TJ BOULOGNE-SUR-MER, 5 février 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23764
TJ BOULOGNE-SUR-MER, 5 février 2025 : RG n° 24/01175
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, la société civile immobilière PAMALO se prévaut d'un acte de cautionnement en date du 1er mars 2018 signé par M. Y. et Mme Z. M. Y. et Mme Z. contestent la validité de l'acte de cautionnement en raison du fait que la bailleresse n'avait pas qualité pour demander un tel cautionnement et que les dispositions relatives à la durée du cautionnement doivent être considérées comme abusives.
Tout d'abord, au vu des statuts de la société civile immobilière PAMALO et de l'acte authentique du 17 février 2001 versés au débat, celle-ci a été constituée par M. N. A. et son épouse, Mme Y. B. et par leur fils, M. E. A. Ainsi, cette société civile immobilière présente un caractère familial lui permettant d'exiger un cautionnement au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient ensuite d'observer que les actes de cautionnement signés par M. Y. et Mme Z. respectent le formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi précitée.
Enfin, il n'y a pas lieu de considérer la durée (six renouvellements du bail, soit jusqu'au 1er mars 2039) et le montant objet du cautionnement (149940 euros) comme abusifs dans la mesure où M. Y. et Mme Z. ne rapportent pas la preuve que l'acte de cautionnement constitue un contrat d'adhésion. En effet, il s'agit d'un acte unilatéral par lequel M.Y. a écrit de manière manuscrite la date de fin de son engagement, ainsi que son montant maximum.
En outre, il ne démontre pas que la durée et le montant du cautionnement sont créateurs d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en l'absence d'éléments sur leur situation financière.
Au surplus, M. Y., en recopiant les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, avait conscience qu'il s'engageait en tant que caution pour une durée déterminée et sans possibilité de résiliation.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les actes de cautionnement signés par M. Y. et Mme Z. le 1er mars 2018 sont valides. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER
JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01175. N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PD.
Jugement rendu le 5 février 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SCI PAMALO
dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Maître Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Mme X.
née le [date] à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], non comparante
M. Y.
né le [date] à [Localité 12], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme Z. épouse Y.
née le [date] à [Localité 10], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 19 décembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01175 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PD et plaidée à l'audience publique du 19 décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 5 février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, la société civile immobilière PAMALO a donné à bail à Mme X. un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant le paiement d'avance le 8 du mois d'un loyer initial mensuel de 580,00 euros, outre 15,00 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2024, Mme X. a délivré congé des lieux loués à la date du 1er avril 2024.
Par lettre remise en mains propres le 27 avril 2024, Mme X. s'est engagée à restituer les lieux le 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2024, la société civile immobilière PAMALO a sommé Mme X. d'avoir à restituer les lieux loués dans un délai de quinze jours.
Par actes de commissaire de justice également signifiés le 21 mai 2024 à Mme X. et le 22 mai 2024 à M. Y. et Mme Z. épouse Y., la société civile immobilière PAMALO a sommé Mme X., M. Y. et Mme Z. épouse Y. d'avoir à lui payer la somme de 899,19 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024, outre 77,50 euros des frais d'acte.
[*]
Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 juillet 2024 à Mme X. et le 2 août 2024 à M. Y. et Mme Z. épouse Y., la société civile immobilière PAMALO a assigné Mme X. et M. Y. et Mme Z. épouse Y., en leur qualité de caution solidaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
- valider le congé notifié le 30 janvier 2024 par Mme X. ;
- prononcer la résiliation du contrat de location ;
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de Mme X. ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe sis [Adresse 6] à [Localité 10], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
- à défaut de départ volontaire, ordonner l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux du chef de la locataire, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement :
o de la somme de 1213,82 euros suivant décompte arrêté en date du 18 juillet 2024 au titre des indemnités d'occupation ;
o d'indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer jusqu'à la totale libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la sommation de payer au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
o de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix à leurs frais, risques et périls ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire de droit sur la décision à venir au visa de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les défendeurs suivant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2024, le coût des sommations de payer des 21 et 22 mai 2024 et de l'assignation.
[*]
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 7 novembre 2024. Après un renvoi à la demande de la demanderesse, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 décembre 2024.
[*]
A cette audience, la société civile immobilière PAMALO, représentée par son conseil, s'en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il est demandé de :
- constater que Mme X. est occupante sans droit du logement objet du bail régularisé le 1er mars 2018, sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
- ordonner l'expulsion de Mme X., ou de tous occupants de son chef, du bien objet du bail sis [Adresse 6] à [Localité 10], dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls de Mme X. qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
- débouter Mme Z. épouse Y. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum Mme X., Mme Z. épouse Y. et M.Y. à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, au titre de l'occupation au-delà du terme du bail, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir, par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner in solidum Mme X., Mme Z. épouse Y. et M.Y. à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la bailleresse du fait de la non libération des lieux à la date prévue et du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner in solidum Mme X., Mme Z. épouse Y. et M.Y. à lui payer la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme X., Mme Z. épouse Y. et M.Y. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2024 et le coût des sommations de payer des 21 et 22 mai 2024.
Au soutien de sa demande de validité du congé et se fondant sur l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la demanderesse explique que la locataire a délivré congé des lieux loués le 30 janvier 2024 et que suivant un délai de préavis de trois mois, le bail se trouvait résilié le 30 avril 2024.
[*]
En réponse aux moyens soulevés par M. Y. et Mme Z. épouse Y. concernant la validité du congé, la société civile immobilière PAMALO soutient être une société civile immobilière familiale au vu de ses statuts constitutifs. Elle fait valoir que la jurisprudence a considéré qu'une société civile immobilière a pu être considérée comme familiale dès lors qu'elle avait constituée entre époux et leurs enfants, comme c'est le cas en l'espèce. De plus, elle soutient que M.Y. et Mme Z. épouse Y. avaient clairement connaissance de l'étendue de leur engagement et qu'ils ne prouvent pas le caractère abusif de la durée pour laquelle ils se sont engagés.
M. Y. et Mme Z. épouse Y., représentés par leur conseil, s'en réfèrent oralement à leurs dernières conclusions. En vertu de celles-ci, ils demandent de, au visa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1171, 1303 et suivants, 2308 et 2309 du code civil:
- donner acte qu'ils s'associent à la demande de validation de congé ;
- constater la nullité du cautionnement solidaire donné par M. Y. et Mme Z. épouse Y. le 1er mars 2018 à la société civile immobilière PAMALO ;
- débouter la société civile immobilière PAMALO de ses demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner la société civile immobilière PAMALO à restituer à M. Y. et Mme Z. épouse Y. la somme de 976,69 euros, avec intérêts à compter du 4 juin 2024, outre la somme de 1000,00 euros, en réparation du préjudice subi ; et à défaut, condamner Mme X. à leur payer la somme de 976,69 euros versée au titre leur engagement de caution irrégulier ;
- débouter la société civile immobilière PAMALO de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société civile immobilière PAMALO à leur payer la somme de 1300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de leur demande de constat de la nullité du cautionnement solidaire, M. Y. et Mme Z. épouse Y. font valoir que la bailleresse n'étant pas une société civile immobilière familiale, elle ne pouvait exiger un cautionnement au regard de l'article 22-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989. De plus, ils soutiennent, se fondant sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 précité et l'article 1171 du code civil, que la durée du cautionnement (jusqu'à la date du 1er mars 2039) est à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée comme non écrite.
Au soutien de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 976,69 euros formée à l'encontre de Mme X., M. Y. et Mme Z. épouse Y. font valoir qu'ils entendent exercer un recours personnel et à défaut, subrogatoire pour cette somme qu'ils ont dû verser à la bailleresse.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que Mme X. leur a laissé assumer son inconséquence financière et que s'ils ont pu s'engager, ils l'ont fait parce que la locataire vivait avec leur petite-fille. Toutefois, ils indiquent que cette dernière leur est dorénavant confiée, en tant que tiers de confiance depuis le 20 février 2024. En ce sens, ils soutiennent avoir subi un préjudice moral.
[*]
Mme X., régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait et n'est pas représentée.
[*]
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du cautionnement de M. Y. et Mme Z. :
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En l'espèce, la société civile immobilière PAMALO se prévaut d'un acte de cautionnement en date du 1er mars 2018 signé par M. Y. et Mme Z.
M. Y. et Mme Z. contestent la validité de l'acte de cautionnement en raison du fait que la bailleresse n'avait pas qualité pour demander un tel cautionnement et que les dispositions relatives à la durée du cautionnement doivent être considérées comme abusives.
Tout d'abord, au vu des statuts de la société civile immobilière PAMALO et de l'acte authentique du 17 février 2001 versés au débat, celle-ci a été constituée par M. N. A. et son épouse, Mme Y. B. et par leur fils, M. E. A. Ainsi, cette société civile immobilière présente un caractère familial lui permettant d'exiger un cautionnement au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient ensuite d'observer que les actes de cautionnement signés par M. Y. et Mme Z. respectent le formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi précitée.
Enfin, il n'y a pas lieu de considérer la durée (six renouvellements du bail, soit jusqu'au 1er mars 2039) et le montant objet du cautionnement (149940 euros) comme abusifs dans la mesure où M. Y. et Mme Z. ne rapportent pas la preuve que l'acte de cautionnement constitue un contrat d'adhésion. En effet, il s'agit d'un acte unilatéral par lequel M.Y. a écrit de manière manuscrite la date de fin de son engagement, ainsi que son montant maximum.
En outre, il ne démontre pas que la durée et le montant du cautionnement sont créateurs d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en l'absence d'éléments sur leur situation financière.
Au surplus, M. Y., en recopiant les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, avait conscience qu'il s'engageait en tant que caution pour une durée déterminée et sans possibilité de résiliation.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les actes de cautionnement signés par M. Y. et Mme Z. le 1er mars 2018 sont valides.
Sur la validité du congé délivré par Mme X. et ses conséquences :
Sur la validité du congé :
Conformément à l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2024, Mme X. a délivré congé des lieux loués à la date du 1er avril 2024. Aucun motif n'est toutefois précisé concernant le non-respect d'un délai de préavis de trois mois, de sorte que le bail s'est trouvé résilié au 30 avril 2024 à minuit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le congé délivré le 30 janvier 2024 par Mme X. est valide et de constater que le bail s'est trouvé résilié à compter du 30 avril 2024 à minuit (1er mai à 0 heure).
Sur l'expulsion :
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En l'espèce, la société civile immobilière PAMALO sollicite l'expulsion de Mme X. des lieux loués, dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
La société civile immobilière n'invoque aucun motif pouvant justifier la réduction du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Il sera ordonné à Mme X. de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la bailleresse à faire procéder à l'expulsion de toute personne y substant, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
De plus, l'expulsion ne sera pas assortie d'une astreinte, dès lors qu'il sera décidé postérieurement de la condamnation de Mme X. au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur le séquestre de meubles :
En cas d'expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre du causant nécessairement un préjudice à la propriétaire, il convient de condamner Mme X. au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 624,44 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Les actes de cautionnement de M. Y. et Mme Z. épouse Y. mentionnent expressément le paiement d'indemnité d'occupation, de sorte qu'ils seront tenus de régler ces indemnités d'occupation solidairement avec la locataire.
Sur la résistance abusive :
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard des défendeurs dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. De même, le préjudice causé par l'occupation des lieux a été déjà indemnisé par l'octroi d'indemnités d'occupation.
La société civile immobilière sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 976,69 euros formée par M. Y. et Mme Z. épouse Y. à l'encontre de Mme X. :
Aux termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l'espèce, il ressort du dernier décompte locataire produit par la société civile immobilière PAMALO en date du 18 juillet 2024 que M. Y. et Mme Z. ont réglé la somme de 976,69 euros à l'étude du commissaire de justice au titre de la dette locative de Mme X. le 30 mai 2024.
Mme X. sera donc condamnée à payer à M. Y. et Mme Z. la somme de 976,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, tel que demandé.
Sur la demande reconventionnelle relative au préjudice moral :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. Y. et Mme Z. sollicitent la condamnation de Mme X. au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent à ce titre qu'ils ont subi un préjudice moral dans la mesure où ils ont dû assumer l'inconséquence financière de leur ex-belle-fille et qu'ils se sont engagés comme cautions en raison de leur petite-fille, vivant au domicile. Par ailleurs, ils précisent que leur petite-fille leur a finalement été confiée à titre de tiers digne de confiance.
Les défendeurs ne produisent toutefois aucun élément de nature à corroborer l'existence d'un tel préjudice. Leur demande formée en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme X., M. Y. et Mme Z., qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des assignations et de la signification de quitter les lieux. Les dépens ne comprendront pas les sommations de payer, celles-ci ne constituant pas des actes obligatoires.
Mme X., M. Y. et Mme Z. seront condamnés in solidum à payer à la société civile immobilière PAMALO la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de M. Y. et Mme Z. formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société civile immobilière PAMALO sera rejetée.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité des actes de cautionnements signés par M. Y. et Mme Z. épouse Y. le 1er mars 2018 ;
Par voie de suite, CONSTATE que le contrat conclu le 1er mars 2018 entre la société civile immobilière PAMALO (bailleresse) d'une part et Mme X. (locataire) d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] est résilié depuis le 30 avril 2024 à minuit ;
DIT qu'à compter de cette date, Mme X. est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNE à Mme X. de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1] ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme X. et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la société civile immobilière PAMALO de sa demande de réduction du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE alors que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT n'y avoir lieu d'astreinte s'agissant de l'expulsion ;
CONDAMNE solidairement Mme X. d'une part et M. Y. et Mme Z. épouse Y. d'autre part, en leur qualité de caution solidaire de Mme X., au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 624,44 euros (six cent vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 avril 2024 (ou 1er mai à 0 heure), est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société civile immobilière PAMALO de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme X. à payer à M. Y. et Mme Z. épouse Y. la somme de 976,69 euros (neuf cent soixante-seize euros et soixante-neuf centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
DEBOUTE M. Y. et Mme Z. épouse Y. de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme X., M. Y. et Mme Z. épouse Y. à payer à la société civile immobilière PAMALO la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. Y. et Mme Z. épouse Y. de leur demande de frais irrépétibles formée à l'encontre de la société civile immobilière PAMALO ;
CONDAMNE in solidum Mme X., M. Y. et Mme Z. épouse Y. aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des assignations et de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2024 et à l'exclusion des sommations de payer ;
RAPPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,