CA REIMS, 11 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23826
CA REIMS, 11 mars 2025 : RG n° 24/01877
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-003534
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE REIMS
ARRÊT DU 11 MARS 2025
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION (origine Juris-Data)
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En l'espèce, le contrat de crédit immobilier prévoit que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par LRAR ou acte extra-judiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation ». Cependant, la banque justifie avoir envoyé aux emprunteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de payer dans un délai de 30 jours les échéances impayées (6.409 euros) et mentionnant qu'à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours la banque entendait prononcer la déchéance du terme rendant alors les sommes exigibles pour 125 792 euros. Le délai de 30 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées est raisonnablement compatible avec les exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation. La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée, de sorte que la saisie immobilière a été valablement engagée par la banque.