T. PROXIM. MANTES-LA-JOLIE, 18 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23794
T. PROXIM. MANTES-LA-JOLIE, 18 avril 2025 : RG n° 24/00172
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est acquis et constant que les contrats, qui constituent une opération économique unique, sont interdépendants entre eux.
En l’espèce, selon le bon de commande du 21 juillet 2022, la société Médical développement et prévention s’est engagée à fournir à Y. un spiromètre et un matériel informatique permettant de l’utiliser, objets du contrat de location conclu le même jour avec la société LOCAM, mais également de lui dispenser la formation nécessaire à l’utilisation de ces matériels. La situation d’interdépendance entre ces deux contrats est parfaitement caractérisée.
Toutefois, l’éventuelle caducité du contrat souscrit avec la société LOCAM présuppose la disparition préalable de celui conclu avec la société Médical développement et prévention.
Si Y. soutient que la formation que la société Médical développement et prévention devait lui dispenser ne l’a en réalité pas été, il convient d’observer qu’il a signé le 21 juillet 2022 un document par lequel il a reconnu avoir reçu de cette société une formation lui permettant d’utiliser le matériel loué, sur lequel est d’ailleurs portée la mention manuscrite « RAS » signifiant qu’il n’a émis aucune observation ou réserves quant aux explications qui lui ont été données. La mention manuscrite « séance patients » portée sur le contrat vise cette formation dont il appartient à Y. de démontrer qu’elle ne lui a pas été fournie, ce qu’il ne démontre pas. Y. n’établit pas davantage que l’obligation de la société Médical développement et prévention de lui dispenser une formation quant à l’utilisation des matériels loués serait d’une nature différente de celle ayant donné lieu à l’établissement du document susmentionné.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles en résolution du contrat principal et par voie de conséquence de ne pas déclarer caduc le contrat de location, ni de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 774 € représentant les loyers déjà payés. Le contrat de location doit ainsi recevoir exécution dans le cas où le locataire cesse de payer le loyer. »
2/ « Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Y. soutient que la clause d’irrévocabilité du contrat souscrit avec la société LOCAM le 21 juillet 2022, qui rend impossible sa résiliation, même en cas d’inexécution, constitue un déséquilibre significatif et doit être réputée non écrite. La société LOCAM, soutient quant à elle que le défendeur n’apporte pas la preuve que le contrat souscrit serait un contrat d’adhésion.
Si la société LOCAM conteste le caractère d’adhésion du contrat qu’elle propose, il convient d’observer que l’ensemble des dix-neuf articles des conditions générales ont été déterminées à l’avance par elle et il n’est pas démontré qu’ils aient fait l’objet d’une négociation entre les parties.
L’article 3 du contrat litigieux relatif à la « durée du contrat » précise « sauf résiliation prévue à l’article 12 ci-dessous, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles. [...] » L’article 12 c) du même contrat stipule que « le locataire pourra mettre fin de façon anticipée au contrat de location s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du loueur et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus, du paiement des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat pour la période contractuelle en cours ».
À la lecture de ces stipulations, il apparaît que ces clauses tendent à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat à l’initiative du locataire. Les stipulations critiquées organisent les conséquences d’une résiliation anticipée du contrat par le locataire, la seconde constituant une clause de dédit. Le caractère irrévocable de l’engagement n’étant pas établi, les clauses analysées ne créent pas au détriment de Y. un déséquilibre significatif. La demande de Y. doit donc être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES-LA-JOLIE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 24/00172 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEHM
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL, Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° B XXX dont le siège est [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Sarah SOUDRY, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
SELARL P. B., prise en la personne de Maître P. B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT et PREVENTION
[Adresse 4], non comparante
M. X.
[Adresse 5], [Localité 6], représenté par Maître Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau d’EURE
M. Y.
[Adresse 2], [Localité 7], représenté par Maître Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, Y. a souscrit, le 21 juillet 2022, à des fins entrant dans le cadre de son activité libérale, auprès de la société LOCAM, un contrat de location d’une durée 60 mois, portant sur un spiromètre et un ordinateur fournis et installés par la société Médical développement et prévention, laquelle devait aussi en expliquer le fonctionnement, en contrepartie d’un loyer mensuel de 129 € toutes taxes comprises.
Un procès-verbal de livraison du matériel a été signé le 21 juillet 2022 entre Y. et la société Médical développement et prévention.
Les loyers n’étant pas intégralement payés, la société LOCAM, a adressé le 23 mars 2023 à Y., une mise en demeure d’en régler l’arriéré, à défaut de quoi la résiliation du contrat sera acquise.
Par acte signifié le 25 janvier 2024, la société LOCAM a fait assigner Y. devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les loyers impayés et une somme représentant ceux qui auraient été dus après la résiliation automatique du contrat.
Par actes de commissaire en justice du 16 mai 2024, Y. a fait assigner en garantie la société P. B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Médical développement et prévention ainsi que N. X..
Les deux instances ont été jointes le 29 mars 2024.
À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société LOCAM a demandé :
- la condamnation de Y. à lui payer la somme de 8088,30 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et anatocisme,
- la restitution du matériel loué à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- la condamnation de Y. à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle a affirmé que le contrat a été résilié en raison du défaut de paiement des loyers, que Y. doit lui payer ceux échus et impayés et une somme représentant l’ensemble des loyers jusqu’au terme du contrat de location outre les montants prévus au titre de la clause pénale, qu’il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance par la société Médical développement et prévention de son obligation de formation, et que le contrat de location ne constitue pas un contrat d’adhésion.
Assisté de son avocat qui a déposé des conclusions, Y. a sollicité :
- à titre principal :
+la résolution des contrats conclus le 21 juillet 2022 avec la société LOCAM et avec la société Médical développement et prévention,
+ la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 774 € à titre de remboursement des loyers avec application de l’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 20 avril 2023,
+ la condamnation de la société LOCAM à lui payer le somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
+ le rejet des demandes de la société LOCAM,
- à titre subsidiaire :
+ la condamnation de la société P. B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Médical développement et prévention ainsi que N. X. à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM,
+ l’inscription au passif de la société Médical développement et prévention de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge au profit de la société LOCAM,
+ la condamnation de la société P. B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Médical développement et prévention et de N. X. à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
+ le rejet des demandes de la société LOCAM et de N. X..
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que les contrats conclus le 21 juillet 2022 avec la société LOCAM et avec la société Médical développement et prévention sont interdépendants et qu’ils doivent être résolus au regard de l’inexécution par la société Médical développement et prévention de l’une de ses obligations. Il a également soulevé un manquement de la société LOCAM à son obligation d’information pré-contractuelle ainsi que la présence d’une clause abusive dans son contrat. Par ailleurs, il a considéré être victime de manœuvres dolosives de la part de N. X. et de la société LOCAM.
Il a restitué, en l’extrayant d’un colis qu’il a justifié avoir envoyé à la société LOCAM et qui lui a été retourné, le matériel loué dont le bon fonctionnement apparent, s’agissant au moins du matériel informatique, a été vérifié par le tribunal, et celui-ci a été accepté par l’avocat de la société LOCAM.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, N. X. a sollicité :
- que les demandes de Y. dirigées contre lui soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité,
- qu’elles soient rejetées,
- que Y. soit condamné à lui payer une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 32-1 du même code.
Il a pour l’essentiel soutenu que Y. ne se prévaut d’aucun intérêt ni qualité précises, et que les contrats de prestation de services et de location ont été correctement exécutés par les sociétés Médical développement et prévention et LOCAM.
Bien qu’ayant été citée à sa personne, la SELARL P. B. n’a été ni présente ni représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes dirigées contre elle après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Postérieurement à la clôture des débats, le tribunal a par courrier électronique du 15 mars 2025 soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de liquidateur de la société P. B. et invité l’avocat de Y. à présenter ses observations au plus tard le 17 avril 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en paiement et les demandes reconventionnelles en résolution des contrats de prestation de services et de location et en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1186 du code civil prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La société LOCAM sollicite la condamnation de Y. au paiement de la somme de 8.088,30 €, en application de la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat de location conclu entre les parties le 21 juillet 2022.
Il est établi qu’un procès-verbal de livraison du matériel a été signé le même jour par Y., qui a reçu une mise en demeure de régulariser les loyers impayés le 23 mars 2023 et que le montant réclamé par la société LOCAM est conforme aux stipulations contractuelles.
Y. conteste son obligation de paiement, en se fondant, d’une part, sur l’interdépendance du contrat de fourniture de matériel médical conclu avec la société Médical développement et prévention et du contrat de location conclu avec la société LOCAM, et d’autre part, sur la caducité de ces deux contrats résultant du non-respect par la société Médical développement et prévention d’un engagement figurant au bon de commande.
Il est acquis et constant que les contrats, qui constituent une opération économique unique, sont interdépendants entre eux.
En l’espèce, selon le bon de commande du 21 juillet 2022, la société Médical développement et prévention s’est engagée à fournir à Y. un spiromètre et un matériel informatique permettant de l’utiliser, objets du contrat de location conclu le même jour avec la société LOCAM, mais également de lui dispenser la formation nécessaire à l’utilisation de ces matériels. La situation d’interdépendance entre ces deux contrats est parfaitement caractérisée.
Toutefois, l’éventuelle caducité du contrat souscrit avec la société LOCAM présuppose la disparition préalable de celui conclu avec la société Médical développement et prévention.
Si Y. soutient que la formation que la société Médical développement et prévention devait lui dispenser ne l’a en réalité pas été, il convient d’observer qu’il a signé le 21 juillet 2022 un document par lequel il a reconnu avoir reçu de cette société une formation lui permettant d’utiliser le matériel loué, sur lequel est d’ailleurs portée la mention manuscrite « RAS » signifiant qu’il n’a émis aucune observation ou réserves quant aux explications qui lui ont été données. La mention manuscrite « séance patients » portée sur le contrat vise cette formation dont il appartient à Y. de démontrer qu’elle ne lui a pas été fournie, ce qu’il ne démontre pas. Y. n’établit pas davantage que l’obligation de la société Médical développement et prévention de lui dispenser une formation quant à l’utilisation des matériels loués serait d’une nature différente de celle ayant donné lieu à l’établissement du document susmentionné.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles en résolution du contrat principal et par voie de conséquence de ne pas déclarer caduc le contrat de location, ni de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 774 € représentant les loyers déjà payés. Le contrat de location doit ainsi recevoir exécution dans le cas où le locataire cesse de payer le loyer.
Par ailleurs, il n’appartenait pas à la société LOCAM au titre de son obligation pré-contractuelle d’information d’avertir particulièrement Y. des risques d’ouverture d’une procédure collective contre la société Médical développement et prévention et d’absence de respect de ses obligations, compte tenu du caractère général de tels risques à l’occasion de la conclusion de tout contrat.
En l’espèce, la société LOCAM sollicite de Y. le paiement d’une somme de 8088,30 €, composée, d’une part, du montant des loyers impayés au jour de résiliation (645 €) ainsi que d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat (6708 €) et d’autre part de l’application d’une clause pénale de 10 % sur ces deux sommes, ainsi que l’application d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points.
Si la première indemnité représentant 10 % des loyers impayés est qualifiée par le contrat lui-même de clause pénale, la deuxième indemnité prévue, qui est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, et qui revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le cocontractant d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire même d’office si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil.
Tel est également le cas de l’intérêt moratoire prévu contractuellement, dont le montant dépasse de beaucoup celui de l’intérêt légal même lorsqu’il est majoré de cinq points en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Alors que le spiromètre loué a été vendu par la société Médical développement et prévention à la société LOCAM pour le prix de 5337,64 € hors taxes, la somme et le taux de l’intérêt moratoire sollicités par la demanderesse sont significativement supérieurs. Ils le sont d’autant plus que Y. a justifié à l’audience avoir tenté de restituer le matériel loué à la société LOCAM au moyen d’un colis qui y a été ouvert et a permis cette restitution. Il est parfaitement regrettable qu’elle n’a pu intervenir au moyen de la réception de ce colis qui aurait ainsi fait cesser le préjudice réellement subi par la demanderesse, laquelle aurait été en mesure de vendre ou louer à nouveau les matériels litigieux.
Les montants et taux sollicités étant manifestement excessifs, il convient en conséquence de les réduire en condamnant Y. à payer à la société LOCAM la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande tendant à voir réputer non-écrite la clause d’irrévocabilité du contrat de location :
Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Y. soutient que la clause d’irrévocabilité du contrat souscrit avec la société LOCAM le 21 juillet 2022, qui rend impossible sa résiliation, même en cas d’inexécution, constitue un déséquilibre significatif et doit être réputée non écrite. La société LOCAM, soutient quant à elle que le défendeur n’apporte pas la preuve que le contrat souscrit serait un contrat d’adhésion.
Si la société LOCAM conteste le caractère d’adhésion du contrat qu’elle propose, il convient d’observer que l’ensemble des dix-neuf articles des conditions générales ont été déterminées à l’avance par elle et il n’est pas démontré qu’ils aient fait l’objet d’une négociation entre les parties.
L’article 3 du contrat litigieux relatif à la « durée du contrat » précise « sauf résiliation prévue à l’article 12 ci-dessous, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles. [...] » L’article 12 c) du même contrat stipule que « le locataire pourra mettre fin de façon anticipée au contrat de location s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du loueur et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus, du paiement des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat pour la période contractuelle en cours ».
À la lecture de ces stipulations, il apparaît que ces clauses tendent à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat à l’initiative du locataire. Les stipulations critiquées organisent les conséquences d’une résiliation anticipée du contrat par le locataire, la seconde constituant une clause de dédit. Le caractère irrévocable de l’engagement n’étant pas établi, les clauses analysées ne créent pas au détriment de Y. un déséquilibre significatif.
La demande de Y. doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de liquidateur de la société P. B. :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’avère que la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 janvier 2023 à l’encontre de la société Médical développement et prévention qui a désigné la société P. B. en qualité de liquidateur a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement de ce même tribunal du 9 janvier 2024, ce dont il résulte qu’à la date de signification de l’assignation cette société avait perdu cette qualité, et qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Y. en garantie dirigée contre elle et en inscription au passif de la liquidation de la première société.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité soulevées par N. X. :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Contrairement à ce que soutient N. X., Y. dispose d’un intérêt légitime à présenter contre lui une demande en garantie fondée sur la commission d’une faute détachable ou séparable de ses fonctions de président de la société Médical développement et prévention dont il avait la qualité de cocontractant au titre de la prestation de formation prévue au contrat.
Les fins de non-recevoir doivent en conséquence être écartées.
Sur la demande en garantie dirigée contre N. X. :
Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il est également rappelé que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’affirmer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
Si Y. soutient en substance que N. X. lui aurait intentionnellement fait conclure un contrat comportant une obligation de formation qu’il savait n’avoir pas l’intention d’exécuter, le document établi le 21 juillet 2022 démontre le contraire, et il n’établit en tout état de cause pas que le non-respect de cette obligation comporterait un degré de gravité tel qu’il ne serait pas compatible avec l’exercice normal des fonctions de président de la société Médical développement et prévention.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande en garantie.
Sur la demande de N. X. fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile :
Ce texte dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à cette amende constituant un pouvoir propre du juge que les parties ne peuvent avoir aucun intérêt à voir mis en œuvre, la demande est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Y. est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en résolution du contrat principal et du contrat de location de Y. ;
CONDAMNE Y. à payer à la société LOCAM la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts ;
REJETTE la demande de Y. tendant à voir réputer non-écrite la clause d’irrévocabilité du contrat ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en garantie et en inscription au passif de la liquidation de la société Médical développement et prévention présentées par Y. ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité soulevées par N. X. ;
REJETTE la demande en garantie de N. X. présentée par Y. ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de N. X. au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Y. aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU