CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 15 mai 2025
- TJ Fontainebleau (Jcp), 24 mars 2023 : RG n° 22/00718
CERCLAB - DOCUMENT N° 23824
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 15 mai 2025 : RG n° 23/12657
Publication : Judilibre
Extrait : « Ainsi comme l'a justement relevé le premier juge, la lecture du contrat ne permettait pas de savoir de manière certaine si le véhicule financé avait été donné en gage ou non et pour quel montant de sorte que M. X. et Mme Y. se trouvaient dans une situation d'ignorance quant à leur situation juridique à l'égard du véhicule, ce qui était de nature à entraver leur droit de propriété et créait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Cette clause doit donc être considérée comme abusive et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Comme l'a tout aussi justement relevé le premier juge, la société Diac qui n'avait pas constitué de gage n'était pas le propriétaire du véhicule et ne pouvait donc en réclamer la restitution, étant rappelé que l'emprunteur devient propriétaire des fonds prêtés par l'effet du contrat de crédit même lorsque ces fonds sont versés directement par le prêteur au vendeur et que ces fonds versés en paiement du prix du véhicule permettent à l'emprunteur de devenir l'unique propriétaire du véhicule ainsi financé à l'aide du crédit.
Dès lors cette lettre qui affirmait à tort un droit de la société Diac sur le véhicule était effectivement de nature à tromper M. X. et Mme Y. et à leur faire croire qu'ils étaient contractuellement obligés de rendre un véhicule qui leur appartenait entièrement à la société de crédit qui n'avait aucun droit sur lui. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'accord de restitution amiable pour vice du consentement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/12657 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAHQ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00718.
APPELANTE :
La SA DIAC
société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 6], représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] au [pays], [Adresse 3], [Localité 4], représenté par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
Madame Y.
née le [Date naissance 5] au [pays], [Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2019, la société Diac a consenti à M. X. et à Mme Y. un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Renault Captur Business TCE 90 d'un montant en capital de 9.661,76 euros remboursable en 72 mensualités de 322,62 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,96 %, le TAEG s'élevant à 5,80 %, soit avec assurance 5 mensualités de 373,74 euros, suivies de 67 échéances de 374,41 euros.
M. X. et Mme Y. ont signé le procès-verbal de livraison du véhicule le 29 août 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 avril 2022, la société Diac a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 24 mars 2023, a :
- déclaré non écrite comme abusive la clause 5.2 intitulée « gage » insérée au contrat de crédit affecté,
- annulé l'accord de restitution amiable conclu entre la société Diac d'une part et M. X. et Mme Y. d'autre part le 4 mars 2021,
- débouté la société Diac de sa demande en paiement,
- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande d'annulation du crédit,
- condamné la société Diac à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Diac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Diac aux dépens,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit.
Le premier juge a retenu que la stipulation de gage était insuffisamment précise, qu'il n'était pas prévu que le prêteur avise les emprunteurs de son intention ou non de mettre en 'uvre le gage, que sa nature n'était pas précisée, qu'aucune pièce n'était produite de nature à établir qu'un gage avait été effectivement constitué. Il en a déduit qu'il en résultait pour le consommateur une situation d'ignorance quant à l'évolution de sa situation juridique, ce qui était de nature à entraver son droit de propriété et créait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et constituait donc une clause abusive.
Il a ensuite relevé que la société Diac avait affirmé son droit de propriété sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dont M. X. et Mme Y. étaient devenus les légitimes propriétaires alors qu'il n'y avait pas de clause de réserve de propriété ni de gage normalement constitué, qu'elle avait donc contraint M. X. et Mme Y. à signer un accord de restitution, leur consentement ayant été vicié et qu'elle avait usé d'une pratique commerciale déloyale pour l'obtention de l'accord de restitution. Il en a déduit que la convention de restitution et le mandat de vente étaient nuls.
Il a constaté que la vente du véhicule qui avait été réalisée par la société Diac ne permettait plus aucune restitution en nature et que la créance en valeur de M. X. et Mme Y. devait donc être déterminée mais que le mandat de vente dès lors qu'il était dépourvu de toute information quant à leur droit de présenter un acquéreur, les avait privés de cette faculté, que la vente effectuée par la société Diac était inférieure au prix qu'ils auraient pu obtenir et qu'il y avait donc lieu de débouter la société Diac de sa demande en paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Diac a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
- d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
- de condamner M. X. et Mme Y. solidairement à lui payer la somme de 8 189,12 euros arrêtée au 18 février 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- de condamner M. X. et Mme Y. solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste tout caractère abusif à l'article 5.2 des stipulations contractuelles, souligne qu'aucun gage n'a été demandé et qu'elle n'a jamais poursuivi la réalisation d'un gage. Elle soutient que la rédaction de la clause « laisse le consommateur libre d'inscrire le gage » et qu'il a donc la maitrise de sa situation juridique.
Sur l'accord amiable de restitution, elle fait valoir qu'il est de l'intérêt même du débiteur que de diminuer le montant de sa dette par la vente du véhicule, conteste toute contrainte et soutient qu'il n'y a rien de déloyal à inciter un débiteur à céder le bien objet du financement afin d'y parvenir. Elle ajoute qu'il serait particulièrement déloyal pour l'organisme prêteur de permettre à un débiteur de conserver un véhicule (qui se déprécie au long des années) sans régler les échéances du prêt.
Sur le montant obtenu par la vente aux enchères, elle relève qu'il est de jurisprudence constante que le prix de vente obtenu par une vente aux enchères est indiscutable et soutient que les débiteurs ne démontrent pas que le prix obtenu, qui résulte de la loi de l'offre et de la demande, aurait pu être supérieur par une vente de gré à gré. Elle relève que les débiteurs ne démontrent aucune contrainte tendant à la restitution du véhicule et que l'opération leur a permis de diminuer leur dette tant que le véhicule avait encore une valeur élevée. Elle ajoute à titre subsidiaire que le prix obtenu par une vente aux enchères est indiscutable de sorte qu'il détermine sa valeur au jour de la reprise.
Elle précise produire toutes les pièces démontrant qu'elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
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Par ordonnance du conseiller de la mise en état 14 novembre 2023, M. X. et Mme Y. ont été déclarés irrecevables à conclure faute d'avoir acquitté le timbre prévu par l'article 1635 bis P dans le délai d'un mois de l'avis qui leur avait été envoyé par le greffe le 10 octobre 2023.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 novembre 2024.
Par arrêt contradictoire du 30 janvier 2025, la cour a, au visa de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2023 ayant déclaré M. X. et Mme Y. irrecevables à conclure, écarté les conclusions de M. X. et de Mme Y.
Avant dire droit sur les demandes de la société Diac, elle a soulevé d'office sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation le moyen tiré de la forclusion de la demande, ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office, invité la société Diac à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office avant le 1er mars 2025, renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mars 2025 à 09 h 30 pour plaider et réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société Diac, par conclusions contenant observations notifiées par RPVA le 28 février 2025, fait valoir qu'elle produit l'historique du compte qui établit que l'emprunteur a réglé la somme de 5 720,70 euros et non de 1 604,20 euros comme indiqué par la cour et un décompte contentieux qui ne fait apparaître que les échéances impayées et non les échéances régularisées ou payées à présentation. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date de l'échéance d'octobre 2020 de sorte que l'action introduite par acte du 23 avril 2022 est recevable. Elle reprend par ailleurs des points sur lesquels elle avait déjà conclu.
L'affaire appelée à l'audience du 11 mars 2025 a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la forclusion :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Diac au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La société Diac verse aux débats l'historique de compte dont il résulte que M. X. et Mme Y. ont effectivement versé entre le 30 septembre 2019 et le 15 janvier 2021 une somme de 5 720,70 euros ce qui correspond à 5 échéances de 373,74 euros du 30 septembre 2019 au 30 janvier 2020 (1 868,70 euros) et le solde de 3 852 euros à 10,28 échéances de 374,41 euros soit celles exigibles du 29 février 2020 au 30 novembre 2020 inclus et une partie de celle de décembre 2020. Le premier impayé non régularisé date donc du mois de décembre 2020 et la société Diac qui a assigné le 13 avril 2022 n'est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur le caractère abusif de l'article 5-2 du contrat et la validité de l'accord de restitution :
L'article 5-2 du contrat titré « gage » est ainsi libellé : « Le cas échéant vous affectez en gage votre véhicule à notre profit. Nous pouvons poursuivre la réalisation de notre gage conformément aux dispositions légales ».
M. X. et Mme Y. ont le 4 mars 2021 signé un accord de restitution du véhicule en vue de le faire vendre aux enchères publiques.
La société Diac soutient qu'elle n'a pas jamais poursuivi la réalisation d'un gage. La cour observe cependant qu'elle a écrit en recommandé le 19 février 2021 à M. X. et Mme Y. en les mettant en demeure de payer sous huit jours à peine de déchéance du terme et qu'elle leur a indiqué que « conformément aux termes du contrat, nous vous faisons injonction de restituer à l'amiable le véhicule financé chez le concessionnaire Renault le plus proche (avec les clés et le certificat d'immatriculation) ».
Ainsi comme l'a justement relevé le premier juge, la lecture du contrat ne permettait pas de savoir de manière certaine si le véhicule financé avait été donné en gage ou non et pour quel montant de sorte que M. X. et Mme Y. se trouvaient dans une situation d'ignorance quant à leur situation juridique à l'égard du véhicule, ce qui était de nature à entraver leur droit de propriété et créait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Cette clause doit donc être considérée comme abusive et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Comme l'a tout aussi justement relevé le premier juge, la société Diac qui n'avait pas constitué de gage n'était pas le propriétaire du véhicule et ne pouvait donc en réclamer la restitution, étant rappelé que l'emprunteur devient propriétaire des fonds prêtés par l'effet du contrat de crédit même lorsque ces fonds sont versés directement par le prêteur au vendeur et que ces fonds versés en paiement du prix du véhicule permettent à l'emprunteur de devenir l'unique propriétaire du véhicule ainsi financé à l'aide du crédit.
Dès lors cette lettre qui affirmait à tort un droit de la société Diac sur le véhicule était effectivement de nature à tromper M. X. et Mme Y. et à leur faire croire qu'ils étaient contractuellement obligés de rendre un véhicule qui leur appartenait entièrement à la société de crédit qui n'avait aucun droit sur lui. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'accord de restitution amiable pour vice du consentement.
Sur l'existence d'une créance :
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l'espèce il résulte des décomptes produits par la société Diac qu'elle demande :
- 640,92 euros au titre des échéances impayées,
- 119,70 euros au titre des indemnités sur impayés,
- 15 873,85 euros au titre du capital restant dû,
- 1 269,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
A déduire :
- 9 400 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- 374,41 euros d'avoir,
- 800 euros de versements effectués entre le 5 juillet 2021 et le 7 février 2022 inclus.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a relevé que la vente du véhicule qui avait été réalisée par la société Diac ne permettait plus aucune restitution en nature et que la créance en valeur de M. X. et Mme Y. devait donc être déterminée mais que le mandat de vente dès lors qu'il était dépourvu de toute information quant à leur droit de présenter un acquéreur, les avait privés de cette faculté.
La société Diac n'établit pas que le prix de vente obtenu sur vente aux enchères correspondait à la valeur argus du véhicule et donc au prix que M. X. et Mme Y. auraient pu tirer du véhicule s'ils l'avaient vendu eux-mêmes pour affecter ce prix au remboursement de la dette. Les versements qu'ils ont effectués sont supérieurs au montant des mensualités impayées. Dès lors la société Diac qui ne peut prétendre aux indemnités sur impayés dès lors qu'elle a provoqué la déchéance du terme ne peut prétendre récupérer le capital restant dû ni en conséquence l'indemnité calculée sur la base de ce capital et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Diac.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et la société Diac qui succombe doit supporter les dépens d'appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 30 janvier 2025 de la présente cour,
Déclare la société Diac recevable en son action ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Diac aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente