TJ PARIS (proxim.), 3 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23786
TJ PARIS (proxim.), 3 avril 2025 : RG n° 24/01390
Publication : Judilibre
Extrait : « L’article 9.1.2 des CGVs de l’établissement défendeur est rédigé comme suit : « Par dérogation à l’article 9.1.1, et sous réserve qu’il soit à jour des paiements, l’étudiant pourra résilier son engagement en cas de force majeure, ou de motif légitime et impérieux. Les motifs légitimes ou impérieux correspondant ici uniquement aux évènements suivants : l’accident grave de l’étudiant, ou la maladie grave de l’étudiant l’empêchant complétement dans les deux cas de poursuivre sa formation. Dans les deux cas, l’étudiant sera tenu de régler à DIPLOMA AUDIO le prix au prorata de sa participation à la prépa, avec un règlement minimal de 30 pour cent du prix integral ».
Force est de relever qu’aucune condition de forme n’étant précisée dans les CGVS pour obtenir la résolution du contrat, l’établissement GLOBAL PREPA a indiqué dans ses écritures que le mail du 17 novembre 2022 constituait effectivement bien une demande de résolution du contrat.
Néanmoins, l’établissement soutient que les conditions contractuelles ne sont pas réunies pour accorder ce remboursement car - le paiement entier n’a pas été fait, ce qui contrevient à la première condition posée par le contrat - le médecin ne relève pas la gravité de la maladie, ce dernier, gynécologue, ayant fait un CM de complaisance - la force majeure n’est pas caractérisée, l’imprévisibilité ne pouvant être établie, l’étudiant souffrant déjà de complications médicales avant son inscription
Contrairement à ce qu’affirme l’établissement, il ressort des CGVS, autorisant le paiement en différents chèques, et aux mails fournis et, en particulier le mail de I. X., que l’intégralité des chèques a bien été remis à l’école (article 5.3.1), puisque cette dernière rédige le mail de la façon suivante : sur 12 chèques de 615 euros donnés à l’école, 4 ont été encaissés et 8 ont été récupérés. De ce fait, la première condition est remplie, même si la manière dont les chèques ont été donnés puis récupérés n’est pas connue, l’établissement ne soutenant pas ne pas les avoir obtenus puis rendus volontairement.
Monsieur X. verse également un certificat médical du 16 novembre 2022, d’un médecin, le docteur Y., indiquant que « l’état de santé de Monsieur X. contre-indique la poursuite de ses études de Audioprothésiste », confirmé le 24 septembre 2024. Pour autant, seul le premier certificat médical fondant la résolution sera pris en compte. Le docteur Y. dispose, certes, de compétences en gynécologie, puisqu’il est « attesté d’études spéciales de gynécologie » mais ne se présente pas comme gynécologue, les arguments sur ce point étant inopérants, la société défenderesse affirmant que le certificat médical est un certificat de complaisance, sans en apporter la preuve. Il convient de relever que la demande de résolution ne se fonde pas sur la force majeure mais sur le motif légitime et impérieux, qui ne résulte pas, dans les CGVS d’un élément constitutive de la force majeure puisqu’il est ajouté en tant que tel. De plus, la maladie peut s’aggraver après la date de l’inscription, aucune restriction de ce fait n’étant ajoutée dans les CGVS en ce qui concerne la deuxième condition relative au motif légitime et impérieux. Il faut bien relever que la contre-indication, dans le cas de l’espèce, est un terme médical qui ne correspond pas à une définition habituelle mais se comprend bien comme une inaptitude. Dans le cas d’espèce, le certificat médical est suffisant pour permettre la résolution du contrat. La demande de remboursement fait par Monsieur X. dans son courrier fait état d’un accord pour s’acquitter du prorata de la scolarité effectuée, soit selon son estimation, 10, 5 jours, passés à l’école, sans que cette somme ne soit précisée. Faute de précision et compte tenu des conditions générales de vente, la somme de 30 pour cent peut être retenue par l’établissement, Monsieur X. ne soutenant pas que les conditions de cet article a créé un déséquilibre, au visa de l’article 1171 du code civil.
Ainsi, l’établissement conservera la somme de 2550 euros, correspondant à 30 pour cent de la somme globale due à l’établissement, ce dernier devant rembourser la somme de 1030 euros, au vu de la facture émise. Monsieur X. sollicite la condamnation des intérêts « dès la remise ». Cependant, il en sera débouté, les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision, l’AR de la demande de résolution n’étant pas versé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PÔLE CIVIL DE PROXIMITÉ
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 24/01390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOT.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
demeurant [Adresse 2], représenté par Maître DJEMAI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E370
DÉFENDERESSE :
Etablissement DIPLOMA AUDIOPROTHESE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par Maître WEIZMAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 3 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 3 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur X. a fait assigner l’établissement GLOBAL PREPA, dont le nom commercial est DIPLOMA AUDIOPROTHESE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 7930 euros, avec intérêts au taux légal dès la remise condamner la défenderesse à lui verser 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'audience du 3 février 2025, Monsieur X., représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, estimant avoir procédé à une inscription en classe préparatoire aux études supérieures d’audioprothésistes, cette formation devant se dérouler en France, et en Espagne via une plateforme e-learning pour un coût total de 13 500 euros. Il indique avoir versé la somme de 7950 euros, à compter de juin 2022, 4500 euros au profit de l’entité espagnole et 3580 au profit de l’établissement défendeur, ce dernier ayant été contraint d’arrêter cette formation en raison d’une maladie lui interdisant cette scolarité, au vu du certificat médical de son médecin, établi le 16 novembre 2022. Il explique avoir alors demandé la résolution du contrat au visa des règles contractuelles (article 9.1.1 des CGV) et sollicité, par LRAR du 2 décembre 2022, le remboursement des sommes avancées, se prévalant de l’application des articles 1110 et 1171 sur les contrats d’adhésion. Il rétorque aux arguments de la société défenderesse que son état de santé correspond à la force majeure définie dans son contrat d’adhésion, qui y inclut la maladie et, qu’il était à jour de ses paiements.
L’établissement GLOBAL PREPA, représenté par son conseil, relève l’absence d’intérêt à agir de Monsieur X., au moins pour la partie des sommes versées à l’entité espagnole, soit 4500 euros, qui n’est pas dans la cause, la société défenderesse n’étant qu’un intermédiaire. En effet, elle indique que l’inscription comporte deux volets, la préparation qu’elle assure et l’inscription à l’examen via la société LYCEUM, société espagnole. Elle énonce ainsi que deux contrats distincts sont formalisés, un avec GLOBAL PREPA pour préparer l’examen pour une somme de 8500 euros et l’autre sur la prestation et la présentation à l’examen pour une somme de 4500 euros. Elle soutient que le demandeur a signé le contrat et les CGV le 7 juin 2022, avant de solliciter la résolution du contrat au vu d’un CM signé d’un gynécologue, ne caractérisant pas la force majeure. Elle ajoute qu’aucune imprévisibilité n’est attachée à la santé de Monsieur X., sa maladie étant déjà connue avant l’inscription. Elle sollicite, en outre, le paiement global de la formation soit la somme de 4920 euros et la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité concernant la somme versée à la société espagnole :
Il résulte des pièces fournies au dossier :
- des CGV de la société défenderesse, qui distinguent clairement la partie formation et examen,
- du contrat d’enseignement signé par l’étudiant et la société LYCEUM en date du 3 octobre 2022, précisant le coût de l’inscription à l’examen et les modalités de paiement en trois fois,
- du mail rédigé par Monsieur H. X. pour son fils, T., à l’adresse de la société LYCEUM, demandant le remboursement de la somme de 4500 euros,
- de la facture de la société défenderesse du 31 décembre 2023 réclamant la somme de 4.920 euros restant due, sur un montant global de 8500 euros
- du mail du 24 novembre 2022 de la société LYCEUM
- des déclarations au cours de l’audience, les montants dus à l’une ou l’autre entité étant distingués,
que deux contrats distincts ont été parfaitement identifiés par le demandeur, un contrat avec l’établissement GLOBAL PREPA et un contrat avec la société LYCEUM.
Or, la société LYCEUM n’a pas été assignée. De ce fait, au vu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur X. est irrecevable à solliciter le remboursement de la somme de 4500 euros réclamée au titre de l’inscription à l’examen et faisant l’objet du contrat avec la société LYCEUM.
Sur la demande de remboursement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S'agissant de l'interprétation du contrat, l'article 1188 du code civil indique que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Les articles 1189, 1190 et 1191 ajoutent les règles suivantes : toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier et lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci ; dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ; lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Enfin, en application de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’établissement GLOBAL PREPA ne conteste pas avoir reçu le courrier de demande de remboursement en date du 2 décembre 2022, bien que le retour de l’AR ne soit pas versé, et avoir reçu la somme globale de 3.580 euros, en virement ou en chèque selon la facture établi le 31 décembre 2023, somme réclamée à l’établissement par Monsieur X
Monsieur X. ne conteste pas avoir réceptionné et signé les CGVs.
L’article 9.1.2 des CGVs de l’établissement défendeur est rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’article 9.1.1, et sous réserve qu’il soit à jour des paiements, l’étudiant pourra résilier son engagement en cas de force majeure, ou de motif légitime et impérieux. Les motifs légitimes ou impérieux correspondant ici uniquement aux évènements suivants : l’accident grave de l’étudiant, ou la maladie grave de l’étudiant l’empêchant complétement dans les deux cas de poursuivre sa formation. Dans les deux cas, l’étudiant sera tenu de régler à DIPLOMA AUDIO le prix au prorata de sa participation à la prépa, avec un règlement minimal de 30 pour cent du prix integral ».
Force est de relever qu’aucune condition de forme n’étant précisée dans les CGVS pour obtenir la résolution du contrat, l’établissement GLOBAL PREPA a indiqué dans ses écritures que le mail du 17 novembre 2022 constituait effectivement bien une demande de résolution du contrat.
Néanmoins, l’établissement soutient que les conditions contractuelles ne sont pas réunies pour accorder ce remboursement car
- le paiement entier n’a pas été fait, ce qui contrevient à la première condition posée par le contrat
- le médecin ne relève pas la gravité de la maladie, ce dernier, gynécologue, ayant fait un CM de complaisance
- la force majeure n’est pas caractérisée, l’imprévisibilité ne pouvant être établie, l’étudiant souffrant déjà de complications médicales avant son inscription
Contrairement à ce qu’affirme l’établissement, il ressort des CGVS, autorisant le paiement en différents chèques, et aux mails fournis et, en particulier le mail de I. X., que l’intégralité des chèques a bien été remis à l’école (article 5.3.1), puisque cette dernière rédige le mail de la façon suivante : sur 12 chèques de 615 euros donnés à l’école, 4 ont été encaissés et 8 ont été récupérés. De ce fait, la première condition est remplie, même si la manière dont les chèques ont été donnés puis récupérés n’est pas connue, l’établissement ne soutenant pas ne pas les avoir obtenus puis rendus volontairement.
Monsieur X. verse également un certificat médical du 16 novembre 2022, d’un médecin, le docteur Y., indiquant que « l’état de santé de Monsieur X. contre-indique la poursuite de ses études de Audioprothésiste », confirmé le 24 septembre 2024. Pour autant, seul le premier certificat médical fondant la résolution sera pris en compte. Le docteur Y. dispose, certes, de compétences en gynécologie, puisqu’il est « attesté d’études spéciales de gynécologie » mais ne se présente pas comme gynécologue, les arguments sur ce point étant inopérants, la société défenderesse affirmant que le certificat médical est un certificat de complaisance, sans en apporter la preuve.
Il convient de relever que la demande de résolution ne se fonde pas sur la force majeure mais sur le motif légitime et impérieux, qui ne résulte pas, dans les CGVS d’un élément constitutive de la force majeure puisqu’il est ajouté en tant que tel. De plus, la maladie peut s’aggraver après la date de l’inscription, aucune restriction de ce fait n’étant ajoutée dans les CGVS en ce qui concerne la deuxième condition relative au motif légitime et impérieux.
Il faut bien relever que la contre-indication, dans le cas de l’espèce, est un terme médical qui ne correspond pas à une définition habituelle mais se comprend bien comme une inaptitude.
Dans le cas d’espèce, le certificat médical est suffisant pour permettre la résolution du contrat. La demande de remboursement fait par Monsieur X. dans son courrier fait état d’un accord pour s’acquitter du prorata de la scolarité effectuée, soit selon son estimation, 10, 5 jours, passés à l’école, sans que cette somme ne soit précisée. Faute de précision et compte tenu des conditions générales de vente, la somme de 30 pour cent peut être retenue par l’établissement, Monsieur X. ne soutenant pas que les conditions de cet article a créé un déséquilibre, au visa de l’article 1171 du code civil.
Ainsi, l’établissement conservera la somme de 2550 euros, correspondant à 30 pour cent de la somme globale due à l’établissement, ce dernier devant rembourser la somme de 1030 euros, au vu de la facture émise. Monsieur X. sollicite la condamnation des intérêts « dès la remise ». Cependant, il en sera débouté, les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision, l’AR de la demande de résolution n’étant pas versé.
En revanche, Monsieur X. sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts, non justifiée.
Sur les demandes accessoires :
L’établissement GLOBAL PREPA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 1000 euros.
La décision est assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que les demandes de remboursement de 4500 euros dues au titre du contrat signé avec la société LYCEUM sont irrecevables
CONDAMNE l’établissement GLOBAL PREPA, sous le nom commercial de DIPLOMA AUDIOPROTHESE à rembourser à Monsieur X. la somme de 1030 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE l’établissement GLOBAL PREPA, sous le nom DIPLOMA AUDIOPROTHESE à payer à Monsieur X. la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’établissement GLOBAL PREPA, sous le nom commercial, DIPLOMA AUDIOPROTHESE aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge