CA RIOM (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025
- TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 26 janvier 2023 : RG n° 19/00437
CERCLAB - DOCUMENT N° 23728
CA RIOM (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025 : RG n° 23/00347 ; arrêt n° 182
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En revanche, s'agissant du bon de commande signé par le CDOS le 17 mars 2017 portant sur un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs, loués par la SAS Grenke Location pendant une durée de 63 mois au prix de 900 euros par trimestre, il ressort des conditions générales relatives aux conditions de résiliation anticipée du contrat de location que, en cas de demande de résiliation et quel qu'en soit le motif, le locataire était tenu de payer au bailleur une indemnité égale à la totalité des loyers échus, des intérêts de retard et des loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majorés de 10% à titre de sanction.
De ce fait, et contrairement à ce que laisse entendre la clause du bon de commande relative à la participation commerciale de la Sarl Bonne Impression, le CDOS se trouvait contraint, à l'issue des 6 premiers trimestres assortis d'une participation commerciale importante ayant pour effet de baisser sensiblement le montant des loyers, d'accepter les nouvelles conditions contractuelles proposées par la Sarl Bonne Impression, sauf pour lui à rester engagé durant 45 mois en contrepartie de loyers augmentés de 2/3 du prix initial (13 500 euros au total pour la location d'un système de sauvegarde Wooxo) ou à faire le choix de résilier le contrat en supportant la même somme majorée de 10%.
De ce fait, la présentation attractive mais fallacieuse des conditions contractuelles laissant croire au CDOS qu'il pourrait librement renégocier le contrat à l'issue de 6 trimestres aux conditions financières avantageuses des 6 premiers trimestres caractérise une man'uvre frauduleuse destinée à déterminer son consentement au contrat conclu le 17 mars 2016.
Compte tenu de la disproportion manifeste entre le coût de l'opération présentée et le coût de l'opération réel, ces manœuvres frauduleuses ont déterminé le consentement du CDOS.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, prononce l'annulation du contrat conclu le 17 mars 2016 entre le CDOS et la société Bonne Impression devenue la société Business Intelligence Group portant sur un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs et un téléphone neuf S6 EDGE (offert) et confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des autres contrats de fourniture conclus entre le CDOS et la société Bonne Impression devenue la société Business Intelligence Group. »
2/ « Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Sur le fondement de l'interdépendance des contrats de livraison et de location longue durée, le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, sollicitent la caducité « du » contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et le CDOS du Puy de Dôme. Cependant, le contrat de location afférent au bon de commande dont l'annulation est prononcée ci-dessus n'est pas versé aux débats et ce contrat n'est même pas clairement identifié (numéro, date '). L'interdépendance alléguée n'étant pas démontrée, la cour rejette la demande de caducité. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. »
3/ « Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L.212-1 du code de la consommation. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass., Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782).
L'article 1110 du code civil dispose : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». […] Le contrat conclu entre le CDOS et la SAS Grenke Location le 25 juillet 2017 sur lequel la SAS Grenke Location fonde sa demande de paiement est un contrat d'adhésion dans la mesure où la grande majorité de ses clauses, et notamment ses conditions générales, n'ont visiblement pas été discutées entre les parties puisqu'elles sont rédigées pour s'appliquer à n'importe quel cocontractant.
Contrairement à ce que soutiennent le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, l'article 10 relatif à la résiliation du contrat prévoit en son chapitre 5 cette faculté pour le locataire sous réserve de l'accord du bailleur et à condition de verser à ce dernier une indemnité de résiliation anticipée. Le montant de cette indemnité, fixé à l'article 11 du contrat, est égal au montant des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et des loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, majorés de 10 % à titre de sanction. Même combinée avec l'article 11, l'article 10 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En effet, cet article permet au locataire de résilier le contrat avant le terme initialement convenu tout en indemnisant le bailleur des préjudices qu'il subit de ce fait. Enfin, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation, ce qui est précisément le cas.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir déclarer la clause sur les conséquences de la résiliation anticipée du contrat de location disproportionnée et par voie de conséquence réputée non écrite. »
COUR D’APPEL DE RIOM
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00347. Arrêt n° 182. N° Portalis DBVU-V-B7H-F6YC. Décision dont appel : Jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le R.G. n° 19/00437 (ch. 1 cab. 2).
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Mme Sophie NOIR, Conseiller, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Le COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU PUY DE DOME (CDOS)
association déclarée sous le numéro 10338 à la Préfecture du Puy de Dôme [Adresse 2], [Localité 9], Représentant : Maîtrr Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, APPELANT et intimé dans la procédure RG n° 23/00400
La SELARL S., représentée par Maître S.
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° XXX, [Adresse 4], [Localité 9], agissant ès qualités de mandataire judiciaire du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy de Dôme (CDOS), association déclarée sous le numéro 10338 à la Préfecture du Puy de Dôme, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 9], Représentant : Maître Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, INTERVENANTE VOLONTAIRE
ET :
La société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION
SARL immatriculée au RCS de Romans-Sur-Isère sous le n° YYY, [Adresse 5], [Localité 6], Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE (plaidant), INTIMÉE
La société GRENKE LOCATION
SAS immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° ZZZ, [Adresse 1], [Localité 10], Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, (postulant) et Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant), INTIMÉE et appelante dans la procédure RG n° 23/00400
La SELARL L. & ASSOCIES, représentée par Maître L.
SELARL immatriculée au RCS d Saint-Etienne sous le n° XXX, [Adresse 3], [Localité 7], prise en son établissement secondaire [Adresse 8], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, SARL immatriculée au RCS de Romans-Sur-Isère sous le n° WWW, dont le siège social est sis [Adresse 5], désignée à ces fonctions par jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 octobre 2023, Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE (plaidant), INTERVENANTE FORCEE
DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 mars 2025 puis prorogé au 21 mai 2025.
ARRÊT : Prononcé publiquement le 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant trois bons de commande respectivement signés les 17 mars 2016, 31 janvier 2017 et 25 juillet 2017, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 63) a passé commande à la Sarl Bonne Impression, désormais dénommée Business Intelligence Group, de plusieurs matériels informatiques financés par des contrats de location longue durée conclus avec plusieurs sociétés de financement, dont la SAS Grenke Location, pour les matériels Box Allroad de marque Wooxo et un télécopieur SCX 8240 de marque Samsung en contrepartie du paiement de 21 loyers de 2220 euros HT (2 664 euros TTC) par trimestre.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2008, la SAS Grenke Location a mis en demeure le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire du CDOS de lui payer la somme de 2 733,20 euros au titre du contrat n°075-031511 (15FR3).
Le 18 juillet 2018, la société Grenke Location a résilié le contrat de location longue durée n° n°075-031511 (15FR3) et a mis le CDOS 63 de lui payer la somme de 45 379,78 euros au titre des loyers impayés et des loyers à échoir du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2023 ainsi qu'à lui restituer le matériel pris en location.
Par assignation du 07 janvier 2019, la SAS Grenke Location a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de l'association CDOS 63 à lui payer la somme principale de 49 375, 78 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2018 au titre de loyers et la restitution du matériel loué (matériel d'impression SCX 8240, logiciels BoxAllroad et leurs accessoires) sous astreinte. À titre subsidiaire, la SAS Grenke Location a sollicité la condamnation du CDOS 63 à lui payer une indemnité de 48.000 euros TTC en remboursement du prix du matériel et la somme de 1 380 euros hors-taxes au titre de la perte de marge escomptée.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, l'association CDOS 63 a appelé en cause la SARL Bonne Impression pour obtenir la condamnation de cette dernière à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL Bonne Impression de sa demande d'irrecevabilité la demande du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme en nullité des contrats de fourniture,
- débouté le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de sa demande de nullité de l'ensemble des contrats de fourniture conclus avec la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL Bonne Impression ;
- débouté le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de sa demande de caducité du contrat de location conclu avec la SAS Grenke Location ;
- débouté le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de sa demande de condamnation la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 2 664 euros au titre des loyers payés ;
- débouté le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de sa demande aux fins de voir dire que la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location est réputée non écrite ;
- condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à payer à la SAS Grenke Location la somme de 15 419, 78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343- 2 du code civil ;
- condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à restituer à ses frais à la SAS Grenke Location le matériel d'impression SCX 8240, les logiciels BOX ALLROAD et leurs accessoires, objets du contrat de location ;
- débouté la SAS Grenke Location de sa demande d'astreinte ;
- prononcé la caducité des contrats de prestation de services concernant le matériel d'impression SCX 8240 et des logiciels BOX ALLROAD et leurs accessoires, conclus entre, d'un part, la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL Bonne Impression, et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme ;
- débouté la SARL Business Intelligence Group de sa demande de condamnation du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme au paiement de la somme 49 735, 96 euros à titre de restitution ;
- débouté la SARL Business Intelligence Group de sa demande aux fins de condamner le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Business Intelligence Group et de la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de sa demande de condamnation de la SARL Business Intelligence Group à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
- condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à payer à la SAS Grenke Location une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à payer à la SARL Business Intelligence Group une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme aux dépens, qui seront directement recouvrés par la SARL Auverjuris, Avocats au Barreau de Clermont-Ferrand, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des 7 condamnations prononcées ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que :
Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats de fourniture :
En application de l'article 768 (formulation des prétentions) et 70 (demandes reconventionnelles ou additionnelles) du code de procédure civile, le manquement à ces obligations légales n'est pas sanctionné à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, le CDOS dans ses conclusions n°2 établit une distinction avec les moyens formulés dans ses conclusions précédentes ; mais que la demande en principal de la société Grenke Location consiste à obtenir le paiement d'une somme d'argent, en exécution du contrat de location longue durée fournit par la SARL Business Intelligence Group, de sorte qu'un lien suffisant existe avec les demandes du CDOS 63.
Sur la demande de nullité des contrats de fourniture fondée sur le dol :
Les bons de commande régularisés présentent les conditions financières convenues et le fait que la SARL Bonne impression n'ait ni renégocié les contrats, ni acquitté des engagements pris repose, non sur la formation, mais sur l'exécution du contrat et en conséquence, n'a pas vicié le consentement du CDOS lors de la signature desdits contrats qui, de plus, ont été signés de la Présidente du CDOS ; que le CDOS échoue à démontrer que son consentement a été vicié par le dol qu'il invoque.
Sur la validité de la clause résolutoire des conditions générales de location :
Les articles 1171 et 1110 du Code civil prévoient les contrats d'adhésion.
En l'espèce, l'article 10 des conditions générales qui stipule la clause résolutoire prévoit que, tant le bailleur que le locataire a une faculté de résiliation et que l'indemnité de résiliation anticipée de l'article 11 ne créé pas de déséquilibre significatif entre les parties.
Sur la demande en paiement de la SAS Grenke Location :
En application des articles 1103, 1231-5 et 1343-2 du code civil, la SAS Grenke Location a bien notifié la résiliation anticipée du contrat de location longue durée mais la cause pénale dont le montant équivaut à 43 956 euros est excessive, du fait de la restitution du matériel, des logiciels et accessoires ; que celle-ci doit être fixée à 10.000 euros, et la condamnation du CDOS 63 à la somme de 15 419,78 euros en tenant compte des deux loyers échus impayés.
Sur la demande de caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke Location :
Compte tenu de la résiliation anticipée du contrat conclu avec la société Grenke Location le 25 juillet 2017, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de fourniture du matériel SCX 8240 et des logiciels Box Allroad et de leurs accessoires (contrat signé le 25 juillet 2027) en raison de l'interdépendance des contrats.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le CDOS 63
Le CDOS ne pouvait ignorer l'étendue de ses obligations lorsqu'il a contracté puisqu'il a déterminé l'objet et le prix du contrat et il ne démontre pas non plus les manquements des sociétés à leurs obligations contractuelles.
[*]
Par déclaration du 26 février 2023, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme a interjeté appel du jugement du 26 janvier 2023 devant la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom.
La Société Grenke Location a, elle aussi, régularisé une déclaration d'appel le 06 mars 2023, enregistrée devant la 1ère chambre civile de la cour, sous le numéro RG 23/00400.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 23/000347 par ordonnance du conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la cour en date du 18 juillet 2024.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association CDOS 63, la Selarl S., représentée par Maître S., étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL Business Intelligence Group a fait également l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 24 octobre 2023 et par un jugement du 23 janvier 2025 ce même tribunal a adopté un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans et a désigné la Selarl L. et associés, représentée par Maître L. en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par la société Business Intelligence Group anciennement dénommée Bonne Impression et le Selarl L. agissant par Maître L., ès qualités de mandataire, sur le fondement d'une nullité de forme affectant la déclaration d'appel
[*]
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme et la Selarl S., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association du CDOS 63, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- confirmer les autres chefs de jugement ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
- déclarer nul l'ensemble des contrats de fourniture conclus entre la SARL Business Intelligence Group et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme pour vice du consentement (dol) ;
En conséquence :
- déclarer caduc le contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme ;
- débouter la SAS Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 2 664 euros au titre des loyers payés ;
- débouter la SARL Business Intelligence Group et son mandataire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- constater que la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location est réputée non écrite ;
En conséquence,
- débouter la SAS Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la clause sur les conséquences de la terminaison anticipée du contrat de location est réputée disproportionnées ;
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la SAS Grenke Location
En tout état de cause ;
- condamner in solidum la SAS Grenke Location et la SARL Business Intelligence Group à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- fixer au passif de la SARL Business Intelligence Group (SARL Bonne Impression) cette somme au bénéfice du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme ;
- condamner la SARL Business Intelligence Group à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- fixer au passif de la SARL Business Intelligence Group (SARL Bonne Impression) l'intégralité de ces condamnations au bénéfice du C.D.O.S ;
- débouter les SARL Business Intelligence Group et Grenke Location de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la SAS Grenke Location, la SARL Business Intelligence Group et la SELARL L. ès qualités de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS Grenke Location demande à la cour de :
- déclarer l'appel relevé par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme irrecevable, en tous les cas infondés ;
- confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qu'il a condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 15.419,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18.07.2018 ;
- rejeter toutes conclusions contraires soutenues tant par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme représenté par la Maître S. ès qualités de mandataire judiciaire que par la SARL Bonne Impression devenue SARL Business Intelligence Group ;
Statuant à nouveau,
Sur appel incident :
- fixer sa créance au passif du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme représenté par la Maître S. ès qualités de mandataire judiciaire, auà hauteur de la somme en principale de 49.375,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 45.328,00 euros à compter du 18.07.2018, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement ;
- débouter le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes, prétentions et toutes conclusions contraires ;
A titre subsidiaire
- fixer au passif de la SARL Bonne Impression devenue SARL Business Intelligence Group la créance tendant à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- fixer au passif de la SARL Bonne Impression devenue SARL Business Intelligence Group sa créance à hauteur de la somme de 48.000 euros TTC au titre du remboursement du prix du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- fixer au passif de la SARL Bonne Impression devenue SARL Business Intelligence Group sa créance à hauteur de la somme de 1.380 euros HT euros au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir 21 ;
- condamner la Selarl L. agissant par Maître L., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Bonne Impression devenue SARL Business Intelligence Group à lui payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros, outre les frais et dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Rahon ;
En tout état de cause :
- condamner la Selarl S. agissant par Maître S. ès qualités de mandataire judiciaire du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamné la Selarl S. agissant par Maître S. ès qualités de mandataire judiciaire du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON.
[*]
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SARL Business Intelligence Group et la SELARL L. et associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Business Intelligence Group, demandent à la cour :
A titre principal
- déclarer l'appel du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme, ses conclusions du 28 octobre 2024 ainsi que celles de la SELARL S. irrecevables et en tous les cas infondés ;
- rejeter les demandes du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme et celles de la SAS Grenke Location ;
- confirmer en ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu'il a :
- débouté le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL Business Intelligence Group ;
- statué ce que de droit sur les demandes de la SAS Grenke Location envers le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme ;
Recevant l'appel incident de la SARL Business Intelligence Group et statuant à nouveau :
- 'voir fixer au passif du redressement judiciaire de l'association Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à restituer à la SARL Bonne Impression, désormais dénommée la société SARL Business Intelligence Group, la somme de 49 735, 96 euros ;
- voir fixer au passif du redressement judiciaire du Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à payer à la SARL Bonne Impression, désormais dénommée SARL Business Intelligence Group, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- confirmer pour le surplus la décision attaquée ;
A titre subsidiaire
- débouter le CDOS 63 et la SELARL S. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- rejeter les demandes subsidiaires de la SAS Grenke Location dirigées à son encontre ;
Le cas échéant :
- débouter la SAS Grenke Location de ses demandes subsidiaires dirigées à son encontre ;
Par impossible :
- réduire à de justes proportions les demandes ;
En tout état de cause :
- condamner en cause d'appel Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la SELARL L. celle de 3.000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
- condamner le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Titrage Contrats, Contrats divers, Demande en paiement relative à un autre contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève à titre liminaire que la société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire indiquent dans la partie discussion de leurs conclusions qu'elles « soulèvent la caducité de l'appel » sans toutefois reprendre cette prétention dans leur dispositif. En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie d'une demande de caducité de la déclaration d'appel par ces parties.
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel du CDOS 63 :
Selon l'article 908 code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La cour relève d'abord que la SAS Grenke Location n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel. Sa demande sera donc rejetée.
S'agissant de la société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et de la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire, celles-ci font valoir que l'appel du CDOS 63 et de la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, est irrecevable faute pour ces parties d'avoir conjointement déposé des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ayant recommencé à courir à compter du dépôt des conclusions de la Selarl S. ès qualités (le 17 octobre 2023) mais également à compter du 5 mars 2024, date de l'appel en cause de la Selarl L. ès qualités.
Cependant, outre que la sanction de l'article 908 du code de procédure civile est la caducité de la déclaration d'appel - qui n'est pas demandée en l'espèce - et non l'irrecevabilité de l'appel, le CDOS 63 a bien remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 25 mai 2023, à une date où il était encore in bonis, tout comme la société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression.
Contrairement à ce que soutiennent la société Business Intelligence Group et la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire, ni les conclusions déposées par la Selarl S. le 17 octobre 2023 suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du CDOS 63, ni l'appel en cause de la Selarl L. consécutif à l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'ont fait courir à nouveau le délai de l'article 908 du code de procédure civile, lequel a expiré le 26 mai 2023, après remise au greffe des conclusions de l'appelante.
La demande d'irrecevabilité de l'appel du CDOS 63 et de la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, sera donc rejetée.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions du 28 octobre 2024 du CDOS 63 et de la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire formée par la société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire :
La société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire font également valoir que « les conclusions du CDOS du 28 octobre 2024 sont tardives et la cour ne pourra statuer que sur ses conclusions d'appelante, lesquelles ne sont pas dirigées contre la Selarl L. ».
Ils ajoutent que : « faute d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'appel en cause de la Selarl L., la cour ne pourra statuer que sur les premières conclusions d'appelant du CDOS 63, lesquelles sont irrecevables, et ne pouvant pas être régularisées tardivement par les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 ».
La cour relève tout d'abord qu'aucune conclusion n'a été déposée au greffe par le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, le 28 octobre 2024.
Il résulte par ailleurs des motifs ci-dessus que le CDOS a déposé ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence la cour rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions du 28 octobre 2024 étant de surplus observé que le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont déposé des dernières conclusions le 6 novembre 2014 dont la recevabilité n'est pas contestée.
Sur la demande de nullité de l'ensemble des contrats de fourniture conclus avec la société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression, formée par le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire :
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile précitées, la cour constate tout d'abord qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité de la demande de nullité de l'ensemble des contrats de fourniture conclus entre le CDOS et la Sarl Bonne Impression. En effet, si la société Business Intelligence et la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire invoquent en page 15 de leurs conclusions l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats de fourniture, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions qui se borne, sur ce point, à solliciter la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Business Intelligence Group de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demande du CDOS du Puy de Dôme en nullité de l'ensemble des contrats de fourniture, sans émettre de prétention.
Selon l'article 1137 du Code civil dans sa version antérieure à la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
En l'espèce, le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, font valoir que la société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression, a eu recours à des manœuvres dolosives pour obtenir son consentement.
Elles soutiennent que :
le CDOS a signé plusieurs bons de commande sur la base de l'engagement préalable de la société Bonne Impression, soit de lui offrir un certain nombre des matériels commandés, soit de participer commercialement au financement du reste du matériel « mis en location » pour diminuer le montant des loyers, soit encore en raison de l'engagement de cette société de lui proposer de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier avant l'issue de chacun des contrats ;
- la Sarl Bonne Impression a expliqué au CDOS qu'il n'aurait jamais à aller jusqu'au bout de son engagement contractuel grâce à la négociation d'un nouveau contrat avant le terme ;
- ces pratiques étaient en réalité destinée à masquer le véritable coût des contrats signés qui s'est avéré exorbitant ;
- finalement la société Bonne Impression n'a pas respecté ses engagements (cadeaux, aides financières, renégociation des contrats à l'issue des délais promis) et le CDOS s'est retrouvé engagé sur 63 mois au lieu de 15 mois avec différentes sociétés de leasing pour un coût de 10 790 euros par trimestre et un coût total de 226 590 euros au lieu de 2 600 euros par trimestre comme convenu, pour un coût total de 13.000 euros ;
- sans les promesses de la Selarl Bonne Impression le CDOS n'aurait sûrement pas contracté puisqu'il n'avait pas les moyens d'assumer le montant total des loyers sans les aides financières promises et sur une durée aussi importante, ce d'autant que les équipements installés, dont la valeur réelle bien inférieure à 226 590 euros ne justifient en aucun cas des loyers aussi élevés ;
- le CDOS est aujourd'hui en redressement judiciaire en raison de ce fait ;
- la Selarl Bonne Impression a en outre fait signer à la présidente du CDOS plusieurs contrats de location et des bons de livraison vierges ce qui lui a permis de dissimuler le fait que les contrats de location ne correspondaient pas toujours au matériel mentionné sur les bons de commande et même le fait qu'ils concernaient du matériel déjà installé ou offert.
La société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire contestent tout dol et répondent que :
- le CDOS a bien pris possession du logiciel Wooxo et du copieur SCX 8240 ;
- le CDOS a signé les bons de commande et les contrats de location ;
- s'agissant des prétendus contrats blancs, le CDOS a rempli les contrats de demande de location qui ont ensuite été transmis aux bailleurs pour signature, après que ceux-ci ont donné leur « acceptation de principe » et avant le retour des contrats signés au locataire avec le tableau des échéanciers ;
- le CDOS avait une parfaite connaissance de l'étendue de ses engagements lorsqu'il a signé les bons de commandes puisqu'il était déjà en relation contractuelle avec un autre fournisseur dans le cadre d'un contrat de location longue durée avant d'engager des négociations commerciales avec la Sarl Bonne Impression ;
- c'est le CDOS lui-même qui a exigé, dans le cadre de ces négociations des cadeaux, des participations commerciales et des partenariats financiers ;
- la Sarl Bonne Impression s'est acquittée de l'ensemble de ces engagements et notamment la participation financière à la prise en charge des échéances dues à un concurrent ;
- à l'issue de la période de participation commerciale de la Sarl Bonne Impression, le CDOS conservait la faculté de commander ou non du nouveau matériel ;
- le CDOS a délibérément choisi de recourir à la location financière plutôt qu'à un achat comptant ou à un crédit de sorte qu'il ne peut se plaindre du coût élevé de cette solution qui échappe en outre à la société Bonne Impression puisqu'il est décidé par la société de financement.
La SAS Grenke Location fait quant à elle valoir que le jugement déféré a très justement considéré que le CDOS ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement lors de la signature des bons de commande avec la société Bonne Impression.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl Bonne Impression a signé avec le CDOS plusieurs bons de commandes dont ce dernier demande l'annulation en totalité.
Le 17 mars 2016 un bon de commande de :
2 photocopieurs laser multifonctions SAMSUNG SLX 7400 (dont un offert)
2 doubles K7
2 modules PAC
2 photocopieurs SAMSUNG 2670 (offerts)
1 écran SAMSUNG DM 40 avec pied
5 tablettes SAMSUNG (offertes).
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 4 950 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS, outre le matériel offert :
à une participation partielle au solde des loyers dus par le CDOS à la société de financement avec laquelle elle était déjà en lien contractuel, à hauteur de 1 610,20 euros HT durant 6 trimestres ;
à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 3 270 euros HT par virement trimestriel
à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier »
au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de « partenariat ».
Le 17 mars 2016 un bon de commande de :
un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs
un téléphone neuf S6 EDGE (offert).
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Grenke Location pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 900 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS, outre le matériel offert :
à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 290 euros HT par virement trimestriel
à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier ».
Le 17 mars 2016 un bon de commande de :
2 écrans DM 82 D neufs avec fixation
1 écran DM 48 neuf avec fixation
1 système BARCO neuf
3 tablettes neuves (offertes)
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 2 100 euros HT par trimestre.
Le 31 janvier 2017 un bon de commande de :
1 photocopieur de marque SAMSUNG SLX 4300
1 photocopieur de marque SAMSUNG 8240
2 logiciels VISIO LITE
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 2 710 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS :
au paiement d'une somme de 2.000 euros TTC à titre de « partenariat » ;
à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 1 810 euros HT par virement trimestriel ;
à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier » ;
Le 31 janvier 2017 un bon de commande de :
3 ordinateurs avec écrans et logiciels Office
1 logiciel WOOXO
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 1 640 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS :
au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de « partenariat »
à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 670 euros HT par virement trimestriel.
Le 31 janvier 2017 un bon de commande de :
1 appareil DM 65BR plus fixation
1 appareil DM 55 plus pied
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par la société Nanceo pendant une durée de 63 mois en contrepartie d'un loyer de 1 365 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS :
au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de « partenariat » ;
à une participation financière sur une durée de 6 trimestres d'un montant de 675 euros HT par virement trimestriel ;
à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « de nouvelles conditions contractuelles sur un matériel ou une solution équivalente et dans le même périmètre financier » ;
Le 25 juillet 2017 (signé par la SAS Grenke Location le 29 novembre 2017) un bon de commande de :
2 appareils MFP Samsung SLX 7400
2 appareils MFP Samsung SLC 2670
2 appareils DM 82 D plus fixation murale
1 appareil DM 48 plus fixation murale
1 appareil Barco SC 100
2 appareils SCX 8240
4 appareils UD55E B (mur image) plus fixation
3 appareils Weezago
1 appareil vision +
5 tablettes Tab A (offertes)
1 telecom Galaxy S3 (offert).
Ce matériel a fait l'objet d'une location financière consentie par une société dont l'identité n'est pas mentionnée dans le bon de commande pendant une durée de 21 trimestres en contrepartie d'un loyer de 10 790 euros HT par trimestre.
Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre le CDOS et la société Bonne impression, cette dernière s'est engagée vis-à-vis du CDOS :
au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de « partenariat » ;
à prendre en charge la totalité du solde des trois contrats actuels : contrat Print, contrat Signage et contrat Wooxo (les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agit des trois bons de commandes signés par le CDOS le 17 mars 2016) à hauteur de 1810,26 euros HT x 4 (en une seule fois) ;
à une participation financière sur une durée de 5 trimestres d'un montant de 7 790 euros HT par virement trimestriel ;
à l'échéance de cette participation commerciale, à proposer au CDOS « un nouveau contrat sur une solution équivalente correspondant à la valeur résiduelle trimestrielle de 3.000 euros HT ».
Contrairement à ce que soutiennent le CDOS et la Selarl S. ès qualités, il leur incombe de rapporter la preuve des mensonges et manœuvres intentionnelles destinées à déterminer son consentement au titre des dols allégués.
Or, s'agissant des bons de commandes signés par le CDOS le 17 mars 2016 - hormis celui portant sur du matériel financé par la SAS Grenke Location - le 31 janvier 2017 et le 25 juillet 2017, la preuve de l'existence de manœuvres ou de mensonges ayant été déterminants sur le consentement du CDOS n'est pas rapportée.
En effet,
- le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités ne produisent aucun élément démontrant que la Sarl Bonne Impression a menti au CDOS en ne respectant pas ses engagements de participation financière et en ne lui donnant pas les cadeaux promis. La cour relève à cet égard que le CDOS a signé le 3 mai 2016 un procès-verbal de livraison et de conformité attestant la remise des 2 photocopieurs SAMSUNG 2670 offerts dans le bon de commande signé le 17 mars 2016 et des 2 photocopieurs SL X7400 offerts dans le bon de commande signé le 25 juillet 2017 et que, dans leurs échanges par mail, le CDOS ne s'est jamais plaint du non paiement de la participation financière de la Sarl Bonne Impression ;
- le fait que le CDOS mentionne dans ses conclusions que le bon de commande du 25 juillet 2017 était destiné à solder les 3 commandes du 17 mars 2016 démontre que la Sarl Bonne Impression lui a bien proposé un nouveau contrat à l'issue de la période de 6 trimestres de participation aide commerciale ;
- si le CDOS et la Selarl S. ès qualités produisent aux débats un contrat de location longue durée de la société Nanceo vierge, cette pièce ne démontre pas l'intention de dissimuler le fait que les contrats de location ne portaient pas toujours sur le matériel mentionné sur les bons de commandes ou concernaient du matériel déjà installé ou offert et le CDOS a accepté de signer des contrats de location vierges de toutes précisions sur les conditions de location en toute connaissance de cause ;
- faute de toute indication relative aux numéros de série des appareils concernés, il n'est pas démontré que le matériel offert en cadeau dans les bons de livraison a par la suite été intégré dans les matériels loués ;
- il n'est pas non plus démontré qu'en signant ces différents bons de commande, le CODS se trouvait dans l'obligation de souscrire de nouveaux contrats à l'issue de la période de participation financière à des conditions financières exorbitantes de plus en plus élevées dans la mesure où les seules conditions générales des contrats de location produites sont celles de la SAS Grenke Location et qu'il n'est aucunement justifié des conditions de résiliation anticipée des autres sociétés de location longue durée par l'intermédiaire desquelles la grande majorité des matériels visés dans ces bons de commandes ont été mis à la dispositions du CDOS.
En revanche, s'agissant du bon de commande signé par le CDOS le 17 mars 2017 portant sur un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs, loués par la SAS Grenke Location pendant une durée de 63 mois au prix de 900 euros par trimestre, il ressort des conditions générales relatives aux conditions de résiliation anticipée du contrat de location que, en cas de demande de résiliation et quel qu'en soit le motif, le locataire était tenu de payer au bailleur une indemnité égale à la totalité des loyers échus, des intérêts de retard et des loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majorés de 10% à titre de sanction.
De ce fait, et contrairement à ce que laisse entendre la clause du bon de commande relative à la participation commerciale de la Sarl Bonne Impression, le CDOS se trouvait contraint, à l'issue des 6 premiers trimestres assortis d'une participation commerciale importante ayant pour effet de baisser sensiblement le montant des loyers, d'accepter les nouvelles conditions contractuelles proposées par la Sarl Bonne Impression, sauf pour lui à rester engagé durant 45 mois en contrepartie de loyers augmentés de 2/3 du prix initial (13 500 euros au total pour la location d'un système de sauvegarde Wooxo) ou à faire le choix de résilier le contrat en supportant la même somme majorée de 10%.
De ce fait, la présentation attractive mais fallacieuse des conditions contractuelles laissant croire au CDOS qu'il pourrait librement renégocier le contrat à l'issue de 6 trimestres aux conditions financières avantageuses des 6 premiers trimestres caractérise une man'uvre frauduleuse destinée à déterminer son consentement au contrat conclu le 17 mars 2016.
Compte tenu de la disproportion manifeste entre le coût de l'opération présentée et le coût de l'opération réel, ces manœuvres frauduleuses ont déterminé le consentement du CDOS.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, prononce l'annulation du contrat conclu le 17 mars 2016 entre le CDOS et la société Bonne Impression devenue la société Business Intelligence Group portant sur un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs et un téléphone neuf S6 EDGE (offert) et confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des autres contrats de fourniture conclus entre le CDOS et la société Bonne Impression devenue la société Business Intelligence Group.
Sur la demande de caducité du contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et le CDOS 63 formée par le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire :
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.
Sur le fondement de l'interdépendance des contrats de livraison et de location longue durée, le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, sollicitent la caducité « du » contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et le CDOS du Puy de Dôme.
Cependant, le contrat de location afférent au bon de commande dont l'annulation est prononcée ci-dessus n'est pas versé aux débats et ce contrat n'est même pas clairement identifié (numéro, date ').
L'interdépendance alléguée n'étant pas démontrée, la cour rejette la demande de caducité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la SAS Grenke Location à payer au CDOS 63 et à la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 2 664 euros de loyers :
Le CDOS et la Selarl S. ès qualités demandent la condamnation de la SAS Grenke Location au paiement de la somme de 2 664 euros au titre des loyers déjà versés sur le fondement de la caducité du contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et le CDOS du Puy de Dôme.
Cependant, cette demande de caducité étant rejetée, la cour rejette également la demande de remboursement de la somme de 2 664 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de rejet des demandes de la SAS Grenke Location formée par le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire :
Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L.212-1 du code de la consommation.
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass., Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782).
L'article 1110 du code civil dispose : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».
En l'espèce, le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à titre subsidiaire à la cour de constater que la clause résolutoire des conditions générales du contrat de location stipulée à l'article 10 est réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
Ils soutiennent que cette clause n'est stipulée qu'en faveur de la société Grenke, sans réciprocité, ce qui génère un déséquilibre significatif entre les parties, que le contrat stipule en outre à l'article 11 qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu de payer au bailleur les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majorés de 10% à titre de sanction, outre les intérêts.
La SAS Grenke Location s'oppose à la demande et soutient tout d'abord que le contrat conclu avec le CDOS n'est pas un contrat d'adhésion dans la mesure où le montant du loyer, la périodicité du loyer, la durée totale du contrat de location, le choix du matériel et le choix du fournisseur ont été librement négociés entre les parties, dans le cadre de leur activité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'article 10 du contrat n'interdit pas au locataire de demander la résiliation du contrat et que l'obligation de payer au bailleur l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11 se justifie par le prix d'acquisition du matériel versé au fournisseur sur demande du locataire. Elle ajoute que l'article 11 porte sur le montant de l'indemnité de résiliation, or l'article 1171 alinéa 2 exclut que le déséquilibre significatif puisse porter sur l'adéquation du prix de la prestation. Enfin, elle soutient que la clause relative à l'indemnité de résiliation stipulée au contrat ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu'elle correspond exactement à l'économie du contrat de location financière qui implique que la société de financement acquiert le matériel pour le donner en location étant en outre relevé que le risque d'inexécution de son obligation par le locataire est bien plus grand que le risque d'inexécution de son obligation par le bailleur puisque le matériel est mis à disposition par le second dès la signature du contrat quand le premier est tenu à une obligation à exécution successive.
Le contrat conclu entre le CDOS et la SAS Grenke Location le 25 juillet 2017 sur lequel la SAS Grenke Location fonde sa demande de paiement est un contrat d'adhésion dans la mesure où la grande majorité de ses clauses, et notamment ses conditions générales, n'ont visiblement pas été discutées entre les parties puisqu'elles sont rédigées pour s'appliquer à n'importe quel cocontractant.
Contrairement à ce que soutiennent le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, l'article 10 relatif à la résiliation du contrat prévoit en son chapitre 5 cette faculté pour le locataire sous réserve de l'accord du bailleur et à condition de verser à ce dernier une indemnité de résiliation anticipée.
Le montant de cette indemnité, fixé à l'article 11 du contrat, est égal au montant des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et des loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, majorés de 10 % à titre de sanction.
Même combinée avec l'article 11, l'article 10 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En effet, cet article permet au locataire de résilier le contrat avant le terme initialement convenu tout en indemnisant le bailleur des préjudices qu'il subit de ce fait.
Enfin, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation, ce qui est précisément le cas.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir déclarer la clause sur les conséquences de la résiliation anticipée du contrat de location disproportionnée et par voie de conséquence réputée non écrite.
Sur la demande de fixation de la créance de la SAS Grenke Location au passif du redressement judiciaire du CDOS à la somme en principe de 49 375,78 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 45 328 euros à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018 :
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le contrat de location signé par le CDOS le 25 juillet 2017 porte sur la location de matériel d'impression SCX 8240 et de logiciels Box AllRoad en contrepartie de 21 loyers trimestriels de 2 664 euros.
Il résulte de la facture d'achat de ces matériels produite par la SAS Grenke Location que cette dernière les a acquis auprès de la société Bonne Impression au prix total de 37 844,32 euros TTC et non pas 48.000 euros TTC comme retenu par le premier juge qui a tenu compte des frais d'installation.
Il ressort également des éléments versés aux débats que le CDOS n'a pas payé les loyers trimestriels du 1er avril 2018 et du 1er juillet 2018 d'un montant total de 5 328 euros et que le montant total des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, également réclamé par la SAS Grenke Location, s'élève à la somme de 39 960 euros.
A ces sommes, la SAS Grenke Location réclame en outre 51,78 euros au titre des intérêts sur les échéances impayées, 40 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 45 328 euros à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018 sur le fondement de l'article 4.3 des conditions générales.
Le CDOS 63 et la Selarl S., agissant ès qualités, demandent à la cour de réduire les demandes indemnitaires de la SAS Grenke Location à de plus justes proportions dans le cadre de son pouvoir de modération de la clause pénale.
Ils soutiennent que l'article 11 des conditions générales du contrat dont les termes sont rappelés ci-dessus constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.
Ils demandent également à la cour de ne pas faire application des dispositions de l'article 4.3 des conditions générales assortissant le montant des sommes impayées d'un intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points sur le montant de l'indemnité de résiliation.
La SAS Grenke Location s'oppose à ces demandes aux motifs que le montant de l'indemnité de résiliation n'est aucunement disproportionné et correspond très exactement à son préjudice à savoir le montant des loyers qui auraient dû lui être versés pour lui permettre de rembourser leur prix d'acquisition et de faire un bénéfice. Elle ajoute, s'agissant du prix de revente des matériels retenus par le jugement déféré pour diminuer le montant de la clause pénale, qu'il s'agit d'un matériel livré en 2017 qui a donc nécessairement subi une importante décote liée à sa vétusté et à son obsolescence de sorte que sa revente ne permettra pas de réparer intégralement le préjudice subi. Elle ajoute que la restitution du matériel était en toute hypothèse déjà prise en compte dans l'économie générale du contrat
Selon l'article 1235-1 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le CDOS a payé un seul loyer trimestriel de 2 664 euros TTC.
Au regard du coût d'acquisition du matériel et du coût de revente de ce matériel après sa restitution à la SAS Grenke Location, le montant de la clause pénale constituée du montant des loyers à échoir et de la majoration de 10% apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la SAS Grenke Location du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Cependant, la somme de 10.000 euros accordée par le jugement déféré est insuffisante et la cour considère, au regard des éléments ci-dessus, que le montant de l'indemnité de résiliation doit être plus justement fixé à la somme de 30.000 euros TTC incluant le bénéfice escompté.
La somme de 40 euros relative aux frais de recouvrement sera rejetée dès lors que son fondement juridique n'est pas justifié.
Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective au profit du CDOS, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 uniquement sur la somme de 15 419, 78 euros accordée par le jugement déféré, antérieur à l'ouverture de la procédure collective, et jusqu'au 16 juin 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, fixe la créance de la SAS Grenke Location au passif du redressement judiciaire du CDOS aux sommes suivantes :
loyers échus impayés : 5 328 euros
indemnité de résiliation : 30.000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 uniquement sur la somme de 15 419, 78 euros, jusqu'au 16 juin 2023, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société Business Intelligence Group et de la SAS Grenke Location à payer au CDOS 63 et à la Selarl S. ès qualités la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices et de fixation de cette somme à l'actif de l'association :
Le CDOS 63 et la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire, sollicitent une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas conclure le contrat litigieux et de pouvoir user paisiblement du matériel mis à la disposition du CDOS.
Ils soutiennent que :
les contrats de fourniture n'ont pas été négociés, formés et exécutés de bonne foi par la société Business Intelligence Group ;
la société Business Intelligence Group a manqué à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles puisqu'elle ne s'est pas acquitté de l'intégralité des offres commerciales ;
elle n'a fait preuve d'aucune transparence dans la formation des contrats litigieux ;
le CDOS n'a pu envisager l'exacte étendue des obligations dont la SAS Grenke Location entend aujourd'hui se prévaloir ;
la SAS Grenke Location s'est quant à elle abstenue de répondre au CDOS lorsque celui-ci l'a interrogée sur le contenu du contrat de location litigieux et a mandaté la société Business « Solution » Group pour conclure le contrat litigieux sans se soucier du sérieux de cette société.
Il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun des griefs invoqués par le CDOS 63 et la Selarl S. n'est matériellement établi, hormis le dol commis par la société Bonne Impression lors de la conclusion du contrat du 17 mars 2017 portant sur un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs dont les éléments constitutifs peuvent se rattacher au grief de manque de transparence reproché à la société Business Intelligence Group.
Cependant, dès lors qu'il est fait droit à la demande d'annulation de ce contrat, le CDOS 63 et la Selarl S. ne peuvent se prévaloir d'une perte de chance de ne pas contracter.
De plus, ces parties ne justifient pas d'un trouble dans l'usage paisible du matériel loué subi par le CDOS.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le CDOS 63 et la Selarl S. ès qualités.
Sur la demande de garantie formée par la SAS Grenke Location à l'encontre de la société Business Intelligence Group :
Aucune condamnation n'étant mise à la charge de la SAS Grenke Location, sa demande de garantie s'avère infondée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Business Intelligence Group au passif du redressement judiciaire du CDOS à hauteur de 49 735,96 euros :
La société Business Intelligence Group et son mandataire judiciaire demandent la condamnation du CDOS au remboursement de la totalité des participations et matériels offerts par la société Bonne Impression dans le cadre des différents contrats conclus - qu'ils chiffrent à la somme totale de 49 735,96 euros - au motif que « la résiliation pour défaut de paiement des loyers dus à la société Grenke Location entraîne la caducité des contrats de prestation afférents.
Toutefois, il n'est pas justifié de ce que le contrat de mise à disposition financé par le contrat de location du 25 juillet 2017 comportait des engagements commerciaux et des matériels offerts, ce contrat n'étant pas versé aux débats.
En outre, il n'est pas démontré ni justifié que les engagements commerciaux pris par la société Bonne Impression à l'égard du CDOS dans les deux contrats financés par la SAS Grenke Location sont interdépendants de ces contrats de location financière. Au contraire, il apparaît que ces engagements commerciaux étaient personnels à la société Bonne Impression. Ainsi, il n'est pas démontré que les matériels offerts ont été acquis par la SAS Grenke Location pour être ensuite offerts au CDOS dans le cadre des négociations précontractuelles menées avec la société Bonne Impression.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande.
Sur la demande de fixation d'une créance de 20.000 euros de la société Business Intelligence Group à titre de dommages et intérêts au passif du CDOS :
La société Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la Selarl L. agissant ès qualités de mandataire judiciaire sollicitent une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l'anéantissement, du fait du CDOS, « du contrat d'entretien ».
Cependant, elles ne justifient ni de l'existence de ce contrat, ni du préjudice allégué.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur la demande de fixation au passif de la société Business Intelligence Group de la créance de remboursement de la SAS Grenke Location au titre du prix du matériel de 48.000 euros TTC et des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir :
Cette demande formée par la SAS Grenke Location à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat signé par le CDOS le 25 juillet 2017 serait déclaré caduc ou en cas de rejet de sa demande de paiement des loyers et de la clause de résiliation, n'est pas fondée.
En effet, il est fait droit à la demande indemnitaire de la SAS Grenke Location et la caducité du contrat du 25 juillet 2017 n'est pas prononcée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation au passif de la société Business Intelligence Group d'une somme de 1 380 euros HT au titre de la perte de marge escomptée par la SAS Grenke Location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour perte de marge, la SAS Grenke Location fait valoir que les manquements de la société Business Intelligence Group sont à l'origine de l'anéantissement du contrat du 25 juillet 2017 et de la perte de marge subie.
Cependant, la résiliation du contrat du 25 juillet 2017 a été opérée par la SAS Grenke Location elle-même, non pas en raison de manquements de la société Business Intelligence Group mais en raison de l'existence de loyers impayés par le CDOS.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, le CDOS sera condamné à payer à la société Business Intelligence Group et à la Selarl L., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Business Intelligence Group, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 euros sur le même fondement, au titre des procédures de première instance et d'appel.
Le CDOS sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Auverjuris et de Maître Rahon.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel du CDOS 63 et de la Selarl S., agissant en qualité de mandataire judiciaire ;
Rejette la demande la demande d'irrecevabilité des conclusions du CDOS datées du 28 octobre 2024 ;
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
Rejeté la demande d'annulation portant sur le contrat conclu le 17 mars 2016 entre le CDOS et la société Bonne Impression devenue la société Business Intelligence group portant sur un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs et un téléphone neuf S6 EDGE ;
Condamné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy de Dôme à payer à la SAS Grenke Location la somme de 15 419,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Prononce l'annulation du contrat conclu le 17 mars 2016 entre le CDOS et la société Bonne Impression devenue la société Business Intelligence Group portant sur un système de sauvegarde WOOXO et ses accessoires neufs et un téléphone neuf S6 EDGE ;
Fixe la créance de la SAS Grenke Location au passif du redressement judiciaire du CDOS aux sommes suivantes :
loyers échus impayés : 5 328 euros ;
indemnité de résiliation : 30.000 euros ;
intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 sur la somme de 15 419, 78 euros, jusqu'au 16 juin 2023, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne le CDOS, à payer à la société Business Intelligence Group et à la Selarl L., ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 euros sur le même fondement, au titre des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne le CDOS, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Auverjuris et de Maître Rahon ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente