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TJ VERSAILLES (2e ch.), 28 mars 2025

Nature : Décision
Titre : TJ VERSAILLES (2e ch.), 28 mars 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Versailles
Demande : 24/00204
Date : 28/03/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23792

TJ VERSAILLES (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L’article liminaire du code de la consommation prévoit que pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il en résulte qu’un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation destinées à protéger exclusivement les consommateurs (C. Cass., 3e civ.,10 oct. 2024, n° 23-13.870).

L’article L. 224-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

En l’espèce, le contrat souscrit le 10 novembre 2022 l’a été sur la base d’une consommation annuelle de référence de 1.162,395 MWh de sorte que les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux. »

2/ « L’article 1127-1 du Code civil dispose que quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

En l’espèce, il résulte du contrat signé le 10 novembre 2022 que dans la partie « validation de mon contrat » celui-ci porte les mentions suivantes : « en signant ce contrat, je, X., certifie : - être dûment habilité(e) pour le signer et engager SYND COPRO 29 A [Adresse 6]. - avoir reçu les Conditions Générales de Vente (consultables en ligne sur www.sefe-energy.fr/cgv) ainsi que les conditions de Distribution (www.sefe-energy.fr/csl) jointes à ces Conditions Particulières (constituées par les pages 1 à 4 du présent document) et les accepter ». A la suite, Madame X. a apposé sa signature. Il en résulte que celle-ci a bien attesté avoir reçu communication des conditions générales de vente qu’elle pouvait conserver. Le syndicat ne produit d’ailleurs aucun document pour contester les conditions générales d’avril 2018 produites par la société SEFE ENERGY SAS ni pour justifier que Madame X. aurait conservé et donc accepté des conditions différentes.

La communication d’une page « internet archive » dont l’exactitude n’est ni établie ni démontrée ne saurait par ailleurs prouver que le lien était inactif le jour de la signature alors même que la représentante du syndic, par sa signature, a attesté avoir reçu les conditions générales de vente.

Enfin, il faut constater que pour justifier la résiliation unilatérale du contrat le 7 février 2023, le syndic se réfère à la modification des conditions générales de vente et non à l’inopposabilité des conditions générales d’avril 2018.

Il en résulte que les conditions générales de vente d’avril 2018 sont opposables au syndicat et qu’en tout état de cause, il ne s’est pas prévalu de ce motif pour résilier le contrat de sorte que cette prétendue inopposabilité ne saurait avoir justifié la résiliation unilatérale. »

3/ « L’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L’article 15.1 des conditions générales d’avril 2018 prévoit que « toute modification des Conditions Générales sera portée à la connaissance du Client, et sauf contestation écrite du Client, entrera en vigueur au terme du délai de trente (30) Jours calendaires à compter de sa date de communication.

En l’espèce, il résulte des conditions particulières que si Madame X. a souhaité recevoir les factures sur son adresse électronique, aucune mention ne fait valoir son accord pour recevoir d’éventuelles modifications des conditions générales par courrier électronique. Au demeurant, pour que la société SEFE ENERGY SAS puisse se prévaloir de l’acceptation tacite de son client des modifications contractuelles, le terme « date de communication » figurant dans ces conditions générales doit s’entendre comme communication effective impliquant la justification de la réception de ces nouvelles conditions générales. Or, en l’espèce, la société SEFE ENERGY SAS ne communique qu’un extrait de son logiciel qui établirait selon elle l’envoi d’un message de communication de ces nouvelles conditions générales à Madame X. le 15 décembre 2022. Toutefois, ce document n’établissant ni la distribution ni la lecture effective du message, il ne saurait justifié d’une communication effective des nouvelles conditions générales au représentant du syndicat.

Sur ce point, la société SEFE ENERGY SAS ne saurait se prévaloir de la communication par ailleurs de ces conditions à la société OUEST IMMO dès lors qu’il est constant que le changement de syndic ne lui a été communiqué que le 30 janvier 2023 et qu’en conséquence, au 15 décembre 2022, la société OUEST IMMO n’a aucunement reçu de notification en tant que représentante du syndicat défendeur.

