TJ MARSEILLE (3e ch. civ. sect. B), 13 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23774
TJ MARSEILLE (3e ch. civ. sect. B), 13 mars 2025 : RG n° 22/03903
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Par jugement du 23 mai 2024, le juge a relevé d'office et invité les parties à conclure s'agissant du caractère potentiellement abusif de l'article 12 du contrat relative à la transmission du contrat aux héritiers. »
Extrait (motifs) : 1/ « En l’espèce il résulte du contrat de location longue durée conclu le 27 mars 2018, en son article 12 : « Article 12 – Décès du locataire : En cas de décès du Locataire, le contrat se poursuit dans toutes ses dispositions au profit des héritiers ». La société GRENKE LOCATION applique donc conformément aux termes du contrat conclu, les conséquences de la terminaison anticipée du contrat aux héritiers du locataire.
S'agissant de l'application du code de la consommation, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu par B. X. en sa qualité d'expert près la Cour d'appel, pour les besoins de son activité professionnelle de sorte qu'il ne saurait avoir la qualité de consommateur. La transmission du contrat aux héritiers, fussent-ils des consommateurs, n'a pas pour effet de changer la nature du contrat. Dès lors l'article 12 du contrat ne saurait être qualifiée de clause abusive sur le fondement du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. X. ne démontre pas que le contrat conclu entre GRENKE LOCATION et B. X. est un contrat d'adhésion qui n'a pas été librement discuté entre les parties. En outre, le déséquilibre entre les droits et obligations des parties s'apprécie au moment de sa conclusion et non au moment de sa transmission aux héritiers.
En conséquence, l'article 12 du contrat ne saurait être qualifiée de clause abusive sur le fondement du droit commun. »
2/ « Le contrat prévoit, en son article 11, qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire demeurera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuellement dus et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu, majorés de 10% à titre de sanction. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil […].
En l'espèce, il est constant que la société GRENKE LOCATION n'est pas une société de vente, ni de location spécifiquement de télécopieurs. L'équilibre général du contrat réside dans ce que la société bailleresse s'engage à acquérir des biens sélectionnés par ses clients, auprès de fournisseurs tiers, biens dont la bailleresse n'a pas d'usage spécifique ni de facilité particulière à la revente, avant de louer ces biens aux dits clients. Dès lors, l'acquisition par la société GRENKE LOCATION du photocopieur constitue une prise de risque pour elle, puisqu'elle n'est pas certaine de trouver un usage à ce matériel en cas de résiliation anticipée du contrat de bail et de restitution du matériel. C'est ce risque qui fonde la clause pénale suscitée et explique l'équilibre général du contrat.
Toutefois, le fait que le contrat ne prévoit aucune distinction s'agissant de la sanction encourue selon que la résiliation anticipée provienne de la volonté des parties ou du décès du co-contractant apparaît manifestement excessif et permet d'assimiler en l'espèce la clause de résiliation anticipée à une clause pénale.
Dès lors, il y a pas lieu réduire la somme sollicitée et d'en limiter le quantum aux loyers échus impayés au 18 février 2020 (2.160 euros) et des loyers à échoir jusqu'à la date de restitution du matériel le 31 juillet 2020 (2 trimestres x 900 euros HT), soit la somme totale de 3.960 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enrôlement : N° RG 22/03903 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ5T. Rapport oral préalablement fait.
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats ; Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 mars 2025. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
PRONONCÉ en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
immatriculé au RCS [Localité 4] XXX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
DEFENDERESSE :
Madame X.
née le [date] à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
B. X. a conclu le 27 mars 2018, avec la société GRENKE LOCATION, par l’intermédiaire de son fournisseur MIDI COPIEURS, un contrat professionnel de location de longue durée sans option d’achat, d’un photocopieur et trois imprimantes de bureau.
Le contrat de location longue durée n°75-33651 était assorti d’une durée de 21 trimestres pour un prix de 900 € HT. Il débutait le 1er juillet 2018 et arrivait à son terme le 30 septembre 2023. A ce contrat, était adossé un contrat de maintenance du matériel loué, signé le 19 avril 2018, jour de la réception des équipements.
Le 5 septembre 2019, Monsieur B. X. est décédé pendant la période d’exécution du contrat, laissant pour héritiers Madame X. sa fille et Monsieur U. X. son fils.
Monsieur U. X., par l’intermédiaire de son conseil, a avisé la société GRENKE LOCATION de la situation par courrier LRAR en date du 4 décembre 2019.
Par courrier en date du 6 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION prenait acte de la résiliation tout en sollicitant le paiement de sommes correspondant au montant des loyers restant à échoir.
Le 10 janvier 2020, la société GRENKE LOCATION adressait une mise en demeure par courrier LRAR directement à feu Monsieur B. X., aux fins de paiement de la somme de 2.219,02 €, correspondant aux loyers trimestriels impayés, outre les intérêts de retard et frais de recouvrement.
Le 18 février 2020, la société GRENKE LOCATION résiliait le contrat de location longue durée du 27 mars 2018 par courrier LRAR en appliquant son article 11 - Conséquences de la terminaison anticipée du contrat et mettait en demeure feu Monsieur B. X. de lui payer une somme de 14.832,75 € correspondant :
Aux loyers échus impayés au 18 février 2020 pour un montant de 2.160 € TTC ; Aux intérêts dus sur les loyers impayés échus pour le montant de 32.75 € ; Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2023 soit 14 trimestres à 900 € HT, soit 12.600 € HT ;Aux frais de recouvrement pour la somme de 40 €.
[*]
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, la société GRENKE LOCATION a assigné X. devant le Tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1103, 724, 1122 et 1742 du code civil aux fins de :
La condamner au paiement d’une somme de 14 760 euros correspondant aux loyers échus impayés au 18 février 2020 et aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location soit le 30 septembre 2023, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2020 ou de l’assignation, La condamner au paiement de la somme de 14 426,23 euros correspondant à l’indemnité de non restitution, La condamner au paiement de la somme de 3800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
[*]
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023, au visa des articles 1186 et 1235-1 du code civil, X. sollicite de voir :
“A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que le contrat de location conclu en date du 27 mars 2018 est devenu caduc au moment du décès de Monsieur B. X., es qualité d’Expert professionnel ;
-JUGER que la clause dont se prévaut la société GRENKE LOCATION est une clause pénale et que son application est manifestement excessive ;
En conséquence,
-ECARTER l’application de la clause de l’Article 11 des Conditions Générales du contrat du 27 mars 2018 ;
-JUGER que les héritiers de Monsieur B. X. ont régulièrement restitué le matériel à la société GRENKE LOCATION ;
-JUGER que les demandes formulées par la société GRENKE LOCATION ne sont pas fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation,
- JUGER que Madame X. n’est tenue au paiement de la dette alléguée de Monsieur B. X. qu’à l’égard de sa part ;
En conséquence,
- REDUIRE la somme sollicitée relativement au principal de la créance de moitié ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au paiement d’une somme de 3.000 € à Madame X. au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, X. affirme que :
-le décès de Monsieur B. X., qui exerçait une activité professionnelle propre à sa personne en qualité d’Expert en évaluation des risques et dommages, a nécessairement fait disparaître l’objet du contrat, ce qui entraîne sa caducité,
- les pénalités de résiliation anticipée sont assimilées à une clause pénale qui est manifestement excessive,
- en outre cette dernière sanctionne non pas l’inexécution du contrat mais le décès du contractant,
- le matériel a été restitué le 31 juillet 2020, de sorte que l’indemnité de non restitution du matériel n’est pas due,
- la clause de transmission du contrat aux héritiers est abusive, et ce d’autant plus que le contrat prévoit des obligations attachées à la personne du preneur et une clause d’incessibilité du contrat,
- A titre subsidiaire, elle n’est pas la seule héritière de B. X., de sorte que la dette doit être divisée en deux.
[*]
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge a relevé d'office et invité les parties à conclure s'agissant du caractère potentiellement abusif de l'article 12 du contrat relative à la transmission du contrat aux héritiers.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation en paiement :
Sur la clause abusive :
En l’espèce il résulte du contrat de location longue durée conclu le 27 mars 2018, en son article 12 : « Article 12 – Décès du locataire : En cas de décès du Locataire, le contrat se poursuit dans toutes ses dispositions au profit des héritiers ».
La société GRENKE LOCATION applique donc conformément aux termes du contrat conclu, les conséquences de la terminaison anticipée du contrat aux héritiers du locataire.
S'agissant de l'application du code de la consommation, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu par B. X. en sa qualité d'expert près la Cour d'appel, pour les besoins de son activité professionnelle de sorte qu'il ne saurait avoir la qualité de consommateur. La transmission du contrat aux héritiers, fussent-ils des consommateurs, n'a pas pour effet de changer la nature du contrat.
Dès lors l'article 12 du contrat ne saurait être qualifiée de clause abusive sur le fondement du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
X. ne démontre pas que le contrat conclu entre GRENKE LOCATION et B. X. est un contrat d'adhésion qui n'a pas été librement discuté entre les parties. En outre, le déséquilibre entre les droits et obligations des parties s'apprécie au moment de sa conclusion et non au moment de sa transmission aux héritiers.
En conséquence, l'article 12 du contrat ne saurait être qualifiée de clause abusive sur le fondement du droit commun.
Sur la caducité du contrat :
Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Pour s'opposer aux demandes du bailleur financier, X. invoque que le contrat litigieux aurait été conclu « intuitu personæ », au motif qu'il a été souscrit à usage professionnel pour le cabinet d'expertise, en considération des qualités, des aptitudes et des connaissances de Monsieur B. X. et que, les héritiers n'ayant pas poursuivi l'activité de leur auteur, la convention ne peut plus se réaliser, pour en déduire que les obligations du bail ont pris fin avec le décès, de sorte que le contrat est caduc.
Il ne résulte pas des termes du contrat litigieux, ni des circonstances de la cause qu'il aurait été conclu en considération de la seule personne du locataire, des qualités, des aptitudes et des connaissances de Monsieur X. les parties ayant, au contraire, expressément stipulé à l'article 12 des conditions générales du contrat de location longue durée, qu'en cas de décès du locataire, le contrat se poursuit dans toutes ses dispositions au profit des héritiers.
Il ne résulte nullement de la nature de la convention de location que la poursuite des activités du locataire par ses héritiers aurait été érigée en condition pour la transmission du contrat.
X. ne démontre pas avoir renoncé à la succession de B. X. Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession, le contrat de louage n'étant pas résolu par la mort du locataire, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il avait une cause au jour de sa conclusion et que celle-ci n'a pas disparu au jour du décès du locataire puisque la location bénéficie de plein droit aux héritiers.
En conséquence, le contrat du 27 mars 2018 n'est pas caduc. La société GRENKE LOCATION est donc bien fondée à solliciter l'application des clauses du contrat.
Sur la clause pénale :
Le contrat prévoit, en son article 11, qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire demeurera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuellement dus et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu, majorés de 10% à titre de sanction.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l'espèce, il est constant que la société GRENKE LOCATION n'est pas une société de vente, ni de location spécifiquement de télécopieurs. L'équilibre général du contrat réside dans ce que la société bailleresse s'engage à acquérir des biens sélectionnés par ses clients, auprès de fournisseurs tiers, biens dont la bailleresse n'a pas d'usage spécifique ni de facilité particulière à la revente, avant de louer ces biens aux dits clients.
Dès lors, l'acquisition par la société GRENKE LOCATION du photocopieur constitue une prise de risque pour elle, puisqu'elle n'est pas certaine de trouver un usage à ce matériel en cas de résiliation anticipée du contrat de bail et de restitution du matériel. C'est ce risque qui fonde la clause pénale suscitée et explique l'équilibre général du contrat.
Toutefois, le fait que le contrat ne prévoit aucune distinction s'agissant de la sanction encourue selon que la résiliation anticipée provienne de la volonté des parties ou du décès du co-contractant apparaît manifestement excessif et permet d'assimiler en l'espèce la clause de résiliation anticipée à une clause pénale.
Dès lors, il y a pas lieu réduire la somme sollicitée et d'en limiter le quantum aux loyers échus impayés au 18 février 2020 (2.160 euros) et des loyers à échoir jusqu'à la date de restitution du matériel le 31 juillet 2020 (2 trimestres x 900 euros HT), soit la somme totale de 3.960 euros.
Sur l'indemnité de non restitution du matériel :
Il résulte de l'article 13 du contrat qu'à l'issue de celui-ci, il incombe au locataire du matériel de restituer celui-ci, à ses frais et risques.
En l'espèce, X. rapporte la preuve que le matériel a été restitué à GRENKE LOCATION le 31 juillet 2020.
Cette restitution n'est pas contestée par la société GRENKE LOCATION qui n'a pas conclu postérieurement à l'assignation.
Dès lors, elle sera déboutée de la demande formulée à ce titre (14.426,23 euros).
Sur la pluralité d'héritiers :
L’article 1309 du Code civil dispose que : « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. »
X., relève qu'elle ne peut être tenue que de la moitié des sommes sollicitées par la société GRENKE LOCATION dans la mesure où B. X. a laissé pour héritiers ses deux enfants, ce que cette dernière n'ignorait pas dans la mesure où U. X. est le rédacteur du courrier du 4 décembre 2019 l'informant du décès de B. X.
En conséquence X. sera condamnée au paiement de la moitié de la somme de 3.960 euros, soit la somme de 1980 euros.
Au regard des contestations formulées par X., l'équité commande que les intérêts courent à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner X., qui succombe aux demandes de GRENKE LOCATION, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
X. sera condamnée à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE X. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.980 euros ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de la demande formulée au titre de l'indemnité de non restitution du matériel ;
CONDAMNE X. aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE X. à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT