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CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 14 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 14 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 22/04203
Décision : 25/191
Date : 14/05/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/12/2022
Décision antérieure : TJ Albi, 29 novembre 2022 : RG n° 20/00749
Numéro de la décision : 191
Décision antérieure :
  • TJ Albi, 29 novembre 2022 : RG n° 20/00749
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23732

CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 14 mai 2025 : RG n° 22/04203 ; arrêt n° 25/191 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 4. En vertu de l'article 1171 du code civil : « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». En vertu de l'article 1110 du code civil : « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

L'article 1.2 de la convention type conclue le 29 juillet 2019 stipule que si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales n'accepte pas les termes de la convention-type, EcoDDS dispose de 30 jours pour demander à la collectivité d'en accepter les termes, ce délai se renouvelle autant de fois que les termes de la convention-type ne sont pas acceptés par la collectivité. Il en résulte que la convention-type, unilatéralement rédigée par la société EcoDDS comportait un ensemble de clauses non négociables et constitue en conséquence un contrat d'adhésion.

Le syndicat mixte Trifyl soutient que les stipulations de l'annexe 4 de la convention-type conclue le 29 juillet 2019 relatives au soutien forfaitaire exceptionnel 2019 alloué aux collectivités au titre de la gestion de DDS ménagers pendant la période antérieure à la délivrance de l'agrément et plus précisément les articles A-4-3, A 4-4 et A 4-5 constituent une clause abusive.

En vertu de l'article A-4-2, la Sas EcoDDS s'engage à aider les collectivités à financer les coûts supportés par elles pour la collecte et la gestion des DDS ménagers du 11 janvier 2019 au 28 février 2019 consistant dans le versement du soutien financier de l'annexe 3 (une part fixe de 686 euros ainsi qu'une part variable et un barème pour la communication) ainsi qu’'un soutien forfaitaire complémentaire de 625 euros par tonne de DDS ménagers pour les quantités collectées par la collectivité pendant la période de référence [du 11 janvier au 28 février 2019]. Ces quantités sont considérées conventionnellement comme étant égales aux quantités de DDS ménagers prises en charge par EcoDDS sur la même période en 2018 auprès de la collectivité'. En vertu de l'article A-4-3, l'annexe 4 est indivisible de la convention-type et entrera en vigueur avec la réception par EcoDDS d'une demande de contractualisation complète et acceptée selon les termes de l'article 1.2, c'est-à-dire par une acceptation pure et simple, sans modifications. En vertu de l'article A-4-4, in fine : 'la collectivité s'abstient de toute action ou soutien à une action tendant, directement ou indirectement, à l'annulation, au retrait ou à une déclaration d'illégalité de l'agrément d'EcoDDS'. En vertu de l'article A-4-5 : ‘la collectivité déclare expressément renoncer à toute autre prétention financière de quelque nature, ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de publication de l'agrément d'EcoDDS'.

Selon le syndicat mixte Trifyl, ces clauses créeraient un déséquilibre entre les droits et obligations des parties car le soutien forfaitaire serait insuffisant au regard des obligations de l'éco-organisme et alors que d'autres stipulations prévoiraient un paiement rétroactif. Elle soutient également que la société EcoDDS serait restée responsable de l'enlèvement et du traitement des déchets sur la période puisqu'il s'agirait du seul éco-organisme créé par les metteurs sur le marché. Elle soutient enfin que la loyauté imposait que la société EcoDDS soit tenue de compenser totalement l'inexécution pendant deux mois compte tenu du fait que la relation contractuelle s'est poursuivie après l'agrément.

Il ressort des pièces produites aux débats que : - par arrêté du 22 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, la Sas EcoDDS a été agréée jusqu'au 31 décembre 2018, - par arrêté du 28 février 2019 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, la Sas EcoDDS a été agréée jusqu'au 31 décembre 2024, - le syndicat mixte Trifyl et la Sas EcoDDS sont convenus de la reprise des collectes et enlèvements des DDS par EcoDDS, selon formulaire signé le 18 mars 2019 par le président de Trifyl, - du 11 janvier au 20 mars 2019, la Sas EcoDDS n'a pas procédé à la collecte et au traitement des DDS.

- pendant l'exécution du contrat-type, et conformément aux arrêtés du 15 juin 2012 et du 20 août 2018, l'éco-organisme perçoit des contributions financières de la part des metteurs sur le marché pour faire face aux charges liées à ses missions et verse aux collectivités territoriales une contribution financière afin de prendre en charge les coûts qu'elles supportent au titre de la collecte des DDS ménagers. Cette participation financière dénommée 'barème aval’comprend une part forfaitaire correspondant aux coûts fixes de collecte, séparée des DDS (par exemple locaux d'entreposage de ces déchets, équipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques, etc.), et une part variable prise en charge des coûts liés à la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés. Tant les parts forfaitaires que variables sont établies par référence à un barème national et non de manière individualisée,

- l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dispose, dans son annexe « Cahier des charges » que le contrat type conclu avec les collectivités territoriales compétentes prend fin de plein droit à l'échéance de l'agrément du titulaire, et que les contrats conclus avec les metteurs sur le marché de produits chimiques relevant des catégories objet de l'agrément sont résiliés de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément du titulaire.

Il apparaît donc que tant le contrat avec le syndicat mixte Trifyl que les contrats conclus avec les metteurs sur le marché ont pris fin le 31 décembre 2018 en même temps que le terme de l'agrément de la Sas EcoDDS et, qu'à compter de cette date, aucun des anciens co-contractants n'avait d'obligation à l'égard des autres. La Sas EcoDDS n'était donc plus tenue de collecter et traiter les DDS ménagers, ni de prendre en charge les coûts liés aux activités de collecte assurées par les collectivités territoriales.

L'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets, publié le 25 septembre 2018, et entré en vigueur le 1er janvier 2019, dispose dans son annexe 'Cahier des charges’que : 'l'obligation de collecte est assurée par la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements. (...). Dans le cadre du présent agrément, le titulaire conclut un contrat avec les collectivités territoriales compétentes, aux conditions financières prévues au point 4.3.2. du présent cahier des charges, et sur la base d'un contrat type, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande complète formulée par la collectivité territoriale.

La contractualisation couvre le fait que chaque année N de l'agrément, le titulaire procède au paiement des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements avec lesquelles il a conclu un contrat, pour les tonnages de DDS ménagers qu'elles ont collectés en année N - 1 et déclarés en année N, pour le compte du titulaire'.

L'existence de ces dispositions montre que le principe du remboursement des frais des collectivités est prévu par les textes pour l'année précédant l'année N de l'agrément, sans pour autant concerner l'année N elle-même, et sans régler le sort des dépenses engagées par les collectivités avant l'agrément et la signature du contrat-type.

Or, alors que la Sas EcoDDS n'avait aucune obligation légale de rembourser au syndicat mixte Trifyl le coût des collectes des DDS pendant la période allant du 11 janvier au 20 mars, elle a consenti à une prise en charge forfaitaire de ces coûts pour la période allant du 11 janvier au 28 février 2019. La prise en charge forfaitaire est cohérente par rapport aux cahiers des charges annexés aux arrêtés du 15 juin 2012 et du 20 août 2018 qui ne prévoient pas une prise en charge du coût réel de collecte mais fixe une contribution financière forfaitaire.

A ce titre, l'article A4-2 de l'annexe 4 de la convention du 29 juillet 2019 prévoit le versement d'un soutien exceptionnel consistant dans le versement du soutien financier de l'annexe 3 (une part fixe de 686 euros par déchèterie/an et une part variable par déchèterie/an calculée selon la quantité de déchets ménagers collectés sur l'année) et un soutien forfaitaire complémentaire de 625 euros par tonne de DDS ménagers collectés l'année précédente.

Ce soutien exceptionnel est donc composé pour janvier et février 2019 de la contribution normale due par la société EcoDDS au cours de l'année 2019 conformément aux dispositions de l'annexe « Cahier des charges » de l'arrêté du 20 août 2018. A cette contribution, la Sas EcoDDS a ajouté pour la période du 11 janvier 2019 au 28 février 2019 une contribution supplémentaire.

Il apparaît donc que sur la période considérée, la Sas EcoDDS s'est engagée à verser une contribution supérieure à celle à laquelle le syndicat mixte aurait pu prétendre par l'application rétroactive de l'arrêté du 20 août 2018 et que seule n'a pas été indemnisée la période du 1er au 20 mars 2019. Cependant, la Sas EcoDDS n'avait alors aucune obligation légale d'y procéder.

Puisque la société EcoDDS n'était pas juridiquement tenue, elle a pu s'engager à indemniser le syndicat mixte Trifyl, sans générer de déséquilibre entre les droits et les obligations des cocontractants, et ce quelle que soit la cause de cette faveur et notamment le fait qu'elle ait trouvé sa source dans un engagement verbal auprès d'un ministre.

Il importe peu, en outre, que la Sas EcoDDS ait été le seul éco-organisme agréé pour le traitement des DDS et que le syndicat mixte Trifyl se soit engagé à ne pas agir en paiement de sommes supplémentaires pour la période litigieuse.

Par conséquent, l'annexe 4 de la convention-type conclue le 29 juillet 2019 relatives au soutien forfaitaire exceptionnel 2019 alloué aux collectivités au titre de la gestion de DDS ménagers pendant la période antérieure à la délivrance de l'agrément qui assure une prise en charge forfaitaire des frais de collecte assumés par le syndicat mixte Trifyl au cours de la période litigieuse ne comporte pas de clause abusive.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe 4 de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PRMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 14 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/04203. Arrêt n° 25/191. N° Portalis DBVI-V-B7G-PEDY. Décision déférée du 29 novembre 2022, TJ d'ALBI : RG n° 20/00749.

 

APPELANTE :

SAS ECODDS

[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant), Représentée par Maître Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

 

INTIMÉ :

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL TRIFYL

[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant), Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président, S. LECLERCQ, conseillère, N. ASSELAIN, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats : M. POZZOBON

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent.

Le syndicat mixte Trifyl est un établissement public regroupant des groupements de collectivités territoriales et le département du Tarn, chargé du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le département du Tarn.

En application du principe de responsabilité élargie du producteur, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement doivent contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé peut être assurée soit par la mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national; soit par la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Ils créent à ce titre des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière, transfèrent leur obligation et assurent la gouvernance.

Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans renouvelable sous conditions et des cahiers des charges prévoient les missions de ces organismes.

A ce titre, le syndicat mixte Trifyl contracte avec des éco-organismes afin qu'ils reprennent et traitent les déchets déposés dans les déchetteries qu'il exploite.

Agréée en 2013 par les pouvoirs publics, la société par actions simplifiées (Sas) EcoDDS est l'éco-organisme chargé de collecter et de traiter les déchets chimiques ménagers dénommés « déchets diffus spécifique (DDS) ».

Le syndicat mixte Trifyl a conclu successivement deux contrats type avec la société EcoDDS.

Le premier contrat a pris fin le 31 décembre 2018 concomitamment à l'expiration de l'agrément de cette société.

Se prévalant de son absence d'agrément, la Sas EcoDDS a suspendu la réalisation de la collecte de ces produits à compter du 11 janvier 2019.

Un nouvel agrément est intervenu le 28 février 2019.

Le syndicat mixte Trifyl a été contraint durant la période du 11 janvier au 20 mars 2019 d'assumer sur ses fonds propres le traitement et l'évacuation des déchets.

Le 18 mars 2019, le syndicat mixte Trifyl a sollicité la reprise de la collecte et des enlèvements des DDS par EcoDDS et manifesté son 'intention de bonne foi de conclure la convention type dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2019".

La convention type a été régularisée le 29 juillet 2019.

Cette convention prévoyait l'engagement de la Sas EcoDDS, compte tenu de l'interruption de son activité, à verser au syndicat mixte Trifyl un soutien forfaitaire exceptionnel pour 2019. A cette fin, la Sas EcoDDS a adressé le 13 mars 2020, un décompte de liquidation d'un montant de 15 126,25 euros.

Considérant que la Sas EcoDDS avait manqué à ses obligations contractuelles et légales, le syndicat mixte Trifyl lui a notifié un avis des sommes à payer émis le 8 avril 2020 à son encontre pour paiement de la somme de 25 950 euros au titre du soutien exceptionnel dû pendant la période d'interruption des collectes du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019.

* * *

Par exploit du 18 juin 2020, la Sas EcoDDS a attrait le syndicat mixte Trifyl devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir, notamment :

- annuler le titre exécutoire n° 2020/813 émis au bénéfice du syndicat mixte Trifyl,

- donner décharge à EcoDDS du paiement de la somme de 10 823,50 euros,

- condamner le Syndicat mixte Trifyl à lui payer la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel,

- condamner le syndicat mixte Trifyl à 500 euros d'astreinte par jour de retard dans le paiement des sommes auxquelles il sera condamné, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision de condamnation

-le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident du 29 mars 2020, le syndicat Trifyl a saisi le juge de la mise en état pour voir notamment déclarer 'in limine litis’le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse et voir constater la prescription de l'action.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état a jugé que la convention liant les parties était un contrat de droit privé conformément à l'arrêt du Tribunal des conflits du 1er juillet 2019, a rejeté les exceptions de procédure et déclaré l'action recevable et non prescrite.

* * *

Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, a :

- déclaré recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl,

- dit que le titre de recette est régulier,

- débouté la Sas EcoDDS de ses demandes de nullité au titre de l'irrégularité du titre de recette,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande au titre de la nullité du contrat pour vice de son consentement,

- débouté la Sas EcoDDS de ses demandes de restitutions financières,

- dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe 4 de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande de décharge partielle,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande d'annulation du titre exécutoire,

- confirmé le titre exécutoire n° 813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25 950 euros,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 25 950 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,

- débouté le syndicat mixte Trifyl de sa demande de dommages et intérêts,

- dit que la condamnation en paiement au profit du syndicat mixte Trifyl sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement,

- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas EcoDDS aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le premier juge a considéré que le syndicat mixte Trifyl n'était pas tenu de constituer avocat et que les règles relatives à la communication électronique des avocats ne lui étaient pas applicables, admettant la notification de ses conclusions par mails et courriers recommandés.

Il a retenu que le bordereau récapitulatif avait été établi et signé électroniquement et que l'authenticité du certificat de signature électronique était garanti par la société Chambersign.

Il a relevé que ledit bordereau avait été rendu exécutoire par la directrice des affaires financières bénéficiant d'un arrêté de délégation et que le titre de recette avait été émis, signé et rendu exécutoire par M. [C] en sa qualité de président connue de la Sas EcoDDS.

Le premier juge a considéré que les bases de la liquidation du titre de recettes avaient été portées à la connaissance de la Sas EcoDDS, de sorte qu'il était régulier.

Il a estimé que la déclaration d'intention signée par le syndicat mixte Trifyl le 18 mars 2019 constituait un avant-contrat mais n'était pas un contrat autonome s'agissant seulement d'un formulaire détachable, sa signature n'impliquant pas l'acceptation pleine et entière des termes du projet de convention proposé par l'éco-organisme.

Le tribunal a qualifié le contrat-type de contrat d'adhésion et considéré que la délibération autorisant la signature de ce contrat faisait état de réserves et de l'abus de position dominante de l'éco-organisme, dans des conditions dénuées de manoeuvre ou réticence dolosive.

Il a estimé que l'absence d'agrément au 1er janvier 2019 de la Sas EcoDDS lui était partiellement imputable, qu'elle avait une personnalité juridique distincte de celle des metteurs sur le marché et n'avait plus d'obligation légale, réglementaire ou contractuelle à compter du 31 décembre 2018, date à laquelle son agrément a pris fin et jusqu'à l'entrée en vigueur de son nouvel agrément.

Il a retenu que la compensation forfaitaire imposée par la Sas EcoDDS pendant la période d'interruption des collectes ne correspondait pas au coût réel assumé par le syndicat Trifyl alors qu'elle avait pourtant accepté le principe de compensation intégrale selon un communiqué du ministère de la transition écologique et d'un courrier dudit ministre. Il a retenu que l'insuffisance du soutien forfaitaire exceptionnel au regard des engagements de la société EcoDDS envers les pouvoirs publics, sa contrariété au dispositif applicable aux DDS et l'interdiction d'agir à son encontre créaient un déséquilibre significatif entre les parties entraînant la qualification de clause abusive de la clause relative au soutien forfaitaire exceptionnel.

Le premier juge a admis l'indemnisation intégrale du syndicat mixte Trifyl par remboursement des sommes exposées pour assurer la collecte des déchets sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la Sas EcoDDS ayant manifestement perçu les contributions des metteurs sur le marché sans contrepartie.

* * *

Par déclaration du 6 décembre 2022, la Sas EcoDDS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl,

- dit que le titre de recette est régulier,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande au titre de la nullité du contrat pour vice de son consentement,

- débouté la Sas EcoDDS de ses demandes de restitutions financières,

- dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe 4 de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande de décharge partielle,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande d'annulation du titre exécutoire,

- confirmé le titre exécutoire n°813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25 920 euros,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 25 950 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,

- dit que la condamnation en paiement au profit du syndicat mixte Trifyl sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, la Sas EcoDDS, appelante, demande à la cour, au visa des articles 7, 9, 12, 114, 287, 455, 768, 789 et 850 du code de procédure civile, des articles 1100-1, 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1137, 1171, 1172, 1240, 1303 à 1303-3, 1359, 1366, et 1367 du code civil, des articles L.541-10 et L.541-10-4 du code de l'environnement dans leur version antérieure au 10 février 2020, l'article L.541-2, R.543-232 du code de l'environnement, les arrêtés ministériels du 20 août 2018 et du 28 février 2019, des articles L.1617-5 et D.1617-23 du code général des collectivités territoriales, et L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le décret n° 2012-1246 et l'arrêté ministériel modifié du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs, ainsi que du règlement n°910/2014 de l'Union européenne et le décret n° 2017-1416, de :

- déclarer la société EcoDDS recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer recevables les prétentions de la société EcoDDS en l'état de ses dernières conclusions,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

*déclare recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl,

*dit que le titre de recette est régulier,

*déboute la Sas EcoDDS de ses demandes de nullité au titre de l'irrégularité du titre de recette,

*déboute la Sas EcoDDS de sa demande de la nullité du contrat pour vice de son consentement,

*déboute la Sas EcoDDS de ses demandes de restitution financière,

*dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe, de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite,

*déboute Sas EcoDDS de sa demande de décharge partielle,

*déboute la Sas EcoDDS de sa demande d'annulation du titre exécutoire,

*confirme le titre exécutoire n°813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25 950 euros,

*condamne la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 25 950 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,

*dit que la condamnation en paiement au profit du syndicat Mixte Trifyl sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement,

*condamne la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamne la Sas EcoDDS aux entiers dépens de l'instance,

Et, statuant à nouveau :

En ce qui concerne la convention-type régularisée les 25 juin et 29 juillet 2019 :

À titre principal,

- prononcer la nullité de la convention-type entre le syndicat mixte Trifyl et la société EcoDDS, et ordonner les restitutions par équivalence monétaires ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023,

À titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive de la convention-type ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023,

En ce qui concerne le contrat conclu le 18 mars 2019 :

À titre principal,

- prononcer la nullité du contrat conclu le 18 mars 2019 par le syndicat mixte Trifyl avec la société EcoDDS ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS, au titre de restitutions par équivalence monétaires, la somme de 39 332 euros ;

À titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive du contrat du 18 mars 2019 ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 39 332 euros,

En ce qui concerne le titre de recette n°2020/813 émis au bénéfice du syndicat mixte Trifyl,

- annuler le titre de recette n° 2020/813,

À titre principal,

- donner décharge à la société EcoDDS de l'obligation de payer le titre de recette n°2020/813 à hauteur de 10 823,75 euros, et ordonner au syndicat la restitution à la société EcoDDS de la somme de 10 823,75 euros,

À titre subsidiaire,

- donner décharge à la société EcoDDS de l'obligation de payer le titre de recette n°2020/813 à EcoDDS à hauteur de 9 082,50 euros, et ordonner au syndicat la restitution à la société EcoDDS de la somme de 9 082,50 euros,

En tout état de cause :

- ordonner la restitution des intérêts de retard versés en conséquence de l'exécution provisoire du jugement attaqué,

- condamner le syndicat à verser les intérêts de retard, décomptés selon les règles du code civil, sur toute somme dont la cour la rend débitrice à l'égard de la société EcoDDS,

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt toute condamnation du syndicat mixte Trifyl à un paiement à la société EcoDDS,

- débouter le syndicat mixte Trifyl de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle,

- condamner le syndicat mixte Trifyl à payer à la société EcoDDS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

Sur la recevabilité de ses dernières prétentions :

- les prétentions prétendument « nouvelles » étaient comprises dans les prétentions initiales,

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat mixte en première instance :

- les conclusions du syndicat mixte en première instance étaient irrecevables car non communiquées par voie électronique, alors que la procédure était écrite et le syndicat mixte Trifyl n'avait pas constitué avocat,

- les chefs du jugement fondés sur les moyens de défense du syndicat sont affectés par l'irrecevabilité des conclusions et devront être réformés,

Sur la demande d'annulation du titre exécutoire :

- la société EcoDDS a saisi le premier juge d'une demande d'annulation du titre exécutoire, en tant qu'acte administratif, or le premier juge a statué en application de l'article 114 du code de procédure civile pour vices de forme d'un acte de procédure, statuant 'ultra petita', outre que l'annulation des titres de recettes ne relève pas de l'article 114 précité, le premier juge a donc requalifié à tort la demande de l'appelante,

- la seule autorité compétente pour prescrire l'exécution des recettes et des dépenses d'une personne publique est son ordonnateur ou la personne ayant reçu délégation de signature de ce dernier,

- la qualité de l'émetteur du titre ne figure pas sur celui-ci, et retenir le fait que l'appelant aurait connu la qualité de l'émetteur du titre constitue une méconnaissance de l'article L.1617-5 4° 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales,

- le titre n'a pas été signé par M. [C] mais par la directrice des affaires financières, or sa qualité aurait dû être mentionnée sur le titre,

- le premier juge ne pouvait pas retenir que le titre a été rendu exécutoire par la directrice des affaires financières sans que le syndicat mixte produise un arrêté de délégation lui conférant ce pouvoir, le jugement a méconnu l'article 9 du code de procédure civile en se fondant sur des faits dont il n'était pas rapporté la preuve, l'arrêté étant produit pour la première fois en appel,

- le premier juge a statué par des motifs contradictoires en considérant que le titre de recette, ce qui n'est pas la même chose que l'avis de somme à payer, a été signé par M. [C] et le bordereau par la directrice des affaires juridiques,

- le bordereau récapitulant le titre de recette contesté a été signé électroniquement, or il n'est pas communiqué dans le format original mais sous format pdf et donc aisément modifiable, le document ne respectant donc pas l'article 1366 du code civil,

- le certificat de signature électronique utilisé est un certificat de signature avancé mais pas qualifié, la signature électronique uitilisée ne répond pas aux exigences de l'article 1367 du code civil et à l'article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales,

- le juge n'a pas vérifié que la signature électronique reposait sur un certificat de signature qualifié,

- le jugement a dénaturé plusieurs pièces produites en considérant que le titre exécutoire était accompagné des factures,

Sur la demande de décharge :

- le juge a méconnu l'article 768 du code de procédure civile en disant que la clause d'indemnisation exceptionnelle 2019 était abusive et réputée non écrite alors que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des parties, mais était seulement discuté dans les moyens des parties,

- le jugement se réfère à 'l'engagement’pris par les administrateurs de la société EcoDDS lors de leur convocation par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'écologie tel que mentionné dans un communiqué du ministère de la transition écologique et solidaire, or cet engagement est vicié par l'absence de consentement et par la violence, le contenu de l'engagement est disputé, et l'objet de l'engagement est illicite,

- le premier juge a retenu l'enrichissement sans cause de la société EcoDDS au détriment du syndicat Trifyl sans avoir respecté la condition de subsidiarité, alors que l'intimé avait l'obligation de traiter les déchets dans les déchèteries de ses membres, et sans vérifier si les metteurs sur le marché avaient versé des contributions à la société EcoDDS, or la société EcoDDS n'étant plus agréée avait perdu son statut d'éco-organisme et ne pouvait plus percevoir les contributions prévues,

- la clause A-4-2 de l'annexe 4 de la convention type n'est pas abusive, puisque la société EcoDDS n'était tenue juridiquement à aucune obligation envers le syndicat Trifyl et n'avait pas à apporter un soutien financier équivalent aux obligations d'un éco-organisme agréé,

- pour établir le montant de l'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, il fallait tenir compte des recettes du syndicat au titre des apports de déchets diffus spécifiques par les professionnels,

- le premier juge n'a pas examiné la demande subsidiaire de la société EcoDDS de décharge de la somme de 9 082,50 euros,

- l'agrément de la société EcoDDS est entré en vigueur le 11 mars 2019, les règles invoquées par l'intimée, seulement applicable aux éco-organismes agréés ne s'appliquent donc pas pour la période litigieuse,

- les conditions de prise en charge des coûts d'enlèvement et de traitement édictées par le code de l'environnement n'était pas satisfaites, le syndicat mixte n'ayant pas remis de déchets diffus spécifiques à l'appelante entre le 1er janvier et le 10 mars 2019, puis jusqu'au 18 mars 2019 faute de contrat,

- la rupture brutale de la relation commerciale constitue une prétention nouvelle en appel qui relève en outre de la compétence de la cour d'appel de Paris,

Sur la demande de nullité des deux contrats :

- il y a bien deux contrats distincts, dont le juge devait apprécier la validité : un premier acte juridique régularisé le 18 mars 2019 portant obligation de reprise immédiate des déchets par la société EcoDDS en contrepartie de la déclaration d'intention du syndicat de conclure le modèle de convention-type et un second acte juridique régularisé les 25 juin et 29 juillet 2019,

- la méconnaissance des règles d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé est sanctionnée par la nullité absolue,

- le contrat du 18 mars 2019 a été conclu par le président du syndicat, sans délibération préalable du comité syndical, et sans preuve d'une délégation à cet effet, il n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et n'a pas été soumis au contrôle de légalité du préfet,

- la convention-type est nulle pour dol,

- le vice du consentement relatif au premier contrat devait s'apprécier au moment de sa conclusion et non au regard de la délibération prise 3 mois plus tard,

- la qualification de contrat d'adhésion n'exclut pas le dol,

- la société EcoDDS a été victime d'une réticence dolosive du syndicat dès lors que ce dernier a accepté la convention mais avait l'intention de méconnaître le contenu de son annexe 4, et de se faire justice par l'émission d'un titre exécutoire pour demander une somme supérieure à celle convenue,

Sur la demande subsidiaire de réparation pour exécution fautive des contrats :

- l'intimé a totalement inexécuté le contrat du 18 mars 2019 et doit réparer intégralement préjudice subi par la société EcoDDS, à savoir le coût d'enlèvement et de traitement des déchets remis dans le cadre du contrat du 18 mars 2019,

- elle a méconnu son obligation de conclure et exécuter de bonne foi les deux contrats, son obligation d'information précontractuelle lors de la conclusion de la convention-type,

Sur la demande reconventionnelle de l'intimé :

- le paiement des intérêts de retard se heurtait à une cause étrangère, à savoir l'absence de

liquidation et de mise en recouvrement de ces intérêts par l'intimé en méconnaissance d'une obligation de comptabilité publique d'ordre public,

- le juge saisi doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2025, le syndicat mixte Trifyl, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 541-10-4 et R. 543-232 du code de l'environnement, des articles 7, 9, 12, 114, 287, 446-2, 455, 699, 700, 761, 789, 817 du code de procédure civile, des articles du code de l'organisation judiciaire, des articles 1100, 1128, 1130, 1140, 1171, 1240, 1241, 1303, 1303-1, 1303-3, 1359, 1366 et 1367 du code civil, ainsi que des articles L. 2224-13, L. 1617-5 4° et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement RG 20/00749 rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi,

- débouter la société EcoDDS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Trifyl,

- à titre reconventionnel, liquider l'astreinte fixée par le tribunal judiciaire dès lors que les intérêts au taux légal n'ont pas été réglés et condamner la société EcoDDS à verser l'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 janvier 2023 au 18 décembre 2023, arrêtée à la somme de 172 000 euros pour la période de 344 jours du 8 janvier 2023 au 18 décembre 2023,

- condamner la société EcoDDS à verser à Trifyl la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EcoDDS aux entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de la Scp Cgcb & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le jugement dont appel était infirmé :

- condamner la société EcoDDS à verser la somme de 25 590 euros à Trifyl pour l'interruption de la collecte des DDS du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 29 mai 2020,

- débouter la société EcoDDS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Trifyl,

- condamner la société EcoDDS à verser à Trifyl la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EcoDDS aux entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de la Scp Cgcb & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :

Sur la recevabilité des prétentions de la Sas EcoDDS :

- les demandes nouvelles de l'appelante issues de ses écritures du 11 décembre 2023 sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat mixte Trifyl en première instance :

- en vertu de l'article 761 dudit code, le syndicat mixte, établissement public n'était pas tenu de constituer avocat en première instance, et en vertu de l'article 817, en cas de dispense de constitution d'avocat, la procédure est orale,

- la communication électronique est fermée aux établissements publics, ce qui constitue une cause étrangère,

Sur la régularité du titre de recettes :

- le premier juge a contrôlé la régularité du titre de recette puis a fait mention de l'article 114 du code de procédure civile, en outre un titre de recette est un titre exécutoire entrant dans le champ d'application de l'article susvisé,

- la qualité de président de M. [C] était connue de la société EcoDDS au vu des nombreux courriers échangés, de sorte que cette dernière n'a été privée d'aucune garantie effective, outre que seul un vice particulièrement grave peut être sanctionné,

- la directrice des affaires financières bénéficiait d'un arrêté de délégation du président, elle était donc compétente pour signer le bordereau du titre de recette,

- le titre de recette n'a pas à être signé, et l'erreur matérielle résultant de la différence de personne signataire identifiée sur le bordereau et sur le titre ne rend pas le titre irrégulier,

- la garantie apportée par la société Chambersign assure le respect de l'article 1367 du code civil par la signature électronique apposée sur le bordereau récapitulatif,

- le certificat eurodacio est suffisant pour la signature des bordereaux et titres de recettes,

- la société EcoDDS a reçu par courrier recommandé et deux courriels l'information de la somme à régler jusqu'au 20 mars 2019 et intégrant en pièce jointe les factures de la société Eoval,

- si le titre était entaché d'un vice de forme, cette irrégularité serait sans incidence sur le fond puisqu'elle n'implique pas l'extinction de la créance,

Sur la validité de la clause relative au soutien exceptionnel :

- l'article 1171 du code civil est d'ordre public et conduit le juge à réputer non écrite la clause qui en remplit les conditions,

- la convention-type conclue entre les parties est un contrat d'adhésion, et les clauses de l'annexe 4 relatives à l'indemnisation au titre du soutien forfaitaire exceptionnel constituent des clauses abusives,

- le soutien forfaitaire proposé était insuffisant au regard des obligations de l'éco-organisme et génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- le litige ne porte pas sur le prix de la prestation mais sur une prestation accessoire,

Sur les obligations et la responsabilité de la Sas EcoDDS :

- la demande de remboursement de Trifyl, issue de l'interruption des collectes, résulte des manquements d'EcoDDS,

- la société EcoDDS a commis une faute en suspendant ses collectes de manière unilatérale et en ayant tardé à déposer un dossier de demande d'agrément conforme au cahier des charges, elle est donc responsable du préjudice subi par Trifyl du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019,

- la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits,

- les articles du code de l'environnement ainsi que de l'arrêté du 20 août 2018 restaient opposables à la société EcoDDS ainsi qu'à ses mandants, les metteurs sur le marché,

- l'arrêté d'agrément n'exonère donc pas les obligations des metteurs sur le marché et de l'éco-organisme sur la période préalable à sa publication,

- l'arrêté du 20 août 2018 dispose explicitement que les coûts supportés doivent être remboursés sur la base de la totalité du tonnage collecté sur l'année N de l'agrément,

- pendant les trois premiers mois de l'année 2019, les metteurs sur le marché étaient légalement tenus de contribuer au financement de la collecte, du tri et du traitement de ces pots lorsqu'ils seront devenus des déchets et de verser une somme, via l'éco-organisme, destinée à indemniser la totalité des frais assumés par les collectivités,

- la société EcoDDS a perçu du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019 les contributions au financement de la collecte, du tri et du traitement des DDS de la part des metteurs sur le marché, il s'est donc enrichi,

- le syndicat Trifyl, l'appauvri, n'avait pas l'obligation de collecte des DDS pendant cette période, en application des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement,

- malgré l'absence d'agrément, la société EcoDDS restait responsable de l'enlèvement et du traitement des DDS puisque c'est le seul éco-organisme créé par les metteurs sur le marché,

- au regard de la continuité des relations entre Trifyl et EcoDDS du 1er août 2013 au 10 janvier 2019, l'interruption brutale des collectes engage la responsabilité délictuelle d'EcoDDS,

Sur la validité des contrats :

- l'agrément délivré à la société EcoDDS n'est pas un contrat ne peut donc être annulé pour vice du consentement,

- lors de la réunion des administrateurs d'EcoDDS le 1er février 2019 avec le secrétaire d'Etat, cette société a souscrit à un engagement oral, la contraignant à rembourser les sommes nécessairement engagées par le syndicat Trifyl,

- c'est sans dénaturer les pièces du dossier que le tribunal judiciaire a qualifié le document signé le 18 mars 2019 de « formulaire détachable » puisque c'est la dénomination qui figure en en-tête de ce document,

- c'est sans dénaturer les demandes de la Sas EcoDDS que le document signé le 18 mars 2019 exclusivement par Trifyl a été qualifié d'avant contrat non autonome, puisque ce document est l'annexe 5 de la convention signée le 27 juin suivant entre les parties, qu'il a pour objet pour la collectivité de s'engager à conclure la convention type avec EcoDDS et est seulement signé par le syndicat mixte,

- le contrat type étant un contrat d'adhésion, le syndicat n'a pas pu obtenir le consentement d'EcoDDS par dol,

- le 'contrat’du 18 mars 2019 n'avait pas à être précédé d'une délibération de l'organe délibérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat, outre qu'il est sans lien avec le titre exécutoire contesté,

- le syndicat mixte échappait à l'obligation de transmission au préfet, dès lors qu'il s'agit d'un contrat ayant un caractère de droit privé et qu'échappent à l'obligation de transmission les marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 200 000 euros,

- le syndicat mixte n'avait pas d'intention dolosive et a seulement repris les critiques formulées au niveau national par les associations représentatives des collectivités ainsi que par l'Etat et connues de la société EcoDDS,

- Trifyl n'a exercé aucune man'uvre dolosive en exprimant ses réserves dans la délibération du 24 juin 2019, annexée au courrier du 26 juin,

- la signature de la déclaration d'intention n'impliquait pas l'acceptation pleine et entière des termes du premier projet de convention proposé par l'éco-organisme,

- les demandes de restitution au titre des conventions du 18 mars 2019 et 27 juin 2019 ne sont pas justifiées, outre que la société EcoDDS perçoit des éco-contributions pour compenser le coût de traitement des déchets,

Sur la responsabilité du syndicat mixte Trifyl :

- lors de la signature de la convention type, Trifyl n'avait pas connaissance qu'il émettrait un titre le 08 avril 2020, soit près d'un an plus tard, il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir tu cette information,

- le fait d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance, en raison de l'existence d'une faute délictuelle de la société EcoDDS ne vient pas établir que la convention type n'est pas exécutée de bonne foi par Trifyl,

- les personnes morales de droit public disposent, dans le domaine de l'exécution, du privilège du préalable qui permet à la personne publique de prendre des décisions exécutoires, sans être tenue de s'adresser préalablement à un juge pour faire constater ses droits,

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

- les intérêts au taux légal dus sur la somme de 25 950 euros n'ont pas été versés et le tribunal ne s'est pas réservé la compétence de liquider les astreintes,

- la société EcoDDS a réglé les intérêts avec un retard de 344 jours.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2025 à 14h.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité soulevée au motif du non-respect de l'article 910-4 du code de procédure civile :

1. L'article 910-4 du code de procédure civile tel qu'applicable à l'espèce dispose : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

1.1. Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2023, (déclaration d'appel du 6 décembre 2022), la société EcoDDS a demandé à la cour :

'En ce qui concerne la convention conclue le 27 juin 2019 :

- Prononcer la nullité de la convention conclue le 27 juin 2019 par le Syndicat Mixte TRIFYL avec EcoDDS ;

- Ordonner au Syndicat de payer à EcoDDS la somme de 724.773 ‘à titre de réparation ou alternativement au titre des restitutions consécutives à l'annulation de la convention (décompte non définitif arrêté au 31 décembre 2022)'.

Dans ses dernières écritures transmises le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de :

'En ce qui concerne la convention-type régularisée les 25 juin et 29 juillet 2019 :

A titre principal,

- prononcer la nullité de la convention-type entre le syndicat mixte Trifyl et la société EcoDDS, et ordonner les restitutions par équivalence monétaires ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023,

A titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive de la convention-type ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023".

Il apparaît donc que la société EcoDDS a présenté séparément et hiérarchisé les demandes de nullité et de réparation.

Elle a également ajouté une demande de provision pour l'année 2023, alors que le premier jeu de conclusion prévoyait que le décompte des restitutions ou des dommages et intérêts n'était pas définitif et arrêté au 31 décembre 2022 de sorte que des demandes complémentaires étaient envisagées, en outre il est possible de présenter une demande de complément lorsque l'écoulement du temps la justifie de sorte que la demande de provision est recevable.

1.2. Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2023, la société EcoDDS a demandé à la cour:

'En ce qui concerne la convention conclue le 18 mars 2019 :

Prononcer la nullité du contrat conclu le 18 mars 2019 par le Syndicat Mixte TRIFYL avec EcoDDS ;

Ordonner au Syndicat de payer à EcoDDS la somme de 39.332 ‘à titre de réparation ou alternativement au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat'

Dans ses dernières écritures transmises le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de :

'En ce qui concerne le contrat conclu le 18 mars 2019 :

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat conclu le 18 mars 2019 par le syndicat mixte Trifyl avec la société EcoDDS ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS, au titre de restitutions par équivalence monétaires, la somme de 39 332 euros ;

A titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive du contrat du 18 mars 2019 ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 39 332 euros'.

Il s'agit d'une simple présentation séparée et hiérarchisée de demandes présentées dans le premier jeu de conclusions, de sorte que le principe de concentration des prétentions est respecté

1.3. Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2023, la société EcoDDS a demandé à la cour de :

'En tout état de cause :

Assortir d'une astreinte de 500 ‘par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt toute condamnation du Syndicat Mixte TRIFYL à un paiement à la société EcoDDS ;

Débouter le Syndicat Mixte TRIFYL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle ;

Condamner le Syndicat Mixte TRIFYL à payer à la société EcoDDS la somme de 8.000 ‘au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Dans ses dernières écritures transmises le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de:

'En tout état de cause :

- ordonner la restitution des intérêts de retard versés en conséquence de l'exécution provisoire du jugement attaqué,

- condamner le syndicat à verser les intérêts de retard, décomptés selon les règles du code civil, sur toute somme dont la cour la rend débitrice à l'égard de la société EcoDDS,

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt toute condamnation du syndicat mixte Trifyl à un paiement à la société EcoDDS,

- débouter le syndicat mixte Trifyl de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle,

- condamner le syndicat mixte Trifyl à payer à la société EcoDDS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Or, en cas d'arrêt infirmatif quant aux condamnations prononcées en première instance constitue le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, ces sommes devant être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y aurait pas lieu de statuer sur les demandes visant à ordonner la restitution des intérêts versés ainsi que des intérêts légaux produits par les sommes à restituer.

En outre, le paiement d'intérêts, à la suite d'une condamnation au paiement d'une indemnité n'a pas, conformément à l'article 1231-7 du code civil, à être ordonné et constitue un effet de plein droit de la décision qui la prononce.

La tardiveté de l'expression de ces prétentions dont la formulation n'est pas requise est donc sans portée, aucune irrecevabilité n'est donc encourue sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

 

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat mixte Trifyl en première instance :

2. En vertu de l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire. En vertu de l'article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

En vertu de l'article 761 du code de procédure civile, l'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics, peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Selon l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte est un établissement public.

L'article 761 précité crée un cas de dispense de représentation obligatoire par avocat qui n'a pas pour effet de changer la nature de la procédure, qui reste écrite.

En vertu de l'article 850 du code de procédure civile, 'I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.

II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux'.

L'article 850 précité ne s'appliquant devant le tribunal judiciaire qu'en matière de procédure écrite ordinaire ou de procédure à jour fixe, pour lesquelles la représentation est obligatoire, ne sont donc concernées par l'obligation de remise des actes de procédure à la juridiction par la voie électronique que les parties représentées par un avocat.

En vertu de l'article 767 du code de procédure civile, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

La remise d'un acte établi sur un support matériel consiste en la tradition manuelle de cet acte, directement de son auteur à son destinataire, et peut également notamment être transmise par voie postale.

Concernant les échanges entre les parties, la communication par voie électronique est facultative en application des dispositions générales relatives à la communication par voie électronique prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 15 du code de procédure civile : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Il résulte de l'article 651 du code de procédure civile que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification consiste à porter des actes à la connaissance des intéressés. La notification peut être faite par voie de signification par acte de commissaire de justice, ou résulter de tout autre procédé de communication tel l'envoi d'une lettre recommandé avec accusé de réception, dans le respect des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société EcoDDS ne critique pas le jugement qui a constaté l'envoi des conclusions du syndicat mixte à la société EcoDDS et à la juridiction par mails et courriers recommandés, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le syndicat mixte a effectivement et régulièrement notifié ses conclusions conformément aux dispositions précitées.

Le moyen de la société EcoDDS qui vise la notification par RPVA et l'absence de cause étrangère telle que citée par l'article 850 I du code de procédure civile est surabondant au regard des dispositions précitées.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl.

 

Sur le caractère abusif des stipulations de l'annexe 4 de la convention du 29 juillet 2019 :

3. La Sas EcoDDS soutient que le premier juge ne pouvait pas réputer la clause non écrite puisqu'aucune demande n'était formée en ce sens dans le dispositif des conclusions des parties.

Le moyen de fond est le raisonnement tendant à la reconnaissance par le juge du bien-fondé d'une demande ou d'une défense.

En application de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées en première instance, le syndicat mixte Trifyl a demandé au tribunal de débouter la Sas EcoDDS de toutes ses demandes, de confirmer le titre exécutoire et de condamner la société EcoDDS à l'indemniser à hauteur de 30 000 euros pour le préjudice qu'il a subi. Il soulève pour ce faire le caractère abusif des clauses relatives au soutien forfaitaire exceptionnel, considérant que l'illégalité de ces clauses permettait au syndicat mixte de demander paiement du coût réel de la collecte et du traitement des DDS par l'édition du titre de recettes et permettait l'indemnisation de son préjudice.

Or, le fait de soulever la nullité ou de demander à réputer non écrite une clause contractuelle à l'appui d'une prétention visant à rejeter les demandes de l'adversaire ou en obtenir sa condamnation, constitue un moyen de fond (en ce sens, sur la nullité du contrat v° Civ. 2ème, 16 janvier 2025, 22-17.956, publié).

Le syndicat mixte a donc demandé, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes de la société EcoDDS et sa condamnation à lui payer une certaine somme en invoquant, dans les motifs de ses conclusions, le moyen de fond pris du réputé non écrit des clauses relatives au soutien forfaitaire exceptionnel, qui devait donc être examiné par le premier juge.

4. En vertu de l'article 1171 du code civil : « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

En vertu de l'article 1110 du code civil : « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

L'article 1.2 de la convention type conclue le 29 juillet 2019 stipule que si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales n'accepte pas les termes de la convention-type, EcoDDS dispose de 30 jours pour demander à la collectivité d'en accepter les termes, ce délai se renouvelle autant de fois que les termes de la convention-type ne sont pas acceptés par la collectivité.

Il en résulte que la convention-type, unilatéralement rédigée par la société EcoDDS comportait un ensemble de clauses non négociables et constitue en conséquence un contrat d'adhésion.

Le syndicat mixte Trifyl soutient que les stipulations de l'annexe 4 de la convention-type conclue le 29 juillet 2019 relatives au soutien forfaitaire exceptionnel 2019 alloué aux collectivités au titre de la gestion de DDS ménagers pendant la période antérieure à la délivrance de l'agrément et plus précisément les articles A-4-3, A 4-4 et A 4-5 constituent une clause abusive.

En vertu de l'article A-4-2, la Sas EcoDDS s'engage à aider les collectivités à financer les coûts supportés par elles pour la collecte et la gestion des DDS ménagers du 11 janvier 2019 au 28 février 2019 consistant dans le versement du soutien financier de l'annexe 3 (une part fixe de 686 euros ainsi qu'une part variable et un barème pour la communication) ainsi qu’'un soutien forfaitaire complémentaire de 625 euros par tonne de DDS ménagers pour les quantités collectées par la collectivité pendant la période de référence [du 11 janvier au 28 février 2019]. Ces quantités sont considérées conventionnellement comme étant égales aux quantités de DDS ménagers prises en charge par EcoDDS sur la même période en 2018 auprès de la collectivité'.

En vertu de l'article A-4-3, l'annexe 4 est indivisible de la convention-type et entrera en vigueur avec la réception par EcoDDS d'une demande de contractualisation complète et acceptée selon les termes de l'article 1.2, c'est-à-dire par une acceptation pure et simple, sans modifications.

En vertu de l'article A-4-4, in fine : 'la collectivité s'abstient de toute action ou soutien à une action tendant, directement ou indirectement, à l'annulation, au retrait ou à une déclaration d'illégalité de l'agrément d'EcoDDS'.

En vertu de l'article A-4-5 : ‘la collectivité déclare expressément renoncer à toute autre prétention financière de quelque nature, ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de publication de l'agrément d'EcoDDS'.

Selon le syndicat mixte Trifyl, ces clauses créeraient un déséquilibre entre les droits et obligations des parties car le soutien forfaitaire serait insuffisant au regard des obligations de l'éco-organisme et alors que d'autres stipulations prévoiraient un paiement rétroactif. Elle soutient également que la société EcoDDS serait restée responsable de l'enlèvement et du traitement des déchets sur la période puisqu'il s'agirait du seul éco-organisme créé par les metteurs sur le marché. Elle soutient enfin que la loyauté imposait que la société EcoDDS soit tenue de compenser totalement l'inexécution pendant deux mois compte tenu du fait que la relation contractuelle s'est poursuivie après l'agrément.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

- par arrêté du 22 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, la Sas EcoDDS a été agréée jusqu'au 31 décembre 2018,

- par arrêté du 28 février 2019 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, la Sas EcoDDS a été agréée jusqu'au 31 décembre 2024,

- le syndicat mixte Trifyl et la Sas EcoDDS sont convenus de la reprise des collectes et enlèvements des DDS par EcoDDS, selon formulaire signé le 18 mars 2019 par le président de Trifyl,

- du 11 janvier au 20 mars 2019, la Sas EcoDDS n'a pas procédé à la collecte et au traitement des DDS.

- pendant l'exécution du contrat-type, et conformément aux arrêtés du 15 juin 2012 et du 20 août 2018, l'éco-organisme perçoit des contributions financières de la part des metteurs sur le marché pour faire face aux charges liées à ses missions et verse aux collectivités territoriales une contribution financière afin de prendre en charge les coûts qu'elles supportent au titre de la collecte des DDS ménagers. Cette participation financière dénommée 'barème aval’comprend une part forfaitaire correspondant aux coûts fixes de collecte, séparée des DDS (par exemple locaux d'entreposage de ces déchets, équipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques, etc.), et une part variable prise en charge des coûts liés à la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés.

Tant les parts forfaitaires que variables sont établies par référence à un barème national et non de manière individualisée,

- l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dispose, dans son annexe « Cahier des charges » que le contrat type conclu avec les collectivités territoriales compétentes prend fin de plein droit à l'échéance de l'agrément du titulaire, et que les contrats conclus avec les metteurs sur le marché de produits chimiques relevant des catégories objet de l'agrément sont résiliés de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément du titulaire.

Il apparaît donc que tant le contrat avec le syndicat mixte Trifyl que les contrats conclus avec les metteurs sur le marché ont pris fin le 31 décembre 2018 en même temps que le terme de l'agrément de la Sas EcoDDS et, qu'à compter de cette date, aucun des anciens co-contractants n'avait d'obligation à l'égard des autres. La Sas EcoDDS n'était donc plus tenue de collecter et traiter les DDS ménagers, ni de prendre en charge les coûts liés aux activités de collecte assurées par les collectivités territoriales.

L'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets, publié le 25 septembre 2018, et entré en vigueur le 1er janvier 2019, dispose dans son annexe 'Cahier des charges’que : 'l'obligation de collecte est assurée par la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements. (...). Dans le cadre du présent agrément, le titulaire conclut un contrat avec les collectivités territoriales compétentes, aux conditions financières prévues au point 4.3.2. du présent cahier des charges, et sur la base d'un contrat type, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande complète formulée par la collectivité territoriale.

La contractualisation couvre le fait que chaque année N de l'agrément, le titulaire procède au paiement des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements avec lesquelles il a conclu un contrat, pour les tonnages de DDS ménagers qu'elles ont collectés en année N - 1 et déclarés en année N, pour le compte du titulaire'.

L'existence de ces dispositions montre que le principe du remboursement des frais des collectivités est prévu par les textes pour l'année précédant l'année N de l'agrément, sans pour autant concerner l'année N elle-même, et sans régler le sort des dépenses engagées par les collectivités avant l'agrément et la signature du contrat-type.

Or, alors que la Sas EcoDDS n'avait aucune obligation légale de rembourser au syndicat mixte Trifyl le coût des collectes des DDS pendant la période allant du 11 janvier au 20 mars, elle a consenti à une prise en charge forfaitaire de ces coûts pour la période allant du 11 janvier au 28 février 2019. La prise en charge forfaitaire est cohérente par rapport aux cahiers des charges annexés aux arrêtés du 15 juin 2012 et du 20 août 2018 qui ne prévoient pas une prise en charge du coût réel de collecte mais fixe une contribution financière forfaitaire.

A ce titre, l'article A4-2 de l'annexe 4 de la convention du 29 juillet 2019 prévoit le versement d'un soutien exceptionnel consistant dans le versement du soutien financier de l'annexe 3 (une part fixe de 686 euros par déchèterie/an et une part variable par déchèterie/an calculée selon la quantité de déchets ménagers collectés sur l'année) et un soutien forfaitaire complémentaire de 625 euros par tonne de DDS ménagers collectés l'année précédente.

Ce soutien exceptionnel est donc composé pour janvier et février 2019 de la contribution normale due par la société EcoDDS au cours de l'année 2019 conformément aux dispositions de l'annexe « Cahier des charges » de l'arrêté du 20 août 2018. A cette contribution, la Sas EcoDDS a ajouté pour la période du 11 janvier 2019 au 28 février 2019 une contribution supplémentaire.

Il apparaît donc que sur la période considérée, la Sas EcoDDS s'est engagée à verser une contribution supérieure à celle à laquelle le syndicat mixte aurait pu prétendre par l'application rétroactive de l'arrêté du 20 août 2018 et que seule n'a pas été indemnisée la période du 1er au 20 mars 2019. Cependant, la Sas EcoDDS n'avait alors aucune obligation légale d'y procéder.

Puisque la société EcoDDS n'était pas juridiquement tenue, elle a pu s'engager à indemniser le syndicat mixte Trifyl, sans générer de déséquilibre entre les droits et les obligations des cocontractants, et ce quelle que soit la cause de cette faveur et notamment le fait qu'elle ait trouvé sa source dans un engagement verbal auprès d'un ministre.

Il importe peu, en outre, que la Sas EcoDDS ait été le seul éco-organisme agréé pour le traitement des DDS et que le syndicat mixte Trifyl se soit engagé à ne pas agir en paiement de sommes supplémentaires pour la période litigieuse.

Par conséquent, l'annexe 4 de la convention-type conclue le 29 juillet 2019 relatives au soutien forfaitaire exceptionnel 2019 alloué aux collectivités au titre de la gestion de DDS ménagers pendant la période antérieure à la délivrance de l'agrément qui assure une prise en charge forfaitaire des frais de collecte assumés par le syndicat mixte Trifyl au cours de la période litigieuse ne comporte pas de clause abusive.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe 4 de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite.

 

Sur la demande de nullité du contrat du 29 juillet 2019 :

5. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol est une erreur provoquée intentionnellement.

La société EcoDDS soutient que le syndicat mixte Trifyl a trompé son consentement en acceptant sans réserve le contrat proposé, avec l'intention de ne pas en respecter les stipulations par l'émission postérieure d'un titre de recette contrant le caractère forfaitaire du soutien exceptionnel consenti. L'erreur provoquée serait en l'espèce constituée par l'absence de volonté contractuelle du syndicat mixte Trifyl par rapport à certaines clauses, ou son intention de ne pas les respecter.

Le dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, soit en l'espèce le 29 juillet 2019, date à laquelle la société EcoDDS a apposé sa signature sur le document déjà signé dans l'intérêt du syndicat Trifyl.

Il apparaît qu'en signant le contrat-type, le syndicat mixte a accepté le soutien forfaitaire exceptionnel pour la période d'interruption de ses relations contractuelles avec la Sas EcoDDS et renoncé à toute autre prétention ayant son origine, sa cause ou sa justification dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de publication de l'agrément d'EcoDDS.

La Sas EcoDDS a été agréée par arrêté du 28 février 2019. Cet arrêté a été publié au JORF n°0059 du 10 mars 2019.

Par courriel du 13 mars 2020, la Sas EcoDDS a notifié au syndicat mixte Trifyl le montant du soutien forfaitaire exceptionnel dû : 15 126,25 euros, basé sur le montant unitaire par tonne de 625 euros et le tonnage DDS de 2018 sur la période de référence.

Par courriel du 27 mars 2020, le syndicat mixte Trifyl a informé la Sas EcoDDS que le soutien forfaitaire exceptionnel transmis ne couvrait que partiellement les frais engagés par Trifyl entre le 11 janvier et le 20 mars 2019 à hauteur de 25 950 euros par la prise en charge de 32 tonnes de DDS à 790 euros/tonnes.

Le 8 avril 2020, le syndicat mixte Trifyl a émis un titre exécutoire au titre du soutien exceptionnel du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019 pour un montant de 25 950 euros.

Il ressort de l'extrait du registre des délibérations du syndicat mixte Trifyl, que le comité syndical a fait référence lors de la séance du 24 juin 2019 aux 'nombreuses réserves formulées, notamment par les associations représentatives des collectivités telles qu'Amorce et le CNR, s'agissant de clauses abusives et illégales prévues dans ce contrat type (indemnisation partielle des coûts d'enlèvement des collectes supportés par les collectivités en début d'année 2019...)', à 'l'impossibilité pour les collectivités de formuler des réserves ou modifications sur le contrat, faute de quoi l'éco-organisme prévoit l'arrêt immédiat de l'enlèvement des DDS déposés par les usagers en déchèterie’et 'la nécessité de préserver pour Trifyl le versement des soutiens financiers prévus par ce contrat, et d'éviter un arrêt des collectes des DDS qui générerait un coût d'externalisation important pour le syndicat'. En vertu de quoi, le comité syndical a décidé à l'unanimité : 'article 1er de conclure le contrat type relatif à la collecte des DDS ménagers imposé par EcoDDS pendant la durée de son agrément, sans préjudice des réserves formulées par les associations représentatives des collectivités’et 'article 2 : d'autoriser le président à signer ce contrat et son avenant (joints en annexe) ainsi que tout acte nécessaire à son exécution'.

Le syndicat mixte Trifyl indique que la délibération a été transmise à la société EcoDDS le 26 juin 2019, ce qui n'est nullement contesté par la société EcoDDS.

De sorte que cette dernière ne peut prétendre avoir commis une erreur sur l'intention du syndicat mixte Trifyl alors que la délibération du 24 juin 2019 explicite des réserves sur le contrat-type, soulevant la présence de clauses abusives et illégales notamment en ce qui concerne l'indemnisation des coûts d'enlèvement des déchets en début d'année 2019. Le consentement de la société EcoDDS était donc éclairé. En outre, il est seulement fait état de réserves et nullement d'une volonté de ne pas respecter les engagements contractuels.

La demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 29 juillet 2019 sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé à ce titre.

 

Sur la demande de nullité du contrat du 18 mars 2019 :

6. Le 18 mars 2019, M. [C], en qualité de président de Trifyl, a signé un document intitulé 'Annexe 5 formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DDS et des enlèvements selon l'article 1.2 bis de la convention type'. Ce document expose que la collectivité représentée par M. [C] demande à bénéficier de la reprise de la collecte et des enlèvements des DDS par EcoDDS selon les termes du formulaire acceptés sans réserve, déclare avoir l'intention de conclure de bonne foi la convention type dans les meilleurs délais, reconnaît que le formulaire ne vaut pas conclusion de la convention-type avec EcoDDS ni de tout autre contrat avec EcoDDS.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu par les termes employés par les parties et doit restituer leur juste qualification aux actes.

L'article 1101 du code civil dispose que 'le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.

En vertu de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

En vertu des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Par l'envoi de la convention-type, incluant l'annexe 5 précité, la Sas EcoDDS a manifesté auprès du syndicat mixte Trifyl sa volonté de s'engager à reprendre la collecte des DDS.

En signant l'annexe 5, le syndicat mixte Trifyl a manifesté son acceptation pure et simple à cette pollicitation.

Ce document qui ne répond pas aux conditions de l'article 1375 du code civil faute d'être signé par toutes les parties constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par l'accomplissement, par la Sas EcoDDS des obligations qui en découlent et notamment la reprise de la collecte et enlèvement des DDS, à compter du 20 mars 2019.

Il apparaît en conséquence, qu'un contrat a bien été conclu entre le syndicat mixte Trifyl et la Sas EcoDDS le 18 mars 2019.

7. La Sas EcoDDS soulève la nullité absolue de ce contrat en raison de la méconnaissance de dispositions d'ordre public.

7.1. S'agissant de la compétence du signataire, le syndicat mixte Trifyl est constitué entre des groupements de collectivités territoriales et le département du Tarn. Il est donc régi par les dispositions les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

En l'absence de renvoi par la loi aux dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et à celles applicables aux syndicats de communes, celles-ci ne leur sont pas applicables, sous réserve toutefois du renvoi par l'article L. 5721-8 aux dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14, pour les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions, disposition inapplicable en l'espèce. Les statuts du syndicat mixte constituent donc la norme de référence pour déterminer le fonctionnement du syndicat mixte et la prise de décisions.

L'objet du syndicat mixte Trifyl, tel que cela ressort de ses statuts est notamment : 'le traitement des déchets collectés par les collectivités membres'.

Il est stipulé que Trifyl est autorisé à assurer au nom et à la demande des collectivités et des groupements de collectivités territoriales adhérents le service de collecte des déchets sous forme de prestations de services.

Il y est prévu que Trifyl est administré par un comité syndical composé des délégués élus par les collectivités membres.

Les statuts indiquent que le président est l'organe exécutif du syndicat qu'il administre dans les conditions de l'article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales. Le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au président dans les conditions fixées à l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales.

Il y est enfin précisé que 'pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les présents statuts, seront appliquées les dispositions des articles L.5211-1 à L.5212-34 du code général des collectivités territoriales'.

Il résulte des stipulations des statuts du syndicat mixte que l'organe compétent pour décider de la conclusion du contrat du 18 mars 2019 est le comité syndical, sauf délégation au président.

En application de l'article 1156 du code civil, lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. La nullité de l'acte ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l'a ratifié.

En l'espèce, l'annexe 5 intitulée 'formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DDS et des enlèvements’a été signée le 18 mars 2019 par M. [W] [C], 'président de Trifyl'. Ledit président ne pouvait valablement signer ce contrat qu'en application d'une délibération du comité syndical de Trifyl validant la convention ou lui délégant le pouvoir de conclure ce contrat, non produite en l'espèce.

En vertu de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

L'appréciation des faits et circonstances qui révèlent la ratification par le mandant des actes accomplis par le mandataire relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1, 6 février 1996, n° 94-13.329).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat mixte Trifyl a exécuté ladite convention et que la Sas EcoDDS a pu reprendre ses activités de collecte et enlèvement des DDS à compter du 21 mars 2019.

Il y a donc lieu de considérer que le syndicat mixte a ratifié le contrat du 18 mars 2019.

7.2. S'agissant des mesures de publicité et de la transmission au préfet du contrat du 18 mars 2019, l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 13 juillet 1999 au 1er juillet 2022, dispose que 'Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre'.

L'article L.3131-1, dans sa version en vigueur du 09 août 2015 au 01 juillet 2022, dispose que 'Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département'.

Néanmoins l'article L.3131-5 dudit code dispose que : 'les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres'.

Or les contrats conclus par une personne publique avec un éco-organisme sont des contrats de droit privé (Tribunal des conflits, 01-07-2019, n° 4162) et ne sont donc pas soumis à l'obligation de publicité, notification ou affichage ni à l'obligation de transmission au préfet.

La demande de nullité du contrat du 18 mars 2019 sera en conséquence rejetée sur ce fondement et le jugement confirmé à ce titre.

 

Sur l'action subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle du syndicat mixte :

8. A titre subsidiaire, la Sas EcoDDS soutient que le syndicat mixte Trifyl a commis des fautes en reportant les réserves à la conclusion de la convention type sur sa délibération du 24 juin 2019 et en ne l'informant pas qu'il émettrait un titre de recette exécutoire pour une somme supérieure au soutien forfaitaire exceptionnel.

Or, dès lors que le syndicat mixte Trifyl a joint sa délibération du 24 juin 2019 à la convention type, il a informé son cocontractant de ses réserves relatives à la conclusion de ce contrat. Il n'est en outre pas démontré qu'à la date de conclusion dudit contrat, le syndicat mixte Trifyl savait qu'il n'exécuterait pas les clauses relatives au soutien forfaitaire exceptionnel 10 mois plus tard.

Seul aurait pu être imputé au syndicat mixte Trifyl le non-respect de ces clauses, or la Sas EcoDDS ne fait état d'aucun préjudice en lien avec cette faute éventuelle.

 

Sur la validité de l'avis de mise en recouvrement et du bordereau de titre de recettes :

9. La société EcoDDS demande à la cour d'annuler le titre de recette au motif qu'il est affecté d'irrégularités tenant à :

- l'identité et à la compétence de l'émetteur du titre de recette,

- l'absence de mention de la qualité de l'émetteur du titre de recette.

9.1. S'agissant de l'identité et de la compétence de l'émetteur du titre de recette, la cour relève que le 8 avril 2020, le syndicat mixte Trifyl a édité un avis de sommes à payer à destination de la Sas EcoDDS qui fait référence au bordereau n° 36, titre n° 813, émis et rendu exécutoire le 8 avril 2020 par [W] [C] pour un montant de 25 950 euros au titre du soutien exceptionnel du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019, période d'interruption des collectes.

En vertu de l'article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, applicable au syndicat mixteTrifyl par renvoi de ses statuts, le président est l'organe exécutif de l'établissement public. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes.

Il revenait donc au président de Trifyl d'émettre et rendre exécutoire l'avis des sommes à payer. La cour relève à ce titre que la qualité de président de M. [W] [C] à la date d'émission de l'acte n'est pas contestée.

En vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : 'Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir'.

L'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose que 'L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent'.

L'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration dans sa version en vigueur du 02 mars 2017 au 27 juillet 2024, 'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'.

Néanmoins, en vertu de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022, constitue un texte spécial par rapport à l'article L.212-1 précité, et partiellement dérogatoire, dispose : '4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation'.

En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement n'indique pas la qualité de M. [W] [C] présenté comme la personne ayant émis et rendu exécutoire l'avis de sommes à payer et ce, en méconnaissance des articles précités. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la Sas EcoDDS avait été destinataire en juillet 2019 du contrat type signé par le syndicat mixte Trifyl pris en la personne de M. [C] 'président', et lui a même destiné un courrier en février 2019 es qualité (pièce 52 de l'intimé), dès lors la méconnaissance des dispositions précitées n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation du titre exécutoire, (Conseil d'État - 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, n° 329900).

Toutefois, la validité de l'avis de mise en recouvrement non signé est subordonnée à la production par l'administration publique d'un bordereau de titres de recettes signé en cas de contestation.

9.2. Le bordereau des titres signé le 8 avril 2020 comporte la référence au titre 813 visé dans l'avis de mise en recouvrement précité. Il est précisé sur le bordereau que le signataire a la fonction de 'DAF’sans indication de ses nom et prénom, alors qu'il s'agirait selon le syndicat mixte Trifyl de Mme [E], 'DAF’et titulaire d'une délégation de signature.

Si l'article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que 'Le président peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service’et peut donc déléguer sa signature au directeur des affaires financières, le bordereau des titres de recettes doit comporter, conformément aux dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales l'indication des nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis.

En conséquence, le bordereau est irrégulier et doit être annulé de sorte que l'avis de mise en recouvrement n'est plus justifié par un bordereau de titres de recettes signé. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 1617-5 ont été méconnues et le titre de recette du 8 avril 2020 doit être annulé pour vice de forme, conduisant à infirmer le jugement à ce titre.

La demande de décharge du paiement du titre de recette présentée par la Sas EcoDDS est donc sans objet.

Par conséquent, l'action en paiement du syndicat mixte Trifyl ne peut être fondée sur ces actes.

 

Sur l'action en paiement dirigée à l'encontre de la Sas EcoDDS :

10. S'agissant de l'action du syndicat mixte Trifyl sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour a retenu la validité des clauses de soutien forfaitaire exceptionnel dont l'article A-4-5 par lequel 'la collectivité déclare expressément renoncer à toute autre prétention financière de quelque nature, ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de publication de l'agrément d'EcoDDS'. Or, la Sas EcoDDS a été agréée par arrêté du 28 février 2019, publié au JORF n°0059 du 10 mars 2019.

De sorte que pour la période du 1er janvier 2019 au 10 mars 2019, le syndicat mixte Trifyl ne peut en conséquence qu'exiger le versement du soutien forfaitaire exceptionnel composé :

- des soutiens financiers de l'annexe 3 à compter du 1er janvier 2019 (part forfaitaire de 686 euros par déchèterie/an + la part variable par déchèterie/an + le barème de soutien à la communication de 0,03 euros/habitant), dont le paiement n'est pas demandé devant la cour,

- d'un soutien forfaitaire complémentaire de 625 euros par tonne de DDS ménagers pour la période du 11 janvier 2019 au 28 février 2019 selon les quantités collectées sur la même période l'année précédente.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le soutien forfaitaire complémentaire évalué à 15 126,25 euros par la Sas EcoDDS, tel que cela figure dans son courriel du 13 mars 2020 correspond effectivement aux tonnages DDS de la même période en 2018 pour le nombre de déchèteries concernées. La créance du syndicat mixte à l'égard de la Sas EcoDDS au titre de la période de suspension des collectes est donc a minima de ce montant.

11. En revanche, le syndicat mixte Trifyl est recevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou un autre fondement pour la période du 11 mars au 20 mars 2019.

11.1. S'agissant de l'enrichissement sans cause, il n'est pas démontré que la Sas EcoDDS se serait enrichie pendant cette période alors que l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dispose, dispose dans son annexe 'Cahier des charges’que les contrats conclus avec les metteur sur le marché de produits chimiques relevant des catégories objet de l'agrément sont résiliés de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément du titulaire. Or, l'agrément a pris fin le 31 décembre 2018, les contrats conclus avec les metteurs sur le marché ont donc pris à cette date.

Le syndicat mixte Trifyl ne démontre pas que la Sas EcoDDS aurait conclu de nouveaux contrats avec les metteurs sur le marché à compter de son nouvel agrément le 28 février 2019 ni que ces contrats auraient rétroactivement agi pour couvrir la période litigieuse.

11.2. En outre, il n'existe pas d'obligation contractuelle de prendre en charge la collecte et le traitement des DDS du 11 au 20 mars 2019.

11.3. Il n'existe pas non plus d'obligation légale ou réglementaire à la charge de la Sas EcoDDS, l'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets, publié le 25 septembre 2018, et entré en vigueur le 1er janvier 2019, disposant dans son annexe 'Cahier des charges’que : 'La contractualisation couvre le fait que chaque année N de l'agrément, le titulaire procède au paiement des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements avec lesquelles il a conclu un contrat, pour les tonnages de DDS ménagers qu'elles ont collectés en année N - 1 et déclarés en année N, pour le compte du titulaire'. Or cette disposition ne règle pas la question de la prise en charge des coûts de collecte et traitement des DDS de l'année N de l'agrément, avant celui-ci et avant conclusion du contrat-type avec l'éco-organisme, laissant aux parties contractantes la liberté de la régler.

En outre, l'article R.543-232 du code de l'environnement, tel qu'en vigueur du 7 janvier 2012 au 1er janvier 2021, dispose que l'obligation de collecte séparée des DDS pèse sur les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé notamment par la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Cette obligation ne pèse pas sur l'éco-organisme en dehors de la conclusion d'un contrat-type avec les collectivités territoriales.

En l'absence d'agrément et de conclusion d'un contrat avec le syndicat mixte Trifyl, la Sas EcoDDS n'a donc commis aucune faute délictuelle en ne collectant ni ne traitant plus les DDS pendant la période litigieuse.

11.4. Le syndicat mixte Trifyl impute deux autres fautes à la Sas EcoDDS : la rupture brutale de leur relation le 11 janvier 2019 et le dépôt d'une demande d'agrément non conforme.

Le syndicat mixte soutient que la société EcoDDS engage sa responsabilité délictuelle en raison de l'interruption brutale des collectes après des relations continues de 2013 à 2019. Il s'agit d'un moyen de droit susceptible d'être invoqué par le syndicat mixte au soutien de sa prétention relative à la responsabilité de la société EcoDDS conformément à l'article 563 du code de procédure civile.

Le syndicat mixte Trifyl n'indique pas le fondement juridique de ce moyen, mais les termes employés montrent qu'il s'agit de l'action en rupture brutale des relations commerciales établies.

En application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, tel qu'applicable du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Par ailleurs, l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant.

La possibilité de sanctionner une rupture brutale présuppose, par hypothèse, que les partenaires soient libres d'en décider le principe et les modalités (en ce sens, Cass., Com. 4 octobre 2011, n° 10-20.240; Cass., Com., 3 avril 2012, n° 11-13-527; Cass., Com., 5 juillet 2016, n° 14-27.030).

En l'espèce, le reversement de la contribution aval par la Sas EcoDDS au syndicat mixte Trifyl en contrepartie de la collecte des DDS peut, malgré l'absence de bénéfices directs, constituer un courant d'affaires né de l'exécution d'une prestation de service et ainsi caractériser une relation commerciale entre partenaires.

Toutefois, l'article L. 541-10 du code de l'environnement conditionne l'exercice de son activité par l'éco-organisme à l'obtention d'un agrément délivré par le ministère de la transition écologique et solidaire. Et, en vertu des annexes des arrêtés ministériels du 15 juin 2012 et du 20 août 2018 relatifs à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, le contrat type prend fin de plein droit à l'échéance de l'agrément du titulaire.

Dès lors, le non-renouvellement de l'agrément qui expirait le 31 décembre 2018 lie réglementairement les parties et les prive de tout pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la rupture des relations et sur ses modalités. Un tel constat commande le rejet des demandes, en raison de l'inapplicabilité de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce à la relation particulière objet du litige, et interdit d'imputer la rupture à la Sas EcoDDS puisque celle-ci est exclusivement fondée sur la contrainte extérieure objective et prévisible que constitue le non-renouvellement de son a grément.

La relation était, en outre, précarisée par le fait que le dernier agrément de la SAS EcoDDS, publié le 29 décembre 2017, avait été délivré pour une année seulement contre six pour la période antérieure, la rupture du partenariat étant d'autant plus prévisible que celui-ci était l'objet d'un recours en annulation formé par l'association Amorce dont le syndicat mixte est membre (pièce 2 de l'appelant).

À cet égard, le syndicat mixte impute l'absence d'agrément au 1er janvier 2019 à la société EcoDDS. Il ressort des pièces du dossier que conformément à l'arrêté du 15 juin 2012, la demande de renouvellement de l'agrément doit être déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément. Pour obtenir un nouvel agrément, la Sas EcoDDS dont l'agrément prenait fin le 31 décembre 2018 a contacté le ministère de la transition écologique par courrier du 13 septembre 2018 compte tenu de l'adoption de l'arrêté du 20 août 2018 fixant le nouveau cahier des charges de la filière et l'absence de publication du nouveau cahier des charges, publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique le 25 décembre 2018. Le ministère lui a répondu par courrier du 8 octobre 2018 que les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2012 propres aux conditions de renouvellement d'agrément ne correspondaient pas au nouveau cahier des charges, l'invitant à compléter son dossier au regard du nouveau cahier des charges.

Il ressort de l'arrêté du 28 février 2019 agréant la Sas EcoDDS que celle-ci a déposé une demande d'agrément le 16 janvier 2019, complétée le 29 janvier puis le 14 février 2019, et que la Sas EcoDDS a en outre informé les collectivités par courrier du 2 janvier 2019 d'un différend relatif au calcul de la provision pour charges futures (pièce 30 de l'intimé).

Or, rien dans les pièces produites aux débats ne permet d'imputer à la Sas EcoDDS un oubli volontaire ou une quelconque faute ayant joué un rôle causal dans le non-renouvellement de son agrément, le retard évoqué dans le dépôt de la demande de renouvellement ou la complétude de la demande.

La responsabilité délictuelle de la Sas EcoDDS ne peut donc être retenue.

11.5. Dès lors, comme évoqué au paragraphe 10, l'action du syndicat mixte Trifyl en paiement de la somme de 25 590 euros n'est fondée que pour la somme de 15 126,25 euros au titre du soutien forfaitaire complémentaire, le jugement sera donc réformé à ce titre et la Sas EcoDDS condamnée au paiement de cette somme.

11.6. Le premier juge avait condamné la Sas EcoDDS à régler la somme de 25.950 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement.

Le jugement a été signifié par acte d'huissier du 8 décembre 2022 et dans ses écritures, le syndicat mixte reconnaît que la Sas EcoDDS s'est acquitté des sommes de 25 950 euros et 5000 euros (article 700 du CPC) mais que les intérêts sur la somme de 25 950 euros n'ont pas été réglés.

Dans la mesure où la condamnation de la Sas EcoDDS est ramenée à la somme de 15.126,25 euros par la présente décision outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge n'était par ailleurs pas justifiée. Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Ainsi que cela a déjà été rappelé, le présent arrêt, partiellement infirmatif quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la Sas EcoDDS constitue le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, ces sommes devant être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par la Sas EcoDDS.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

12. Compte tenu de la condamnation de la Sas EcoDDS à payer une somme moindre que celle demandée par le syndicat mixte et de l'annulation des titre de recette et bordereau de titre telle que demandé par la Sas EcoDDS, ainsi que du rejet partiel des demandes présentées par le syndicat mixtre Trifyl, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et chacune d'elles supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande de provision formée par la Sas EcoDDS pour l'année 2023.

Infirme le jugement du 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :

- déclaré recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande au titre de la nullité du contrat pour vice de son consentement.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare valable la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe 4 de la convention-type liant les parties.

Annule le bordereau de titres de recettes émis le 8 avril 2020 par le directeur des affaires financières et visant le soutien exceptionnel du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019, période d'interruption des collectes.

Annule le titre exécutoire n°813 émis le 8 avril 2020 au nom du Syndicat mixte Trifyl.

Déclare sans objet la demande de décharge du paiement des sommes visées par ces actes.

Condamne la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 15 126,25 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 mai 2020 au titre du soutien forfaitaire complémentaire pour la période d'interruption des collectes.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties.

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.

La greffière                           Le président

M. POZZOBON                   M. DEFIX