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CA ANGERS (ch. civ. A), 20 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. civ. A), 20 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. civ.
Demande : 24/02038
Date : 20/05/2025
Nature de la décision : Désistement
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/09/2024
Décision antérieure : TJ Laval (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° n° 23/00011
Décision antérieure :
  • TJ Laval (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° n° 23/00011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23796

CA ANGERS (ch. civ. A), 20 mai 2025 : RG n° 24/02038 

Publication : Judilibre

 

Extrait (procédure) : « L'appelant a déposé le 17 avril 2025 des conclusions de désistement par lesquelles il demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d'appel à l'égard de la banque et du Trésor public, de constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante par-devant la chambre A civile de la cour d'appel d'Angers sous le RG 24/02038, de débouter la banque de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, limiter sa condamnation à une somme raisonnable, de statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure et de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées. »

Extrait (motifs) : « Il résulte de ce texte que des conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 5 décembre 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°18-22.504).

En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve en cours de délibéré et ne requérant pas l'acceptation des intimés, que ce soit la banque qui n'a pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ou le créancier inscrit qui n'a pas constitué avocat devant la cour, entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qui doit être constaté. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU 20  MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02038. N° Portalis DBVP-V-B7I-FM2Y. Jugement du 4 novembre 2024, Juge de l'exécution de [Localité 13], n° d'inscription au RG de première instance n° 23/00011.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], [Adresse 4], [Localité 5], Représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant du barreau de Paris

 

INTIMÉS :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 11]

[Adresse 2], [Localité 7], Représentée par Maître Arnaud BARBÉ substituant Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL

TRÉSOR PUBLIC

agissant en qualité de créancier, Service des Impôts des Particuliers de la [Localité 14], [Adresse 8], [Localité 6], Assignée à personne, n'ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR :  L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mars 2025 à 14 h. 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, Madame GANDAIS, conseillère, Monsieur WOLFF, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS

ARRÊT : réputé contradictoire ; Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 9 mars 2017 par Me [R], notaire associé à [Localité 13], par lequel la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] (ci-après la banque) a consenti à M. X. (ci-après le débiteur) deux prêts immobiliers «Modulimmo», l'un n°00058160303 d'un montant de 97 500 euros remboursable à compter du 5 avril 2017 au taux d'intérêt de 1,69 % l'an en 149 mensualités de 191,58 euros chacune suivies de 91 mensualités de 1 087,21 euros chacune, l'autre n°00058160304 d'un montant de 120 500 euros remboursable à compter du 5 avril 2017 au taux d'intérêt de 1,33 % l'an en 149 mensualités de 895,62 euros chacune, la banque a fait délivrer par commissaire de justice le 5 juin 2023 au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrés section BZ n°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 2a 31ca ; ce commandement de payer portant sur la somme de 201 841,97 euros en capital, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 11 juillet 2022 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 le 27 juillet 2023, volume 2023 S n°8.

Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 19 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la banque a fait assigner le débiteur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval à l'audience d'orientation du 6 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, elle a dénoncé l'assignation au Trésor public, service des impôts des particuliers de la [Localité 14] (ci-après le créancier inscrit).

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 septembre 2023.

Par jugement en date du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- dit que l'acte authentique de prêts en date du 9 mars 2017 contient une clause abusive prévue en son article 17 des conditions générales de vente, que cette clause est réputée non écrite et que l'acte authentique est valable pour ses autres dispositions

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes

- fixé la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp et [Localité 13] (sic) :

pour le prêt n°303 à la somme de 95 653,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,69 %, qui s'élevaient à la date du 13 mars 2024 à la somme de 4 888,58 euros, outre la somme de 1 054,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2021

pour le prêt n°304 à la somme de 87 741,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,33 %, qui s'élevaient à la somme de 4 039,13 euros à la date du 13 mars 2024, outre la somme de 1 093,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2021

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement en date du 5 juin 2023

- fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 4 novembre 2024

- dit que les visites de l'immeuble litigieux seront organisées sous la direction de la SCP Dechaintre-Montembault, commissaires de justice associés à Laval, aux jours et heures déterminés par elle et qu'au cas où l'immeuble serait fermé, le commissaire de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, avec le concours éventuel de la force publique

- renvoyé la taxation des frais à ladite audience

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le débiteur ayant relevé appel de ce jugement le 17 septembre 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/01609), la banque a sollicité le report de la date d'adjudication.

Par jugement en date du 4 novembre 2024, le juge de l'exécution a, au visa de l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution :

- reporté l'adjudication au 3 mars 2025 à la barre du tribunal judiciaire de Laval

- rappelé les termes de l'article R. 322-29 selon lesquels 'lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée'

- dit que les dépens seront supportés par M. X.

Ce jugement a été signifié le 20 novembre 2024 au débiteur.

Suivant déclaration déposée au greffe le 6 décembre 2024, le débiteur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la banque et le créancier inscrit.

Il a déposé le 13 décembre 2024 une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le même jour par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 21 janvier 2025 précisant qu'il serait statué sur les mérites de l'appel et sur son irrecevabilité soulevée d'office en application de l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les intimés ont été assignés à comparaître à cette audience par actes de commissaire de justice signifiés le 26 décembre 2024 et déposés au greffe le 30 décembre 2024.

La banque a constitué avocat le 16 janvier 2025, tandis que le créancier inscrit, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Après un renvoi du fait de l'indisponibilité du magistrat chargé du rapport, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2025 à laquelle le créancier inscrit a été derechef cité à comparaître par un acte en date du 12 mars 2025 contenant dénonce des conclusions récapitulatives n°3 de l'appelant en date du 6 mars 2025.

[*]

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 en date du 17 mars 2025, M. X. a demandé à la cour, au visa des articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993, L. 218-2, L. 241-1, L. 313-25, L. 313-50, L. 313-51 et R. 312-3 du code de la consommation, R. 311-11, R. 322-27 à R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- à titre liminaire, ordonner la jonction des procédures RG 24/01609 et 24/02038 sous le numéro RG 24/01609

au principal,

- le recevoir en ses appels, le dire bien fondé

y faisant droit,

- réformer, statuer à nouveau et juger que l'acte authentique de prêt du 9 mars 2017 contient un article 11.3 formant une clause abusive et qu'en conséquence doit être réputée non écrite la stipulation selon laquelle « Le montant d'amortissement du capital par échéance prévu initialement sur le tableau d'amortissement s'applique dès la période d'amortissement, et ce que le crédit soit totalement ou partiellement débloqué. » et qu'il en résulte la perte du caractère exécutoire du titre et la nullité du commandement de payer

- à titre de premier subsidiaire, confirmer le jugement du 12 juillet 2024 en ce qu'il a dit que l'acte authentique de prêts du 9 mars 2017 contient une clause abusive en son article 17 et en déduire la nullité du commandement de payer

- à titre de second subsidiaire, juger que l'article 13 des conditions générales de l'acte de prêt du 9 mars 2017 forme également une clause abusive qui sera réputée non écrite en ce qu'elle fixe une majoration de taux de 3 % ou une indemnité de 7 % des sommes restant dues alors au surplus que les cas de défaillance susceptibles de déclencher ces majorations ou indemnité résultent de l'article 17 réputé non écrit et qu'il résulte alors du caractère abusif des articles 13 et 17 l'invalidation de la procédure de saisie

- à titre de troisième subsidiaire, prononcer la caducité du commandement de payer à défaut d'exécution par le créancier des formalités lui incombant

- en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2023, très subsidiairement sa caducité, l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 18 septembre 2023 et la nullité de l'ensemble de la procédure de saisie

- débouter la banque de toute ses demandes

- en tout état de cause, condamner la banque à lui payer et porter une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, dont distraction au profit de Me Fortabat-Labatut, avocat.

[*]

Dans ses dernières conclusions d'intimé n°02 en date du 14 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable M. X. en son appel interjeté à l'encontre du jugement du 4 novembre 2024 en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

- à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande de jonction présentée par M. X.

- à titre subsidiaire également, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval le 12 juillet 2024 et le jugement rendu par le même juge le 4 novembre 2024

y ajoutant,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses contestations et demandes

- le condamner à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Me Fouassier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'audience, le conseil de la banque a sollicité un renvoi pour répondre aux dernières conclusions de l'appelant ; l'affaire a, toutefois, été retenue pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel, soulevée d'office par la cour en application de l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution comme mentionné dans l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité en cours de délibéré dans le délai d'un mois.

Dans sa note en délibéré en date du 16 avril 2025, la banque précise avoir conclu à l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution indiquant in fine que les décisions du juge de l'exécution statuant sur une demande de report de l'audience d'adjudication formée par le créancier poursuivant en cas d'appel du jugement d'orientation ne sont pas susceptibles d'appel, de sorte que le débiteur doit être déclaré irrecevable en son appel et qu'elle maintient les termes de ses conclusions soulevant ce moyen et sa demande au titre des frais irrépétibles.

[*]

L'appelant a déposé le 17 avril 2025 des conclusions de désistement par lesquelles il demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d'appel à l'égard de la banque et du Trésor public, de constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante par-devant la chambre A civile de la cour d'appel d'Angers sous le RG 24/02038, de débouter la banque de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, limiter sa condamnation à une somme raisonnable, de statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure et de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.

[*]

Le conseil de la banque a indiqué le 18 avril 2025 prendre note du désistement de l'appelant et maintenir néanmoins sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

 

Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte de ce texte que des conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 5 décembre 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°18-22.504).

En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve en cours de délibéré et ne requérant pas l'acceptation des intimés, que ce soit la banque qui n'a pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ou le créancier inscrit qui n'a pas constitué avocat devant la cour, entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qui doit être constaté.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelant supportera donc les dépens d'appel.

En considération de l'équité et de la situation respective des parties, notamment de la banque qui n'a pas acquitté par timbre le droit prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité de ses défenses, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de celle-ci au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/02038 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. X..

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12].

Condamne M. X. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER                                LA PRESIDENTE

Tony DA CUNHA                            Catherine MULLER