CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 24 avril 2025
- TJ Lille, 20 juin 2022 : RG n° 22-659
CERCLAB - DOCUMENT N° 23808
CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 24 avril 2025 : RG n° 24/03200 ; arrêt n° 25/328
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts dispose : « Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. » De plus l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. »
Au cas particulier on se trouve en présence d'une procédure d'appel sur opposition à arrêt par défaut avec représentation par avocat obligatoire qui suppose que le demandeur à l'opposition acquitte obligatoirement les droits de timbre fiscal à hauteur de 225 euros à peine d'irrecevabilité de cette opposition. Or, en l'espèce force est de constater que le conseil du demandeur à l'opposition à l'arrêt rendu par défaut, M. X., n'a pas acquitté les droits de timbre fiscal à hauteur de 225 euros. Dès lors cette opposition doit être déclarée irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03200. Arrêt n° 25/328. N° Portalis DBVT-V-B7I-VUO7. Jugement (RG n° 22-659) rendu le 20 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille.
DEMANDEUR à l'opposition :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 4] - de nationalité Française, [Adresse 5], Représenté par Maître Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE à l'opposition :
SAS Sogefinancement
[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Yves Benhamou, président de chambre, Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti a M. X. un prêt personnel de 48.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 653,90 euros à compter du 20 décembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an.
Le 12 avril 2021, M. X. a conclu un arrangement amiable avec la banque pour rembourser le solde de l'emprunt, soit 40.925,29 euros en 70 mensualités de 683,27 euros avec assurance, à compter du 22 juin 2021.
Se prévalant du fait que des mensualités étaient demeurées impayées à partir du 22 août 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé le 19 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer les mensualités impayées, soit la somme de 2.223,94 euros sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 décembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 43.758,41 euros, en ce compris les échéances impayés, 1'indemnité légale de 8% et les intérêts.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. X. afin notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 42.840,70 euros, outre les intérêts contractuels.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT recevable dans son action en paiement du 28 février 2022,
- condamné M. X. à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
- autorisé M. X. a se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros le solde de la dette à la 24ème mensualité,
- dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
- rejeté la demande de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné M. X. à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
- autorisé M. X. a se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros le solde de la dette à la 24ème mensualité,
- dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
- rejeté la demande de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu par défaut en date du 22 février 2024, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a :
- confirmé le jugement querellé en ce qu'il a:
- condamné M. X. à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
- rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- autorisé M. X. a se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros le solde de la dette à la 24ème mensualité,
- dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à délais de grâce,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamné M. X. aux entiers dépens d'appel.
Par déclaration écrite réceptionnée au greffe de la cour le 27 juin 2024, M. X. a formé opposition à cet arrêt par défaut en sollicitant de cette juridiction de :
- Déclarer l'opposition recevable et bien fondé
- Rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 février 2024,
Statuant à nouveau ;
- Infirmer le jugement du 20 juin 2022.
Vu l'article 132-1 du code de la consommation
- Déclarer non écrite la clause du contrat prévoyant la déchéance du terme
En conséquence :
Vu l'absence de déchéance du terme ;
- Réformer le jugement de première instance
- Débouter le demandeur initial de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
- Donner acte à Monsieur [C] qu'il entend reprendre les mensualités à hauteur de celles prévues par le crédit et l'exécution du contrat de prêt à hauteur de 653,90 euros
Subsidiairement
- Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à hauteur de 1000 euros par mois.
- Condamner SOGEFINANCEMENT au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 4 octobre 2024, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
2/ Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Déclaré la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable dans son action en paiement du 28 février 2022,
- Condamné Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 28.970,44 euros assorti des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
- Autorisé Monsieur X. à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1.000 euros, le solde de la dette à la 24ème mensualité,
- Dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
- Dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
- Condamné Monsieur X. aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, à titre principal,
- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Voir, dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement de première instance et à considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit de 48.000 euros souscrit le 14 novembre 2019,
- Condamner Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 2.399,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
3/ Et jugeant à nouveau :
- Condamner Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 3.500 euros pour ceux d'appel outre les entiers frais et dépens.
[*]
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts dispose :
« Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. »
De plus l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. »
Au cas particulier on se trouve en présence d'une procédure d'appel sur opposition à arrêt par défaut avec représentation par avocat obligatoire qui suppose que le demandeur à l'opposition acquitte obligatoirement les droits de timbre fiscal à hauteur de 225 euros à peine d'irrecevabilité de cette opposition.
Or, en l'espèce force est de constater que le conseil du demandeur à l'opposition à l'arrêt rendu par défaut, M. X., n'a pas acquitté les droits de timbre fiscal à hauteur de 225 euros.
Dès lors cette opposition doit être déclarée irrecevable.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de condamner M. X. qui succombe aux entiers dépens de la présente procédure d'appel sur opposition à arrêt par défaut.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu sur opposition à arrêt par défaut, et en dernier ressort,
- Déclare irrecevable l'opposition formée par M. X. contre l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Douai en date du 22 février 2024 à défaut de paiement des droits de timbre fiscal dans le cadre d'une procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X. qui succombe aux entiers dépens de la présente procédure d'appel sur opposition à arrêt par défaut.
Le greffier Le président
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU