prorata de la participation financière des différents partenaires. Ce dernier n'aura comme débiteur que le seul Porteur qui devra se charger de récupérer auprès de ses partenaires la quote-part leur revenant sans que le Porteur ne puisse opposer au pôle Pégase les refus de paiement et/ ou insolvabilité de ses partenaires ».
La S.A.S Action communication souhaitant être accompagné sur les deux volets de projet FUI, à savoir le montage et la réalisation ainsi que la gestion du projet a, par la suite, signé un avenant au contrat initial le 20 décembre 2013.
L'association Pégase a émis trois factures à l'encontre de la S.A.S Action communication, d'un montant de 25.819,26 euros T.T.C le 20 novembre 2013, d'un montant de 22.729,54 euros T.T.C le 31 décembre 2015 et d'un montant de 7.020 euros T.T.C le 04 octobre 2016 en règlement de ses prestations, qui ne seront pas intégralement réglées.
L'association Pégase a saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir paiement provisionnel des factures.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré « incompétent » et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
L'association Pégase a dès lors assigné la S.A.S Action communication devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner au paiement des factures impayées soit la somme de 34 631,80 euros par acte d'huissier du 26 décembre 2018.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande en nullité, effectuée à la barre par la S.A.S Action communication, pour les articles 3.4.1 alinéas 1er et 3 et 4.4.1 du « contrat de montage FUI » signé le 11 février 2013 ;
- condamné l'association Pégase à effectuer un avoir à la S.A.S Action communication de 12.982,19 euros T.T.C. au titre des règlements, des sociétés NERYS et BRIGHLOOP, perçus directement, par l'association Pégase ;
- condamné la S.A.S Action communication à payer à l'Association Pégase la somme de 27.611,80 euros T.T.C au titre des factures impayées, déduction faite des règlements directs de certains partenaires du consortium, montant majoré des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la présente décision ;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la S.A.S Action communication à payer à l'Association Pégase, la somme de 2.500 euros ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes comme étant superfétatoires ;
- condamné la S.A.S Action communication aux entiers dépens.
La S.A.S Action communication a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2020.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 07 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S Action communication demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2020 ;
- prononcer la nullité des articles 3.4.1 alinéas 1er et 3 et 4.4.1 du contrat passé le 11
février 2013 entre la société Action communication et l'association Pégase dénommé montage FUI, motif pris leur caractère léonin,
à titre subsidiaire,
- donner acte à la SAS Action communication de la contestation sérieuse
qu'elle soulève sur le bien-fondé des chefs de demande de l'association Pégase,
- donner acte à la société Action communication qu'il ne reste dû sur la première facture qu'une somme de 3 221, 52 € TTC ;
- infirmer le jugement du tribunal sur le paiement de la deuxième facture ;
- confirmer le jugement du tribunal sur la troisième facture dont la demande en paiement est rejetée par lui ;
- confirmer le jugement sur l'avoir dû à la société Action communication par l'association Pégase de 12 982, 19 € TTC ;
- débouter l'association Pégase de ses chefs de demande et de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et de tout appel incident.
En toutes hypothèses,
- condamner l'association Pégase à verser à la SAS Action communication la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Pégase aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 08 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Pégase demande à la cour de :
- déclarer les demandes de l'Association Pégase recevables et bien fondées, et en conséquence :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la société Action communication des clauses 3.4.1 et 4.4.1 du contrat de montage FUI « TEMAS » ;
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné la société Action communication au paiement des factures n°20131100281 du 20 novembre 2013 et n° 20151200629 du 31 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté la demande de règlement de l'Association Pégase pour la facture n°20161000669 du 04 octobre 2016 ;
Et en conséquence,
- condamner la société Action communication au paiement de la somme de 7.020€ TTC au profit de l'Association Pégase au titre de la facture 20161000669 du 04 octobre 2016, majorée de pénalités de retard au taux légal en vigueur ;
En tout état de cause,
- condamner la société Action communication au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Action communication aux entiers dépens ;
- débouter la société Action communication de l'ensemble de ses chefs de demandes en ce qu'ils sont infondés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1. Sur la nullité des clauses contractuelles :
La SAS Communication, qui précise être devenue ducroire d'un honoraire de résultat réclamé par l'association Pégase calculé sur une base théorique et non sur le montant réel des subventions réellement obtenues, soutient que les clauses 3.4.1 alinéa 1, 3.4.1 alinéa 3 et 4.4.1 du contrat doivent être annulées en raison de leur caractère léonin puisqu'elles lèsent les intérêts d'une partie et remettent en cause l'équilibre contractuel. Elle précise que ces trois clauses entraînent chacune, individuellement et par leur effet cumulatif un déséquilibre excessif dans la relation contractuelle.
L'association Pégase réplique que les modalités de paiement figurant au contrat ont été librement consenties par les parties, que le déséquilibre excessif n'a été invoqué que devant le tribunal de commerce et que même si une partie estime que le contrat porte gravement atteinte à ses intérêts, ce contrat n'en est pas moins valide au regard des dispositions de l'article 1168 du code civil.
A titre liminaire, la cour relève que l'appelante ne vise aucun texte à l'appui de son moyen de nullité du contrat. L'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 est parfaitement inapplicable, le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, tout comme l'article 1168 cité par l'intimée.
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions applicables en matière de déséquilibre significatif étaient l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce et l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat.
Or, le contrat en cause ne relève pas des dispositions du code de la consommation, chacune des parties ayant une activité commerciale mais éventuellement des dispositions du code de commerce susvisées, lesquelles n'envisagent pas la nullité des clauses créant un déséquilibre significatif, mais l'engagement de la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Enfin, l'article 1118 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 disposait quant à lui que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section », l'article 1134 rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il n'est pas démontré par la SAS Action communication, société commerciale qui conclut pour les besoins de son activité, que les clauses stipulant la rémunération de l'association Pégase pour les prestations d'accompagnement décrites au contrat ont été imposées et non librement consenties.
Elles sont parfaitement claires en ce qu'elles désignent la SAS Action communication comme « Porteur », « signataire du contrat », seul interlocuteur et payeur des prestations :
- clause 3.4.1 : le Porteur s'engage au paiement de ces sommes uniquement si le projet est sélectionné par un guichet de financement (') le Pôle Pégase recommande que ces frais soient répartis au prorata de la participation financière des différents partenaires. Si le Porteur souhaite appliquer cette recommandation, la contractualisation avec ses partenaires lui incombe. En tout état de cause, le Pôle Pégase n'aura comme débiteur que le seul Porteur qui devra se charger de récupérer auprès de ses partenaires la quotepart leur revenant sans que le Porteur ne puisse opposer au Pôle Pégase les refus de paiement et/ou l'insolvabilité éventuels de ses partenaires.
Ces stipulations ne créent aucun déséquilibre, la prestation d'accompagnement étant réalisée à l'égard de la SAS Action communication, seule la répartition ultérieure du prix incombant à la SAS Action communication et le choix de n'avoir qu'un seul payeur dans le cadre d'un projet impliquant plusieurs partenaires, en invitant le débiteur à mettre en 'uvre les mesures nécessaires au partage du prix, est parfaitement usuel dans ce type de contrats.
C'est donc exactement que le tribunal de commerce, rappelant que le mécanisme du porteur était connu dès avant la signature du contrat, a rejeté la demande de nullité des clauses prévoyant la rémunération de l'association Pégase.
2. Sur les sommes dues :
Pour la première facture du n°20131100281 émise le 20 novembre 2013 pour un montant de 21 588 euros HT soit 25 819,26 euros TTC, la SAS Action communication conteste la base de calcul de la rémunération, qui ne doit pas être le coût global du projet, mais le montant total des subventions accordées pour le projet.
Or l'article 3.4.1 du contrat stipule que le montant de l'accompagnement au montage par le Pôle Pégase s'élève à 1 (UN) % du montant total HT du projet. Le montant total correspond au budget total du Projet indiqué dans le dossier de dépôt au guichet visé.
Cette clause est parfaitement intelligible et dépourvue de toute équivoque sur le mode de calcul de la rémunération de cette phase du projet qui est bien assise sur le montant du projet et non sur le montant des subventions accordées, aucune pièce ne venant d'ailleurs corroborer l'interprétation que fait la SAS Action communication de cette clause.
La SAS Action communication ayant procédé à deux règlements, le montant restant dû au titre de cette facture est de 17 864,45 euros TTC comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce.
Pour la seconde facture n°20141000356 émise le 31 décembre 2015, la SAS Action communication conteste son mode de calcul et l'imputation faite au prorata des partenaires par l'association Pégase. Elle ajoute que la facture émise le 9 octobre 2014 concerne les mêmes prestations et fait l'objet d'un règlement.
Cette facture correspond à la fois à une fraction de la prestation d'accompagnement à T+2 ans soit 90% du montant prévu à l'avenant pour la prestation accompagnement à la réalisation, facturé seulement pour 50% à la SAS Action communication et à la fraction imputée à la SAS Action communication pour la partie montage du projet, cette répartition ayant été convenue entre les parties. La SAS Communication ne démontre pas que les prestations factures n'ont pas été réalisées.
C'est donc à raison que le tribunal de commerce a énoncé que cette facture était due pour le montant de 22 729,54 euros.
La troisième facture n°201661000669 du 4 octobre 2016 d'un montant de 7 020 euros TTC, qui fait l'objet de l'appel incident de l'association Pégase, a été émise avec le libellé suivant : CIR contrat 16 n°10 du 11 mars 2016.
L'association Pegase a produit devant la cour un courriel du 6 avril 2016 par lequel elle accusait réception de « la bonne réception d'un contrat d'accompagnement CIR qui vous sera retourné dès signature par notre directeur » (pièce 13) et un document (pièce 14) intitulé « bordereau de livraison accompagnement à l'obtention du dispositif CIR, daté du 20 juin 2016, par lequel la prestation effectuée est détaillée et qui comporte également un encart dans lequel est mentionné « je reconnais que la prestation de service détaillée ci-dessus a été réalisée » et dans lequel figure le tampon de la SAS Action communication et une signature.
Le montant de la facture est donc dû et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a refusé cette demande.
La SAS Action communication, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture n°201661000669 du 4 octobre 2016 d'un montant de 7.020 euros TTC,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Action communication à payer à l'Association Pégase la somme de 7.020 € TTC au titre de la facture 20161000669 du 04 octobre 2016, avec intérêts au taux légal,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne la SAS Action communication aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Action communication à payer à l'Association Pégase la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,