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TJ STRASBOURG (1re ch. civ. - Jme), 21 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG (1re ch. civ. - Jme), 21 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Strasbourg
Demande : 21/04273
Date : 21/01/2025
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23788

TJ STRASBOURG (1re ch. civ. - Jme), 21 janvier 2025 : RG n° 21/04273 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte de ces éléments que : - tant devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE puis devant la Cour d'Appel de VERSAILLES que devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, la SCI MARGENCY a poursuivi et poursuit, en invoquant les mêmes faits et les mêmes moyens, l'invalidation de la déchéance du terme prononcée, le 7 mai 2021, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8], les parties aux procès étant les mêmes et ayant mêmes qualités

- or, la question de la validité de la déchéance du terme a d'ores et déjà été tranchée par la décision du Juge de l'Exécution de PONTOISE confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES;

Qu'au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision, la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ne peut plus être saisie de cette question ;

Qu'en conséquence, toutes les demandes formées par la SCI MARGENCY seront déclarées irrecevables ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES DU 21 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 21/04273 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KP7W

 

DEMANDERESSE :

S.C.I. MARGENCY

immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° XXX. représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5], [Localité 6], représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 330

 

DEFENDERESSE :

CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 12]

 [Adresse 8], association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous le n° VII/0021, identifiée au SIRET sous le n° YYY. représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 3], représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 21/4273 ;

Vu les conclusions sur incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8], datées du 23 septembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :

- déclare irrecevables toutes les demandes de la SCI MARGENCY, les mêmes contestations ayant déjà été tranchées par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, dans son jugement du 24 janvier 2023, confirmé par la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans son arrêt définitif du 19 octobre 2023

- condamne la SCI MARGENCY aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions, malgré injonction, de la SCI MARGENCY ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que :

- [N] et [I] X. ont constitué la SCI MARGENCY en 2019

- à la fin de la même année, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] a consenti à la SCI MARGENCY un prêt immobilier d'un montant de 528.000 €

- ce prêt a été garanti notamment par les engagements de caution solidaire des époux X.

- arguant de ce qu'à cette occasion, des informations ou des documents inexacts ou non sincères lui avaient été fournis, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] a prononcé, le 7 mai 2021, la déchéance du terme du prêt et mis la SCI MARGENCY ainsi que ses cautions vainement en demeure de lui rembourser l'intégralité des sommes qui lui restaient dues

- par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la SCI MARGENCY a attrait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant que la déchéance du terme prononcée par la défenderesse soit annulée, ou à défaut, que la clause la prévoyant soit déclarée non écrite

- ce litige s'inscrit dans un contexte plus global caractérisé par l'ouverture, à l'initiative du Parquet de la JIRS de [Localité 9], d'une information judiciaire notamment des chefs d'abus de confiance, blanchiment habituel en bande organisée du produit de fraudes fiscales, faux et usage de faux

- cette information porte sur les circonstances dans lesquelles de nombreux prêts immobiliers ont été accordés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] à des sociétés derrière lesquelles se trouvent en particulier des ressortissants roumains qui auraient utilisé des faux documents pour monter leurs dossiers de crédit ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] expose que "les demandes de la SCI MARGENCY tirées de la contestation de la validité de la déchéance du terme du prêt du 8 octobre 2019" doivent être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu, le 24 janvier 2023, par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, et à l'arrêt rendu, le 19 octobre 2023, par la Cour d'Appel de VERSAILLES ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 480 du même Code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Que l'art. 1355 du Code civil précise quant à lui que :

- l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement

- il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] que :

- selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2021, elle a poursuivi la vente de la maison d'habitation sise à MARGENCY et appartenant à la SCI MARGENCY

- le 30 novembre 2021, elle a fait assigner la SCI MARGENCY devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin de comparution à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière

- le 15 décembre 2021, la SCI MARGENCY a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] devant la même juridiction

- les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 avril 2022

- dans le cadre de cette procédure :

* la SCI MARGENCY a notamment conclu au rejet des prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] et à ce que soit constatée l'absence d'exigibilité de la créance revendiquée par elle, motif pris de ce que la déchéance du terme serait abusive et de ce que l'article 17 du contrat de prêt ne serait pas applicable à la situation

* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8], au contraire, a estimé que la déchéance du terme sur laquelle elle avait fondé son commandement de payer, était parfaitement légitime, les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme, au regard de l'art. 17 du contrat de prêt, ayant été réunies

- par jugement en date du 24 janvier 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE a notamment débouté la SCI MARGENCY de l'ensemble de ses prétentions et mentionné que le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] s'élevait à la somme de 540.557,88 €, arrêtée au 9 juin 2021 après avoir relevé que contrairement à ce que soutenait la SCI MARGENCY :

* lors de l'octroi du prêt à son profit, il avait été remis à la banque une attestation relative aux revenus dont disposait [N] X. qui était manifestement fausse ou en tout cas, qui n'était ni sincère, ni exacte, ni véritable

* cette seule pièce avait été de nature à fausser le consentement de la banque

* il importait peu que les échéances du crédit aient été respectées

* la banque avait en conséquence prononcé, à bon droit, la déchéance du terme conformément à l'article 17 des conditions générales du contrat

* la SCI MARGENCY invoquait en vain le caractère abusif dudit article au motif qu'il aurait créé, entre le professionnel et le consommateur, un déséquilibre significatif interdit et soutenait également en vain qu'il serait assimilable à une clause non négociable d'un contrat d'adhésion prohibée par l'art. 1171 du Code civil

- cette décision dont la SCI MARGENCY a relevé appel, a été confirmée en toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 19 octobre 2023

- la Cour de Cassation n’a été saisie d’aucun pourvoi à l'encontre de cet arrêt

- dans les dernières écritures qu'elle a déposées dans le cadre de la présente instance, la SCI MARGENCY demande au Tribunal :

* d'annuler la déchéance du terme prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8], le 7 mai 2021, ou de dire cette déchéance du terme sans effet et en conséquence,

* de lui permettre de reprendre le paiement des échéances contractuelles à bonne date

* à titre infiniment subsidiaire, de déclarer "non écrite la clause tendant à la déchéance du terme"

- au soutien de ces prétentions, la SCI MARGENCY expose que :

* la preuve du caractère mensonger de l'attestation portant sur la rémunération de [N] X. n'est pas établie

* il n'y a jamais eu d'impayé

* la clause de déchéance du terme insérée dans l'article 17 du contrat de prêt revêt un caractère abusif puisqu'elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que :

- tant devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE puis devant la Cour d'Appel de VERSAILLES que devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, la SCI MARGENCY a poursuivi et poursuit, en invoquant les mêmes faits et les mêmes moyens, l'invalidation de la déchéance du terme prononcée, le 7 mai 2021, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8], les parties aux procès étant les mêmes et ayant mêmes qualités

- or, la question de la validité de la déchéance du terme a d'ores et déjà été tranchée par la décision du Juge de l'Exécution de PONTOISE confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES;

Qu'au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision, la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ne peut plus être saisie de cette question ;

Qu'en conséquence, toutes les demandes formées par la SCI MARGENCY seront déclarées irrecevables ;

Attendu qu'au vu de l'issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la SCI MARGENCY qui devra en outre verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,

- DÉCLARONS irrecevables toutes les demandes de la SCI MARGENCY comme se heurtant à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 19 octobre 2023

- CONDAMNONS la SCI MARGENCY aux entiers dépens de l'instance

- CONDAMNONS la SCI MARGENCY à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Adresse 8] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier                            Le Juge de la mise en état

Audrey TESSIER                Florence VANNIER