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T. COM. CHARTRES, 28 mai 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. CHARTRES, 28 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Chartres (Tcom)
Demande : 2024J00056
Date : 28/05/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 9/01/2024
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-008251
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23752

T. COM. CHARTRES, 28 mai 2025 : RG n° 2024J00056 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-008251

 

Extrait : « Le contrat de prêt contracté par la SAS M. comporte en son article « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », page 9/12, que « le prêteur exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme » ;

L’article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » ;

Un contrat d’adhésion, tel que codifié par l’article 1110 du code civil, est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Ce type de contrat crée un déséquilibre significatif dans la mesure où les clauses sont imposées dans leur intégralité. En l’espèce, ladite clause intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » est bien une clause non négociable puisque pré rédigée dans les conditions générales du contrat de prêt proposé par la banque à Monsieur X. ;

Faisant application dudit article 1171 du code civil, il y aura lieu de la réputer non écrite et donc inopposable à Monsieur X. La banque en sera déboutée de sa demande de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRE

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024J00056.

 

PARTIE(S) EN DEMANDE :

CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE

[Adresse 4], RCS ORLÉANS XXX, DEMANDEUR - représentée par Maître SALLE Pierrick - [Adresse 2] Maître KARM Mathieu - [Adresse 1].

 

PARTIE(S) EN DÉFENSE :

Monsieur X.

[Adresse 5], DÉFENDEUR - représenté par SELARLU iCAB AVOCAT - [Adresse 3].

 

Débats en audience publique le 25/03/2025

Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Christine PUYENCHET.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur François ROBINET - Juges : Monsieur Lionel IZOU Madame Christine PUYENCHET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 28/05/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par exploit introductif d’instance signifié le 09/01/2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre sollicite du Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur X., en sa qualité de caution solidaire de la SAS M., à payer et porter à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 16.904,89 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.06 % à compter du 17 novembre 2022 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code Civil, condamner Monsieur X. à payer et porter à Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre a consenti à la SAS M. un prêt d’un montant de 58.000 €, productif d’intérêts au taux de 1.06 %, remboursable en 84 mois, Monsieur X. s’étant porté caution solidaire de l’engagement de la SAS M. dans la limite de 37.700 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.

La SAS M. a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 17 novembre 2022.

[*]

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre sollicite du Tribunal, la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 16.904,89 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.06 % à compter du 17 novembre 2022 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code Civil, condamner Monsieur X. à payer et porter à Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, rejeter toutes demandes plus amples et contraires

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre avance :

Que par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre a consenti à la SAS M. un prêt d’un montant de 58.000 €, productif d’intérêts au taux de 1.06 %, remboursable en 84 mois, Monsieur X. s’étant porté caution solidaire de l’engagement de la SAS M. dans la limite de 37.700 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.

Que la SAS M. a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 17 novembre 2022.

Que Monsieur X. n’a donné aucune suite à la mise en demeure du 5 octobre 2023,

Que Monsieur X. n’apporte pas la preuve de la disproportion qu’il prétend,

Qu’elle sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 16.904,89 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.06 % à compter du 17 novembre 2022 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code Civil, condamner Monsieur X. à payer et porter à Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

[*]

Monsieur X. réplique :

Que le 5 juillet 2018, il s’est porté caution solidaire d’un prêt consenti par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre, et que cette caution est relative au prêt « EQUIPEMENT PBE TX FIXE MODULABLE référence 5312038 » d’un montant de 58.000 €,

Que le prêt consenti était manifestement disproportionné au vu des revenus et engagements de Monsieur X.,

Qu’en cas de condamnation, il sollicite le report et l’échelonnement des paiements,

Que le courrier d’information ne lui ayant pas été adressé, il sollicite du Tribunal de rejeter la demande en paiement au titre de l’indemnité de déchéance du terme,

Qu’il sollicite du Tribunal la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

 

Sur la disproportion :

L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 01/01/2022 en vigueur à la date de conclusion du contrat de cautionnement, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;

Ces dispositions s’appliquent à toute caution qu’elle soit avertie ou non ;

Par acte du 05/07/2018 Monsieur X. s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société M. dont il était le dirigeant, dans la limite de la somme de 37.700€ (pièce n°3-demandeur) ;

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre n’a pas invité Monsieur X. à établir une fiche de renseignements concernant ses biens et revenus, mais en l’absence d’anomalie apparente, elle n’était pas tenue de le faire ;

Appelé en paiement, Monsieur X. soulève le caractère disproportionné de cet engagement pour tenter d’échapper à son obligation. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, la charge de la preuve de la disproportion de l’engagement de caution lui incombe et il lui appartient donc de le démontrer ;

La proportionnalité de l’engagement de caution s’entend au jour où le cautionnement est constitué et non à celui où il est appelé, que la situation patrimoniale du débiteur doit donc s’établir aux 05/07/2018 ;

Monsieur X. et Madame X. sont mariés sous un régime de communauté, que Madame X. a donné son accord au cautionnement consenti par son conjoint (pièce n°3 page 5 - demandeur), le Tribunal appréciera la disproportion en fonction de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs ;

Monsieur X. produit les avis d’impôts sur les revenus des années 2018 et 2019, concernant les revenus 2017 et 2018 desquels il apparait que Monsieur X. et son épouse disposaient d’un revenu fiscal de référence de 50.107 € pour l’année 2017 et de 41.971€ pour l’année 2018 ;

Monsieur X. ne produit au tribunal aucun élément permettant l’évaluation de ses biens, propriétés immobilières, actions, avoirs ou comptes courants que les époux X. pouvaient détenir, notamment au travers de leurs autres sociétés civile et commerciales, dont celles révélées dans les pièces versées aux débats sous les noms de X. RENOV, ACTE V et CAP IMMOBILIER ;

Monsieur X. justifie (sa pièce n°8) d’un prêt 30.000 € souscrit auprès de GROUPAMA BANQUE le 02/01/2017, pour un capital restant dû au 30/06/2018 de 22.369,76€. Sa pièce n°11a indique que Monsieur et Madame X. se sont portés cautions solidaires de la société ACTE V auprès de la SOCIETE GENERALE, mais cette pièce datée du 30/03/2023 ne permet pas de connaître le montant de cet engagement, ni s’il avait déjà été conclu le 05/07/2018 ;

Monsieur X. ne démontre pas que les biens et revenus du couple étaient insuffisants au jour de l’engagement de prêt et de caution solidaire, le 05/07/2018, qu’au contraire le tribunal constate que ses revenus permettaient d’y faire face ;

Il y aura donc lieu de débouter Monsieur X. de ce chef de défense et de dire que la banque pourra se prévaloir de son cautionnement.

 

Sur les demandes de la banque :

Les pièces versées aux débats par la banque ne permettent pas d’établir précisément et avec suffisamment de force probante les sommes qui restent dues en capital au titre du prêt. En effet, le montant dudit capital figurant sur sa déclaration de créance ne se retrouve sur aucune des échéances figurant sur le tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt (sa pièce n°1). De plus, il n’est nullement indiqué quel numéro d’échéance correspond à la date du dernier paiement régularisé, soit le 15/06/2022 ;

La banque ne justifie pas davantage que sa créance déclarée auprès du mandataire liquidateur de la SAS M. n’a pas été recouvrée par ledit mandataire dans le cadre de la répartition des actifs, puisque que bénéficiant d’une sureté publiée, elle en est un créancier privilégié ;

Toutefois, Monsieur X. ne querellant pas les demandes de la banque sur le quantum de ses demandes hors indemnités et pénalités, il y aura lieu de considérer qu’elle les admet sur le principe ;

Ainsi que le précisent, tant le contrat de prêt que la déclaration de créance de la banque (pièces n°2 et 5), Monsieur X. s’est engagé en qualité de caution à hauteur de 50 % des sommes dues ;

Il y aura donc lieu de dire que la banque est bien fondée à solliciter le paiement de 50% de la somme déclarée auprès du mandataire judiciaire, soit 27.609,71 x 0,5 = 13.804,85 € ;

Il y aura lieu également de condamner Monsieur X. au paiement des échéances impayées entre le 15/06/2022 et le 15/10/2022, soit la somme de 3.305.10€ x 0,5 = 1.652,50€ ;

Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, Monsieur X. au titre de son engagement de caution, sera condamné à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre 13.804,85 + 1652,50 = 15.457,35€ ;

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il y aura de parfaire ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 05/10/2023, date de mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;

Lesdits intérêts de retard courus à compter du 05/10/2023 pourront être capitalisés s’ils sont dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

 

Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :

L’article L. 333-2 du Code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. » ;

L’article L. 343-6 du Code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. » ;

La déchéance des intérêts peut être prononcée, nonobstant l’existence d’une décision définitive ayant autorité de chose jugée à l’égard du débiteur principal, telle que l’admission définitive de la créance à la procédure collective du débiteur. Elle ne s’exerce qu’à l’égard de la caution ;

La banque ne justifie aucunement avoir adressé les lettres d’information annuelles prévues audits articles pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. La mise en demeure adressée à Monsieur X. le 05/10/2023 (sa pièce n°6) n’y satisfait pas davantage. Elle ne peut dès lors pas solliciter le paiement des pénalités ou intérêts de retard jusqu’au 05/10/2023 et en sera déboutée de sa demande ;

La banque sera déboutée de toutes ses demandes au titre des pénalités et intérêts de retard à l’encontre de Monsieur X. ès-qualités de caution, ce qui emporte de la débouter également de sa demande d’anatocisme à ce titre.

 

Sur l’indemnité conventionnelle :

Le contrat de prêt contracté par la SAS M. comporte en son article « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », page 9/12, que « le prêteur exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme » ;

L’article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » ;

Un contrat d’adhésion, tel que codifié par l’article 1110 du code civil, est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Ce type de contrat crée un déséquilibre significatif dans la mesure où les clauses sont imposées dans leur intégralité. En l’espèce, ladite clause intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » est bien une clause non négociable puisque pré rédigée dans les conditions générales du contrat de prêt proposé par la banque à Monsieur X. ;

Faisant application dudit article 1171 du code civil, il y aura lieu de la réputer non écrite et donc inopposable à Monsieur X. La banque en sera déboutée de sa demande de ce chef.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Monsieur X. sollicite de bénéficier des dispositions de l’article 1244-1 du code civil pour obtenir des délais de paiement. Ledit article a été abrogé le 01/10/2016 par l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016 ;

Il y aura lieu, d’office, aucun grief n’étant fait aux parties de ce fait, de requalifier ce moyen de droit en faisant application de l’article 1343-5 du code civil en vigueur qui dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;

Monsieur X. a été mis en demeure par LRAR du 05/10/2023 de s’acquitter de son engagement de caution. Il n’a jamais procédé au moindre règlement ni cherché à trouver un accord amiable avec la banque. Il a de ce fait, au jour de la présente décision, déjà bénéficié de vingt mois de délais. De plus Monsieur X. ne justifie ni de ses revenus pour les années 2023, 2024, ni de sa situation financière et patrimoniale actuelle c’est pourquoi il y aura lieu de le débouter de cette demande.

 

Sur l’exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée » ;

Comme il a été motivé supra, Monsieur X. ne verse aucun élément aux débats permettant l’évaluation de ses biens, propriétés immobilières, actions, avoirs ou comptes courants que les époux X. pourraient détenir, notamment au travers de leurs autres sociétés civile et commerciales, dont celles révélées lors de l’instance sous les noms de X. RENOV, et CAP IMMOBILIER, et ACTE V ;

Monsieur X. est de plus taisant sur sa situation financière pour les années 2023-2024-2025 ;

Dès lors rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur X. succombant en ses prétentions principales en défense, selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1103 et suivants, 1171, 1231-6, 1343-2 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 333-2, L. 343-2 et L. 343-6 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du

contrat,

DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande au titre de la disproportion de son engagement de caution,

CONDAMNE Monsieur X., ès-qualités de caution à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 15.457,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/10/2023, date de mise en demeure et jusqu’à complet paiement. Lesdits intérêts de retard courus à compter du 05/10/2023 pourront être capitalisés s’ils sont dus pour une année entière,

PRONONCE la déchéance des pénalités et intérêts de retard dus pour les années 2018 à 2022 et jusqu’au 05/10/2023,

En DÉBOUTE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes de ce chef,

DÉBOUTE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre de ses demandes d’indemnités de déchéance du terme,

DÉBOUTE Monsieur X. de toutes ses autres demandes,

DIT que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,

DIT que l’exécution provisoire de la présente décision reste de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier                                        Le Président

Nelly FOUCAULT                          François ROBINET

Signe électroniquement par François ROBINET

Signe électroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier