CA REIMS (ch. civ. et com.), 22 avril 2025
- TJ Reims, 22 janvier 2024 :
CERCLAB - DOCUMENT N° 23722
CA REIMS (ch. civ. et com.), 22 avril 2025 : RG n° 24/00620
Publication : Judilibre
Extrait : « Selon l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige à raison de la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose en son premier alinéa que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application du second de ces textes, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce, les conditions générales de l'offre de prêt stipulent en leur article 11 que la : « Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivant : non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme dues à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ('). Dans l'un des cas ci-dessous, Société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants-droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée » (pièce intimée n°2, p. n°5).
L'intimée justifie avoir adressé à Mme X. : - une première lettre de mise en demeure du 13 décembre 2021, revenue à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », lui demandant de lui payer sous huitaine la somme de 1 907,74 euros au titre des échéances impayées du prêt sur la période du 7 août 2021 au 12 décembre 2021, - un seconde lettre recommandée du 16 novembre 2022, revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », lui demandant de lui payer sous huitaine la somme de 7 841,29 euros au titre des échéances impayées du prêt sur la période du 7 août 2021 au 16 novembre 2022.
Ces deux courriers lui rappelaient qu'aux termes du contrat, le non-règlement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité du prêt. - une ultime lettre recommandée du 1er décembre 2022, revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », lui notifiant la déchéance du terme du prêt à cette date et la mettant en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 117 839,49 euros en principal, intérêts et indemnité forfaitaire. Il résulte de ces éléments que Mme X. a cessé d'honorer le contrat de prêt à compter du mois d'août 2021.
Si la première lettre de mise en demeure intervenue le 13 décembre 2021 lui a imparti un délai de huit jours pour régler les sommes dues, la banque prêteuse a observé, en fait, un délai de près d'une année avant de prononcer la déchéance du terme intervenue le 1er décembre 2022. L'intimée ne peut en outre pas se prévaloir du fait que la première lettre de mise en demeure ne lui est pas parvenue pour échapper à ses obligations dans la mesure où il lui appartenait d'assurer le suivi de son courrier à sa nouvelle adresse. Il convient d'ailleurs de relever qu'elle n'est pas allée chercher les deux lettres recommandées qui lui ont été adressées à sa nouvelle adresse postérieurement. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, ni les textes, ni leur interprétation jurisprudentielle n'imposent que la banque observe au moment où elle prononce la déchéance du terme un délai raisonnable afin de permettre à l'emprunteur de régulariser, après coup, sa situation. La législation impose seulement qu'un délai raisonnable soit laissé au débiteur entre le moment où il est mis en demeure de payer les échéances non réglées et le moment où la déchéance du terme est prononcée. Enfin, bien que cette formalité s'avère inutile, la banque a pris le soin d'adresser une ultime mise en demeure à Mme X. le 16 novembre 2022 l'invitant à régulariser sa situation.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que la clause du prêt, qui d'ailleurs ne mentionne aucun délai minimum pour procéder à la notification de la déchéance du terme, est abusive alors que l'ensemble des pièces démontre que Mme X. a disposé d'un délai de près d'un an pour faire obstacle au prononcé par la banque prêteuse de la déchéance du terme. C'est donc par une exacte application du droit en vigueur que le premier juge a fait droit aux prétentions de la Société Générale. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPJQ.
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims
Madame X.
Née le [Date naissance 4] à [Localité 5], [Adresse 3], [Localité 1], Représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE
société anonyme au capital de XXX ‘inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° YYY dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur LECLERE VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Sandrine PILON, conseillère, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 15 décembre 2012, la SA Société Générale a consenti à Mme X. un prêt immobilier n°812067090717 d'un capital de 145 500 euros, au taux fixe annuel de 3,90 %, remboursable selon un différé d'amortissement de 24 mensualités de 516,53 euros, puis en 240 mensualités de 917,70 euros.
Selon avenant du 2 juillet 2015, la Société Générale a consenti à Mme X. une suspension de l'amortissement dudit prêt du 7 mars 2015 au 7 février 2016 ramenant sur cette période les mensualités à 515,22 euros.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2021, revenue à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la Société Générale a mis en demeure Mme X. de lui payer sous huitaine la somme de 1 907,74 euros au titre des échéances impayées dudit prêt sur la période du 7 août 2021 au 12 décembre 2021 en lui rappelant qu'aux termes du contrat, le non-règlement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité du prêt.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2022, revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la Société Générale a de nouveau mis en demeure Mme X. selon les mêmes termes de lui payer sous huitaine la somme de 7 841,29 euros au titre des échéances impayées du prêt sur la période du 7 août 2021 au 16 novembre 2022.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2022, revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la Société Générale a notifié à Mme X. la déchéance du terme du prêt à cette date et l'a mise vainement en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 117 839,49 euros en principal, intérêts et indemnité forfaitaire.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2023, la Société Générale a fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- condamné Mme X. à payer à la Société Générale au titre du prêt immobilier n°812067090717 du 15 décembre 2012 la somme de 115 735,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% sur la somme de 115 512,28 euros à compter du 2 décembre 2022 et jusqu'à parfait règlement,
- condamné Mme X. à payer à la Société Générale au titre de l'indemnité contractuelle de 7%, la somme de 2 103,52 euros assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement et jusqu'à parfait règlement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- condamné Mme X. à verser à la Société Générale la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme X. aux dépens,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein de droit.
Par déclaration du 16 avril 2024, Mme X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Mme X. demande à la cour, au visa de l'article L.132-1 du code de la consommation devenu L.212-1, de :
- juger non écrite la clause d'exigibilité anticipée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner à la Société Générale de reprendre l'amortissement du prêt et de produire un décompte actualisé du prêt en cours et un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération les règlements partiels et le report des échéances courues depuis le 1er décembre 2022, date d'exigibilité anticipée inopposable à l'emprunteur, jusqu'à la production d'un nouveau tableau d'amortissement,
Subsidiairement,
- lui accorder 24 mois de délai de grâce,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de l'infirmation du jugement, elle expose à titre principal sur le fondement des articles 1171 du code civil et L.132-1, devenu L.212-1, du code de la consommation que la clause d'exigibilité anticipée du prêt doit être réputée non écrite comme abusive dans la mesure où cette clause ne prévoit aucun délai de préavis avant le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt.
Elle précise que l'intimée a prononcé l'exigibilité du prêt le jour même de l'envoi de la lettre de notification sans lui laisser un délai pour régulariser sa situation.
Elle estime que le premier juge aurait dû relever d'office le caractère abusif de cette clause.
A titre subsidiaire, à l'appui de sa demande de délai de grâce, elle soutient avoir été de bonne foi en effectuant des règlements partiels dans la limite de ses possibilités.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de :
- confirmer le jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner Mme X. à lui payer au titre du prêt immobilier n°812067090717 du 15 décembre 2012 la somme de "114 716,71 euros", avec intérêts au taux contractuel de "6,90%" sur la somme de 115 512,28 euros à compter du 2 décembre 2022 et jusqu'à parfait règlement,
- condamner Mme X. à lui payer au titre de l'indemnité contractuelle de 7%, la somme de 2 103,52 euros, assortie des intérêts légaux à compter du jugement de première instance et jusqu'à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
- condamner Mme X. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme X. aux entiers dépens.
En défense, elle soutient sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil que la clause d'exigibilité du contrat de prêt n'est pas abusive dans la mesure où elle ne la dispense pas d'une mise en demeure ou d'une sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme et qu'elle ne l'autorise donc pas à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur.
Elle indique justifier que la déchéance du terme a été prononcée dans des circonstances permettant à l'appelante de réagir dès lors qu'elle lui a adressé deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception lui demandant à deux reprises de régler le prêt dans les huit jours à défaut de quoi l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Elle estime, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, que le délai de paiement sollicité n'est pas tenable dès lors que les échéances seraient sur vingt-quatre mois beaucoup trop importantes par rapport à ses revenus.
Elle ajoute que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle est en capacité de régler sa dette dans le délai de deux ans.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries le 24 février.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la Société Générale conclut expressément à la confirmation du jugement tout en demandant à la cour de statuer à nouveau sur le montant de sa créance.
Indépendamment de cette contradiction, en l'absence de mention expresse de l'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'intimée, la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
I. Sur la demande en paiement du prêt
Selon l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige à raison de la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose en son premier alinéa que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application du second de ces textes, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce, les conditions générales de l'offre de prêt stipulent en leur article 11 que la : « Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivant : non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme dues à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ('). Dans l'un des cas ci-dessous, Société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants-droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée » (pièce intimée n°2, p. n°5).
L'intimée justifie avoir adressé à Mme X. :
- une première lettre de mise en demeure du 13 décembre 2021, revenue à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », lui demandant de lui payer sous huitaine la somme de 1 907,74 euros au titre des échéances impayées du prêt sur la période du 7 août 2021 au 12 décembre 2021,
- un seconde lettre recommandée du 16 novembre 2022, revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », lui demandant de lui payer sous huitaine la somme de 7 841,29 euros au titre des échéances impayées du prêt sur la période du 7 août 2021 au 16 novembre 2022.
Ces deux courriers lui rappelaient qu'aux termes du contrat, le non-règlement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité du prêt.
- une ultime lettre recommandée du 1er décembre 2022, revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », lui notifiant la déchéance du terme du prêt à cette date et la mettant en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 117 839,49 euros en principal, intérêts et indemnité forfaitaire.
Il résulte de ces éléments que Mme X. a cessé d'honorer le contrat de prêt à compter du mois d'août 2021.
Si la première lettre de mise en demeure intervenue le 13 décembre 2021 lui a imparti un délai de huit jours pour régler les sommes dues, la banque prêteuse a observé, en fait, un délai de près d'une année avant de prononcer la déchéance du terme intervenue le 1er décembre 2022.
L'intimée ne peut en outre pas se prévaloir du fait que la première lettre de mise en demeure ne lui est pas parvenue pour échapper à ses obligations dans la mesure où il lui appartenait d'assurer le suivi de son courrier à sa nouvelle adresse. Il convient d'ailleurs de relever qu'elle n'est pas allée chercher les deux lettres recommandées qui lui ont été adressées à sa nouvelle adresse postérieurement.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, ni les textes, ni leur interprétation jurisprudentielle n'imposent que la banque observe au moment où elle prononce la déchéance du terme un délai raisonnable afin de permettre à l'emprunteur de régulariser, après coup, sa situation. La législation impose seulement qu'un délai raisonnable soit laissé au débiteur entre le moment où il est mis en demeure de payer les échéances non réglées et le moment où la déchéance du terme est prononcée.
Enfin, bien que cette formalité s'avère inutile, la banque a pris le soin d'adresser une ultime mise en demeure à Mme X. le 16 novembre 2022 l'invitant à régulariser sa situation.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que la clause du prêt, qui d'ailleurs ne mentionne aucun délai minimum pour procéder à la notification de la déchéance du terme, est abusive alors que l'ensemble des pièces démontre que Mme X. a disposé d'un délai de près d'un an pour faire obstacle au prononcé par la banque prêteuse de la déchéance du terme.
C'est donc par une exacte application du droit en vigueur que le premier juge a fait droit aux prétentions de la Société Générale.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur la demande de délai de paiement
Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa prétention, l'appelante justifie d'un salaire mensuel net avant impôt de 3 157 euros selon avis d'imposition 2024
Outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte d'un loyer de 480 euros par mois et d'un loyer mensuel au titre d'un contrat de location automobile avec option d'achat de 236,01 euros par mois (pièces n°5 à 8).
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d'octroyer à Mme X. un délai de paiement d'une durée de douze mois selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, afin de lui permettre d'entreprendre des démarches en vue d'apurer sa dette.
III. Sur les prétentions accessoires
Mme X., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Condamnée aux dépens, Mme X. sera condamnée à payer à la Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. sera par conséquent déboutée de sa propre prétention à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Accorde à Mme X. un délai de douze mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour s'acquitter de sa dette auprès de la SA Société Générale au titre du prêt en principal, frais et intérêts,
Condamne Mme X. aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme X. à verser à la SA Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X. de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller