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CA METZ (ch. com.), 27 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA METZ (ch. com.), 27 février 2025
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), ch. com.
Demande : 23/01341
Décision : 25/00020
Date : 27/02/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/06/2023
Décision antérieure : TJ Metz (comp. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/00207
Numéro de la décision : 20
Décision antérieure :
  • TJ Metz (comp. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/00207
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23698

CA METZ (ch. com.), 27 février 2025 : RG n° 23/01341 ; arrêt n° 25/00020 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est soutenu ensuite que cette clause serait anti-concurrentielle puisqu'elle ne permettrait pas à la SAS AKG de faire jouer la concurrence entre les sociétés et que les dispositions de l'article L 442-6 1 2eme du code de commerce dans leur version applicable du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020 seraient applicables.

Selon ces dispositions : I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Toutefois il convient de relever que ce texte sanctionne des pratiques entre des sociétés qui sont « partenaire commercial » et qui ont en conséquence une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services. Or, une seule relation contractuelle ne permet pas de constituer un partenaire commercial au sens de cet article et ce d'autant que les sociétés exercent des activités de manière autonome dans des secteurs d'activité particulièrement distincts.

Surtout, il n'est pas démontré par la SAS AKG qui l'invoque le déséquilibre significatif dont elle préjudicierait en lien avec le fait de ne pouvoir embaucher pendant 6 mois des salariés précédemment mis à disposition. Elle ne développe à ce sujet aucun argumentaire commercial ou chiffré sur les conséquences pour elle de ne pas pouvoir embaucher. Ensuite pour qu'il y ait déséquilibre, il convient d'établir l'existence d'un avantage au bénéfice du cocontractant. Or le bénéfice que tire la SAS Prestall RH de cette clause est de continuer à bénéficier de ses salariés et donc de poursuivre son activité commerciale, ce qui ne constitue aucune iniquité. Cette clause, à la supposer applicable n'occasionne aucun déséquilibre significatif.

Il est encore invoqué l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil qui dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Outre le fait qui vient d'être démontré précédemment qu'il n'était établi aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en l'espèce il s'agit de contrats qui font fréquemment l'objet de renouvellement tous les trois mois sauf demande de non renouvellement, il est donc nécessairement commode de bénéficier de clauses prérédigées mais ce seul état de fait ne permet pas d'en déduire que les clauses n'étaient pas négociables. En outre, aucune des pièces du dossier n'établit qu'il n'y ait pas eu une négociation lors de la souscription des premiers contrats s'agissant de deux sociétés cocontractantes étant précisé qu'il n'est pas non plus démontré que la SAS Prestall Rh disposait d'une telle prépondérance commerciale qu'elle était en mesure d'imposer le contenu de ses contrats à la SAS AKG, et ce d'autant qu'il apparait des pièces produites que la SAS AKG dispose d'une place remarquée dans son domaine d'activité.

Ainsi les dispositions contractuelles du 2eme alinéa de l'article 5 du contrat doivent trouver application. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 23/01341. Arrêt n° 25/00020. N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RI.  Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00207

APPELANTE :

S.A.S. AKG France

représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Maître David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

SAS PREST'ALL RH

représentée par son représentant légal [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître François RIGO, avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère, Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire ; Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SAS Prest'all RH est une entreprise de mise à disposition de salariés dans le cadre de contrats de travail à temps partagé.

La SAS AKG France est spécialisée dans la fabrication d'équipements frigorifiques industriels et notamment d'échangeurs thermiques et de radiateurs pour l'industrie automobile.

Suivant actes sous seing privé en du 29 mai 2020, la SAS Prest'all RH et la SAS AKG ont conclu trois conventions de mise à disposition concernant trois salariés en travail à temps partagé ayant chacun une mission d'une durée de 3 mois allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Ces 3 salariés ont été mis à disposition par la SAS Prest'all RH au sein de la SAS AKG France.

Par mail du 28 août 2020, la SAS AKG France a informé la SAS Prest'all RH de son intention de ne pas renouveler les conventions de mise à disposition des trois salariés se terminant le 30 septembre 2020 en raison de l'opportunité d'une offre contractuelle locale portant sur les contrats de travail à temps partagé faite à la société par une autre société de mise à disposition du personnel.

Le 7 septembre 2020, les trois salariés mis à disposition ont informé la SAS Prest'all RH de leur démission avec effet au 30 septembre 2020.

Ces trois salariés ont été recrutés par une entreprise de mise à disposition de salariés dans le cadre de contrat de travail à temps partagés du secteur de [Localité 6] et sont toujours en poste au sein de la SAS AKG France.

Par lettre recommandée du 12 janvier 2021, la SAS Prest'all RH a mis en demeure la SAS AKG France de payer la somme de 60 000 euros en application de l'article 5 alinéa 2 des conditions générales de prestations.

Par courrier du 3 février 2021, la SAS AKG France a informé la SAS Prest'all RH de son refus de payer la somme demandée au motif que la clause prévue à I 'article 5 des conditions générales interdisant l'embauche ou le débauchage du personnel mis à disposition après la fin de leur mission est nulle conformément à la jurisprudence rendue au titre de l'article L1251-44 du code du travail.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2021, la SAS Prest'all RH a assigné la SAS AKG France devant le tribunal judiciaire de Metz afin de voir :

- condamner la SAS AKG France à payer à la SAS Prest'all RH une somme de 60 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 ;

- condamner la SAS AKG France au paiement des frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

- débouté la société SAS AKG France de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'article 5 des conditions générales de prestation de la société SAS Prest'all RH ;

- déclaré « réputé non écrit » et sans effet l'alinéa 1 de de l'article 5 des conditions générales de prestation de la société SAS Prest'all RH ;

- débouté la société SAS AKG France de sa demande de révision de la clause pénale ;

- condamné la société SAS AKG France à verser la somme de 60 000 euros à la société SAS Prest'all RH au titre des deux clauses pénales, avec intérêts de droit compter du 12 janvier 2021 ;

- condamné la société SAS AKG France à verser la somme de 2 000 euros à la société SAS Prest'all RH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société SAS AKG France de sa demande de condamnation de la société SAS Prest'all RH au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SAS AKG France aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

|*]

Par déclaration du 23 juin 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Metz le date la SAS AKG France a interjeté appel aux fins d'annulation, et en tout état de cause d'infirmation, du jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :

- débouté la société SAS AKG France de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'article 5 des conditions générales de prestation de la société SAS Prest'all RH ;

- débouté la société SAS AKG France de sa demande de révision de la clause pénale ;

- condamné la société SAS AKG France à verser la somme de 60 000 euros à la société SAS Prest'all RH au titre des deux clauses pénales, avec intérêts de droit compter du 12 janvier 2021 ;

- condamné la société SAS AKG France à verser la somme de 2 000 euros à la société SAS Prest'all RH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société SAS AKG France de sa demande de condamnation de la société SAS Prest'all RH au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SAS AKG France aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :

Par conclusions du 24 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS AKG France demande à la Cour d'appel de :

- faire droit à l'appel ;

Infirmant le jugement rendu et statuant à nouveau :

- prononcer en sus de l'alinéa 1, la nullité de l'alinéa 2 de l'article 5 des conditions générales de prestation de la SAS Prest'all RH ;

En conséquence :

- débouter la SAS Prest'all RH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

- déclarer la clause pénale inscrite à l'article 5 alinéa 2 des conditions générales du contrat de la SAS Prest'all RH manifestement excessive et la réduire à 1 euro par salarié ;

- condamner la SAS Prest'all RH à rembourser à la SAS AKG France la somme de 64 612,08 euros avec intérêts légaux à compter du 9 août 2023 ;

- condamner la SAS Prest'all RH à payer à la SAS AKG France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel.

|*]

Par conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Prest'all RH France demande à la Cour d'appel de :

- dire l'appel de la SAS AKG France mal fondé ;

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la SAS AKG France à verser à la société Prest'all RH la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS AKG France aux entiers frais et dépens des deux instances.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Il n'a été formé ni appel, ni appel incident de la disposition du jugement qui a

déclaré « réputé non écrit » et sans effet l'alinéa 1 de de l'article 5 des conditions générales de prestation de la société SAS Prest'all RH. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens invoqués par les parties à ce sujet.

 

Sur la demande tendant à l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 5 des conditions générales de prestation de la SAS Prestall RH :

Selon l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Pour la validité des conventions il est rappelé régulièrement que les parties doivent respecter la liberté du travail et la liberté d'entreprendre.

L'alinéa 1 de l'article 5 des conditions générales de prestation signées par les parties le 29 mai 2020 stipule que « le client utilisateur s'engage à ne pas accepter la mise à disposition du personnel ayant participé à l'exécution de la présente convention par l'intermédiaire d'une autre entreprise de travail à temps partagé ou de travail temporaire pendant toute la durée de cette exécution et pendant les 6 mois qui suivront la cessation des relations contractuelles. La violation du présent engagement exposerait le client utilisateur à une pénalité à titre de clause pénale fixée à 20 000 euros. »

S'il est soutenu que cette clause est une clause de non concurrence, il convient de retenir qu'une clause de non concurrence est attaché à un contrat de travail et ne concerne que les relations entre l'employeur et un salarié.

Or cet article ne s'intéresse qu'aux relations entre deux sociétés cocontractantes et n'a pas vocation à s'appliquer aux salariés qui demeurent libres du choix de leur employeur.

En outre aucun salarié n'est venu au cours de la présente procédure invoquer à son profit la nullité de cette clause qui le priverait de sa liberté de travailler et ce d'autant que les trois salariés concernés sont désormais à leur demande sous contrat avec une autre entreprise de travail à temps partagé. Aucun manquement à leur égard n'est établi et même s'il l'était la SAS AKG n'aurait aucune qualité à l'invoquer.

Il est cependant certain que cette stipulation impose une restriction à la liberté d'agir de la SAS AKG.

Elle constitue une clause de non sollicitation. Ce type de clause qui porte atteinte à la liberté d'entreprendre n'est valide que si les atteintes sont proportionnées aux intérêts légitimes que la clause est censée protéger.

En l'espèce, l'objet social de la SAS Prestall RH est la mise à disposition de salariés dans le cadre de contrats de travail à temps partagé et il est nécessaire pour l'exercice de son activité commerciale qu'elle puisse disposer de personnels recrutés voir formés par elle-même, puisque le principe même de son activité est la mise à disposition de salariés auprès des entreprises co-contractantes.

Il est donc indispensable pour l'exercice de son objet social que les contrats qu'elle propose soit en mesure de sécuriser sa propre activité et notamment sa main d''uvre susceptible d'être mise à disposition, afin d'éviter que d'autres ne la capte.

Aussi, il apparait légitime que la SAS Prestall RH ait souhaité, pour préserver ses intérêts, que « le client utilisateur s'engage à ne pas accepter la mise à disposition du personnel ayant participé à l'exécution de la présente convention par l'intermédiaire d'une autre entreprise de travail à temps partagé ou de travail temporaire » comme prévu contractuellement. L'intérêt protégé apparait donc légitime.

S'agissant de sa disproportion, les contrats de mise à disposition concernés par le présent litige sont conclus pour une mise à disposition sur une durée de 3 mois avec faculté à son terme d'établir une nouvelle convention pour une nouvelle durée, avec nécessité de prévenir l'entreprise de mise à disposition dans un délai d'un mois s'il n'est pas souhaité le renouvellement du contrat à l'issue de la période trimestrielle. Il en ressort qu'il apparait habituel que les contrats de mise à disposition soient renouvelés tous les 3 mois, ce qui d'ailleurs a été le cas pour les trois salariés concernés par la présente procédure qui pour deux d'être eux étaient à disposition de la SAS AKG depuis au moins deux années.

La limitation de la liberté d'entreprendre telle que prévue contractuellement, au terme de cette clause s'applique sur la période d'exécution du contrat et pendant une période de six mois après la cessation des relations contractuelles. Cette durée de 6 mois n'apparait pas disproportionnée puisqu'elle est seule en mesure de dissuader des attitudes qui seraient en mesure de provoquer la désorganisation de la société de mise à disposition.

Cette restriction qui ne s'applique qu'aux salariés mis à disposition et sur une période de six mois n'apparait donc pas disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Il est soutenu ensuite que cette clause serait anti-concurrentielle puisqu'elle ne permettrait pas à la SAS AKG de faire jouer la concurrence entre les sociétés et que les dispositions de l'article L 442-6 1 2eme du code de commerce dans leur version applicable du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020 seraient applicables.

Selon ces dispositions :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Toutefois il convient de relever que ce texte sanctionne des pratiques entre des sociétés qui sont « partenaire commercial » et qui ont en conséquence une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.

Or, une seule relation contractuelle ne permet pas de constituer un partenaire commercial au sens de cet article et ce d'autant que les sociétés exercent des activités de manière autonome dans des secteurs d'activité particulièrement distincts.

Surtout, il n'est pas démontré par la SAS AKG qui l'invoque le déséquilibre significatif dont elle préjudicierait en lien avec le fait de ne pouvoir embaucher pendant 6 mois des salariés précédemment mis à disposition. Elle ne développe à ce sujet aucun argumentaire commercial ou chiffré sur les conséquences pour elle de ne pas pouvoir embaucher.

Ensuite pour qu'il y ait déséquilibre, il convient d'établir l'existence d'un avantage au bénéfice du cocontractant. Or le bénéfice que tire la SAS Prestall RH de cette clause est de continuer à bénéficier de ses salariés et donc de poursuivre son activité commerciale, ce qui ne constitue aucune iniquité. Cette clause, à la supposer applicable n'occasionne aucun déséquilibre significatif.

Il est encore invoqué l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil qui dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Outre le fait qui vient d'être démontré précédemment qu'il n'était établi aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en l'espèce il s'agit de contrats qui font fréquemment l'objet de renouvellement tous les trois mois sauf demande de non renouvellement, il est donc nécessairement commode de bénéficier de clauses prérédigées mais ce seul état de fait ne permet pas d'en déduire que les clauses n'étaient pas négociables.

En outre, aucune des pièces du dossier n'établit qu'il n'y ait pas eu une négociation lors de la souscription des premiers contrats s'agissant de deux sociétés cocontractantes étant précisé qu'il n'est pas non plus démontré que la SAS Prestall Rh disposait d'une telle prépondérance commerciale qu'elle était en mesure d'imposer le contenu de ses contrats à la SAS AKG, et ce d'autant qu'il apparait des pièces produites que la SAS AKG dispose d'une place remarquée dans son domaine d'activité.

Ainsi les dispositions contractuelles du 2eme alinéa de l'article 5 du contrat doivent trouver application.

 

Sur l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 des conditions générales de prestation de la SAS Prestall RH :

La réalité de la démission des trois salariés concernés et leur nouvelle mise à disposition par une autre société de travail partagé ou de travail temporaire au bénéficie de la SAS AKG n'est pas contesté. Dés lors il est établi le manquement au deuxième alinéa de l'article 5 du contrat de mise à disposition et l'application de le cas échéant de la clause pénale à savoir la condamnation au paiement d'une somme de 20 000 euros par salarié.

Si le juge veut modérer la clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil ce qui n'est d'ailleurs qu'une faculté, il doit établir et motiver de manière détaillée le caractère manifestement excessif de la clause pénale par rapport au préjudice subi.

En l'espèce la SAS Prestall RH est une société dont la permanence de ses salariés est indispensable à son bon fonctionnement. La perte de trois salariés en violation des dispositions contractuelles a occasionné un préjudice tant en ce qui concerne le gain procuré par leur activité, qu'en raison de la désorganisation qui en a découlée alors que la SAS AKG n'a perdu, comme justement relevé par le premier juge, aucune main d''uvre ni de temps pour la recherche de nouveaux collaborateurs.

Ainsi, la clause pénale n'apparait pas excessive et il n'y a lieu de la modérer.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS AKG France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS (N.B. lire sans doute DISPOSITIF] DE LA DÉCISION :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne la SAS AKG France aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS AKG France à payer à la SAS Prestall RH la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier   La Présidente de Chambre