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TJ ÉVREUX (Jex), 3 mars 2025

Nature : Décision
Titre : TJ ÉVREUX (Jex), 3 mars 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Evreux
Demande : 23/00006
Date : 3/03/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/09/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23770

TJ ÉVREUX (Jex), 3 mars 2025 : RG n° 23/00006 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « […]. » Les clauses abusives sont réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil. En vertu de l’article 1226 du code civil, « […]. »

En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 17 « Exigibilité immédiate » que « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle » notamment en cas de « retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit. »

Si la lecture de ladite clause ne permet pas de la déclarer abusive dès lors qu’elle prévoit la mise en œuvre de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé dans le courrier de mise en demeure, force est de constater que le délai fixé dans les courriers produits correspondait à huit jours. En effet, il ressort des courriers recommandés adressés le 1er décembre 2021 à M. V. X. et à Mme X. qu’ils étaient l’un et l’autre mis en demeure de régulariser leur situation d’impayés « sous huitaine ». En outre et contrairement à ce qui est soutenu en défense, il y a lieu de relever la précision suivante dans lesdits courriers : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation. Dans ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) pourrait vous être réclamée. » Les termes de ces courriers permettent de considérer leurs destinataires suffisamment avisés des conséquences de leur défaillance.

En revanche, outre le délai non conforme aux exigences de la jurisprudence, il sera fait observer que lesdits courriers ont été distribués à leurs destinataires qu’en date du 6 décembre 2021 de sorte qu’en leur notifiant la résiliation du prêt litigieux par courriers du 13 décembre 2021, M. V. X. et Mme X. ont, en pratique, bénéficié d’un délai inférieur à huit jours pour régulariser leur situation d’impayés. Or, il sera rappelé qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904).

Il est, dès lors, constant que par application de la clause d’exigibilité immédiate, la déchéance du terme a été irrégulièrement mise en œuvre.

Toutefois, le créancier poursuivant est recevable à invoquer les dispositions susmentionnées de l’article 1226 du code civil pour établir l’exigibilité de sa créance.

Conformément audit article, la régularité de la résiliation unilatérale suppose qu’il soit justifié de la gravité de l’inexécution, d’une mise en demeure préalable contenant délai raisonnable de préavis et d’une notification de ladite résiliation contenant les raisons qui la motivent.

Or, il vient d’être démontré que le délai de préavis laissé aux débiteurs ne revêtait nullement un caractère raisonnable. En outre, à la date des courriers de mise en demeure, la situation d’impayés de ces derniers était limitée à deux échéances impayées caractérisant, ainsi, nullement un manquement grave à leurs obligations contractuelles.

Partant, il y a lieu de considérer irrégulière la déchéance du terme du prêt litigieux de sorte que ce dernier s’est régulièrement poursuivi. La demande des défendeurs au titre de l’indemnité d’exigibilité est, ainsi, devenue sans objet. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 3 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00006. N° Portalis DBXU-W-B7G-HDMX.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution, Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition

 

PARTIES :

Créancier poursuivant :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS

[Adresse 3], [Localité 10], ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle SIMONNEAU, avocate au barreau de Paris, représentée par Maître MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure

 

Débiteurs saisis :

Monsieur V. X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 12], [Adresse 6], [Localité 11], ayant pour avocat plaidant Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, représenté par Maître Emilie HILLIARD, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Maître AUBE

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 4] à [Localité 14], [Adresse 6], [Localité 11], ayant pour avocat plaidant Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, représentée par Maître Emilie HILLIARD, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Maître AUBE

Monsieur T. X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 15], de nationalité Française, [Adresse 6], [Localité 11], ayant pour avocat plaidant Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, représenté par Maître Emilie HILLIARD, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Maître AUBE

DÉBAT : en audience publique du 2 décembre 2024

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant commandements de payer délivrés à étude le 12 septembre 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS a fait sommation à Monsieur V. X. et à Madame Y. épouse X. de lui payer sans délai la somme de 223.604,07 euros.

Par acte d’huissier du 21 septembre 2022 délivré à étude, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a fait délivrer à Monsieur T. X., en sa qualité de tiers acquéreur, une dénonciation des commandements susvisés à débiteur ou de délaisser valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier appartenant à ce dernier et situé sur la commune de [Adresse 18], cadastré [Cadastre 9] section A numéro [Cadastre 7].

Ledit acte a été publié le 14 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 13] Volume 2022 S n°XX.

Par acte d’huissier du 11 janvier 2023 délivré à étude, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a assigné M. T. X. devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :

- constater la validité de la présente procédure,

- mentionner le montant de sa créance,

- déterminer les modalités de la poursuite,

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

- autoriser l’extension de la publicité à un site internet spécialisé.

Par actes d’huissier du 12 janvier 2023 délivrés à personne et à domicile, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys a dénoncé l’acte introductif d’instance à Monsieur V. X. et à Madame Y..

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 janvier 2023.

[*]

Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et y ajoute de :

Juger que la procédure de saisie immobilière à l’encontre d’une dette solidaire ne doit pas être suspendue, Monsieur T. X. n’étant pas déclaré en surendettement des particuliers,

Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,

Mentionner le montant de sa créance au titre des seules échéances impayées.

La Caisse de Crédit Mutuel Artdonys sollicite, tout d’abord, le rejet de la demande de suspension de la présente procédure considérant que le traitement de la situation de surendettement de la seule Mme X. n’a aucune incidence sur la poursuite d’une telle procédure dès lors que la dette est solidaire.

Elle conteste ensuite toute irrégularité démontrée de la procédure rappelant qu’il est fait mention dans les actes de celle-ci le titre fondant les poursuites et que le relevé hypothécaire ne révélait aucun créancier inscrit.

Sur le moyen soulevé en défense et tiré de l’insaisissabilité du bien saisi en raison de sa nature professionnelle, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys rappelle que la protection statutaire de l’entrepreneur individuel ne concerne que les créances nées postérieurement au 15 mai 2022 et affirme que les créances réclamées sont nées antérieurement à cette date à l’encontre de M. T. X. en application du droit de suite.

Sur la contestation de la créance soulevée en défense, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys fait état d’un décompte détaillé fourni aux défendeurs, de l’absence de contestation de ces derniers au moment de la mise en œuvre de la déchéance du terme du prêt litigieux et, en tout état de cause, de leur défaillance à apporter la preuve d’un calcul erroné du TEG.

Sur la violation du devoir de mise en garde des emprunteurs invoquée en défense, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys estime qu’il n’est pas démontré le caractère excessif du prêt faisant valoir la bonne exécution de celui-ci durant 18 mois. En tout état de cause, elle considère les emprunteurs suffisamment avertis.

Sur l’exigibilité de sa créance, elle considère, tout d’abord, que l’application des principes dégagés en matière de clause abusive par le dernier état de la jurisprudence interne constitue nécessairement une atteinte à la sécurité juridique. Ensuite, elle fait valoir qu’en pratique, elle a, nonobstant les termes de la clause de déchéance du terme, attendu une inexécution contractuelle suffisamment grave pour mettre en œuvre une telle déchéance. Au surplus, elle considère avoir régulièrement mis en œuvre ladite déchéance conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.

A titre subsidiaire, elle sollicite la poursuite de la présente procédure en recouvrement des seules échéances impayées.

Enfin, elle considère les défendeurs défaillants à faire la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité d’exigibilité.

[*]

Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, M. V. X., Mme Y. et M. T. X. demandent au juge de l’exécution de :

Surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé du Tribunal de Proximité de Vanves et dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre, procédure actuellement enregistrée sous le RG n° 22/03804 ; Suspendre la procédure immobilière pour la durée de la procédure de surendettement ; Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Déclarer la clause de déchéance du terme abusive et donc non écrite ; Dire que les justificatifs de décomptes sont erronés ; Juger nul et de nul effet le commandement afin de saisie immobilière ; Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais ; Déclarer les biens saisis insaisissables ; En tout état de cause,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys à leur payer la somme de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En premier lieu, les défendeurs sollicitent, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la présente procédure faisant valoir l’existence de deux procédures actuellement pendantes devant le juge des référés et le juge du fond ; le premier étant saisi d’une demande de report des échéances du prêt litigieux pour une durée de 24 mois, le second notamment d’une demande indemnitaire par suite de manquements imputés au demandeur. A ce dernier titre, ils rappellent l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur une telle demande. En tout état de cause, ils estiment que le sursis à statuer est justifié par l’incidence de l’issue de ces deux procédures sur la présente procédure.

En second lieu, les défendeurs sollicitent, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, le constat de la suspension de la présente procédure par suite de la recevabilité de la situation de surendettement de Mme X..

Ils poursuivent également la nullité du commandement de payer valant saisie sur le fondement de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas justifié d’un titre exécutoire lors de la délivrance de l’acte. Ils invoquent, en outre, la caducité dudit commandement pour défaut de dénonciation aux créanciers inscrits dans les délais requis.

M. T. X. soulève, sur le fondement de l’article L. 526-22 du code de commerce, l’insaisissabilité du bien saisi dont il déclare justifier l’utilisation à des fins professionnelles en sa qualité d’auto-entrepreneur. Il ajoute que la créance dont s’agit est née postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi dérogeant au principe du droit de gage général des créanciers et à tout le moins le caractère postérieur des créances non échues à ce jour.

Les défendeurs poursuivent, sur le fondement de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie par suite de l’absence de décompte détaillé des sommes dues. Ils en déduisent le caractère erroné d’un tel décompte dès lors que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et en excipent un grief pour être empêchés de vérifier l’exigibilité de telles sommes. Ils affirment, à ce titre, que le calcul du TEG est erroné.

Ils sollicitent la réduction de l’indemnité d’exigibilité à l’euro symbolique dès lors qu’ils contestent le montant retenu pour le calcul de celle-ci et qu’en tout état de cause, ils considèrent, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, justifier du caractère manifestement excessif d’une telle indemnité nonobstant son caractère conventionnel faisant observer que la défaillance des emprunteurs est déjà sanctionnée par la majoration des intérêts.

Rappelant la saisine actuelle du juge du fond sur ce moyen, les défendeurs soutiennent que la déchéance du terme a été irrégulièrement mise en œuvre dès lors que les courriers qui leur ont été adressés n’étaient pas suffisamment éclairants sur les conséquences immédiates de leur défaillance. En tout état de cause, ils invoquent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour permettre au demandeur la mise en œuvre de celle-ci à sa seule appréciation discrétionnaire et contestent l’application alternative des dispositions de l’article 1226 du code civil invoquée en demande.

[*]

Appelée à l’audience du 6 mars 2023, l’affaire a fait l’objet de huit renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 décembre 2024.

A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier après que la demande de renvoi présentée en défense a été rejetée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

 

Sur la demande de sursis à statuer :

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

En l’espèce, s’il est sollicité en défense le sursis à statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys n’a nullement conclu, aux termes de ses dernières écritures, sur cette demande liminaire. Il n’est, dès lors, pas démontré une opposition à cette demande.

En tout état de cause, il est relevé que cette demande est justifiée, tout d’abord, par la saisine, par acte du 16 août 2022, par Mme X. et Monsieur V. X. du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Vanves statuant en matière de référés d’une demande de suspension des échéances de deux prêts dont celui litigieux dans le cadre des présentes pour une durée de 24 mois.

Si cette procédure est antérieure à l’engagement de la présente procédure, il n’en demeure pas moins que le délibéré était attendu mi-juin 2023 ainsi qu’il ressort des dernières écritures des défendeurs sans qu’il n’ait été justifié au cours de la présente procédure de l’issue de cette procédure. Partant, la demande de sursis à statuer ne peut être raisonnablement justifiée par ladite procédure.

Il est également justifié, sans qu’il en soit fait mention en demande, de la saisine, par acte du 25 avril 2022, du juge du fond par la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys aux fins de condamnation solidaire de Monsieur M. X., Madame X. et de Monsieur V. X., tous deux en leur qualité de cautions solidaires, à lui payer la somme de 211.377,35 euros majorée des intérêts au taux de 1,36% et de l’assurance au taux du prêt numéro 10278 06072 000219680 07. Il sera relevé que dans leurs écritures devant le juge du fond, les défendeurs invoquent un prêt souscrit par Monsieur M. X. d’un montant 202.811 euros.

Or, force est de constater que le prêt qui concerne la présente procédure a été souscrit par Monsieur V. X. et Madame Y. sous la référence 10278 06072 00021945903 et porte sur un montant de 228.296 euros.

Il est, dès lors constant que la saisine du juge du fond ne concerne nullement le prêt litigieux de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.

 

Sur la suspension de la présente procédure :

Par application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733-1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7, L 733-8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il est dûment justifié des décisions de recevabilité des situations de surendettement de Madame X. et de Monsieur V. X. respectivement en date des 12 avril et 7 juin 2024.

Toutefois, il n’est pas contesté que la présente procédure est engagée à l’encontre du tiers détenteur du bien saisi conformément aux dispositions de l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Or, aucun texte ne prévoit l’extension de la suspension des procédures d'exécution résultant des décisions de recevabilité des débiteurs au profit du tiers détenteur du bien saisi.

Dans ces circonstances, les défendeurs seront déboutés de leur demande de suspension de la présente procédure.

 

Sur la régularité de procédure :

Conformément aux dispositions combinées des articles R. 322-15 et L. 311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311-1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

 

Sur la nullité du commandement valant saisie :

Aux termes de l’article R. 321-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré. »

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte litigieux du 21 septembre 2022 contenant commandement de payer ou de délaisser valant saisie immobilière à tiers acquéreur avec sommation a été délivré à M. T. X. en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Z. en date du 1er octobre 2019 contenant vente au profit de Monsieur V. X. et de Madame X. née Y. et prêt à ces derniers par la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys d’un montant de 228.296 euros avec intérêts au taux de 1,70000%, au taux effectif global annule de 2,22 % remboursable au moyen de 240 mensualités, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 13] le 28 octobre 2019 sous les références Volume 2019 V n°YY.

Il est, en outre, porté mention sur cet acte des courriers adressés aux débiteurs afin de rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu dudit prêt.

Outre qu’il convient de souligner la particulière précision des mentions ci-avant rappelées rare en pratique, il est constant que celles-ci sont conformes aux dispositions précitées et qu’aucune nullité de l’acte ne saurait être encourue de ce chef. En effet, il convient de faire observer aux défendeurs que les prescriptions à peine de nullité concernent la seule indication du titre exécutoire et non la délivrance de celui-ci au moment de la délivrance de l’acte.

Dans ces circonstances, les défendeurs seront déboutés de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie fondée sur le moyen tiré des dispositions précitées.

 

Sur la caducité du commandement valant saisie :

Aux termes de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, « au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.

La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation. »

En l’espèce, le relevé hypothécaire ne révèle pas l’existence de créanciers inscrits sur l’immeuble saisi. Les défendeurs ne justifient pas davantage de l’existence de tels créanciers.

Dans ces circonstances, il ne peut utilement être reproché à la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys l’absence d’accomplissement d’une formalité non justifiée par les circonstances.

Les défendeurs seront, ainsi, déboutés de leur demande de caducité du commandement valant saisie.

 

Sur le titre exécutoire :

En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié dressé le 1er octobre 2019 par Maître Z., notaire à [Localité 16], contenant prêt ordinaire immobilier n°10278 06072 00021945903 consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys à M. V. X. et à Mme Y. épouse X. portant sur un montant de 228.296 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,7000% l’an.

Il y a, dès lors, lieu de considérer justifiée la mise en œuvre de la présence procédure sur le fondement d’un titre exécutoire.

 

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

Les clauses abusives sont réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil.

En vertu de l’article 1226 du code civil, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 17 « Exigibilité immédiate » que « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle » notamment en cas de « retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit. »

Si la lecture de ladite clause ne permet pas de la déclarer abusive dès lors qu’elle prévoit la mise en œuvre de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé dans le courrier de mise en demeure, force est de constater que le délai fixé dans les courriers produits correspondait à huit jours.

En effet, il ressort des courriers recommandés adressés le 1er décembre 2021 à M. V. X. et à Mme X. qu’ils étaient l’un et l’autre mis en demeure de régulariser leur situation d’impayés « sous huitaine ». En outre et contrairement à ce qui est soutenu en défense, il y a lieu de relever la précision suivante dans lesdits courriers : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation. Dans ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) pourrait vous être réclamée. »

Les termes de ces courriers permettent de considérer leurs destinataires suffisamment avisés des conséquences de leur défaillance.

En revanche, outre le délai non conforme aux exigences de la jurisprudence, il sera fait observer que lesdits courriers ont été distribués à leurs destinataires qu’en date du 6 décembre 2021 de sorte qu’en leur notifiant la résiliation du prêt litigieux par courriers du 13 décembre 2021, M. V. X. et Mme X. ont, en pratique, bénéficié d’un délai inférieur à huit jours pour régulariser leur situation d’impayés.

Or, il sera rappelé qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904).

Il est, dès lors, constant que par application de la clause d’exigibilité immédiate, la déchéance du terme a été irrégulièrement mise en œuvre.

Toutefois, le créancier poursuivant est recevable à invoquer les dispositions susmentionnées de l’article 1226 du code civil pour établir l’exigibilité de sa créance.

Conformément audit article, la régularité de la résiliation unilatérale suppose qu’il soit justifié de la gravité de l’inexécution, d’une mise en demeure préalable contenant délai raisonnable de préavis et d’une notification de ladite résiliation contenant les raisons qui la motivent.

Or, il vient d’être démontré que le délai de préavis laissé aux débiteurs ne revêtait nullement un caractère raisonnable. En outre, à la date des courriers de mise en demeure, la situation d’impayés de ces derniers était limitée à deux échéances impayées caractérisant, ainsi, nullement un manquement grave à leurs obligations contractuelles.

Partant, il y a lieu de considérer irrégulière la déchéance du terme du prêt litigieux de sorte que ce dernier s’est régulièrement poursuivi. La demande des défendeurs au titre de l’indemnité d’exigibilité est, ainsi, devenue sans objet.

 

Sur l’insaisissabilité du bien :

Aux termes de l’article L. 526-22 du code de commerce, « l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Il est précisé que conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur de ladite loi.

En l’espèce, il ressort du commandement valant saisie que l’immeuble saisi est situé sur la commune de [Localité 17], [Adresse 5] et constitue un ancien haras et club hippique composé d’un ancien manège couvert, un ensemble de bâtiments composé de boxes à chevaux, une partie à usage d’habitation et d’une carrière.

Or, il est justifié du statut d’entrepreneur individuel de M. T. X. depuis le 15 janvier 2013 pour l’exercice de l’activité principale d’élevage de chevaux et d’autres équidés à cette même adresse.

Il doit, dès lors, être considéré suffisamment justifiée l’utilisation de l’immeuble saisi à des fins professionnelles.

Ainsi qu’il vient d’être démontré ci-avant, le prêt litigieux s’est régulièrement poursuivi depuis la première échéance impayée fixée par le créancier poursuivant au 15 octobre 2021. Ainsi, en considération du tableau d’amortissement annexé à l’acte, il y a lieu de considérer qu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions précitées, le créancier poursuivant justifie de huit échéances impayées échues pour la somme de 9.425,20 euros augmentée des intérêts au taux majoré en application de l’article 16 des conditions générales de l’offre de prêt, soit la somme totale de 9.683,71 euros.

Si le créancier poursuivant présente, dans le cadre de ses dernières écritures, à titre subsidiaire, une demande de poursuite de la présente procédure pour les seules échéances impayées arrêtées au 10 octobre 2024, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut prétendre au recouvrement de sa créance sur le bien saisi au-delà de la somme susvisée, le bien étant devenu insaisissable pour les créances personnelles pour le recouvrement des échéances échues postérieurement au 15 mai 2022.

Ainsi, il est constant que s’agissant des échéances échues antérieurement à cette date, le créancier poursuivant ne peut se voir opposer l’insaisissabilité du bien saisi.

Dans ces circonstances, la mention de sa créance à l’encontre de M. V. X. et de Mme X. sera limitée dans les termes du dispositif à la somme susvisée arrêtée au 15 mai 2022.

A toutes fins utiles, il sera précisé que le moyen soulevé en défense et tiré du calcul erroné du TEG se révèle inopérant dès lors que les défendeurs se contentent d’affirmations sans jamais établir l’écart au moins supérieur à une décimale entre le TEG mentionné au contrat et le TEG effectivement appliqué.

 

Sur la vente forcée :

En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Le relevé des formalités publiées versé aux débats justifie des droits de M. T. X. sur le bien saisi.

Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée de ce dernier sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.

Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet VENCH.fr

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. En revanche, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution,

DEBOUTE Monsieur V. X., Madame Y. épouse X. et Monsieur T. X. de l’intégralité de leurs demandes ;

CONSTATE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS à l’encontre de Monsieur V. X. et de Madame Y. épouse X. s’établit, à la date du 15 mai 2022, à la somme totale de 9.683,71 euros en principal et intérêts ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé à la dénonciation des commandements délivrés à Monsieur V. X. et à Madame Y. épouse X. ou de délaisser valant saisie immobilière délivrée le 21 septembre 2022 à Monsieur T. X. et publiée le 14 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 13] Volume 2022 S numéro 21 et situé sur la commune de [Adresse 18], cadastré [Cadastre 9] section A numéro [Cadastre 7].

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 8], le :

Lundi 2 juin 2025 à 10H30,

DIT qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice désigné par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;

DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur le site VENCH.FR ;

DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025

LE GREFFIER                                LE JUGE DE L'EXECUTION