Il en résulte que les conditions générales de la société SEFE ENERGY SAS de décembre 2022 doivent être considérées comme inopposables envers le syndicat défendeur. »

4/ « L’article liminaire du Code de la consommation dispose que : « Pour l'application du présent code, on entend par : [...] 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». L’article L. 212-1 du même Code prévoit que : […] L’article L. 212-2 du même code ajoute que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Il résulte de la combinaison de ces textes que le syndicat défendeur, en tant que non-professionnel (C. Cass., 3e civ.,10 oct. 2024, 23-13.870), est recevable à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives précitées peu important qu’il soit représenté par un syndic professionnel. Par ailleurs, l’article 1171 du Code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

2.1.1 Sur l’article 10.4.2.2. des conditions générales de vente. L’article R. 212-2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...] 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.

En l’espèce, la clause est ainsi rédigée : « 10.4 Conséquences de la résiliation […] 10.4.2 Dans tous les cas de résiliation (à l’exception des cas de résiliation résultant d’un manquement du Fournisseur à ses obligations au titre du Contrat) le Client devra régler au fournisseur : 10.4.2.1. un forfait administratif de deux cents (200) Euros, 10.4.2.2 Des frais de résiliation calculés selon la formule suivante : Cinq (5) Euros multiplié par le volume de Gaz (en MWh) devant être livré par le Fournisseur sur l’ensemble de la Période de Fourniture ».

La demanderesse qui se prévaut à ce titre d’un montant de 9.020,11 euros pour une période d’inexécution de 22 mois, il ne peut être considéré que cette clause prévoirait un montant manifestement disproportionné. Dès lors, cette clause ne saurait être considérée ni comme abusive ni comme créant un déséquilibre significatif. Le moyen sera donc écarté et le syndicat sera débouté de ses demandes à ce titre en ce compris sa demande de publication de la décision.

2.1.2 Sur l’article 11 des conditions générales de vente. Cette clause est ainsi rédigée : « En cas de manquement par l’une des Parties à ses obligations au titre du Contrat, la Partie défaillante sera tenue d’indemniser l’autre Partie pour ses pertes et dommages directs à hauteur d’un montant maximum de cinq cent mille (500 000) euros. Ce plafond de responsabilité ne s’applique pas aux sommes dues au titre du Solde de Résiliation défini à l’article 10.4.1. Aucune des Parties ne sera tenue responsable des manques à gagner, pertes de revenus ou de profits, pertes de change, pertes de production, d’usage ou d’exploitation subis par l’autre Partie. Le Client reconnaît que les Gestionnaires de Réseaux sont seuls responsables de l’acheminement de la livraison et des caractéristiques du Gaz livré au Point de Livraison ».

Cette clause ne fait que rappeler le principe général de responsabilité en y insérant une limitation de la réparation. En outre, elle s’applique de manière réciproque. En conséquence, elle ne saurait être considérée comme abusive ni comme créant un déséquilibre significatif. Le moyen sera donc écarté et le syndicat sera débouté de ses demandes à ce titre en ce compris sa demande de publication de la décision. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00204. N° Portalis DB22-W-B7H-RWOY.

 

DEMANDERESSE :

SEFE ENERGY SAS

société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant, Maître Antoine Adeline, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

le Syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » située [Adresse 4]

– [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société OUEST IMMO, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro ZZZ, dont le siège est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège. représentée par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

ACTE INITIAL du 13 décembre 2023 reçu au greffe le 14 décembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 novembre 2022, la société FONCIA MANSART SAINT-GERMAIN, agissant en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » située [Adresse 5], ci-après dénommé le syndicat, a signé avec la société SEFE ENERGY un contrat de fourniture de gaz (n°GI100366) pour une durée déterminée de 23 mois, à effet au 1er février 2023 et pour terme le 1er janvier 2025.

Le 12 décembre 2022, le société OUEST IMMO a remplacé la société FONCIA dans les fonctions de syndic.

En décembre 2022, la société SEFE ENERGY SAS a adopté de nouvelles conditions générales de vente.

Par courrier du 7 février 2023, la société OUEST IMMO agissant pour le compte du syndicat a notifié à la société SEFE ENERGY SAS la résiliation du contrat de fourniture de gaz conclu le 10 novembre 2022 à la date du 28 février 2023.

