CA ORLÉANS (ch. com.), 3 avril 2025
- TJ Orléans (Jcp), 31 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 23816
CA ORLÉANS (ch. com.), 3 avril 2025 : RG n° 23/01993 ; arrêt n° 85-25
Publication : Judilibre
Extrait : « A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur le caractère abusif, au sens de l'article 3,'§ 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil et de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, de la clause du contrat de prêt par laquelle le prêteur s'autorise, en cas de défaillance des emprunteurs, à prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable des emprunteurs, sans préavis ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un éventuel retard de paiement.
Par une note en délibéré transmise le 19 février 2025 par voie électronique, la société appelante a indiqué se désister d'instance et d'action en raison d'un accord intervenu avec les intimés en cours de délibéré. »
COUR D’APPEL DE ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01993. Arrêt n° 85-25. N° Portalis DBVN-V-B7H-G26W. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Orléans en date du 31 mars 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX
SAS MCS ET ASSOCIES
Agissant par son Président en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 6], Ayant pour avocat postulant Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 9], [Adresse 1], [Localité 5], Ayant pour avocat Maître Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame Y.
née le [Date naissance 2] à [Localité 7], [Adresse 1], [Localité 5], Ayant pour avocat Maître Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 6 FÉVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 3 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2015, la société Sygma banque a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 38.023 euros, remboursable en 96 mois avec intérêts au taux conventionnel de 6,15 % l'an.
Des échéances du prêt étant restées impayées, la société Sygma banque a mis en demeure M. X., le 12 mai 2021, de lui régler la somme de 1.794,27 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
La société Sygma banque a provoqué la déchéance du terme de son concours le 4 juin 2021 et mis en demeure chacun de M. X. et de Mme Y., le même jour, de lui régler la somme totale de 18'801,99 euros.
Venant aux droits de la société BNP Paribas personnal finance, elle-même venue aux droits de la société Sygma banque, la société MCS et associés (la société MCS) a mis en demeure chacun des emprunteurs, le 23 décembre 2021, de lui régler une somme de 16.794,34 euros.
Par actes du 2 septembre 2022, la société MCS a fait assigner M. X. et Mme Y. en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans qui, par jugement du 31 mars 2023, en retenant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée et en relevant que la société MCS n'avait formulé aucune demande subsidiaire à fin de résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux, a :
- déclaré la SAS MCS et associés venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,
- débouté la SAS MCS et associés de sa demande de constat de résiliation du contrat de prêt conclu le 19 août 2015 entre la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS MCS et associés, et d'autre part M. X. et Mme Y., d'un montant de 38'023 euros au titre d'un regroupement de crédits,
- débouté la SAS MCS et associés de sa demande en paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MCS et associés aux dépens de l'instance.
La société MCS a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société MCS demande à la cour de :
Vu l'ancien article 1184, les articles 1103, 1134 et 1343-5 du code civil, les articles 564, 565 et 700 du code de procédure civile, les anciens articles L. 311-4-1, L. 311-6, L. 311-9, L. 311-12, L. 311-24, L. 311-25-1, R. 311-3 et les nouveaux articles L. 311-24, L. 312-24, L. 312-25 du code de la consommation,
- déclarer la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de M. X. et de Mme Y.,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris le 31 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8],
Statuant à nouveau,
- À titre principal, décider que la société MCS et associés justifie avoir prononcé la déchéance du terme à l'encontre de M. X. et Mme Y. après plusieurs mises en demeure préalables restées infructueuses,
- À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 19 août 2015,
Dans tous les cas,
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société MCS et associés les sommes suivantes :
* 18.801,99 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux conventionnel de 6,15 % à compter du 3 octobre 2023
* 2.692,81 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 6,15 % d'ores et déjà échus, arrêtés au 2 octobre 2023
- Très subsidiairement, en cas d'octroi de délais de paiement, les limiter à la seule part de M. X., les assortir de garanties permettant d'en assurer leur paiement en fixant un échelonnement de la dette, ainsi que d'une déchéance du terme en cas de non-respect de l'échelonnement fixé,
En toutes hypothèses,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. X. et de Mme Y. plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société MCS et associés la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. X. et Mme Y. demandent à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en appel de la société MCS et associés de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 19 août 2015,
- déclarer irrecevable la demande de la société MCS et associés en raison de l'absence d'exigibilité de la créance,
- déclarer la société MCS et associés irrecevable et mal fondée en son appel et en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris rendu le 31 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de prêt pour remise des fonds avant l'expiration du délai de rétractation,
- annuler l'offre de prêt signée le 19 août 2015 entre la société Sygma banque, M. X. et Mme Y.,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts des pénalités,
A titre très subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS et associés en raison de l'irrespect des prescriptions du code de la consommation.
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. X. et Mme Y. le bénéfice des termes de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter la société MCS et associés de l'intégralité de ses demandes, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société MCS et associés à verser à M. X. et Mme Y. une somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MCS et associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025, pour l'affaire être plaidée le 6 février suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur le caractère abusif, au sens de l'article 3,'§ 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil et de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, de la clause du contrat de prêt par laquelle le prêteur s'autorise, en cas de défaillance des emprunteurs, à prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable des emprunteurs, sans préavis ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un éventuel retard de paiement.
Par une note en délibéré transmise le 19 février 2025 par voie électronique, la société appelante a indiqué se désister d'instance et d'action en raison d'un accord intervenu avec les intimés en cours de délibéré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors que M. X. et Mme Y. n'ont pas formé d'appel incident et que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente au sens de l'article 401, le désistement de la société MCS et associés est parfait et emporte, outre le dessaisissement de la cour, acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile.
L'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel par application de l'article 405, énonce que, sauf convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société MCS et associés sera en conséquence tenue aux dépens de l'instance d'appel.
Le désistement de la société MCS étant intervenu tardivement, après la clôture de l'instruction et en réplique au moyen relevé d'office par la cour, ladite société sera condamnée à régler à M. X. et Mme Y., auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société MCS et associés de son désistement d'instance et d'action dans le recours enrôlé sous le n° 23-01993 contre le jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans,
Constate que ce désistement est parfait,
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement,
Condamne la société MCS et associés à payer à M. X. et Mme Y. une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCS et associés aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT