T. COM. PARIS (ch. 1-6), 23 janvier 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23754
T. COM. PARIS (ch. 1-6), 23 janvier 2025 : RG n° 2023022763
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : 1/ « Par son comportement envers les Demandeurs, CORIOLIS a violé les termes du contrat, CORIOLIS a commis une faute en ne respectant pas l’article 9 du contrat et son refus de négocier constitue un déséquilibre significatif, Par courrier du 31 janvier 2022, CORIOLIS informait les Demandeurs que leur contrat prendrait fin 6 mois après leur terme, insuffisant par rapport à la durée de leur relation commerciale, Le nouvel article 8, selon laquelle le fichier client serait la propriété de CORIOLIS conférait à celle-ci un avantage disproportionné au regard de la valeur de ce fichier pour le fonds de commerce du distributeur ».
2/ « Suite à l’envoi du projet de nouveau contrat de partenariat remis par CORIOLIS, les Demandeurs souhaitaient en discuter les termes, notamment au regard du potentiel rachat de CORIOLIS par ALTICE, maison mère de SFR, mais en l’espèce, d’après elles, CORIOLIS a refusé toute négociation en violation de l’article 9 des contrats de 2017 « ... Les parties s’engagent à se rencontrer six (6) mois avant la fin du contrat aux fins de discuter des modalités et des termes d’un nouveau partenariat ».
Le tribunal constate que : - CORIOLIS a présenté aux Demandeurs un contrat quasi identique au contrat de 2017 à l’exception de l’article 8, relatif aux données personnelles et visant à une mise en conformité par rapport au RGPD, - Dans la mesure où le contrat était quasi identique au précédent ayant été accepté et exécuté par les parties, CORIOLIS proposait en fait, aux distributeurs, une simple reconduction du contrat 2017 pour une durée de 3 ou 5 ans, - CORIOLIS n’a pas voulu négocier les termes du contrat avec les distributeurs afin de maintenir, selon elle, un contrat identique pour l’ensemble des distributeurs sur le territoire national,
mais, CORIOLIS était prêt à négocier, avec chaque distributeur, les objectifs de vente et le montant des redevances, termes spécifiques à chaque distributeur, ce que les Demandeurs n’ont pas explicitement demandé à négocier. De sorte que le tribunal constate que CORIOLIS a bien discuté avec les Demandeurs le nouveau projet de contrat de partenariat et que les Demandeurs ne justifient pas de façon probante de ce que CORIOLIS aurait violé l’article 9 du contrat de 2017. En conséquence le tribunal dira que CORIOLIS n’a pas commis de faute au regard de l’article 9 du contrat de 2017 ».
3/ « Par conclusions soutenues à l’audience du 28 juin 2024, CORIOLIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1110, 1231-1, 1231-2 et 1171 du code civil, […] »
Extrait (motifs) : « CORIOLIS a présenté aux Demandeurs un contrat quasi identique au contrat de 2017 à l’exception de l’article 8, relatif aux données personnelles et visant à une mise en conformité par rapport au RGPD,
Les Demandeurs allèguent que l’article 8 créerait un déséquilibre significatif à leur désavantage en ce qu’il permettrait à CORIOLIS de revendiquer la propriété de leur fichier client alors même que ce seraient les Demandeurs-distributeurs qui auraient seuls développé la clientèle de leurs magasins.
L’article L. 442-1-I-1° du Code de commerce dispose que : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; »
En l’espèce le tribunal constate que l’article 8 n’est qu’un article à caractère technique, imposé par la règlementation européenne RGPD, précisant les responsabilités des parties, relative au traitement des données personnelles des clients, sans aucun lien avec la propriété des fichiers clients des magasins, et, ne conférant aucun avantage particulier à l’une des parties par rapport à l’autre, Par ailleurs l’article 8 s’inscrit dans un ensemble de clauses contractuelles créant des droits et obligations pour l’ensemble des parties de sorte qu’il ne peut être déduit de ce seul article qu’il est sans contrepartie,
En conséquence le tribunal dira que l’article 8 ne créée pas un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 442-1-I-1° du Code de commerce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2023022763.
ENTRE :
1. SARL HAGETMOBILE
RCS de Mont-de-Marsan B XXX, dont le siège social est [Adresse 1]
2. Société LCD MULTIMEDIA SARL
RCS de Mont-de-Marsan B YYY, dont le siège social est [Adresse 4]
3. SARL BEARNTEK
RCS de Pau B ZZZ, dont le siège social est [Adresse 7]
4. SARL FUMEL COMMUNICATION
RCS d’Agen B WWW, dont le siège social est [Adresse 9]
5. Mme X.
RCS de Dax A VVV, demeurant [Adresse 3], et exploitant son activité [Adresse 8]
Parties demanderesses : assistées de Maître Florian de SAINT-POL membre de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 6] et comparant par Maître Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
Société CORIOLIS TELECOM SAS
RCS de Paris UUU, dont le siège social est [Adresse 5], ci-devant et actuellement [Adresse 2], Partie défenderesse : assistée de Maître Séverin KULMANN et François DAUBA membres du CABINET BCTG AVOCATS, Avocats (T01) et comparant par Maître Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les faits :
La société CORIOLIS TELECOM SAS ci-après « CORIOLIS » fournit des services de communications fixes et mobiles par le biais de boutiques en propre et de boutiques détenues par des partenaires (distributeurs) selon un contrat de Partenariat.
Les demandeurs à savoir les sociétés HAGETMOBILE, LCD MULTIMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATION et Madame X., ci-après « les Demandeurs », sont 5 partenaires de CORIOLIS exploitant leur point de vente dans le sud-ouest de la France.
Les Demandeurs ont signé en 2017 des contrats identiques de Partenariat avec CORIOLIS (MVNO ORANGE et SFR) d’une durée de 3 ans renouvelable tacitement pour une durée unique de deux ans.
En 2019 CORIOLIS a remplacé les cartes SIM (ORANGE ou SFR) des clients par des cartes « SIM FULL » activables sur les réseaux ORANGE et SFR.
CORIOLIS en octobre 2021, avant le terme des contrats de 2017, proposait aux Demandeurs un nouveau contrat de partenariat. Les parties ne se sont pas mises d’accord sur les termes de ce nouveau contrat.
Par LRAR du 31 janvier 2021, CORIOLIS a notifié aux Demandeurs la fin de leur relation commerciale aux termes de leurs contrats avec un préavis supplémentaire de 6 mois, faute de signature du nouveau contrat.
CORIOLIS a rejoint le groupe SFR / ALTICE au printemps 2022. ORANGE a mis fin au contrat d’accès MVNO avec CORIOLIS par courrier du 1er juillet 2022.
Fort de leur désaccord, les Demandeurs assignent CORIOLIS pour rupture brutale de relations commerciales établies et pour manquements contractuels et actes déloyaux. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure :
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023, remis à CORIOLIS, en son siège à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, les Demandeurs assignent CORIOLIS devant le tribunal de céans.
[*]
Par conclusions soutenues à l’audience du 31 mai 2024, les Demandeurs demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104 et 1240 du Code Civil,
Vu l'article 442-1 l - II (nouveau) du Code de Commerce,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer les sociétés HAGETMOBILE, LCD MULTIMEDIA, BEARNTEK et FUMEL COMMUNICATION ainsi que Madame X. recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que la responsabilité de la société CORIOLIS TELECOM est engagée à l'égard de la société HAGETMOBILE, de la société LCD MULTIMEDIA, de la société BEARNTEK, de la société FUMEL COMMUNICATION et de Madame X.
Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société HAGETMOBILE la somme de 214 047,80 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société LCD MULTIMEDIA la somme de 98 279,07 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société BEARNTEK la somme de 186 254,67 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société FUMEL COMMUNICATION la somme de 682 997,12 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à Madame X. la somme de 90 336,23 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner à la société CORIOLIS TELECOM de procéder, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision, à la suppression de toute référence à la société BEARNTEK sur son site internet et de cesser toute confusion à ce titre.
Juger que la société HAGETMOBILE, la société LCD MULTIMEDIA, la société BEARNTEK, la société FUMEL COMMUNICATION et Madame X. n'ont commis aucun manquement contractuel et que leur responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la société CORIOLIS TELECOM.
Subsidiairement, Réduire la condamnation prononcée à l'encontre de la société HAGETMOBILE, la société LCD MULTIMEDIA, la société BEARNTEK, la société FUMEL COMMUNICATION et Madame X. à la somme maximale de :
Pour la société BEARNTEK : 13 737 €
Pour la société HAGETMOBILE : 11 066 €
Pour la société LCD MULTIMEDIA : 9 158 €
Pour la société FUMEL TECHNOLOGIES : 5 724 €
Pour Madame X. : 9 921 €
Juger que la société HAGETMOBILE, la société LCD MULTIMEDIA, la société BEARNTEK, la société FUMEL COMMUNICATION et Madame X. n'ont commis aucun acte de dénigrement au préjudice de la société CORIOLIS TELECOM, et que leur responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la société CORIOLIS TELECOM. Débouter la société CORIOLIS TELECOM de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société HAGETMOBILE, la société LCD MULTIMEDIA, la société BEARNTEK, la société FUMEL COMMUNICATION et Madame X..
Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS au paiement d'une indemnité de 5 000 € au profit de chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS au paiement des entiers dépens.
[*]
Par conclusions soutenues à l’audience du 28 juin 2024, CORIOLIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1110, 1231-1, 1231-2 et 1171 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil
A titre principal
Dire et juger que la société CORIOLIS TELECOM n'a commis aucun manquement contractuel ;
Dire et juger que la société CORIOLIS TELECOM n'a pas rompu brutalement les relations avec ses partenaires ;
Débouter les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
Dire et juger que les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
Dire et juger que les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. ont commis des actes de dénigrement à l'encontre de la société CORIOLIS TELECOM ;
condamner :
la société HAGET MOBILE à verser la somme de 44.265,60 € à la société CORIOLIS TELECOM en réparation de ses manquements contractuels,
la société LCD MULTIMEDIA à verser la somme de 36.633,60 € à la société CORIOLIS TELECOM en réparation de ses manquements contractuels,
la société BEARNTEK à verser la somme de 54.950 € à la société CORIOLIS TELECOM en réparation de ses manquements contractuels,
la société FUMEL COMMUNICATION à verser la somme de 22.896 € à la société CORIOLIS TELECOM en réparation de ses manquements contractuels et
Madame X. à verser la somme de 39.686,40 € à la société CORIOLIS TELECOM en réparation de ses manquements contractuels ;
Condamner solidairement les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. à verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice d'image ;
Condamner solidairement les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. à verser la somme de 15.000 € à CORIOLIS TELECOM pour procédure abusive ;
Condamner chacune les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. au paiement d'une amende civile d'un montant qui lui paraîtra le plus juste au regard du caractère abusif de la présente procédure ;
Condamner solidairement les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. à verser la somme de 15.000 € à la société CORIOLIS TELECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement les sociétés HAGET MOBILE, LCD MULTEMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATIONS et Madame X. aux entiers
dépens de l'instance.
[*]
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 20 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 11 octobre 2024, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 16 décembre 2024 date reportée au 23 janvier 2025, selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
[*]
A l’appui de sa demande, les Demandeurs explique que :
CORIOLIS a refusé de négocier les termes du contrat, en particulier, compte tenu du potentiel rachat de CORIOLIS par ALTICE (SFR), CORIOLIS a répondu aux Demandeurs par des termes fallacieux.
Par son comportement envers les Demandeurs, CORIOLIS a violé les termes du contrat, CORIOLIS a commis une faute en ne respectant pas l’article 9 du contrat et son refus de négocier constitue un déséquilibre significatif,
Par courrier du 31 janvier 2022, CORIOLIS informait les Demandeurs que leur contrat prendrait fin 6 mois après leur terme, insuffisant par rapport à la durée de leur relation commerciale,
Le nouvel article 8, selon laquelle le fichier client serait la propriété de CORIOLIS conférait à celle-ci un avantage disproportionné au regard de la valeur de ce fichier pour le fonds de commerce du distributeur,
CORIOLIS n’a pas accompagné les distributeurs tant en formation qu’en support marketing divers,
Les modifications de réseaux ont fortement perturbé les clients des distributeurs, compte tenu de la faible couverture SFR en zone rurale, sans parler des abonnés ORANGE,
En contactant directement les abonnés avec des produits non disponibles en boutique, CORIOLIS a fait acte de concurrence déloyale avec les Demandeurs,
[*]
Pour sa défense, CORIOLIS réplique que :
Le refus de négocier n’est pas constitutif d’une faute,
Le refus de négocier ne manifeste pas un déséquilibre significatif : la simple modification des contrats portait sur l’article 8 relatif au traitement des données personnelles imposées par le règlement Européen (RGPD 2018),
Les Demandeurs pouvait se constituer un fichier clients qui leur appartenait en propre et distinct du fichier clients propre à CORIOLIS,
Les Demandeurs pouvaient signer un nouveau contrat, céder leur point de vente ou changer d’enseigne plutôt que de cesser leurs activités,
Ce sont les Demandeurs qui sont à l’initiative de la fin des relations : les Demandeurs ont refusé de signer un nouveau contrat,
Les Demandeurs ont bénéficié d’un préavis de 10 à 12 mois, largement suffisant. L’absence d’accompagnement alléguée est infondée et aucun acte de concurrence déloyale n’est démontré,
L’abonné souscrit à un abonnement « Coriolis Telecom » et non à un abonnement SFR ou Orange ; CORIOLIS n’a pas d’obligation règlementaire en matière de basculement de réseaux ; le rattachement de CORIOLIS au seul réseau SFR n’a pas empêché les distributeurs de poursuivre leur activité de distributeurs d’offres de téléphone mobile et fixe,
Les Demandeurs ne démontrent pas la perte de chance de vendre leur fonds de commerce
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur la rupture des relations commerciales établies entre les Demandeurs et CORIOLIS :
Les demanderesses fondent leurs demandes sur l'article L. 442 - 1, II du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose que :« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
L’existence de relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
L’existence de relations commerciales, alléguées par les Demandeurs, n’est pas contestée par CORIOLIS.
En effet, les Demandeurs ont tous signé un contrat à durée déterminée avec CORIOLIS en 2017 pour une durée de 3 ans, renouvelable tacitement pour une durée unique de 2 ans de sorte que :
* la relation commerciale de HAGETMOBILE, commencée en 2015, se termine le 13 mars 2022, soit une durée de 7 ans,
* la relation commerciale de LCD MULTIMEDIA, commencée en 2016, se termine le 16 février 2022, soit une durée de 6 ans,
* la relation commerciale de BEARNTEK, commencée en 2013, se termine le 19 mars 2022, soit une durée de 9 ans,
* la relation commerciale de FUMEL COMMUNICATION, commencée en 2007, se termine le 7 avril 2022, soit une durée de 15 ans,
* la relation commerciale de Mme X., commencée en 2008, se termine le 19 mars 2022, soit une durée de 14 ans,
CORIOLIS a informé, en janvier 2022 (en septembre 2022 pour FUMEL), les Demandeurs de l’arrivée au terme de leurs contrats, faute de nouveau contrat signé, et leur a proposé « par courtoisie » un préavis de six mois à la suite du terme.
Les contrats de 2017, identiques, signés par les parties stipulent en leur article 9 : « Le présent contrat est conclu pour une durée de trente-six (36) mois à compter de sa signature, renouvelable tacitement pour une durée unique de période de deux (2) ans. Chacune des parties pourra y mettre fin au terme de chaque période contractuelle, sans indemnité de part ni d’autre, sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties s’engagent à se rencontrer six (6) mois avant la fin du contrat aux fins de discuter des modalités et des termes d’un nouveau partenariat »
Le tribunal constate que :
*
Le contrat de partenariat est un contrat à durée déterminée de 5 ans et les parties savent, depuis le début de leur relation en 2017, qu’à défaut de renouvellement du contrat, leur relation prendra fin de sorte que les Demandeurs ne peuvent anticiper, avec certitude, pour l’avenir une certaine continuité de leur relation commerciale,
*
CORIOLIS n’a pas souhaité mettre un terme à leur relation puisqu’elle n’a pas adressé aux Demandeurs de lettre recommandée de fin de contrat 6 mois avant le terme des contrats. Bien au contraire elle a adressé aux Demandeurs en octobre 2021, quasi 6 mois avant le terme des contrats une proposition de nouveau contrat de partenariat,
*
les nouveaux contrats de partenariat n’ont pas été signés par les parties, ce qui a conduit à la fin naturelle des relations commerciales des parties, au terme des contrats existants de partenariat avec les Demandeurs, sans nécessité d’information préalable
Les Demandeurs allèguent que la rupture aurait eu lieu avec la réception de cette lettre du 31 janvier 2022 (6 septembre 2022 pour FUMADEL) mais en l’espèce le tribunal constate que cette lettre ne faisait que constater qu’à défaut de signature par les Demandeurs du nouveau contrat, proposé par CORIOLIS, les relations commerciales prendraient fin à leur terme, comme annoncé dès 2017, soulignant la précarité de ces relations commerciales ce dont les Demandeurs avaient conscience depuis 2017.
En conséquence le tribunal constate qu’il n’y a pas eu de brutalité de rupture, au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, imputable à CORIOLIS, les contrats étant arrivés naturellement à leur terme comme la relation commerciale, entre les Demandeurs et CORIOLIS.
Au demeurant, CORIOLIS a consenti aux Demandeurs, par courtoisie, un préavis de 6 mois à la suite de la fin des contrats, durée de préavis tout à fait raisonnable compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties, de la non-exclusivité de leurs relations et d’un marché de distributeurs de services de téléphonie fixe et mobile tout à fait substituable.
En conséquence le tribunal déboutera les Demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales entre les parties au titre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce,
Attendu que les parties ont allégué au titre de la rupture brutale des relations commerciales d’un préjudice due à une durée de préavis trop courte par rapport aux 6 mois de « courtoisie » de préavis consentis par CORIOLIS mais également d’un préjudice d’insuffisance de chiffre d’affaires durant ces mêmes six mois mais en l’espèce le tribunal ayant débouté les Demandeurs de leur demande au titre d’une rupture brutale, les a débouté de toutes demandes d’un préavis et d’une insuffisance de préavis tant en temps qu’en montant.
En conséquence le tribunal déboutera les Demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires durant la période de 6 mois qui a suivi le terme de leur contrat de 2017.
Le tribunal constate qu’une nouvelle relation commerciale, sans contrat, a commencé entre les parties au terme des contrats de 2017 pour une durée de 6 mois.
Il se comprend des débats qu’il ne peut être présenté pour une même cause tant une défense sur le principe du délictuel que sur le contractuel mais que c’est bien à raison d’avoir été débouté du délictuel que les Demandeurs présentent de façon subsidiaire une défense au contractuel de manquements contractuels ayant occasionnés des préjudices dont elles demandent réparation
2/ Sur les manquements allégués par les Demandeurs :
2.A Sur le refus de CORIOLIS de négocier le nouveau contrat :
Suite à l’envoi du projet de nouveau contrat de partenariat remis par CORIOLIS, les Demandeurs souhaitaient en discuter les termes, notamment au regard du potentiel rachat de CORIOLIS par ALTICE, maison mère de SFR, mais en l’espèce, d’après elles, CORIOLIS a refusé toute négociation en violation de l’article 9 des contrats de 2017 « ... Les parties s’engagent à se rencontrer six (6) mois avant la fin du contrat aux fins de discuter des modalités et des termes d’un nouveau partenariat ».
Le tribunal constate que :
*
CORIOLIS a présenté aux Demandeurs un contrat quasi identique au contrat de 2017 à l’exception de l’article 8, relatif aux données personnelles et visant à une mise en conformité par rapport au RGPD,
*
Dans la mesure où le contrat était quasi identique au précédent ayant été accepté et exécuté par les parties, CORIOLIS proposait en fait, aux distributeurs, une simple reconduction du contrat 2017 pour une durée de 3 ou 5 ans,
*
CORIOLIS n’a pas voulu négocier les termes du contrat avec les distributeurs afin de maintenir, selon elle, un contrat identique pour l’ensemble des distributeurs sur le territoire national,
*
mais, CORIOLIS était prêt à négocier, avec chaque distributeur, les objectifs de vente et le montant des redevances, termes spécifiques à chaque distributeur, ce que les Demandeurs n’ont pas explicitement demandé à négocier.
De sorte que le tribunal constate que CORIOLIS a bien discuté avec les Demandeurs le nouveau projet de contrat de partenariat et que les Demandeurs ne justifient pas de façon probante de ce que CORIOLIS aurait violé l’article 9 du contrat de 2017.
En conséquence le tribunal dira que CORIOLIS n’a pas commis de faute au regard de l’article 9 du contrat de 2017,
2.B Sur l’article 8 :
CORIOLIS a présenté aux Demandeurs un contrat quasi identique au contrat de 2017 à l’exception de l’article 8, relatif aux données personnelles et visant à une mise en conformité par rapport au RGPD,
Les Demandeurs allèguent que l’article 8 créerait un déséquilibre significatif à leur désavantage en ce qu’il permettrait à CORIOLIS de revendiquer la propriété de leur fichier client alors même que ce seraient les Demandeurs-distributeurs qui auraient seuls développé la clientèle de leurs magasins.
L’article L. 442-1-I-1° du Code de commerce dispose que : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; »
En l’espèce le tribunal constate que l’article 8 n’est qu’un article à caractère technique, imposé par la règlementation européenne RGPD, précisant les responsabilités des parties, relative au traitement des données personnelles des clients, sans aucun lien avec la propriété des fichiers clients des magasins, et, ne conférant aucun avantage particulier à l’une des parties par rapport à l’autre,
Par ailleurs l’article 8 s’inscrit dans un ensemble de clauses contractuelles créant des droits et obligations pour l’ensemble des parties de sorte qu’il ne peut être déduit de ce seul article qu’il est sans contrepartie,
En conséquence le tribunal dira que l’article 8 ne créée pas un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 442-1-I-1° du Code de commerce
2.C Sur l’absence totale d’accompagnement de CORIOLIS allégué par les Demandeurs :
Les Demandeurs allèguent de manquements de CORIOLIS au titre des article 3.2 (formation continue) et 3.3 (communication marketing) mais, au soutien de leur cause, ils font grief à CORIOLIS de son manque d’accompagnent auprès des distributeurs pour la communication clients suite au rachat de CORIOLIS par ALTICE fin avril 2022 mais, en l’espèce le tribunal constate que ce ou ces événements sont postérieurs aux termes des contrats de 2017, et, que, par la suite, les relations commerciales se sont poursuivies, sans contrat, pendant les 6 mois suivants le terme de ces contrats 2017.
Au soutien de sa cause, CORIOLIS produit des pièces justificatives de son accompagnement des Demandeurs pendant la durée des contrats 2017,
En conséquence le tribunal dira que CORIOLIS n’a pas manqué à ses obligations contractuelles d’accompagnement des Demandeurs – distributeurs.
Les Demandeurs allèguent de manquements de CORIOLIS en ce qu’elle procédait régulièrement à des bascules du réseau ORANGE vers le réseau SFR ou vice-versa, de moins bonne qualité, selon les Demandeurs, ce qui perturbait grandement les clients CORIOLIS ayant souscrit au réseau ORANGE,
En l’espèce le tribunal constate que, pour les abonnements de téléphonie mobile l’abonné conclu un contrat avec CORIOLIS et souscrit un abonnement CORIOLIS et non un abonnement ORANGE ou SFR.
En tant que MVNO (ORANGE et SFR), CORIOLIS avait accès aux deux réseaux mais son offre ne consistait pas en une offre d’accès à un réseau particulier. Le changement, en 2019, des cartes SIM des clients en carte SIM FULL activable sur les deux réseaux lui permettait d’activer l’un ou l’autre réseau sans impact pour les clients, hormis la qualité du réseau activé.
En l’espèce le tribunal constate que CORIOLIS ne s’est pas engagé tant vis-à-vis des distributeurs que des clients au choix particulier d’un réseau, les réseaux étant par ailleurs reconnus de bonne qualité par les autorités administratives compétentes
En conséquence le tribunal constate que les Demandeurs ne justifient pas de façon probante et suffisante d’une obligation contractuelle de CORIOLIS, l’empêchant de basculer d’un réseau sur l’autre tant vis-à-vis des distributeurs que des clients, à laquelle elle aurait manqué, constitutive d’une faute.
En résumé des paragraphes 2.A à 2.D, ci-dessus, le tribunal déboutera les Demandeurs de leurs demandes de condamnation pour fautes ou manquements contractuels de la part de CORIOLIS.
3/ Sur les actes déloyaux :
Attendu que les Demandeurs allèguent que CORIOLIS aurait fait acte de concurrence déloyale et de restriction de concurrence en proposant à leurs clients des offres de services de téléphonie mobiles en ligne et plus avantageuses que celles proposées dans leurs magasins.
Cependant le tribunal constate qu’il n’y avait pas d’exclusivité consentie aux Demandeurs, et de sorte qu’il ne peut être considéré, faute de justification probante, d’actes déloyaux de la part de CORIOLIS vis-à-vis des Demandeurs.
En conséquence, le tribunal déboutera les Demandeurs de leurs demandes de condamnation pour actes déloyaux de la part de CORIOLIS.
4/ Sur le préjudice moral :
Attendu que les Demandeurs allèguent que les changements de réseaux gêneraient des appels constants de plaintes auprès des Demandeurs, nuisances pour lesquels les Demandeurs demandent des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral mais qu’en l’espèce le tribunal constate l’absence de faute de CORIOLIS, l’absence de lien de causalité entre les faits invoqués et le préjudice allégué, et, de surcroit, la non justification du quantum demandé,
En conséquence le tribunal déboutera les Demandeurs de leurs demandes au titre d’un préjudice moral.
5/ Sur la perte de chance de la valeur du fonds de commerce :
Attendu que les Demandeurs, en l’absence de faute ou de manquements de CORIOLIS ne justifient ni des faits invoqués, ni du lien de causalité entre les faits invoqués et le préjudice allégué, ni du quantum de leurs demandes, en conséquence le tribunal déboutera les Demandeurs de leurs demandes de condamnation au titre d’une perte de chance de la valeur du fonds de commerce.
6/ Sur les demandes spécifiques de BEARNTEK :
Attendu que BEARNTEK allègue d’une perte de chiffre d’affaires depuis la fin du partenariat entre ORANGE et CORIOLIS fin 2016 dont elle demande compensation pour les années2017 à 2022 mais qu’en l’espèce le tribunal constate que BEARNTEK a eu connaissance dès 2016 de la décision unilatérale d’ORANGE avec un préavis de 16 mois, que les faits sont prescrits et qu’au surplus BARNTEK ne justifie d’aucun lien entre le préjudice allégué et les faits invoqués.
BEARNTEK demande également avec astreinte la suppression sur le site internet de CORIOLIS de toute référence à BEARNTEK mais en l’espèce CORIOLIS a déjà procédé à cette suppression.
En conséquence le tribunal déboutera BEARNTEK de ses demandes au titre de sa perte de chiffre d’affaires et à la suppression sous astreinte de la référence, sur le site internet de CORIOLIS, à BEARNTEK.
7/ Sur les demandes reconventionnelles de CORIOLIS :
7.A Sur les manquements des Demandeurs :
Attendu que CORIOLIS allègue que les Demandeurs auraient commis des manquements contractuels en ne respectant pas les objectifs mensuels contractuels pendant la période de six mois suivants le terme des contrats 2017, mais en l’espèce le tribunal rappelle qu’une nouvelle relation commerciale, sans contrat, a commencé entre les parties au terme des contrats de 2017 pour une durée de 6 mois, de sorte que CORIOLIS ne peut se référer à des engagements des Demandeurs auxquels il n’est pas démontré qu’ils y aient adhérés.
En conséquence le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande au titre de manquements contractuels.
7.B sur le préjudice d’image :
Attendu que CORIOLIS allègue que les actes de dénigrement des Demandeurs vis-à-vis de CORIOLIS ont porté atteinte à son image mais qu’en l’espèce CORIOLIS ne justifie pas du lien de causalité entre les faits invoqués et le préjudice allégué ni du quantum de sa demande, de sorte que le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande au titre d’un préjudice d’image.
En conséquence, le tribunal l’en déboutera ainsi que de toute demande de condamnation des Demandeurs au paiement d’une amende civile.
8/ Sur l’article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, CORIOLIS a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement les Demandeurs à payer à CORIOLIS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant CORIOLIS pour le surplus.
9/ Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
10/ Sur les dépens :
Attendu que les Demandeurs succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. de leurs demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales entre les parties au titre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ; Déboute la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires durant la période de 6 mois qui a suivi le terme de leur contrat de 2017 ;
Dit que la Société CORIOLIS TELECOM SAS n’a pas commis de faute au regard de l’article 9 du contrat de 2017 ;
Dit que l’article 8 ne créée pas un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 442 -1 I 1° du Code de commerce ;
Dit que la Société CORIOLIS TELECOM SAS n’a pas manqué à ses obligations contractuelles d’accompagnement des Demandeurs – distributeurs ;
Constate que la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. ne justifient pas de façon probante et suffisante d’une obligation contractuelle de la Société CORIOLIS TELECOM SAS, l’empêchant de basculer d’un réseau sur l’autre tant vis-à- vis des distributeurs que des clients, à laquelle elle aurait manqué, constitutive d’une faute ;
Déboute la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. de leurs demandes de condamnation pour fautes ou manquements contractuels de la part de la Société CORIOLIS TELECOM SAS ;
Déboute la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. de leurs demandes de condamnation pour actes déloyaux de la part de la Société CORIOLIS TELECOM SAS ;
Déboute la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. de leurs demandes au titre d’un préjudice moral ;
Déboute la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. de leurs demandes de condamnation au titre d’une perte de chance de la valeur du fonds de commerce ;
Déboute la SARL BEARNTEK de ses demandes au titre de sa perte de chiffre d’affaires et à la suppression, sous astreinte, de la référence à BEARNTEK sur le site internet de la Société CORIOLIS TELECOM SAS ;
Déboute la Société CORIOLIS TELECOM SAS de sa demande au titre de manquements contractuels ;
Déboute la Société CORIOLIS TELECOM SAS de sa demande au titre d’un préjudice d’image ;
Déboute la Société CORIOLIS TELECOM SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de toute demande de condamnation de la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. au paiement d’une amende civile ;
Condamne solidairement la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. à payer à la Société CORIOLIS TELECOM SAS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la SARL HAGETMOBILE, la Société LCD MULTIMEDIA SARL, la SARL BEARNTEK, la SARL FUMEL COMMUNICATION et Mme X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Thierry Vicaire, Pascal Vignon et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président