CA MONTPELLIER (ch. com.), 6 mai 2025
- T. com. Montpellier, 27 septembre 2023 : RG n° 2021.01465
CERCLAB - DOCUMENT N° 23700
CA MONTPELLIER (ch. com.), 6 mai 2025 : RG n° 23/05066
Publication : Judilibre
Extrait : « 4. Il sera fait observer aux parties qu'elles ne peuvent se prévaloir des dispositions du code civil qui n'étaient pas en vigueur au moment de la signature de la convention, étant précisé que l'article 1171 du code civil n'a aucune correspondance à la date de conclusion de la convention.
5. S'agissant de l'article L. 442-2, I, 2° du code de commerce, devenu l'article L. 442, I, 2°, il ne prévoit aucunement comme sanction la nullité de la clause, seule la possibilité d'engager la responsabilité de son auteur et obtenir réparation est envisagée. 6. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 23/05066 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7P6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2023, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : N° RG 2021.01465.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 1], Représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représenté par Maître Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
SARL 2F DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6], [Localité 2], Représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représenté par Maître Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
INTIMÉE :
SA FFSA (ANCIENNEMENT DENOMÉE LA FOIR'FOUILLE SA)
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2025 et nouvelle clôture à l'audience du 18 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 1er avril 2025 prorogé au 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 mai 2014, la SA FFSA, anciennement dénommée « La Foir'fouille SA » a signé une convention avec la SARL 2F Diffusion, représentée par son gérant M. X., ayant pour objet de lui permettre d'exploiter un magasin à l'enseigne « La Foir'fouille ».
Par lettre 23 novembre 2017 la société 2F Diffusion a informé la société La Foir'fouille de la signature d'un acte de cession le 22 novembre 2017 avec M. Y. sous réserve de la purge du droit de préemption au profit de la société La Foir'fouille.
Le 18 décembre 2017, la société La Foir'fouille, après avoir rencontré M. Y. a refusé son agrément compte tenu du prix de cession qui ne lui paraissait pas cohérent par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats réalisés par la société 2F Diffusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018, la société 2F Diffusion a informé la société FFSA de sa volonté de mettre un terme à leurs relations à compter du 1er mai 2020, en invoquant l'article 12 de la convention du 2 mai 2014.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence, saisi par la société La Foir'fouille, a autorisé la désignation d'un huissier de justice pour constater le non-respect de la clause de non concurrence post-contractuelle contenue dans la convention générale signée par les parties du 2 mai 2014.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier, saisi par la société La Foir'fouille, a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté la société 2F Diffusion de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par exploit du 14 décembre 2021, la société 2F Diffusion a assigné la société FFSA en paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer à M. X. la somme de 64.000 euros à titre de dommages et intérêts
Par exploit du 14 décembre 2021, la société FFSA a assigné la société 2F Diffusion aux fins, notamment, de voir ordonner la cessation de son activité et en paiement des diverses sommes correspondant aux redevances non perçues, astreintes, commissions de collaboration et dommages et intérêts pour parasitisme et préjudice d'image.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- constaté que l'article 7 de la convention générale doit être appliqué ;
- condamné la société 2F Diffusion à payer la somme de 33 652 euros au titre de la perte de la redevance qui aurait dû être versée par la société 2F Diffusion pour l'année 2020 ;
- débouté la société FFSA de sa demande de paiement de la somme de 6 919 euros au titre de la perte de commissions de collaboration fournisseurs dont la société FFSA aurait pu bénéficier ;
- écarté la responsabilité contractuelle de la société FFSA et [dit qu'elle] ne pourra être condamnée au titre d'un abus de droit non démontré par la société 2F Diffusion ;
- rejeté les demandes indemnitaires au titre de la clause d'agrément de la société 2F Diffusion pour la somme de 242 850 euros ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. X. pour la somme de 64.000 euros ;
- débouté la société FFSA d'ordonner à la société 2F Diffusion la cessation sous astreinte définitive d'un montant de 0,5 % de la redevance annuelle par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, soit la somme de 168 euros par jour, d'utiliser tous signes distinctifs, matériels, articles et installations, documents, imprimés et produits portant les coloris de la société la Foir'fouille, créés par la société FFSA pour les besoins des magasins à cette enseigne, et appartenant à son concept de franchise ;
- débouté la société FFSA d'ordonner à la société 2F Diffusion la cessation d'activité de la société D Diffusion jusqu'à la cessation d'utilisation de tous signes distinctifs, matériels, articles et installations, documents, imprimés et produits portant le sigle ou les coloris de la société la Foir'fouille, créés par la société FFSA pour les besoins des magasins à cette enseigne, et appartenant à son concept de franchise et de toutes activités concurrentielles ;
- débouté la société FFSA de sa demande de condamnation de la société 2F Diffusion au paiement d'une astreinte contractuellement fixée à 168 euros par jour, calculée du 1er mai 2020 au jour de la décision à intervenir ou à défaut du 13 mars 2021, date de l'assignation, jusqu'au jour de la décision ;
- débouté la société FFSA de sa demande de condamnation de la société 2F Diffusion au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des actes de parasitisme qu'elle exerce au préjudice de la société FFSA ;
- débouté la société FFSA de sa demande de condamnation de la société 2F Diffusion au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'image ;
- condamné la société FFSA à payer la somme de 59,90 euros au titre de la redevance indue concernant le forfait mensuel « sono internet à la société 2F Diffusion ;
- condamné la société FFSA à payer la somme de 4 304,10 euros au titre de la redevance du trimestre 2020 à la société 2F Diffusion ;
- condamné la société FFSA à payer la somme de 225,60 euros au titre de l'avoir en date du 14 mai 2020, à la société 2F Diffusion ;
- débouté la société FFSA de ses demandes d'imputation sur tes intérêts dus si le règlement n'est pas intégral et d'application de la règle de l'anatocisme ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- laissé à la charge de la société 2F Diffusion et de la société FFSA les frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- et dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre la société 2F Diffusion et la société FFSA.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société 2F Diffusion et M. X. ont relevé appel limité de ce jugement.
[*]
Par conclusions du 28 janvier 2025, la SARL 2F Diffusion et M. X. demandent à la cour, au visa de l'article L. 442-1-2 du code de commerce, de:
À titre liminaire,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2025, et déclarer recevables les présentes conclusions ;
- déclarer recevables leurs conclusions n°2 notifiées le 7 janvier 2025 ;
À titre subsidiaire, s'il est jugé que leurs conclusions n°2 seraient hors délai à l'appel incident, il y aura lieu seulement d'écarter les développements en réponse à l'appel incident et non l'ensemble de ces dernières ;
- déclarer leur appel recevable ;
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valide l'article 6 de la convention de franchise, a considéré valide les motifs du refus d'agrément et l'absence d'abus de droit et écarter la responsabilité contractuelle de la société FFSA et en conséquence à rejeter leurs demandes d'indemnisation ;
À titre principal,
-juger que la clause d'agrément prévue à l'article 6 de la convention de franchise est nulle, par application de l'article L. 442-1-2 du code de commerce ;
À titre subsidiaire,
- déclarer la motivation du refus d'agrément prononcé par la société FFSA abusive ;
À titre infiniment subsidiaire,
-constater l'exécution de mauvaise foi et fautive du contrat de franchise par la société FFSA ;
-constater que sa responsabilité est caractérisée ;
-la condamner à payer à la société 2F Diffusion la somme de 242 850 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à une perte de chance ;
-la condamner à payer à la société 2F Diffusion la somme de 64.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice certain subi par M. X. ;
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré applicable l'article 7 de la convention du contrat de franchise, intitulé libellée « clause de non-concurrence » et condamner la société
2F Diffusion à payer la somme de 33 652 euros de perte de redevance sur l'année 2020 ;
À titre principal,
-déclarer inapplicable par la société FFSA la clause 7 de la convention du contrat de franchise libellée « clause de non concurrence » du fait de la faute qu'elle a commise ou à défaut du fait de la nullité de la clause d'agrément ;
À titre subsidiaire,
-déclarer nulle la clause de non concurrence visée à l'article 7 de la convention du contrat de franchise ;
-la débouter de sa demande de paiement de la somme de 33 652 euros au titre de la perte de la redevance qui aurait dû être versée par la société 2F Diffusion pour l'année 2020 ;
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
-la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
-et la condamner à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions du 31 janvier 2025, la SA FFSA demande à la cour, au visa des articles 1231-2 et suivants, 1240 et suivants, 1353 du code civil, des articles 906, 910, 910-4, 914, 954 du code de procédure civile et des articles L. 341-2 et L. 442-6-I-2° du code de commerce, de :
À titre liminaire,
-déclarer irrecevables les conclusions de la société 2F Diffusion et M. X. signifiées le 7 janvier 2025 comme tardives pour ne pas respecter le délai prescrit par l'article 910 du code de procédure civile ;
À défaut et à tout le moins,
-prononcer l'irrecevabilité au visa des articles 910 et 910-4 du code de procédure civile de leurs prétentions nouvelles comprises dans les conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025, tenant au débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'appel principal,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'article 7 de la convention générale doit être appliqué, condamné la société 2F Diffusion au paiement de la somme de 33 652 euros au titre de la perte de la redevance qui aurait dû être versée pour l'année 2020, écarté sa responsabilité contractuelle et dit qu'elle ne pourra être condamnée au titre d'un abus de droit non démontré par la société 2F Diffusion, rejeté les demandes indemnitaires au titre de la clause d'agrément pour la somme de 242 850 euros et rejeté la demande indemnitaire de M. X. pour la somme de 64.000 euros ;
Sur son appel incident,
-l'infirmer pour le surplus ;
Sur le non-respect de l'article 14 de la convention,
-ordonner à la société 2F Diffusion la cessation sous astreinte définitive d'un montant de 0,5 % de la redevance annuelle par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, soit la somme de 168 euros par jour et d'utiliser tous signes distinctifs, matériels, articles et installations, documents, imprimés et produits portant les coloris de la Foir'fouille, créés par la société FFSA pour les besoins de ses magasins et appartenant à son concept de franchise ;
-la condamner au paiement d'une astreinte contractuellement fixée à 168 euros par jour, calculée du 1er mai 2020 au jour de la décision à intervenir, ou à défaut du 13 mars 2021, date de l'assignation, jusqu'au jour de la décision à intervenir;
Sur les actes de parasitisme,
-la condamner à lui payer la somme 50.000 euros au titre des actes de parasitisme qu'elle exerce à son préjudice ;
-la condamner à lui payer la somme 50.000 euros au titre du préjudice d'image subi ;
Sur les autres demandes de la société 2F Diffusion,
-rejeter ses demandes de condamnation en l'état des justifications apportées à la régularité des factures émises et aux avoirs d'ores et déjà émis et payés ;
En tout état de cause,
-et la condamner à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance datée du 18 février 2025, à la demande des parties, la clôture initialement fixée 28 janvier 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et les fins de non-recevoir :
1. La clôture ayant été reportée au 18 février 2025 lors de l'audience des plaidoiries du même jour, les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et d'irrecevabilité des conclusions antérieures du 7 janvier 2025 de la SARL 2F Diffusion et M. X. n'ont plus d'objet, la cour n'étant saisie que des demandes contenues dans leurs dernières écritures du 28 janvier 2025.
S'agissant de la demande de prononcer l'irrecevabilité au visa des articles 910 et 910-4 code de procédure civile, pour tardiveté de la demande des appelants "de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes", prétention nouvelle comprise "dans les conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025", celle-ci ne peut dès lors prospérer.
Sur la nullité de la clause d'agrément prévue à l'article 6 :
Moyens des parties :
2. Au visa des articles 1104 du code civil et de l'article 1171 du code civil, mais également des dispositions de l'article L. 442-2, I, 2° du code de commerce, les appelants soutiennent que la nullité de la clause encourue dès lors qu'en raison de son imprécision et de son caractère unilatéral, elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
3. La SA FFSA réplique, au visa des mêmes textes du code civil que la jurisprudence reconnait la validité de ces clauses, et considère qu'elles sont caractéristiques de l'intuitu personae du contrat de franchise.
Réponse de la cour :
4. Il sera fait observer aux parties qu'elles ne peuvent se prévaloir des dispositions du code civil qui n'étaient pas en vigueur au moment de la signature de la convention, étant précisé que l'article 1171 du code civil n'a aucune correspondance à la date de conclusion de la convention.
5. S'agissant de l'article L. 442-2, I, 2° du code de commerce, devenu l'article L. 442, I, 2°, il ne prévoit aucunement comme sanction la nullité de la clause, seule la possibilité d'engager la responsabilité de son auteur et obtenir réparation est envisagée.
6. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'un abus dans la mise en œuvre de la clause d'agrément de l'article 6 et ses conséquences :
Moyens des parties :
7. La SARL 2F Diffusion et de M. X. font valoir que la motivation du refus d'agrément, injustifiée au regard du libellé de la clause, serait caractéristique d'un abus de droit.
En effet, aucun grief n'aurait été formulé à l'égard du candidat repreneur pour refuser l'agrément mais seulement des considérations attenantes au prix de cession proposé.
8. Selon les appelants des incidences financières découleraient de ce refus d'agrément consistant en l'impossibilité de céder son fonds de commerce à un repreneur sérieux et la privation pour la SARL 2F Diffusion de céder son fonds avec la franchise.
9. La SA FFSA réplique qu'une lecture littérale de clause démontre bien que l'agrément porte sur l'opération et, le cas échéant, le repreneur-acquéreur, la documentation stipulée dans la clause visant en effet à lui permettre d'opérer un contrôle sur les conditions financières de l'opération et, a fortiori, sur la moralité et la surface financière du repreneur.
10. S'agissant des préjudices financiers allégués par les appelants elle rappelle :
- qu'elle n'était pas partie à l'opération de cession de parts sociales et, par suite, n'était créancière d'aucun prix de cession relatif à cette opération ;
- qu'aucun préjudice direct et certain n'est démontré, d'une part, faute de production d'éléments comptables justifiant de la valeur du fonds de commerce, d'autre part, en l'absence de démonstration que la cession projetée sous condition suspensive se soit transformée en cession définitive, enfin, dès lors que ce préjudice ne peut être considéré comme la conséquence immédiate et directe de sa prétendue inexécution.
Réponse de la cour :
11. En l'espèce, le droit d'agrément est prévu à l'article 6 de la convention, dénommé « Intuitu personae ». Elle stipule :
« La convention est conclue en prenant en considération les personnes des associés actionnaires ou porteurs de parts et la répartition initiale du capital de la société exploitant le magasin objet de la présente convention, et plus particulièrement, Monsieur X.
En conséquence, toute transmission de titres liée au décès, à l'incapacité ou au départ de Monsieur X., entraînera la procédure d'agrément des héritiers ou des acquéreurs.
D'une manière générale, toute modification de la structure du capital, toute vente de part ou d'action de la société exploitant le magasin objet de la présente convention ou toute vente, mise en gérance, transformation du fonds de commerce du magasin lui-même, devra avoir l'agrément écrit préalable de LA FOIR'FOUILLE SA, qui devra justifier sa décision en cas de refus. (…)
Dans toutes les situations évoquées ci-dessus ou toute autre situation similaire dans ses effets, le CONTRACTANT devra demander à LA FOIR'FOUILLE SA l'agrément de l'opération et le cas échéant du Repreneur-Acquéreur et fournir à cet effet les informations suivantes (qui devront être complétés si elles s'avèrent insuffisantes) :
- Type de transaction
- Montant et financement de la transaction
- Nom, adresse et justificatifs de la moralité et de la surface financière du Repreneur-Acquéreur, Et ceci, par lettre recommandée avec AR adressée au siège de LA FOIR'FOUILLE SA au plus tard 45 jours avant la réalisation de la transaction envisagée ;
LA FOIR'FOUILLE s'engage à donner sa réponse quant à l'agrément de l'opération et le cas échéant du Repreneur-Acquéreur dans les 30 jours suivants la réception de ladite lettre recommandée. »
12. A sa lecture, cette clause d'agrément, conclue en considération de la personne du franchisé, s'attache à la garantie d'exécution par le futur candidat repreneur de la franchise de ses obligations et ne s'attache pas seulement à la personnalité du candidat. Il est en effet tout à fait normal pour un franchiseur de s'assurer de la possibilité pour un candidat repreneur de fournir une prestation au moins équivalente à celle fournie par le franchisé sortant, ceci afin de pérenniser son réseau.
Néanmoins, ce droit d'agrément du franchiseur est limité par l'abus qui pourrait en être fait.
13. Dans sa lettre de refus d'agrément datée du 18 décembre 2017, la SA FFSA expose que :
« - le prix de cession n'est pas cohérent par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats réalisés par la Société 2F Diffusion ;
- le prix de cession ne tient pas compte du montant minimum de 150.000 ‘nécessaire à la mise au concept du magasin ;
- les autres éléments d'information transmis par le cédant, à savoir notamment une rémunération du dirigeant de 150.000 € par an ne sont pas réalistes au regard de l'emprunt à contracter pour le financement de l'acquisition des droits sociaux, et des travaux de rénovation. »
14. Au regard des éléments qui précèdent, la SA FFSA, qui exprime des craintes quant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux, elles-mêmes justifiées par la capacité du candidat repreneur à exécuter ses obligations au sein du réseau, a motivé, sans abus, le refus d'agrément signifié aux appelants.
15. La décision sera donc confirmée sur ce point.
16. S'agissant du préjudice financier allégué par les appelants, aucun mécanisme de cession automatique du contrat de franchise avec le fonds de commerce n'est institué par la loi (en ce sens, Cass. com. 23 janv. 2007, n°05-11.919), le contrat de franchise n'étant pas un élément du fonds de commerce, au contraire du bail commercial.
17. Autrement dit, la vente de son fonds de commerce par le franchisé doit respecter les clauses de son contrat et, notamment la clause d'agrément.
18. Le refus d'agrément étant légitime (point 23) et, ainsi, en l'absence de faute, les appelants ne peuvent prétendre obtenir des dommages et intérêts.
Sur la possibilité de se prévaloir de la clause de non-concurrence et ses suites :
19. Sur ce point, les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
20. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
21. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu la validité de la clause de non-concurrence et condamné l'appelante à payer à la SA FFSA la somme de 33 652 euros.
Sur les demandes indemnitaires au titre du parasitisme et du préjudice d'image :
Moyens des parties :
22. La SA FFSA explique que la société 2F Diffusion, dans le cadre de ses nouvelles activités, continue d'user du savoir-faire en exploitant ses éléments distinctifs particulièrement spécifique.
23. L'intimée expose ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 27 août 2020 que pour les besoins de sa nouvelle activité :
- Le bâtiment est en bardage gris et blanc, avec un panneau de bienvenue rouge ;
- Un panneau d'information à l'entrée du parking indique le numéro 1 et la marque « La FOIR'FOUILLE » (clichés 1 et 23) ;
- Les huisseries de l'entrée sont rouges et la poubelle présente à cet endroit est jaune, comme dans le concept LA FOIR'FOUILLE (clichés 2 et 3) ;
- A l'intérieur, les mêmes couleurs sont utilisées : bleu, jaune et rouge ;
- Les gondoles et accessoires sont de la marque Symag, fournisseur du réseau LA FOIR'FOUILLE en mobilier, dont les coloris sont inchangés (clichés 4, 5, 10) ;
- Le mobilier de caisse est celui du concept LA FOIR'FOUILLE (clichés 11 à 14) ;
- Les paniers et repose paniers appartiennent au concept du réseau LA FOIR'FOUILLE (cliché 18) ;
- Les étiquettes jaunes sont celles du concept la FOIR'FOUILLE (cliché 6).
Elle rappelle avoir notifié à la SARL 2F Diffusion l'interdiction d'utiliser l'ensemble de ces signes distinctifs par courrier daté du 7 janvier 2020.
24. Ainsi, au regard de ces similitudes, elle serait bien-fondée à solliciter les sommes de deux fois 50.000 euros, respectivement, pour les faits fautifs de parasitisme et de dommage à son image.
25. les appelants objectent que procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par l'intimée permet de constater qu'aucun matériel ni aucun process de la société FFSA n'est utilisé par sa nouvelle société à l'enseigne « Home Plaisir ».
Réponse de la cour :
26. Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
27. La liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre constituent un principe de valeur constitutionnelle. Seuls sont constitutifs d'actes sanctionnés sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, les agissements déloyaux.
28. Le demandeur à l'action en concurrence déloyale et parasitaire qui relève des principes de la responsabilité civile extracontractuelle, doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et préjudice allégué.
29. Plus précisément, le parasitisme consiste pour tout opérateur économique à se placer dans le sillage d'une autre entreprise afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquises ou des investissements consentis.
30. Il revient à celui qui se plaint d'agissements parasitaires d'apporter la preuve de l'existence d'une « valeur économique » fruit de ses efforts, qui aurait été détourné fautivement par le parasite et porteraient atteintes à sa notoriété, sa réputation ou ses investissements.
31. En l'espèce, les productions de l'appelante montrent seulement l'utilisation de coloris couramment utilisés par plusieurs autres enseignes (bleu, jaune, rouge).
32. Ainsi, ces éléments sont impropres à établir la valeur économique de l'enseigne qui aurait été indûment utilisée par la SARL 2F Diffusion et, encore moins, que les mobiliers, étiquettes utilisées « appartiennent au concept du réseau ».
33. L'utilisation de certains des éléments génériques susmentionnés n'a pu dès lors causer à la SA FFSA un quelconque préjudice d'image ou une atteinte à ses investissements et à sa réputation.
34. En l'absence de faute, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes indemnitaires relatives aux préjudices économique et d'image allégués.
Sur les autres demandes :
35. C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont accordé à la SARL 2F diffusion, le remboursement de la redevance musique à hauteur de 59,90 euros, celle de 4 304,10 euros au titre de la redevance du 1er trimestre 2020 et celle de 225,60 euros au titre de l'avoir en date du 14 mai 2020, montants non discutés.
36. Sur tous ces points, la décision sera confirmée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL 2F Diffusion et de M. X. aux dépens d'appel,
Condamne la SARL 2F Diffusion et M. X. à payer à la SA FFSA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les appelants de leurs prétentions sur le même fondement.
La greffière La présidente