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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 4 avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 4 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 22/19349
Date : 4/04/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/11/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23718

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 4 avril 2025 : RG n° 22/19349 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il sera à titre liminaire rappelé que le contrat litigieux ayant été conclu le 8 septembre 2016, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrées en vigueur à compter du 1er octobre 20016, ne lui sont pas applicables. Le contrat de location du 8 septembre 2016 demeure donc soumis à la loi ancienne. »

2/ « Le locataire a signé le procès-verbal de réception de l'équipement le 6 octobre 2016 et manifesté plusieurs années après son mécontentement quant au fonctionnement de l'installation de sorte que le bailleur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de délivrance. L'article 7.1 des conditions générales de location instaure une subrogation au profit du locataire pour exercer à l'encontre du fournisseur tous droits et actions quant à l'équipement loué dont le locataire a la garde. Cette clause ne comporte donc aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties étant relevé que la société Thomal ne démontre pas avoir effectué en temps utile auprès de son fournisseur, dont elle déclare qu'il était également en charge de la maintenance du matériel, toutes les réclamations et actions nécessaires.

La société Thomal est ainsi mal fondée à opposer au bailleur financier l'exception d'inexécution alors que ce dernier, qui a mis à disposition de son locataire le matériel acquis auprès de la société Home Master Energy, a satisfait à ses obligations et que le fournisseur/mainteneur n'est pas dans la cause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 4 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/19349 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWOI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021042961.

 

APPELANTE :

SAS THOMAL

prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 2], immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro XXX, Représentée par Maître Éric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

 

INTIMÉE :

SAS LEASECOM

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, Représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Thomal, qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale sous la marque Intermarché à [Localité 2] (86), a confié à la société Home Master Energy des travaux d'éclairage dans son magasin selon devis du 26 juillet 2016 d'un montant de 164.160 euros TTC dans le cadre, selon ses dires, d'un « contrat d'installation d'éclairage économique » ayant pour but de réaliser des économies sur ses factures d'électricité.

Elle a signé le 8 septembre 2016 avec la société Leasecom un contrat de location n° 216L60630 portant sur un système d'éclairage LED, fourni par la société Home Master Energy, pour une durée de soixante-douze mois, moyennant le paiement de vingt-quatre loyers trimestriels de 600 euros HT soit 720 euros TTC.

La société Thomal a signé le procès-verbal de réception des équipements le 6 octobre 2016.

Des échanges par courriels avec la société Leasecom sur des dysfonctionnements de l'installation ont eu lieu à compter du mois d'octobre 2019.

Par lettre recommandée de son conseil du 5 mars 2020, la société Thomal s'est plainte auprès de la société Home Master Energy de la défaillance de l'éclairage et des manquements de celle-ci à son obligation de maintenance. Elle a ainsi sollicité l'indemnisation des travaux de reprise complète de l'installation à hauteur d'un devis de 120.115 euros HT.

Par lettre recommandée de son conseil datée du même jour adressée à la société Leasecom, la société Thomal a déclaré refuser le nouveau contrat proposé par celle-ci et sollicité la résiliation immédiate du contrat.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Thomal de régler la somme de 5.760 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021, lui précisant qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit.

La société Thomal a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 4 septembre 2021.

Suivant exploit du 9 septembre 2021, la société Leasecom a fait assigner la société Thomal en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Thomal de sa demande d'exception d'inexécution sur le contrat de location ;

- condamné la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 5.760 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;

- condamné la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 3.600 euros au titre d'indemnité de résiliation, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- condamné la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 1 euro au titre de l'utilisation des matériels après la résiliation du contrat ;

- ordonné à la société Thomal de restituer les équipements à la société Leasecom, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dans un lieu que la société Leasecom désignera ;

- condamné la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société Thomal aux dépens.

La société Thomal a formé appel du jugement par déclaration du 14 novembre 2022 enregistrée le 28 novembre 2022.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, la société Thomal demande à la cour :

- de juger la SAS Thomal bien fondée en son appel,

- En conséquence, y faisant droit,

- de réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :

* débouté la SAS Thomal de sa demande d'exception d'inexécution sur le contrat de location ;

* condamné la SAS Thomal à payer à la SAS Leasecom la somme de 5.760 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;

* condamné la SAS Thomal à payer à la SAS Leasecom la somme de 3.600 euros au titre d'indemnité de résiliation, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

* ordonné à la SAS Thomal de restituer les équipements à la SAS Leasecom, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dans un lieu que la SAS Leasecom désignera ;

* condamné la SAS Thomal à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ;

* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

* rappelé l'exécution provisoire de droit,

* condamné la SAS Thomal aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 61,49 euros dont 10,04 euros de TVA ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Vu les articles 1110 alinéa 1er et 1171 du code civil :

- de juger que l'article 7-1 alinéa 1er du contrat de location constitue une clause léonine en créant un déséquilibre significatif au détriment de la SAS Thomal,

- de la juger en conséquence réputée non écrite,

de juger que la SAS Leasecom a gravement failli à l'exécution de ses obligations contractuelles.

- En conséquence, de juger la SAS Thomal bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution.

- de débouter en conséquence la SAS Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions et, notamment, des fins de son appel incident,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 1152 (ancien) du code civil :

- de réduire à un euro le montant de l'indemnité de résiliation de 3.960 euros réclamée par la société Leasecom,

- d'enjoindre à la SAS Leasecom de produire aux débats un décompte précis et actualisé de la créance locative dont elle excipe,

En tout état de cause :

- d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, lequel recevra pour mission de :

- se rendre sur les lieux : magasin Intermarché [Adresse 4].

- prendre connaissance de tous documents utiles et en particulier les pièces contractuelles,

- examiner les désordres allégués, et en particulier ceux mentionnés dans le PV de constat d'huissier du 4/09/2021,

- indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou encore d'une exécution défectueuse,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- indiquer les travaux nécessaires à la remise en état et déterminer le coût des remises en état

- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société Thomal à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert

- apurer les comptes entre les parties.

- de confirmer le jugement entrepris du chef ayant condamné la SA Thomal à payer à la SAS Leasecom la somme de 1 ‘au titre de l'utilisation des matériels après la résiliation du contrat, en ce que le Tribunal a donc jugé manifestement excessive ladite clause pénale.

- de juger que la Sté Leasecom ne peut réclamer de condamnations qu'hors taxes et non TTC puisqu'elle récupère nécessairement la TVA,

- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 ‘par application de l'article 700 du CPC,

- de la condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût du PV de constat d'huissier de Maître [U] du 4 septembre 2021 de 260 euros TTC et qui seront recouvrés par la Selarl Taze-Bernard-Allerit par application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, la société Leasecom demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 :

- de confirmer le jugement en date du 26 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris doit être confirmé en ce qu'il a été décidé de :

* Débouter la société Thomal de sa demande d'exception d'inexécution du contrat de location,

* Condamner la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 5.760 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 du contrat de location n°216L60630,

* Condamner la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 3.600 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°216L60630, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* Ordonner à la société Thomal de restituer les équipements à la société Leasecom dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dans le lieu que la société Leasecom désignera,

* Condamner la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamner la société Thomal aux dépens.

- d’infirmer le jugement en date du 26 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a été décidé de condamner la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 1 euro au titre de l'utilisation des matériels après la résiliation,

- Le réformant,

- de condamner la société Thomal à payer à la société Leasecom, à compter du 27 mai 2021, des indemnités trimestrielles d'utilisation de 720,00 euros TTC, jusqu'à restitution des équipements, objets du contrat de location n°216L60630,

- de débouter la société Thomal de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

- de condamner la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 décembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Sur l'exception d'inexécution :

La société Thomal se prévaut de l'application des articles 1709, 1719 à 1721 du code civil relatifs au contrat de louage de choses pour soutenir que l'obligation de délivrance conforme du bailleur s'entend à la fois de l'obligation de livrer le matériel en bon état mais aussi d'assurer les réparations nécessaires en cours de contrat. Elle s'estime fondée à opposer l'exception d'inexécution, les défaillances du matériel étant suffisamment graves comme en atteste le procès-verbal de constat réalisé le 4 septembre 2021. Elle fait valoir en outre que l'article 7-1 du contrat de location est une clause manifestement léonine au sens de l'article 1171 du code civil en ce sens qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L'appelante explique qu'elle s'est retrouvée démunie en raison de la liquidation judiciaire de la société Energy Solutions puisqu'elle ne pouvait exercer aucune action subrogatoire à son encontre.

La société Leasecom fait valoir que la société Thomal a choisi le fournisseur et les équipements sous son entière responsabilité, qu'elle a signé le procès-verbal de réception sans réserve et, conformément à l'article 7 des conditions générales de location, elle a été subrogée pour exercer tous droits et actions à l'encontre du fournisseur. L'intimée expose avoir rempli ses obligations à l'égard de la société Thomal et relève que le procès-verbal de constat d'huissier dont cette dernière se prévaut a été établi cinq ans après la réception des équipements. Elle affirme n'avoir jamais reconnu la moindre défaillance au titre de son obligation de délivrance comme le soutient la société Thomal et explique lui avoir simplement proposé un nouveau financement afin d'accompagner sa locataire dans la résolution des problèmes d'éclairage de son magasin. Elle ajoute qu'il appartient au locataire d'entretenir et de maintenir à ses frais les équipements loués et que les dispositions des articles 1720 et suivants du code civil sont supplétives de la volonté des parties qui peuvent par conséquent y déroger. En outre, elle soutient que le juge ne peut prononcer l'anéantissement d'un contrat en l'absence d'un cocontractant. Enfin, elle fait valoir que l'article 1171 du code civil est inapplicable en la cause, le contrat de location ayant été conclu avant son entrée en vigueur, et qu'en tout état de cause, les droits et obligations dudit contrat ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties.

Il sera à titre liminaire rappelé que le contrat litigieux ayant été conclu le 8 septembre 2016, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrées en vigueur à compter du 1er octobre 20016, ne lui sont pas applicables. Le contrat de location du 8 septembre 2016 demeure donc soumis à la loi ancienne.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'article 7.1 des conditions générales de location est ainsi libellé :

« Le locataire renonce à exercer tout recours du fait de l'équipement à l'encontre du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité à ce titre notamment en cas de défaillance ou de vice caché. En contrepartie, le locataire est subrogé par le bailleur pour exercer en ses lieu et place tous droits et actions en garantie légale et conventionnelle et agir à l'encontre du fournisseur et/ou du fabricant, notamment en cas de défaillance pu de vice caché de l'équipement, le bailleur étant appelé à la cause. »

La société Thomal produit divers échanges avec la société Leasecom à compter du mois d'octobre 2019 laissant apparaître que le bailleur financier a communiqué à son locataire les coordonnées d'un électricien à la suite des défaillances de l'installation signalées par la société Thomal. La société Leasecom a formulé des propositions aboutissant à la signature d'un nouveau contrat de location incluant la reprise de l'encours actuel et le renouvellement d'une partie des matériels. La discussion a ensuite évolué vers une refonte de l'installation d'éclairage du magasin Intermarché avec émission de plusieurs devis au mois de juin 2020.

L'appelante évoque la liquidation judiciaire de la société Energy Solutions, par jugement du 3 décembre 2020, inscrite sous le numéro de RCS Salon-de-Provence 809 547 318. Elle explique dans son courrier adressé à la société Home Master Energy que celle-ci vient aux droits de la société Energy Solutions. Le cachet de la société Home Master Energy apposé sur le contrat de location n° 216L60630 ainsi que la facture émise comportent effectivement le même numéro de RCS mais à Lyon.

Au demeurant, il apparaît que les griefs formulés par la société Thomal concernent l'obligation d'entretien et de maintenance confiée à la société Home Master Energy ainsi que des dysfonctionnements affectant l'équipement fourni par cette dernière. La cour relève cependant l'absence d'appel en cause du liquidateur de la société qui a fourni et installé l'éclairage litigieux ni aucune pièce attestant d'échanges avec ce dernier. La société Thomal ne produit pas davantage de bon de commande ni de contrat de maintenance signés avec la société HME alors qu'elle impute à celle-ci un manquement à ses obligations à l'origine de la défaillance de l'installation et évoque les travux d'éclairage réalisés par elle.

Le locataire a signé le procès-verbal de réception de l'équipement le 6 octobre 2016 et manifesté plusieurs années après son mécontentement quant au fonctionnement de l'installation de sorte que le bailleur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de délivrance. L'article 7.1 des conditions générales de location instaure une subrogation au profit du locataire pour exercer à l'encontre du fournisseur tous droits et actions quant à l'équipement loué dont le locataire a la garde. Cette clause ne comporte donc aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties étant relevé que la société Thomal ne démontre pas avoir effectué en temps utile auprès de son fournisseur, dont elle déclare qu'il était également en charge de la maintenance du matériel, toutes les réclamations et actions nécessaires.

La société Thomal est ainsi mal fondée à opposer au bailleur financier l'exception d'inexécution alors que ce dernier, qui a mis à disposition de son locataire le matériel acquis auprès de la société Home Master Energy, a satisfait à ses obligations et que le fournisseur/mainteneur n'est pas dans la cause.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Thomal de sa demande de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Thomal de sa demande d'expertise, inopportune en l'espèce compte tenu de l'absence de la société Home Master Energy.

 

Sur les demandes de la société Leasecom :

La société Leasecom réclamait devant le tribunal de commerce la somme de 5.760 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 et celle de 3.960 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre les intérêts. Le tribunal a condamné la société Thomal à hauteur de 5.760 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, et à concurrence de 3.600 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. La société Leasecom sollicite la confirmation de ces condamnations. Elle réclame en outre les indemnités trimestrielles d'utilisation à hauteur de 720 euros TTC chacune à compter du 27 mai 2021 jusqu'à restitution des équipements.

Sur le quantum, la société Thomal ne conteste pas le montant de 5.760 euros TTC au titre des loyers échus impayés mais sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro, comme étant manifestement excessive. Il en est de même de la réclamation de la société Leasecom à hauteur de 720 euros TTC par trimestre, qu'elle qualifie également de clause pénale et que le tribunal de commerce a selon elle à juste titre réduite à un euro.

Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil :

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

Aux termes de l'article 8 « Résiliation » des conditions générales de location :

« Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :

- manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer,

- (...)

2.(...)

3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. »

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de 5.760 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021.

S'agissant de la clause pénale, elle est calculée à partir des six loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2022. Le locataire aura donc réglé à la date de la résiliation, en incluant le paiement des loyers échus à hauteur de 5.760 euros TTC, soit jusqu'à l'échéance du 1er avril 2021, la somme de 18 x 720 soit 12.960 euros TTC. La société Leasecom a acquis le matériel pour un montant de 11.445,78 euros HT soit 13.734,94 euros TTC.

Il en résulte que la somme de 3.600 euros réclamée (et non 3.960 euros dans le dernier état des conclusions de la société Leasecom) n'apparaît pas excessive au regard du préjudice subi par la société Leasecom en raison de la résiliation anticipée du contrat de location. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Thomal à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

La résiliation étant intervenue de plein droit à compter du 27 mai 2021 à la suite de la mise en demeure restée vaine du 19 mai 2021, la société Leasecom sollicite une indemnité d'utilisation de 720 euros TTC par trimestre à partir de cette date. Elle ne conteste pas la qualification de clause pénale de l'indemnité ainsi sollicitée.

Compte tenu des sommes allouées au titre de la résiliation du contrat, la société Leasecom est mal fondée à réclamer une indemnité d'utilisation trimestrielle qui apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi déjà indemnisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné la société Thomal à payer à la société Leasecom la somme de un euro au titre de l'utilisation des matériels après la résiliation du contrat.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Thomal succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société Thomal aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER        LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT