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TJ TOULOUSE (pôle civ.), 11 avril 2025

Nature : Décision
Titre : TJ TOULOUSE (pôle civ.), 11 avril 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Toulouse
Demande : 22/04396
Date : 11/04/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/10/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23790

TJ TOULOUSE (pôle civ.), 11 avril 2025 : RG n° 22/04396

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Madame X. sollicite en effet en premier lieu de voir réputer non écrite la clause de l’article 14-2 du contrat de location, faisant valoir qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. Cet article 14-2 stipule que « le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00 % (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur. »

Or, en application de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Il convient donc en premier lieu de s’assurer que le contrat conclu peut bien être au présent cas qualifié de contrat d’adhésion. En l'espèce, le contrat de location comportait des conditions générales pré-imprimées qui n'étaient pas négociables, le locataire, aux termes du contrat signé, reconnaissant « avoir pris connaissance des Conditions Particulières et des Conditions Générales de Location applicables » et « les accepter dans leur intégralité ». Le preneur ne disposait donc d'aucune possibilité de négocier les stipulations contractuelles de sorte que les parties ont bien conclu un contrat d’adhésion, ce que ne conteste d’ailleurs pas la SAS NBB LEASE FRANCE 1.

Il appartient ensuite au juge de contrôler si les clauses du contrat sont frappées d'un déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties. En vertu de l'article 1189 du code civil, les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres dans le respect de la cohérence de l'acte tout entier. Il convient de préciser ici que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.

Or, il ressort des éléments du dossier que le contrat de location, à l’origine du présent litige, a fait l'objet d'un financement intégral et instantané par le bailleur au profit du locataire, pour l'exercice de son activité. Le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu’aurait perçue le bailleur, si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l’économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l’équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d’autant que seule la bailleresse supporte le risque d’être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location et que le matériel restitué du fait des manquements du locataire à ses obligations a perdu de la valeur au fil du temps.

Madame X. sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause de l’article 14-2 du contrat conclu entre les parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PÔLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 22/04396 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RKQO. NAC : 50B

PRÉSIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé : Madame CHAOUCH, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 21 février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

 

DEMANDERESSE :

SAS NBB LEASE FRANCE 1

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

Mme X.

née le [date] à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 227

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS NBB LEASE FRANCE 1 signait le 15 janvier 2019 avec Madame X. un contrat de location ferme et définitif ayant pour objet une imprimante de marque HP Page wide P57750 DW pour :

- une durée de 21 trimestres,

- un coût de 1.044 € TTC/ 870 € HT par trimestre.

Le matériel était fourni par la société BURO PREMIUM qui proposait à Madame X. le 15 janvier 2019 de signer un contrat de maintenance.

Le 31 janvier 2019, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 signait un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.

Le 5 février 2019, la Société NBB LEASE FRANCE 1 adressait à sa locataire un échéancier valant facture.

A compter du 1er juillet 2021, la Société NBB LEASE FRANCE 1 a constaté que Madame X. avait cessé de régler les loyers.

Le 7 septembre 2021, la Société NBB LEASE FRANCE 1 a adressé à cette dernière une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1.044 € TTC.

Madame X. n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées, de sorte que la résiliation à ses torts exclusifs est intervenue le 15 septembre 2021.

Par requête en injonction de payer déposée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 novembre 2021, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 sollicitait la condamnation de Madame X. à lui payer les sommes suivantes :

-1.084 € au titre des loyers échus et impayés

-9.570 € au titre des loyers à échoir postérieurement à la résiliation

- 957 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.

Le Tribunal rendait une ordonnance portant injonction de payer le 15 décembre 2021 condamnant Madame X. à payer ces sommes outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 septembre 2021.

Le 24 janvier 2022, l’ordonnance d’injonction de payer faisait l’objet d’une signification.

Le 19 octobre 2022, Madame X. formait opposition à l’ordonnance rendue par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2022.

[*]

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, de :

A TITRE PRINCIPAL :

- déclarer la Société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes

- débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner Madame X. à payer à la Société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 11.611 € arrêtée au 15 septembre 2021 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :

▪ La somme de 1 084 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (1.044€) et des frais de recouvrement (40 €)

▪ La somme de 10 527 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- prendre acte de la restitution du matériel par Madame X.

- condamner Madame X. à payer la somme de 2 000 euros à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- condamner Madame X. aux entiers dépens.

[*]

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame X. demande au tribunal, au visa des articles 1171, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :

À titre principal,

- condamner Madame X. au paiement de la somme de 1.084 € TTC au jour de la résiliation comprenant le loyer trimestriel du 1/07/2021 au 30/09/2021 (1.044 € TTC) outre une indemnité de recouvrement de 40 €

- réputer non écrite la clause de l’article 14-2 du contrat de location

À titre subsidiaire,

- condamner Madame X. au paiement de la somme de 1.084 € TTC au jour de la résiliation comprenant le loyer trimestriel du 1/07/2021 au 30/09/2021 (1.044 € TTC) outre une indemnité de recouvrement de 40 €

- modérer la clause de l’article 14-2 du contrat de location en la réduisant aux loyers trimestriels à échoir depuis la date de résiliation soit depuis le 1er octobre 2021 jusqu’à la date de restitution du matériel par Madame X. soit le 7 avril 2023

- juger que doit être retranchée du principal de condamnation la somme de 4.350 €

- juger en conséquence que le montant dû par Madame X. ne saurait excéder la somme de 6.177 € (10.527 € - 4.350 €)

En toute hypothèse,

- donner acte à Madame X. de sa restitution du matériel,

- débouter les demandes de restitution et d’astreinte de la société NBB LEASE,

- accorder à Madame X. les plus larges délais de paiement pour s’exécuter

- rejeter les autres demandes de la société NBB LEASE,

- condamner la société NBB LEASE au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[*]

La clôture de la mise en état est intervenue le 04 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

 

Sur la demande de condamnation formée à l’encontre de Madame X. :

La SAS NBB LEASE FRANCE 1 sollicite la condamnation de Madame X. à lui payer la somme globale de 11.611 € arrêtée au 15 septembre 2021 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date, se décomposant en une somme de 1.084 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (1.044 €) et des frais de recouvrement (40 €) et une somme de 10.527 € au titre de l’indemnité de résiliation.

En effet, il ressort des pièces produites que Madame X. a souscrit auprès de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 le 15 janvier 2019 un contrat de location portant sur une imprimante en vue de l’exercice de son activité professionnelle d’infirmière.

Il ressort encore des écritures des parties et des pièces produites que ce contrat a été résilié le 15 septembre 2021 à la suite du non-paiement par la locataire des échéances du loyer à compter du 1er juillet 2021.

Madame X. reconnaît aux termes de ses dernières écritures être redevable de la somme de 1.084 € TTC correspondant au montant des loyers impayés au jour de la résiliation augmentée de l’indemnité de recouvrement de 40 €.

En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le montant sollicité par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’indemnité de résiliation.

 

Sur la demande de Madame X. tendant à voir réputer non écrite la clause de l’article 14-2 du contrat :

Madame X. sollicite en effet en premier lieu de voir réputer non écrite la clause de l’article 14-2 du contrat de location, faisant valoir qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.

Cet article 14-2 stipule que « le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00 % (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur. »

Or, en application de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Il convient donc en premier lieu de s’assurer que le contrat conclu peut bien être au présent cas qualifié de contrat d’adhésion.

En l'espèce, le contrat de location comportait des conditions générales pré-imprimées qui n'étaient pas négociables, le locataire, aux termes du contrat signé, reconnaissant « avoir pris connaissance des Conditions Particulières et des Conditions Générales de Location applicables » et « les accepter dans leur intégralité ».

Le preneur ne disposait donc d'aucune possibilité de négocier les stipulations contractuelles de sorte que les parties ont bien conclu un contrat d’adhésion, ce que ne conteste d’ailleurs pas la SAS NBB LEASE FRANCE 1.

Il appartient ensuite au juge de contrôler si les clauses du contrat sont frappées d'un déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties.

En vertu de l'article 1189 du code civil, les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres dans le respect de la cohérence de l'acte tout entier.

Il convient de préciser ici que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.

Or, il ressort des éléments du dossier que le contrat de location, à l’origine du présent litige, a fait l'objet d'un financement intégral et instantané par le bailleur au profit du locataire, pour l'exercice de son activité.

Le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu’aurait perçue le bailleur, si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l’économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l’équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d’autant que seule la bailleresse supporte le risque d’être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location et que le matériel restitué du fait des manquements du locataire à ses obligations a perdu de la valeur au fil du temps.

Madame X. sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause de l’article 14-2 du contrat conclu entre les parties.

 

Sur la demande de Madame X. tendant à obtenir la modération de la clause pénale :

Madame X. demande au tribunal de modérer la somme convenue entre les parties à titre de dommages et intérêts à défaut d’exécution, considérant qu’il s’agit d’une clause pénale. Elle sollicite plus précisément que le juge limite les sommes dues au montant des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation et jusqu’à la restitution du matériel survenue le 7 avril 2023.

En effet, en application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Il ressort des dispositions de l’article 14-2 du contrat souscrit entre les parties que « le locataire devra, dès la résiliation, […] verser [au bailleur...] la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée [...] d’une somme égale à 10.00 % (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. »

Ces dispositions constituent une clause pénale susceptible de modération par le juge, en application du texte du code civil précité.

En l’espèce, il est acquis et reconnu par les deux parties que Madame X. a restitué le matériel loué après avoir payé neuf échéances trimestrielles sur les vingt et une contractuellement convenues, comme en attestent les pièces versées aux débats et notamment le courrier adressé par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à sa locataire le 05 février 2019. Cette dernière a donc exécuté normalement le contrat conclu sur un peu plus du tiers de sa durée.

La restitution du matériel n’est quant à elle intervenue que le 7 avril 2023, soit plus de dix-huit mois après la date de la résiliation prononcée le 15 septembre 2021.

En conséquence, au regard des stipulations contractuelles prévoyant à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi, en cas de défaillance du locataire, le paiement d’échéances à échoir, le bailleur s’est vu accordé une juste indemnisation pour une prestation qui ne s’est quant à elle pas poursuivie jusqu’à son terme et alors qu’il a par ailleurs récupéré tardivement le matériel, lequel a subi une dépréciation importante du fait de l’écoulement du temps et de l’usage qui en a été fait.

En revanche, le bailleur étant d’ores et déjà indemnisé au titre des dispositions qui précèdent et alors qu’il a par ailleurs pu disposer à nouveau du matériel, malgré la dépréciation subie par ce dernier, il y a lieu de modérer la clause pénale, laquelle est manifestement excessive pour le surplus et de ne pas appliquer en sus l’indemnité de 10 % également prévue en réparation du préjudice subi.

Au regard de ce qui précède, Madame X. sera condamnée à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 9.750 € à titre d’indemnité de résiliation.

 

Sur la demande de délais de paiement formée par Madame X. :

Madame X. sollicite de se voir accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par la présente décision.

En effet, en application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, Madame X. ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande et ne justifiant pas de sa situation, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement.

 

Sur les demandes accessoires :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame X.

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de DIX MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS (10.834 €) se décomposant comme suit :

- MILLE QUATRE VINGT QUATRE EUROS (1.084 €) TTC au jour de la résiliation comprenant le loyer trimestriel du 1/07/2021 au 30/09/2021 (1.044 € TTC) outre une indemnité de recouvrement de 40 €

- NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (9.750 €) à titre d’indemnité de résiliation

DEBOUTE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande formée à titre d’indemnité de résiliation pour le surplus, compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale contractuellement prévue sur ce point

DEBOUTE Madame X. de sa demande de délais de paiement

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens de la présente instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 11 avril 2025.

La Greffière                                      La Présidente