Par courrier du 10 février 2023, la société SEFE ENERGY a indiqué à la société OUEST IMMO qu’elle aurait été informée de l’évolution des CGV par courriel envoyé le 15 décembre 2022, que ces nouvelles CGV n’avaient pas été contestées dans le délai de 30 jours calendaires fixé par l’article 15-5 des CGV d’avril 2018 et qu’une contestation des CGV n’aurait eu pour effet que de poursuivre la relation contractuelle sous l’égide des CGV d’avril 2018.

Le 7 mars 2023, la société SEFE ENERGY a adressé à la société OUEST IMMO, ès qualité de syndic de la copropriété, une facture de résiliation n° F1304996255 d’un montant de 256.075,07 €, comportant des « frais de résiliation » pour un montant de 194.453,41 €.

Par un courrier du 21 mars 2023, le syndicat par l’intermédiaire de son conseil a contesté les frais de résiliation de la facture, enjoint la société SEFE ENERGY de ne pas procéder au prélèvement de la facture, informé la société SEFE ENERGY que le syndicat réglerait la somme de 22.730,98€ TTC au titre de la consommation de gaz de la copropriété pour la période du 1er au 24 février 2023, ainsi que du coût de l’acheminement et des taxes et contributions afférentes.

Par acte d’huissier du 13 décembre 2023, la société SEFE ENERGY SAS a assigné le syndicat devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société SEFE ENERGY SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1119 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

- juger fautive la résiliation du contrat de fourniture de gaz naturel du 10 novembre 2022 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] ;

à titre principal,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à verser à la société SEFE ENERGY la somme de 194 453,41 euros en application de l’article 10.4 des Conditions Générales de Ventes 2022 de la société SEFE ENERGY, applicables depuis le 15 janvier 2023 au contrat de fourniture de gaz naturel du 10 novembre 2022 ;

à titre subsidiaire,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à verser à la société SEFE ENERGY la somme de 9220,21 euros en application de l’article 10.4.2 des Conditions Générales de Ventes 2018 de la société SEFE ENERGY, applicables depuis la signature du contrat de fourniture de gaz naturel du 10 novembre 2022 ;

- condamner le Syndicat des Copropriétaires SYND COPRO [Adresse 3] à verser à la société SEFE ENERGY la somme de 185.233,20 euros au titre du reliquat du préjudice subi par la société SEFE ENERGY,

en tout état de cause,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de l’entièreté de ses demandes,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à payer à SEFE ENERGY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, le syndicat demande au tribunal de :

Vu les articles 1119 al.1, 1171, 1231-5 al.1 et 2 et 1234-4 du Code Civil ;

Vu l’article 5§1 de la Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 :

Vu les articles L.121-1, L.212-1 et R.212-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

à titre principal :

- juger inopposables au Syndicat des copropriétaires les Conditions Générales de Vente du contrat de fourniture de gaz naturel de la société SEFE Energy SAS dans leur version d’avril 2018 ;

- juger inopposables au Syndicat des copropriétaires les Conditions Générales de Vente du contrat de fourniture de gaz naturel de la société SEFE Energy SAS dans leur version de décembre 2022;

En conséquence :

- débouter la société SEFE Energy SAS de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- juger que constituent des clauses abusives les dispositions des articles 10.4.2.2 et 11 des Conditions Générales de Vente du contrat de fourniture de gaz naturel de la société SEFE Energy SAS, dans leur version d’avril 2018, et les déclarer non-écrites ;

- juger que constituent des clauses abusives les dispositions des articles 10.4.2 et 11 des Conditions Générales de Vente du contrat de fourniture de gaz naturel de la société SEFE Energy SAS, dans leur version de décembre 2022, et les déclarer non-écrites ;

En conséquence :

- débouter la société SEFE Energy SAS de l’ensemble de ses demandes ;

- juger que le jugement à intervenir sera publié aux frais exclusifs de la société SEFE Energy SAS dans les journaux LES ECHOS, LE MONDE et LE PARISIEN dans les 15 jours de sa signification, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant ladite signification ;

- à titre plus subsidiaire :

- juger que constituent des clauses pénales les dispositions des articles 10.4.2.2 et 11 des Conditions Générales de Vente du contrat de fourniture de gaz naturel de la société SEFE Energy SAS dans leur version d’avril 2018 ;

- juger que constituent des clauses pénales les dispositions articles 10.4.2 et 11 des Conditions Générales de Vente du contrat de fourniture de gaz naturel de la société SEFE Energy SAS dans leur version de décembre 2022 ;

En conséquence :

- réduire à 1 € les pénalités de résiliation et la somme demandée au titre des pertes et dommages subis du fait de la rupture demandées par la société SEFE Energy SAS ;

- débouter la société SEFE Energy SAS du surplus de ses demandes ;

en tout état de cause :

- juger que le Syndicat des copropriétaires n’a commis aucune résiliation fautive du contrat ;

- juger que la société SEFE Energy SAS ne démontre aucun préjudice ;

En conséquence :

- débouter la société SEFE Energy SAS de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner la société SEFE Energy SAS à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société SEFE Energy SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la résiliation du contrat par le syndicat des copropriétaires :

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1212 alinéa 1er du Code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

L’article 1226 du Code civil indique que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, il est constant que le contrat de fourniture de gaz conclu entre les parties était un contrat à durée déterminée et que celui-ci a été résilié unilatéralement par le syndicat.

Il convient de rechercher par conséquent si la résiliation était justifiée par des manquements suffisamment graves de la part de la société SEFE ENERGY SAS.

 

1.1 Sur l’application des dispositions du code de la consommation :

L’article liminaire du code de la consommation prévoit que pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Il en résulte qu’un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation destinées à protéger exclusivement les consommateurs (C. Cass., 3e civ.,10 oct. 2024, n° 23-13.870).

L’article L. 224-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

En l’espèce, le contrat souscrit le 10 novembre 2022 l’a été sur la base d’une consommation annuelle de référence de 1.162,395 MWh de sorte que les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux.

 

1.2 Sur l’opposabilité des conditions générales de vente d’avril 2018 :

L’article 1127-1 du Code civil dispose que quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

En l’espèce, il résulte du contrat signé le 10 novembre 2022 que dans la partie « validation de mon contrat » celui-ci porte les mentions suivantes :

« en signant ce contrat, je, X., certifie :

- être dûment habilité(e) pour le signer et engager SYND COPRO 29 A [Adresse 6].

- avoir reçu les Conditions Générales de Vente (consultables en ligne sur www.sefe-energy.fr/cgv) ainsi que les conditions de Distribution (www.sefe-energy.fr/csl) jointes à ces Conditions Particulières (constituées par les pages 1 à 4 du présent document) et les accepter ».

A la suite, Madame X. a apposé sa signature.

Il en résulte que celle-ci a bien attesté avoir reçu communication des conditions générales de vente qu’elle pouvait conserver. Le syndicat ne produit d’ailleurs aucun document pour contester les conditions générales d’avril 2018 produites par la société SEFE ENERGY SAS ni pour justifier que Madame X. aurait conservé et donc accepté des conditions différentes.

La communication d’une page « internet archive » dont l’exactitude n’est ni établie ni démontrée ne saurait par ailleurs prouver que le lien était inactif le jour de la signature alors même que la représentante du syndic, par sa signature, a attesté avoir reçu les conditions générales de vente.

Enfin, il faut constater que pour justifier la résiliation unilatérale du contrat le 7 février 2023, le syndic se réfère à la modification des conditions générales de vente et non à l’inopposabilité des conditions générales d’avril 2018.

Il en résulte que les conditions générales de vente d’avril 2018 sont opposables au syndicat et qu’en tout état de cause, il ne s’est pas prévalu de ce motif pour résilier le contrat de sorte que cette prétendue inopposabilité ne saurait avoir justifié la résiliation unilatérale.

Les moyens sur ce point seront donc écartés.

 

1.3 sur l’opposabilité des conditions générales de décembre 2022 :

L’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 15.1 des conditions générales d’avril 2018 prévoit que « toute modification des Conditions Générales sera portée à la connaissance du Client, et sauf contestation écrite du Client, entrera en vigueur au terme du délai de trente (30) Jours calendaires à compter de sa date de communication.

En l’espèce, il résulte des conditions particulières que si Madame X. a souhaité recevoir les factures sur son adresse électronique, aucune mention ne fait valoir son accord pour recevoir d’éventuelles modifications des conditions générales par courrier électronique.

Au demeurant, pour que la société SEFE ENERGY SAS puisse se prévaloir de l’acceptation tacite de son client des modifications contractuelles, le terme « date de communication » figurant dans ces conditions générales doit s’entendre comme communication effective impliquant la justification de la réception de ces nouvelles conditions générales.

Or, en l’espèce, la société SEFE ENERGY SAS ne communique qu’un extrait de son logiciel qui établirait selon elle l’envoi d’un message de communication de ces nouvelles conditions générales à Madame X. le 15 décembre 2022.

Toutefois, ce document n’établissant ni la distribution ni la lecture effective du message, il ne saurait justifié d’une communication effective des nouvelles conditions générales au représentant du syndicat.

Sur ce point, la société SEFE ENERGY SAS ne saurait se prévaloir de la communication par ailleurs de ces conditions à la société OUEST IMMO dès lors qu’il est constant que le changement de syndic ne lui a été communiqué que le 30 janvier 2023 et qu’en conséquence, au 15 décembre 2022, la société OUEST IMMO n’a aucunement reçu de notification en tant que représentante du syndicat défendeur.

Il en résulte que les conditions générales de la société SEFE ENERGY SAS de décembre 2022 doivent être considérées comme inopposables envers le syndicat défendeur.

Toutefois, les nouvelles conditions générales étant inopposables, elles sont sans incidence sur la poursuite de la relation contractuelle. Elles ne sauraient donc constituer un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation unilatérale de la part du syndicat.

Le refus ou l’inopposabilité de nouvelles conditions générales ne constituent pas non plus un motif de résiliation au sens de l’article 10.1 des conditions générales d’avril 2018.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la résiliation unilatérale pratiquée par le syndicat par l’intermédiaire de son syndic le 7 février 2023 est illicite. Elle sera constatée aux torts exclusifs du défendeur.

 

2. Sur les demandes indemnitaires résultant de la résiliation opérée par le syndicat :

2.1 Sur le caractère abusif des clauses 10.4.2.2. et 11 des conditions générales d’avril 2018 et l’existence d’un déséquilibre significatif

L’article liminaire du Code de la consommation dispose que :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

[...]

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

L’article L. 212-1 du même Code prévoit que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».

L’article L. 212-2 du même code ajoute que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le syndicat défendeur, en tant que non-professionnel (C. cass., 3e civ.,10 Oct. 2024, 23-13.870), est recevable à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives précitées peu important qu’il soit représenté par un syndic professionnel.

Par ailleurs, l’article 1171 du Code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

 

2.1.1 Sur l’article 10.4.2.2. des conditions générales de vente

L’article R. 212-2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...]

3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.

En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :

« 10.4 Conséquences de la résiliation […]

10.4.2 Dans tous les cas de résiliation (à l’exception des cas de résiliation résultant d’un manquement du Fournisseur à ses obligations au titre du Contrat) le Client devra régler au fournisseur :

10.4.2.1. un forfait administratif de deux cents (200) Euros,

10.4.2.2 Des frais de résiliation calculés selon la formule suivante : Cinq (5) Euros multiplié par le volume de Gaz (en MWh) devant être livré par le Fournisseur sur l’ensemble de la Période de Fourniture ».

La demanderesse qui se prévaut à ce titre d’un montant de 9.020,11 euros pour une période d’inexécution de 22 mois, il ne peut être considéré que cette clause prévoirait un montant manifestement disproportionné.

Dès lors, cette clause ne saurait être considérée ni comme abusive ni comme créant un déséquilibre significatif.

Le moyen sera donc écarté et le syndicat sera débouté de ses demandes à ce titre en ce compris sa demande de publication de la décision.

 

2.1.2 Sur l’article 11 des conditions générales de vente

Cette clause est ainsi rédigée :

« En cas de manquement par l’une des Parties à ses obligations au titre du Contrat, la Partie défaillante sera tenue d’indemniser l’autre Partie pour ses pertes et dommages directs à hauteur d’un montant maximum de cinq cent mille (500 000) euros. Ce plafond de responsabilité ne s’applique pas aux sommes dues au titre du Solde de Résiliation défini à l’article 10.4.1.

Aucune des Parties ne sera tenue responsable des manques à gagner, pertes de revenus ou de profits, pertes de change, pertes de production, d’usage ou d’exploitation subis par l’autre Partie.

Le Client reconnaît que les Gestionnaires de Réseaux sont seuls responsables de l’acheminement de la livraison et des caractéristiques du Gaz livré au Point de Livraison ».

Cette clause ne fait que rappeler le principe général de responsabilité en y insérant une limitation de la réparation. En outre, elle s’applique de manière réciproque.

En conséquence, elle ne saurait être considérée comme abusive ni comme créant un déséquilibre significatif.

Le moyen sera donc écarté et le syndicat sera débouté de ses demandes à ce titre en ce compris sa demande de publication de la décision.

 

2.2 Sur l’application de l’article 10.4.2. des conditions générales d’avril 2018 :

L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

En l’espèce, l’article 10.4.2. précité en ce qu’il prévoit un forfait administratif de 200 euros et une indemnisation de cinq euros multiplié par le volume de gaz devant être livré au client doit être considéré comme une clause pénale au sens du texte précité dès lors qu’il prévoit une somme forfaitaire en réparation de la résiliation fautive du client.

Pour justifier du calcul de la somme demandée, la société SEFE ENERGY SAS se contente de renvoyer à un extrait de tableur illisible car présenté sur plusieurs pages et ne comportant aucun détail clair sur le mode de calcul.

Or, l’application de la clause précité conduit à considérer qu’elle renvoie pour l’estimation du volume de gaz devant être livré à la consommation annuelle de référence telle qu’elle figure dans les conditions particulières du contrat soit en l’espèce 1162,395 Mwh.

Il y a lieu de retenir sur ce volume rapporté à la période de 22 mois restant encore à courir au moment de la résiliation.

L’indemnité doit donc être fixée comme suit :

(1162,395x2):24 mois) x 22 mois x 5 euros = 10.655,2875 euros arrondis à 10.655,29 euros.

Il convient d’y ajouter 200 euros au titre du forfait administratif soit une somme de 10.855,29 euros qui sera rapportée à la prétention de la demanderesse à savoir 9.220,21 euros.

Cette somme n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la durée de la relation contractuelle restant à courir au moment de la résiliation et il n’y a donc pas lieu de la modérer.

Le syndicat sera donc condamné à supporter cette somme.

 

2.3 Sur l’application de l’article 11 des conditions générales d’avril 2018 et subsidiairement des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil :

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-2 du même ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il résulte de l’article 10.4.1. des conditions générales que les sommes dues au titre de l’article 11 se cumulent avec les sommes dues au titre de l’article 10.4.2.

Par ailleurs, l’article 11 précité n’ayant pas pour objet de déterminer par avance le montant des dommages-intérêts, il ne saurait être regardé comme une clause pénale et ne peut être considéré comme soumis aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.

Il en ressort qu’il appartient à la société SEFE ENERGY SAS tant en application de l’article 11 que subsidiairement sur le fondement des dispositions précitées du Code civil de démontrer la réalité de son préjudice.

En l’espèce, pour ce faire, la société SEFE ENERGY SAS se contente de fournir le tableau intitulé « tableau de calcul des frais de résiliation » établi par elle-même et comme indiqué précédemment constitué d’un extrait de tableur illisible car présenté sur plusieurs pages et ne comportant aucun détail clair sur le mode de calcul.

En tout état de cause, ce tableau ne saurait justifier de la perte alléguée qui aurait été constituée de la vente à perte de gaz précédemment acheté dans le cadre du contrat conclu avec le syndicat.

La société SEFE ENERGY SAS ne justifiant pas de la réalité de son préjudice, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.

 

3. Sur les demandes accessoires :

Le syndicat qui succombe supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEFE ENERGY SAS les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le syndicat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DECLARE inopposables au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » située [Adresse 5] les conditions générales de vente de la société SEFE ENERGY SAS de décembre 2022,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la société SEFE ENERGY SAS et le syndicat des copropriétaires de la « RÉSIDENCE DU [Adresse 10] » située [Adresse 5] le 7 février 2023 aux torts exclusifs de ce dernier,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » située [Adresse 5] à payer à la société SEFE ENERGY SAS la somme de 9220,21 euros en application de l’article 10.4.2. des conditions générales applicables au contrat,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » située [Adresse 5] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mélina PEDROLETTI ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 9] » située [Adresse 5] à payer à la société SEFE ENERGY SAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT