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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 22 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 22 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 24/00369
Date : 22/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/12/2023
Décision antérieure : TJ Paris (ch. 9-2), 6 décembre 2023 : RG n° 22/06439
Décision antérieure :
  • TJ Paris (ch. 9-2), 6 décembre 2023 : RG n° 22/06439
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23712

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 22 janvier 2025 : RG n° 24/00369

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « « Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La société V. B. conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande d'annulation de clauses abusives présentée à hauteur d'appel par X.

En l'espèce, par application de l'article 789 du code de procédure civile, le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir tirée des effets de la transaction et sur la question de fond préalable, à savoir la validité de ladite transaction. La demande présentée en cause d'appel par X. aux fins d'annuler certaines clauses contenues dans les contrats de crédit 1 et 2 du 25 juin 2015 et du 30 janvier 2018 est une demande nouvelle. Elle ne tend pas à faire écarter la prétention adverse, à savoir la fin de non-recevoir tirée de la transaction du 1er juin 2021, car la validité de ladite transaction ne dépend pas directement de la validité de stipulations d'actes antérieurs distincts. En effet, la validité de la transaction, question de fond préalable à l'examen de la fin de non-recevoir, est ici contestée, d'une part, sur le fondement de l'absence de concessions réciproques, d'autre part, sur celui du vice du consentement, l'existence de clauses abusives n'étant alléguée qu'au soutien de ce dernier moyen. La réalité du vice du consentement invoqué s'apprécie au regard des circonstances de la conclusion du contrat telles qu'elles se présentaient à la date du 1er juin 2021, en ce compris les stipulations des crédits en cause, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'en prononcer l'annulation le cas échéant. X. est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande tendant à annuler les clauses abusives contenues dans les accords liés aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme, et de calcul des assiettes de garantie, et à les dire non écrites. »

2/ « Selon l'article 1143 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

X. estime sur ce fondement que son consentement au protocole transactionnel du 1er juin 2021 a été vicié. Il expose notamment qu'en faisant application de clauses abusives pour prononcer l'exigibilité des encours, la société V. B. a exercé sur lui une pression financière et s'est octroyée des avantages manifestement excessifs. Il dénonce ainsi comme abusives et potestatives les clauses des crédits relatives aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme, et au calcul des assiettes de garantie. L'appelant considère par suite que la banque n'aurait jamais dû pouvoir saisir unilatéralement et à son insu les contrats d'assurance vie, sans qu'il puisse exercer son droit d'option fiscale ; qu'elle n'aurait pas dû non plus faire les courriers de mises en demeure et déchéance avec l'appel de marge tel que prévu conventionnellement ; que l'exigibilité n'aurait donc pas dû être prononcée ; et que le protocole n'aurait pas été signé sans ces faits, ou l'aurait été à des conditions différentes.

Sur la violence alléguée, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir considéré que X. n'apportait pas la preuve qu'il se soit trouvé dans un état de dépendance, a estimé à bon droit que le protocole litigieux n'est affecté d'aucun vice du consentement.

Il sera ajouté que : - l'appelant ne peut être suivi quand il soutient que « la durée des échanges et les difficultés rencontrées par les parties pour trouver un accord et signer un protocole constitue, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une forme de violence », tout en dénonçant le caractère abusif du délai de trois jours dans lequel il devait réagir à l'appel de marge ;

- X. évoque de manière générale la perturbation de ses capacités de remboursement causée par la crise sanitaire, ce qui est insuffisant à démontrer la situation de dépendance dans laquelle il prétend s'être trouvé à l'égard de la société V. B., laquelle n'est pas contredite quand elle indique que X. traitait avec d'autres établissements de crédit comme la banque Barclays (pièce no 3 de Generali Vie) ;

- il ressort des échanges antérieurs à la transaction que X. contestait la mise en demeure de la banque et l'appel de marge, ainsi que la déchéance anticipée du crédit 2 (pièce no 7 de M. X.), de sorte qu'il ne peut faire valoir qu'il aurait signé le protocole transactionnel, qui a notamment pour objet ce différend, alors qu'il ignorait le caractère abusif des clauses en question ;

- les clauses litigieuses, dont la rédaction détaillée revêt nécessairement un caractère technique, demeurent suffisamment claires et compréhensibles pour une partie telle que X., ayant l'expérience de la vie des affaires et assistée d'un entourage professionnel (ainsi qu'il ressort des échanges versés aux débats : pièces nos 16 à 20 de V. B.), le caractère déterminant de la violence alléguée s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances ;

- la cour ne peut donc pas, comme l'y invite l'appelant, déduire l'existence d'un déséquilibre significatif de l'absence de clarté des clauses litigieuses ; au demeurant, la faculté donnée à la banque d'ajuster la valeur de financement des garanties, et le délai de trois jours ouvrés imparti à l'emprunteur pour rétablir cette valeur au niveau du montant des engagements, ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, car ils répondent à la nécessité de maintenir ce niveau à tout moment, et que, comme le stipule l'article 5.3.5 des conditions communes applicables aux crédits : « la possibilité d'actualisation unilatérale par la banque de la valeur de financement de chaque titre nanti et de chaque contrat d'assurance délégué est (i) la contrepartie de la grande liberté offerte à l'emprunteur dans le choix des titres financiers qui pourront être inscrits sur le compte nanti et de leur gestion active et des contrats d'assurance qui pourront être délégués, (ii) un élément de préservation des intérêts de l'emprunteur dans la mesure où ces ajustements ont vocation à anticiper d'éventuelles baisses de valeur des garanties qui pourraient altérer la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit par la seule liquidation des garanties, et (iii) une condition essentielle et déterminante de l'engagement de la banque de mettre à disposition le crédit, le remboursement du crédit devant être à tout moment totalement garanti par des actifs immédiatement réalisables et dont la valeur doit être exactement ajustée aux circonstance » ; au surplus, en vertu de la même clause, la banque tient à la disposition de l'emprunteur la valeur de financement de chaque titre nanti et de chaque contrat d'assurance délégué, et s'engage, en cas d'appel de marge, à la lui transmettre à sa demande dans le délai de fourniture du complément de garanties ; elle s'engage également à justifier, au regard de sa politique de risques, toute actualisation de la valeur de financement d'un titre nanti ou d'un contrat d'assurance délégué, en indiquant les raisons pour lesquelles elle a modifié ladite valeur de financement ; l'appelant n'est donc pas fondé à prétendre que l'emprunteur n'a pas accès à ces mécanismes de calcul ;

- les menaces d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dont fait état l'appelant, sont postérieures au 1er juin 2021 (pièces nos 12 à 14 de M. X.), et ne constituent pas une contrainte illégitime ;

- l'appelant ne caractérise pas l'avantage manifestement excessif que tirerait la société V. B. du protocole transactionnel, autrement qu'en contestant l'existence de concessions réciproques. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00369 (13 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAW. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/06439.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 8] (Pays), [Adresse 3], [Localité 7], Représenté par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0209, Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, substituée à l'audience par Maître Ariane CAMPANA de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille

 

INTIMÉES :

SA GENERALI VIE

[Adresse 5], [Localité 6], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de Paris, toque : A0377, Ayant pour avocat plaidant Maître Martin LE TOUZE du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de Paris

Société V.B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION

société de droit étranger, siège social : [Adresse 2] (Etats-Unis), établissement principal en France : [Adresse 4], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, Ayant pour avocats plaidants Me Dimitri LECAT et Maître Anne-Laure VINCENT du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, avocats au barreau de Paris, toque : J007

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre, M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 25 juin 2015, la société V. B. Chase Bank National Association (ci-après la société V. B.), spécialisée dans la gestion privée et la vente de produits structurés, a consenti à X. une ligne de crédit de 15 millions d'euros (ci-après crédit 1). Par avenant du 30 janvier 2018, la ligne de crédit a été portée à la somme de 26 millions d'euros, à échéance du 31 juillet 2018 prorogée jusqu'au 31 janvier 2021.

Suivant un second contrat du même jour, la société V. B. a consenti à X. une ligne de crédit de 82,5 millions d'euros (ci-après crédit 2). Selon un avenant du 30 septembre 2015, cette ligne de crédit a été portée à la somme de 89,5 millions d'euros et son exigibilité a été prorogée jusqu'au 30 septembre 2020 puis, par un dernier avenant des 16 et 17 juin 2020, pour une nouvelle durée de six mois, avec la possibilité de faire l'objet de neuf prorogations semestrielles successives automatiques, sauf notification contraire de la société V. B., et ce jusqu'au 20 juin 2025 au plus tard.

Afin de garantir le remboursement des sommes dues, X. a constitué les garanties suivantes :

- La délégation totale de trois contrats de capitalisation et de deux contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Generali Vie pour quatre d'entre eux et de Sogecap pour le dernier, venant garantir les deux contrats de crédit ;

- Un nantissement de compte de titres financiers portant sur 10 % du capital de la société Financière immobilière bordelaise (FIB) dont X. est le dirigeant, venant garantir le crédit 1 uniquement.

Le crédit 1 étant arrivé à échéance, la société V. B. a sollicité le 2 février 2021 de la société Generali Vie le rachat du contrat de capitalisation no 45100017 pour un montant de 23 088 063,48 euros. La somme a été versée le 12 février 2021.

Le 15 février 2021, la société V. B. a demandé à X., à la suite du rachat du contrat no 45100017, de reconstituer la valeur des garanties, à défaut de quoi elle prononcerait l'exigibilité anticipée du crédit 2.

Le 9 mars 2021, la société V. B. a prononcé l'exigibilité anticipée du contrat de crédit 2.

Le 2 avril 2021, X. procédait au payement de la somme de 1 500 000 euros, dont 36 920,10 euros correspondant au remboursement du solde du crédit 1.

Le 1er juin 2021, les parties ont signé un protocole transactionnel qui a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2022, prévoyant notamment la mise en place d'un échéancier de remboursement devant débuter le 2 septembre 2021 par un premier versement d'un montant de 1 420 000 euros.

X. n'ayant pas réglé cette première échéance, la société V. B. a procédé au rachat total des délégations Generali Vie à concurrence de 41 888 632,40 euros, et Sogecap à concurrence de 37 915 493,40 euros le 30 septembre 2021, et à hauteur de 525 370,68 euros le 14 février 2022.

Par exploits d'huissier de justice en date des 20 et 22 mai 2022, X. a assigné les sociétés V. B. et Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, aux visas des articles 1101 et suivants, 1171 et 1907 du code civil, des dispositions du code monétaire et financier et des dispositions du code de la consommation dont plus particulièrement celles de l'article L. 212-1 dudit code, de :

« - Condamner la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION à verser aux débats :

- Les éléments constitutifs des dossiers de prêt

- Les délégations de contrat

- Tous les relevés de compte depuis le 25/06/2015 sur tous les comptes de M. X. détenus au sein de la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION

- Le détail sur les portefeuilles d'instruments financiers contractés

SUR LE QUANTUM DES [Localité 9]

Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir le versement par la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION des relevés de compte afin d'apprécier le quantum des créances revendiquées et appréhendées unilatéralement par celle-ci sans contrôle

Prononcer la nullité des clauses d'intérêt et nullité de la clause de TEG sur les deux encours et, subsidiairement prononcer la déchéance totale des intérêts appliqués

Annuler et subsidiairement répéter tous les éventuels frais imputés au préjudice de M. X. par la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION ET CONDAMNER en conséquence la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION au paiement de toutes les sommes indûment perçues.

Enjoindre V. B. d'avoir à verser aux débats un décompte pour chacune des créance expurgé des intérêts frais et accessoires

SUR LE PREJUDICE LIE A LA REALISATION DE DELEGATIONS ET LES CONSEQUENCES FISCALES

Condamner IN SOLIDUM les défendeurs au paiement de la somme de 40 millions d'euros au titre du préjudice subi du fait de l'impact fiscal de la réalisation des contrats.

SUR LE PREJUDICE LIE A LA REALISATION DES PORTEFEUILLES ALORS QUE L'EXIGIBILITE ANTICIPE A ETE PRONONCEE A TORT

Déclarer les clauses de déchéance anticipée (article 5.31) comme étant abusives et non opposables.

Les annuler ou subsidiairement les déclarer non écrites.

Dire et juger en conséquence irrégulière le prononcé de le déchéance du terme sur le crédit 02

Condamner la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION au paiement de la somme de 20 millions d'euros au titre des préjudices liés à la responsabilité contractuelle de V. B. dans la réalisation des contrats de délégation à tort.

SUR LES PREJUDICES [Localité 10] A LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE V. B. LIEE AUX PRODUITS TOXIQUES SOUSCRITS :

- Condamner enfin la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION au paiement de la somme provisionnelle de 7.182 millions d'euros à parfaire à Dire d'Expert quant au préjudice subi suite aux produits toxiques dans lesquels M. [U] a investis

- Désigner vu la technicité des placements et des flux financiers un Expert avec mission de :

De prendre connaissance de tous documents utiles permettant d'analyser le système de financement mis en place par [D] depuis son origine avec les différentes prorogations, avenants ou autres.

Donner son avis sur l'affectation des encours sur les coûts financiers et sur l'objectif poursuivi au regard de la nature particulière des opérations proposées par [D] défenderesse.

De déterminer s'ils étaient ou non adaptés au besoin de Monsieur X..

De fournir tous éléments d'appréciation utile afin de permettre aux Juridictions saisies de se prononcer sur les conditions dans lesquelles [D] s'est acquittée de ses obligations, notamment de Conseil et sur les fautes qui ont pu être commises ; sur le préjudice qui a pu en résulter pour Monsieur X. au regard du caractère toxique des produits, de sa spécificité et technicité qui échappe au justiciable.

Accorder, d'ores et déjà à Monsieur X., une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 80 000 €.

En tout état,

Annuler le document intitulé « protocole » souscrit le 01 juin 2021 pour absence de cause, d'objet et aussi en l'état des vices du consentement établis outre l'absence de concessions réciproques.

Faire défense à V. B. d'inscrire M. X. sur le fichier FICP

Condamner la Société V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION au paiement de la somme de 30 millions d'euros au titre du préjudice complémentaire en cas d'inscription au FICP

La condamner dans ce cadre-là à faire main levée de l'inscription FICP avec une astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir.

Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'Article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dístraits au profit de Maître WAMBERGUE sur ses offres de droit.

Dire et juger que rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. »

La société V. B. et la société Generali Vie ont soulevé la fin de non-recevoir prise de la transaction du 1er juin 2021.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'incident à la juridiction de jugement afin de trancher la fin de non-recevoir tirée des effets du protocole transactionnel et la question de fond y afférente, à savoir la validité de ce dernier.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré irrecevables les demandes formées par X. contre la société V. B. Chase Bank National Association et la société Generali Vie ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné X. aux dépens ;

- Condamné X. à payer à la société V. B. Chase Bank National Association la somme de 8 000 euros et à la société Generali Vie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 décembre 2023, X. a interjeté appel du jugement contre les sociétés V. B. Chase Bank National Association et Generali Vie.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, X. demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables les demandes formées par M X. à l'encontre de V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION et de la SA GENERALIE VIE ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné M X. aux dépens et au paiement de la somme de 8000 euros à V. B. CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION et 5 000 euros à la SA GENERALIE VIE

En conséquence,

REFORMER ledit jugement et,

Statuant à nouveau,

EN CONSEQUENCE

* DEBOUTER GENERALI VIE de l'intégralité de ses demandes pour défaut de qualité à agir sur la base du protocole transactionnel ;

* JUGER que le consentement de Monsieur X. a été vicié dans le cadre de la conclusion du protocole transactionnel conclu le 1er juin 2021 avec la société V. B. ;

* JUGER que le protocole transactionnel du 1er juin 2021 conclu entre Monsieur X. et la société V. B. ne fait pas état de concessions réciproques ;

En conséquence,

* ANNULER le protocole transactionnel du 1er juin 2021 pour vice du consentement et absence de concessions réciproques ;

* DECLARER recevables les demandes relatives à l'appréciation des clauses contenues dans les contrats souscrits les 25 juin 2015 et 30 janvier 2018 à la lumière des dispositions des articles 1171 du code civil, et L212-1 du code de la consommation, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

* JUGER que les clauses 5.3.1 ; 5.3.2 ;5.3.3 ;5.3.5 sur le calcul de l'assiette des garanties l'article 5.5 exigibilité anticipée, e) et i) ; 5.8.1 manquent de clarté au sens de l'article L212-1 du code de la consommation ;

* JUGER que les clauses VIII du contrat dans ses paragraphes a) b)c)d), clause X Exigibilité anticipée notamment k)i), et article 5.3 GARANTIES et 5.5 EXIGIBILITE ANTICIPEE notamment e)k)j)i) des contrats conclus le 25 juin 2015 et 30 janvier 2018 manquent de clarté au sens de l'article L212-1 du Code de la consommation ;

* JUGER que les clauses 5.3.1 ; 5.3.2 ;5.3.3 ;5.3.5 sur le calcul de l'assiette des garanties l'article 5.5 exigibilité anticipée, e) et i) ; 5.8.1 des contrats conclus le 25 juin 2015 et le 30 janvier 2018 présentent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats ;

* JUGER que les clauses VIII du contrat dans ses paragraphes a) b)c)d), clause X Exigibilité anticipée notamment k)i), et article 5.3 GARANTIES et 5.5 EXIGIBILITE ANTICIPEE notamment e)k)j)i) des contrats conclus le 25 juin 2015 et 30 janvier présentent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats ;

En conséquence,

* JUGER que les clauses 5.3.1 ; 5.3.2 ;5.3.3 ;5.3.5 sur le calcul de l'assiette des garanties l'article 5.5 exigibilité anticipée, e) et i) ; 5.8.1 des contrats conclus le 25 juin 2015 et 30 janvier 2018 sont abusives ;

* JUGER que les clauses VIII du contrat dans ses paragraphes a) b) c) d), clause X Exigibilité anticipée notamment k) i), et article 5.3 GARANTIES et 5.5 EXIGIBILITE ANTICIPEE notamment e) k) j) i) des contrats conclus le 25 juin 2015 et 30 janvier 2018 sont abusives ;

ANNULER les clauses abusives contenues dans les contrats liés aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme et de calcul des assiettes de garantie et les déclarer abusives et les DECLARER NON ECRITES notamment les articles Article 5.3 GARANTIES et 5.5 EXIGIBILITE ANTICIPEE notamment e)k)j)i)

En conséquence annuler le protocole d'accord qui a été souscrit qu'en considération de ces clauses

* REJETER en tout état de cause la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en vertu dudit protocole formulée par V. B. et GENERALI VIE, le tribunal devait statuer sur les demandes formulées par M X. et subsidiairement retenir que le protocole ne s'oppose pas aux demandes formulées dans l'acte introductif d'instance si par impossible il était validé

* REJETER également la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives aux produits structurés souscrits avant le 20 mai 2017 formulée par V. B. ;

* REJETER enfin la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes relatives aux produits structurés souscrits par les sociétés FMO Gestion et FCT pour défaut de qualité et d'intérêt formulée par V. B. ;

- En tout état de cause,

* CONDAMNER in solidum V. B. et GENERALI VIE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* CONDAMNER V. B. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître WAMBERGUE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024, la société anonyme Generali Vie demande à la cour de :

- Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré Monsieur X. irrecevable pour l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Generali Vie en raison de la renonciation stipulée au titre du Protocole Transactionnel du 1er juin 2021, et condamné Monsieur X. au paiement à Generali Vie d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur X. au paiement à Generali Vie d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la cause d'appel ;

- Condamner Monsieur X. aux entiers frais et dépens de l'instance.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, la société de droit étranger V. B. Chase Bank National Association demande à la cour de :

- DECLARER, à titre liminaire, irrecevable la demande de Monsieur X. tendant à l'annulation des clauses abusives contenues dans les accords liés aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme, et de calcul des assiettes de garantie ;

- DECLARER, à titre liminaire, irrecevables les demandes de Monsieur X. relatives aux produits financiers souscrits avant le 20 mai 2017, ainsi que celles relatives au produit structuré souscrit par les sociétés FMO Gestion et FCT ;

- DECLARER, à titre principal, irrecevables les demandes de Monsieur X. couvertes par le Protocole Transactionnel daté du 1er juin 2021.

En conséquence :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 6 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par Monsieur X. à l'encontre de JP Morgan National Chase Bank N.A. et l'a débouté de ses demandes.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait saisie des demandes de Monsieur X. autres que celles déclarées irrecevables dans le jugement dont appel :

- DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur X. relatives aux produits financiers souscrits avant le 20 mai 2017 car prescrites.

- DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur X. relatives au produit structuré souscrit par les sociétés FMO Gestion et FCT, à défaut de qualité et d'intérêt à agir.

En conséquence,

- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur X. à l'encontre de JPMorgan sur ces fondements.

- Le cas échéant, RENVOYER le dossier devant le Juge de la mise en état pour la fixation d'un calendrier permettant aux parties de conclure sur le fond du litige.

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur X. à verser à JPMorgan la somme de 40,000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens d'appel.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l'audience fixée au 18 novembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ,

Sur la recevabilité des prétentions de la société Generali Vie :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

X. conteste la recevabilité de la fin de non-recevoir prise de la transaction du 1er juin 2021 que lui oppose la société Generali Vie, pour défaut de qualité à agir de celle-ci en ce qu'elle n'est pas partie à ladite transaction.

La société Generali Vie défend à l'action en responsabilité engagée contre elle par X., de sorte qu'elle a intérêt et qualité à lui opposer toute fin de non-recevoir. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ainsi, le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse à l'action n'est pas une condition de recevabilité de ladite fin de non-recevoir mais de son succès.

 

Sur la recevabilité des demandes de X. tendant à l'annulation de clauses abusives :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La société V. B. conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande d'annulation de clauses abusives présentée à hauteur d'appel par X.

En l'espèce, par application de l'article 789 du code de procédure civile, le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir tirée des effets de la transaction et sur la question de fond préalable, à savoir la validité de ladite transaction. La demande présentée en cause d'appel par X. aux fins d'annuler certaines clauses contenues dans les contrats de crédit 1 et 2 du 25 juin 2015 et du 30 janvier 2018 est une demande nouvelle. Elle ne tend pas à faire écarter la prétention adverse, à savoir la fin de non-recevoir tirée de la transaction du 1er juin 2021, car la validité de ladite transaction ne dépend pas directement de la validité de stipulations d'actes antérieurs distincts. En effet, la validité de la transaction, question de fond préalable à l'examen de la fin de non-recevoir, est ici contestée, d'une part, sur le fondement de l'absence de concessions réciproques, d'autre part, sur celui du vice du consentement, l'existence de clauses abusives n'étant alléguée qu'au soutien de ce dernier moyen. La réalité du vice du consentement invoqué s'apprécie au regard des circonstances de la conclusion du contrat telles qu'elles se présentaient à la date du 1er juin 2021, en ce compris les stipulations des crédits en cause, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'en prononcer l'annulation le cas échéant. X. est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande tendant à annuler les clauses abusives contenues dans les accords liés aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme, et de calcul des assiettes de garantie, et à les dire non écrites.

 

Sur la recevabilité des demandes de X. :

Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Les sociétés V. B. et Generali Vie contestent sur ce fondement la recevabilité des demandes présentées contre elles par X. devant le tribunal judiciaire de Paris, en se prévalant du protocole transactionnel conclu le 1er juin 2021 entre la société V. B. et X., en présence de la société FMO Gestion. L'appelant leur objecte la nullité de cet acte, d'une part, pour vice du consentement, d'autre part, pour absence de concessions réciproques.

 

1) Sur la nullité de la transaction :

a) Sur le vice du consentement :

Selon l'article 1143 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

X. estime sur ce fondement que son consentement au protocole transactionnel du 1er juin 2021 a été vicié. Il expose notamment qu'en faisant application de clauses abusives pour prononcer l'exigibilité des encours, la société V. B. a exercé sur lui une pression financière et s'est octroyée des avantages manifestement excessifs. Il dénonce ainsi comme abusives et potestatives les clauses des crédits relatives aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme, et au calcul des assiettes de garantie. L'appelant considère par suite que la banque n'aurait jamais dû pouvoir saisir unilatéralement et à son insu les contrats d'assurance vie, sans qu'il puisse exercer son droit d'option fiscale ; qu'elle n'aurait pas dû non plus faire les courriers de mises en demeure et déchéance avec l'appel de marge tel que prévu conventionnellement ; que l'exigibilité n'aurait donc pas dû être prononcée ; et que le protocole n'aurait pas été signé sans ces faits, ou l'aurait été à des conditions différentes.

Sur la violence alléguée, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir considéré que X. n'apportait pas la preuve qu'il se soit trouvé dans un état de dépendance, a estimé à bon droit que le protocole litigieux n'est affecté d'aucun vice du consentement.

Il sera ajouté que :

- l'appelant ne peut être suivi quand il soutient que « la durée des échanges et les difficultés rencontrées par les parties pour trouver un accord et signer un protocole constitue, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une forme de violence », tout en dénonçant le caractère abusif du délai de trois jours dans lequel il devait réagir à l'appel de marge ;

- X. évoque de manière générale la perturbation de ses capacités de remboursement causée par la crise sanitaire, ce qui est insuffisant à démontrer la situation de dépendance dans laquelle il prétend s'être trouvé à l'égard de la société V. B., laquelle n'est pas contredite quand elle indique que X. traitait avec d'autres établissements de crédit comme la banque Barclays (pièce no 3 de Generali Vie) ;

- il ressort des échanges antérieurs à la transaction que X. contestait la mise en demeure de la banque et l'appel de marge, ainsi que la déchéance anticipée du crédit 2 (pièce no 7 de M. X.), de sorte qu'il ne peut faire valoir qu'il aurait signé le protocole transactionnel, qui a notamment pour objet ce différend, alors qu'il ignorait le caractère abusif des clauses en question ;

- les clauses litigieuses, dont la rédaction détaillée revêt nécessairement un caractère technique, demeurent suffisamment claires et compréhensibles pour une partie telle que X., ayant l'expérience de la vie des affaires et assistée d'un entourage professionnel (ainsi qu'il ressort des échanges versés aux débats : pièces nos 16 à 20 de V. B.), le caractère déterminant de la violence alléguée s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances ;

- la cour ne peut donc pas, comme l'y invite l'appelant, déduire l'existence d'un déséquilibre significatif de l'absence de clarté des clauses litigieuses ; au demeurant, la faculté donnée à la banque d'ajuster la valeur de financement des garanties, et le délai de trois jours ouvrés imparti à l'emprunteur pour rétablir cette valeur au niveau du montant des engagements, ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, car ils répondent à la nécessité de maintenir ce niveau à tout moment, et que, comme le stipule l'article 5.3.5 des conditions communes applicables aux crédits : « la possibilité d'actualisation unilatérale par la banque de la valeur de financement de chaque titre nanti et de chaque contrat d'assurance délégué est (i) la contrepartie de la grande liberté offerte à l'emprunteur dans le choix des titres financiers qui pourront être inscrits sur le compte nanti et de leur gestion active et des contrats d'assurance qui pourront être délégués, (ii) un élément de préservation des intérêts de l'emprunteur dans la mesure où ces ajustements ont vocation à anticiper d'éventuelles baisses de valeur des garanties qui pourraient altérer la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit par la seule liquidation des garanties, et (iii) une condition essentielle et déterminante de l'engagement de la banque de mettre à disposition le crédit, le remboursement du crédit devant être à tout moment totalement garanti par des actifs immédiatement réalisables et dont la valeur doit être exactement ajustée aux circonstance » ; au surplus, en vertu de la même clause, la banque tient à la disposition de l'emprunteur la valeur de financement de chaque titre nanti et de chaque contrat d'assurance délégué, et s'engage, en cas d'appel de marge, à la lui transmettre à sa demande dans le délai de fourniture du complément de garanties ; elle s'engage également à justifier, au regard de sa politique de risques, toute actualisation de la valeur de financement d'un titre nanti ou d'un contrat d'assurance délégué, en indiquant les raisons pour lesquelles elle a modifié ladite valeur de financement ; l'appelant n'est donc pas fondé à prétendre que l'emprunteur n'a pas accès à ces mécanismes de calcul ;

- les menaces d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dont fait état l'appelant, sont postérieures au 1er juin 2021 (pièces nos 12 à 14 de M. X.), et ne constituent pas une contrainte illégitime ;

- l'appelant ne caractérise pas l'avantage manifestement excessif que tirerait la société V. B. du protocole transactionnel, autrement qu'en contestant l'existence de concessions réciproques.

 

b) Sur l'absence de concessions réciproques :

Aux termes de l'article 2044, alinéa premier, du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

X. estime à cet égard que les concessions faites par la partie adverse dans le protocole transactionnel du 1er juin 2021 sont inexistantes, sinon dérisoires.

La cour partage sur ce point l'appréciation portée par le tribunal sur la réalité des concessions de la société V. B. Ne peut en particulier être qualifiée de dérisoire, au seul motif qu'elle n'est pas chiffrée, la renonciation de la banque à la majoration de 2 % l'an du taux d'intérêt contractuel, lequel s'élevait à la date du 23 avril 2021 à 1 % l'an, ce pour une durée non pas limitée à 84 jours comme le prétend l'appelant, mais pour la période du 9 mars 2021 au 2 octobre 2022. La société V. B. souligne en outre à raison que l'échelonnement du remboursement du crédit 2 emportait renonciation à exercer les garanties afférentes, ce qui constitue une concession réelle au regard des stipulations précitées qui faisaient du maintien de la valeur de financement des garanties une condition déterminante de l'engagement de la banque.

Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu'il considère que le protocole transactionnel du 1er juin 2021 constitue une transaction valide.

 

2) Sur les effets de la transaction :

a) À l'égard de la société V. B. :

X. expose que les demandes dont est saisi le tribunal sont formulées suivant quatre axes :

- la responsabilité des sociétés V. B. et Generali Vie liée à l'exercice et aux modalités du rachat des contrats d'assurance vie et de capitalisation ;

- la responsabilité dans la déchéance anticipée du contrat de crédit 2 ;

- le quantum des créances ;

- la responsabilité dans le montage proposé et le choix des produits de rendement.

Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l'article premier de la transaction, qui emporte renonciation des parties à toute action judiciaire qui serait en lien direct ou indirect avec les faits rappelés en préambule du protocole ou les différends. À titre liminaire, les parties reconnaissent que X. est, à la date du protocole, débiteur à l'égard de la société V. B. d'une somme de 86 666 004,50 euros en principal et intérêts au titre du crédit 2.

En préambule, la transaction rappelle que les différends entre les parties concernent notamment :

« - le remboursement des sommes dues au titre du crédit 2 ;

« - le préjudice que monsieur X. aurait subi et qui résulterait du rachat du contrat de capitalisation no 45100017 notamment du défaut d'option au prélèvement libératoire ; et

« - les pertes que monsieur X. et/ou FMO Gestion auraient subies lors de la cession des produits structurés. »

Aux termes de l'article 4.3 Renonciation à toute réclamation et/ou action de toute nature relative aux différends, « monsieur X. renonce irrévocablement, à l'ensemble des droits, demandes, prétentions, actions, instances et voies de recours, de quelque nature que ce soit, en relation avec :

« ‘les délégations et notamment leur validité,

« ‘l'exigibilité des crédits 1 et 2, en ce compris l'exigibilité anticipée du crédit 2 ;

« ‘le rachat du contrat de capitalisation Generali no 45100017

« ‘la cession des produits structurés de monsieur X. par ce dernier ;

« ‘tout autre élément de quelque nature que ce soit en relation avec les différends. »

Il apparaît ainsi que l'action en justice introduite devant le tribunal judiciaire de Paris a le même objet que la transaction du 1er juin 2021, à l'exception, comme le soutient l'appelant, des rachats de contrats de capitalisation et d'assurance vie postérieurs au protocole transactionnel. En effet, seul le rachat du contrat de capitalisation no 45100017 fait l'objet de la transaction, les rachats ultérieurs n'étant pas en relation avec les différends nés avant la conclusion du protocole transactionnel, mais résultant selon la société V. B. de l'inexécution de celui-ci. Pour la même raison, les demandes relatives à l'inscription de X. dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qui sont liées à l'inexécution de la transaction et non aux différends préexistants, n'entrent pas dans l'objet de ladite transaction.

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.

 

b) À l'égard de la société Generali Vie :

La seule demande au fond dirigée par X. contre la société Generali Vie est sa demande de condamnation in solidum avec la société V. B. au payement de la somme de 40 millions d'euros au titre du préjudice subi du fait de l'impact fiscal de la réalisation des contrats.

Il est de jurisprudence constante que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

En renonçant à toute action de quelque nature que ce soit ayant pour fondement direct ou indirect, notamment, le préjudice qu'il aurait subi et qui résulterait du rachat du contrat de capitalisation no 45100017, en particulier du défaut d'option au prélèvement libératoire, sans que le protocole transactionnel limite la portée de cette renonciation aux parties contractantes, X. a renoncé à agir en réparation de ce préjudice, et est donc irrecevable à ester à cette fin tant contre la société V. B. que contre la société Generali Vie.

Pour les motifs sus-évoqués, cette fin de non-recevoir ne s'étend pas à la demande de réparation du préjudice résultant du rachat des autres contrats souscrits auprès de la société Generali Vie.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération de la confirmation pour l'essentiel du jugement déféré, X. supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, X. sera condamné à payer la somme de 8.000 euros à la société V. B. et celle de 5 000 euros à la société Generali Vie.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE la société Generali Vie recevable à opposer à X. les effets de la transaction du 1er juin 2021 ;

DÉCLARE X., en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande tendant à annuler les clauses abusives contenues dans les accords liés aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme, et de calcul des assiettes de garantie, et à les déclarer non écrites ;

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par X. contre la société V. B. Chase Bank National Association et la société Generali Vie ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE X. recevable en ses demandes tendant à :

- Condamner in solidum la société V. B. Chase Bank National Association et la société Generali Vie au payement de la somme de 40 millions d'euros au titre du préjudice subi du fait de l'impact fiscal de la réalisation des contrats postérieure au 1er juin 2021 ;

- Faire défense à la société V. B. Chase Bank National Association d'inscrire X. sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

- Condamner la société V. B. Chase Bank National Association au paiement de la somme de 30 millions d'euros au titre du préjudice complémentaire en cas d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

- La condamner dans ce cadre-là à faire mainlevée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avec une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;

DÉCLARE irrecevables les autres demandes formées par X. contre la société V. B. Chase Bank National Association et la société Generali Vie ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

CONDAMNE X. à payer la somme de 8.000 euros à la société V. B. Chase Bank National Association et la somme de 5.000 euros à la société Generali Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE X. aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT