CA RENNES (4e ch.), 7 mai 2025
- TJ Saint-Malo, 18 décembre 2023 : RG n° 19/01520
CERCLAB - DOCUMENT N° 23830
CA RENNES (4e ch.), 7 mai 2025 : RG n° 24/00853 ; arrêt n° 127
Publication : Judilibre
Extrait : « La clause G10 du contrat d'architecte prévoit qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire et que cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi que le rappelle le premier juge, les maîtres de l'ouvrage ont satisfait à la clause précitée en saisissant par courrier recommandé l'ordre des architectes le 3 juillet 2019 en visant expressément les dispositions de la clause G10.
La circonstance que cette demande ait été doublée de l'envoi le même jour d'une copie d'assignation à l'architecte pour satisfaire à l'article 56 du code de procédure civile confirme la démarche amiable des consorts X./Y.
Par ailleurs, les maîtres de l'ouvrage ne sont pas responsables de l'absence de réponse et d'avis du conseil de l'ordre, assez fréquente en la matière.
Dès lors, sans qu'il ne soit utile de rechercher si la clause G10 est abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Archi TA. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00853. Arrêt n° 127. N° Portalis DBVL-V-B7I-UQIY. (Réf 1ère instance : 19/01520)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 04 Mars 2025
GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 6 mars 2025 devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats, tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 11], Représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 13], [Adresse 10], [Localité 5], Représenté par Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame Y.
née le [date] à [Localité 14], [Adresse 2], [Localité 7], Représentée par Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL ARCHI TA
[Adresse 1], [Localité 9], Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MACONNERIE DU LITTORAL
[Adresse 6], [Localité 9], Représentée par Maître Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL CD INGENIERIE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12], [Adresse 12], [Localité 8], Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte notarié en date du 29 juillet 2013, Mme Y. et M. X. ont acquis une maison située [Adresse 4] à [Localité 14] au prix net vendeur de 290.000 euros.
En juillet 2013, dans le cadre d'un projet de rénovation et de surélévation de cette maison, ils ont contracté deux prêts auprès de la Caisse d'épargne :
- un prêt Primo Intercalaire Plus de 200.000 euros,
- un prêt PH Primolis 2 pal de 210 292, 63 euros.
Suivant contrat du 7 septembre 2013, ils ont confié la maîtrise d'œuvre de la construction à la société Archi TA, assurée auprès de la MAF. Aux termes dudit contrat, l'enveloppe prévisionnelle a été fixée à la somme de 152.000 euros, les maîtres de l'ouvrage se réservant l'exécution de certains travaux.
Un permis de construire a été accordé le 21 novembre 2013.
Les lots démolition, gros œuvre et menuiseries extérieures ont été confiés à la société Maçonnerie du littoral.
Préalablement au commencement des travaux en juin 2014, la société Sol Explorer a réalisé une étude de sol et la société CD Ingénierie une étude structure béton.
Le 15 octobre 2014, la société Maçonnerie du Littoral a signalé à la société Archi TA une insuffisance structurelle des murs périphériques existants.
Par mail du même jour, la société Archi TA a informé Mme Y. et M. X. de la nécessité de démolition complète de la maison.
L'immeuble a été démoli, de nouveaux murs du rez-de-chaussée ont été reconstruits et les travaux de maçonnerie se sont poursuivis.
Par courrier en date du 21 novembre 2014, les services de l'urbanisme de la ville de [Localité 14] ont demandé la suspension des travaux pour non-respect du permis de construire, l'existant n'ayant pas été conservé.
Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 29 janvier 2015, lequel a été accordé le 7 avril 2015. Une demande modificative de ce permis de construire a été déposée et obtenue le 29 septembre 2015 afin de supprimer un étage.
Suivant acte authentique en date du 6 février 2017, Mme Y. et M. X. ont vendu leur bien au prix net vendeur de 326.000 euros, lequel a été ensuite entièrement démoli.
Suivant exploits des 26 et 29 août 2019, Mme Y. et M. X. ont fait assigner la société Archi TA, la MAF et la société Maçonnerie du Littoral devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en réparation de leur préjudice financier.
Par un acte du 24 avril 2020, la société Archi TA a fait assigner en garantie la société CD Ingénierie.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 décembre 2020.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :
- déclaré l'action de M. X. et de Mme Y. initiée à rencontre des sociétés Archi TA, MAF et de la société Maçonnerie du Littoral, recevable et bien fondée,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Archi TA et celle de la société Maçonnerie du Littoral est engagée à l'égard de M. X. et de Mme Y., sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
- fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :
- société Archi TA : 50%
- société Maçonnerie du Littoral : 50%,
- évalué le préjudice de M. X. et de Mme Y. à la somme de 93 210,60 euros,
En conséquence,
- condamné la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral, à verser la somme de 93 210,60 euros à M. X. et à Mme Y.,
- dit que les garanties de la société MAF, assureur de la société Archi TA, sont mobilisables,
- dit que la MAF sera tenue in solidum à garantie de son assuré, la société Archi TA, l'indemnité due par l'assureur devant être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, conformément à l'article L113-9 du code des assurances,
- dit que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise à son assurée ainsi qu'à M. X. et Mme Y.,
- dit que la responsabilité de société CD Ingénierie n'est pas engagée
En conséquence,
- débouté les sociétés Archi TA et MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société CD Ingénierie,
- condamné la société Maçonnerie du Littoral à garantir les sociétés Archi TA et MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %,
- débouté la société Archi TA, la MAF et la société Maçonnerie du Littoral du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral in solidum à verser à la société CD Ingénierie, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune devant lui verser la somme de 1.000 euros,
-condamné la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Archi TA, la MAF et la société Maçonnerie du Littoral in solidum à verser à M. X. et Mme Y. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'honoraires de M. [K] d'un montant de 497,52 euros sont compris dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
- dit que la charge finale des sommes allouées à M. X. et Mme Y. et celle des dépens seront réparties de la manière suivante :
- société Archi TA : 50%
- société Maçonnerie du Littoral : 50%
- ordonné l'exécution provisoire.
La MAF a interjeté appel de cette décision le 13 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2025, la MAF demande à la cour de :
- juger son appel autant recevable que bien fondé,
- débouter M. X. et Mme Y. de leur appel incident,
- débouter la société Archi TA de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter la société CD Ingénierie de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter la société Maçonnerie du Littoral de son appel incident et la débouter de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il
- a déclaré l'action de M. X. et Mme Y. initiée à son encontre et à l'encontre de la société Archi TA et Maçonnerie du Littoral recevable et bien fondée,
- a dit que la responsabilité contractuelle de la société Archi TA et celle de la société Maçonnerie du Littoral est engagée à l'égard de M. X. et de Mme Y. sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :
- société Archi TA : 50%,
- société Maçonnerie du Littoral : 50%,
- a évalué le préjudice de M. X. et de Mme Y. à la somme de 93 210,60 euros,
- a condamné la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral à verser la somme de 93 210,60 euros à M. X. et à Mme Y.,
- a dit que ses garanties, en sa qualité d'assureur de la société Archi TA sont mobilisables,
- a dit qu'elle sera tenue in solidum à garantie de son assuré la société Archi TA, l'indemnité due par l'assureur devant être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée conformément à l'article L113-9 du code des assurances,
- a dit qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise à son assuré ainsi qu'à M. X. et Mme Y.,
- a dit que la responsabilité de la société CD Ingénierie n'est pas engagée,
- l'a déboutée ainsi que la société Archi TA de leur appel en garantie à l'encontre de la société CD Ingénierie,
- a condamné la société Maçonnerie du Littoral à la garantir ainsi que la société Archi TA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%,
- l'a déboutée ainsi que la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral du surplus de leurs demandes,
- a condamné la société Archi TA, et la société Maçonnerie du Littoral in solidum à verser à la société CD Ingénierie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune devant lui verser la somme de 1.000 euros,
- l'a condamnée avec la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a condamnée avec la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral in solidum à verser à M. X. et Mme Y. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les honoraires de M. [K] d'un montant de 497,52 euros sont compris dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
- a dit que la charge finale des sommes allouées à M. X. et à Mme Y. et celle des dépens seront réparties de la manière suivante :
- société Archi TA : 50%,
- société Maçonnerie du Littoral : 50%,
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
- juger M. X. et Mme Y. mal fondés,
- les débouter en conséquence de l'intégralité de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la société Archi TA, d'un préjudice en résultant et d'un lien de causalité,
Subsidiairement,
- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société Archi TA faute de déclaration préalable du risque en application des conventions spéciales AMI,
A défaut,
- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société Archi TA faute de déclaration du risque les années suivantes,
A défaut,
- juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à sa charge sera réduite à 100% et donc à néant en l'absence de déclaration du risque,
A titre plus subsidiaire encore,
- juger qu'en application de l'article 1310 du code civil et de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'œuvre, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à son encontre, qui ne pourra être tenue à garantie que dans la limite du taux de responsabilité retenu à l'encontre de son assuré,
- fixer la part de responsabilité maximum imputée à la société Archi TA à 20%,
A défaut d'application de la clause d'exclusion de solidarité,
- condamner solidairement la société Maçonnerie du Littoral ainsi que la société CD Ingénierie à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien -1240 du code civil,
En tout état de cause,
- juger que la garantie s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés,
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens que la société Ab Litis pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses dernières écritures du 19 juillet 2024, la société Archi TA demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable l'action intentée par M. X. et Mme Y. à son encontre du fait du non-respect de l'obligation contractuelle de saisine préalable de l'ordre régional des Architectes,
- débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de la condamner au paiement de la somme de 93 210,60 euros,
- débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de la condamner au paiement de la somme de 497,52 euros au titre des frais d'expertise officieuse non contradictoire réalisée par M. [K],
A titre subsidiaire :
- réduire l'indemnisation octroyée à M. X. et Mme Y. en rejetant les demandes formées au titre des frais de location sur la période du 1er octobre 2015 du 6 février 2017 évalués à la somme de 9.000 euros,
- condamner les sociétés CD Ingénierie et Maçonnerie du Littoral à garantir à hauteur de 100% de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré mobilisable la garantie de la MAF, son assureur,
- condamner les parties défaillantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 3 août 2024, la société Maçonnerie du Littoral demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- a déclaré l'action de M. X. et de Mme Y. initié à son encontre et à l'encontre de la société Archi TA et de la MAF recevable et bien fondée,
- a dit que sa responsabilité contractuelle et la responsabilité contractuelle de la société Archi TA est engagée à l'égard de M. X. et de Mme Y., sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
- a fixé la répartition des responsabilités à concurrence de 50 % pour la société Archi TA et 50 % à son égard,
- a évalué le préjudice de M. X. et de Mme Y. à la somme de 93 210,60 euros
- l'a condamnée avec la société Archi TA à verser la somme de 93 210,60 euros à M. X. et à Mme Y.,
- a dit que les garanties de la société MAF, assureur de la société Archi TA sont mobilisables,
- a dit que la MAF sera tenue in solidum à garantie de son assuré, la société Archi TA, l'indemnité due par l'assureur devant être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, conformément à l'article L113-9 du code des assurances,
- a dit que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise à son assurée ainsi qu'à M. X. et Mme Y.,
- a dit la responsabilité de la société CD Ingénierie n'est pas engagée,
- a débouté les sociétés Archi TA et MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société CD Ingénierie,
- l'a condamnée à garantir les sociétés Archi TA et MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- l'a condamnée in solidum avec la société Archi TA à verser à la société CD Ingénierie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacune devant lui verser la somme de 1.000 euros,
- l'a condamnée avec Archi TA et la MAF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a condamnée avec Archi TA et la MAF in solidum à verser à M. X. et Mme Y. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les frais d'honoraires de M. [K] d'un montant de 497,52 euros sont compris dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
- a dit que la charge finale des sommes allouées à M. X. et à Mme Y. et celle des dépens seront réparties de la manière suivante :
-50 % pour la société Archi TA,
-50 % pour elle,
- à titre d'appel incident, et statuant de nouveau,
A titre principal,
- débouter purement et simplement M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes fins et conclusions à son égard,
- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X., Mme Y. et la MAF au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- réduire l'indemnisation octroyée à M. X. et à Mme Y. en rejetant les demandes formées au titre du remboursement :
- des travaux qu'elle a exécutés pour la somme totale de 44 001,03 euros,
- des intérêts d'emprunts pour la somme totale de 13 687,70 euros,
- des frais de location pour la somme totale de 9.000 euros,
- condamner les sociétés CD Ingénierie et Archi TA à la garantir à hauteur de chacune toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les parties défaillantes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures en date du 18 septembre 2024, la société CD Ingénierie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que sa responsabilité n'est pas engagée,
- a débouté les sociétés Archi TA et MAF de leur appel en garantie à son encontre,
- a condamné les sociétés Archi TA et Maçonnerie du Littoral à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
En conséquence,
- débouter la MAF de sa demande subsidiaire de sa condamnation in solidum avec la société Maçonnerie du Littoral d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,
- débouter la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral de leurs demandes à son encontre,
- condamner la MAF ou tout autre succombant à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la MAF aux entiers dépens.
[*]
Dans leurs dernières écritures en date du 17 janvier 2025, Mme Y. et M. X. demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
- a déclaré leur action initiée à l'encontre de la société Archi TA, de la MAF et de la société Maçonnerie du Littoral recevable et bien fondée,
- a dit que la responsabilité contractuelle de la société Archi TA et de la société Maçonnerie du Littoral est conjointement engagée à leur égard, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :
- société Archi TA: 50%
- société Maçonnerie du Littoral : 50%
- a évalué leur préjudice à la somme de 93 210,60 euros,
- a condamné la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral à leur verser la somme de 93 210,60 euros,
- a dit que les garanties de la MAF, assureur de la société Archi TA, sont mobilisables.
- a dit que la MAF sera tenue in solidum à garantie de son assuré,
- a dit que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise à son assurée ainsi qu'à leur égard,
- a dit que la responsabilité de la société CD Ingénierie n'est pas engagée,
- a débouté les sociétés Archi TA et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société CD Ingénierie,
- a condamné la société Maçonnerie du Littoral à garantir les sociétés Archi TA et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %,
- a débouté la société Archi TA, la MAF et la société Maçonnerie du Littoral du surplus de leurs demandes,
- a condamné les sociétés Archi TA et Maçonnerie du Littoral solidum à verser à la société CD Ingénierie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chacun devant lui verser la somme de 1.000 euros.
- a condamné la société Archi TA, la MAF et la société Maçonnerie du Littoral aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- a condamné la société Archi TA, la MAF et la société Maçonnerie du Littoral in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les frais d'honoraire de M. [K] montant de 497,52 euros sont compris dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
- a dit que la charge finale des sommes allouées à leur égard et celle des dépens seront réparties de la manière suivante :
- société Archi TA: 50%,
- société Maçonnerie du Littoral : 50%,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
- a dit que l'indemnité due par la MAF devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, conformément à l'article L113-9 du code des assurances,
Statuant à nouveau :
- condamner la MAF in solidum avec son assurée, la société Archi TA,
- rejeter toute demande de réduction proportionnelle de l'indemnité due par la MAF, en l'absence d'éléments permettant de la calculer,
- y ajouter :
- condamner in solidum les parties succombantes à leur payer une indemnité complémentaire de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité des demandes de M. X. et de Mme Y. :
La clause G10 du contrat d'architecte prévoit qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire et que cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi que le rappelle le premier juge, les maîtres de l'ouvrage ont satisfait à la clause précitée en saisissant par courrier recommandé l'ordre des architectes le 3 juillet 2019 en visant expressément les dispositions de la clause G10.
La circonstance que cette demande ait été doublée de l'envoi le même jour d'une copie d'assignation à l'architecte pour satisfaire à l'article 56 du code de procédure civile confirme la démarche amiable des consorts X./Y.
Par ailleurs, les maîtres de l'ouvrage ne sont pas responsables de l'absence de réponse et d'avis du conseil de l'ordre, assez fréquente en la matière.
Dès lors, sans qu'il ne soit utile de rechercher si la clause G10 est abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Archi TA.
II. Sur les demandes des consorts X./Y. :
Les maîtres de l'ouvrage estiment que les sociétés Archi TA et Maçonnerie du Littoral engagent leur responsabilité contractuelle pour ne pas avoir anticipé la problématique structurelle et pour avoir entrepris la démolition de l'ouvrage, les obligeant ensuite à envisager la construction d'un nouvel ouvrage au lieu d'une rénovation, impliquant un budget et des délais de construction sans commune mesure avec ce qu'ils avaient envisagé, les conduisant à vendre leur bien immobilier. Ils estiment avoir subi un préjudice de 93 210,60 euros résultant de la différence entre le montant du prix de la vente de leur maison (326.000 euros) et celui de l'investissement réalisé (419 210,60 euros). Ils demandent la condamnation in solidum de l'architecte, de son assureur et du maçon au paiement de cette somme.
L'architecte et son assureur contestent que le premier a commis des fautes. L'entrepreneur réfute également tout manquement. La MAF dénie en tout état de cause la mobilisation de sa garantie.
Il convient de déterminer la réalité du préjudice invoqué et son lien de causalité avec une faute éventuelle de l'architecte ou des manquements des sociétés intervenantes. Il sera également examiné si les conditions de garantie de la MAF sont réunies.
A. Sur les manquements des constructeurs :
1. Sur la société Archi-TA
Les maîtres de l'ouvrage reprochent à l'architecte :
-de ne pas s'être assuré de la faisabilité du projet avant le commencement des travaux,
-de n'avoir pas déposé un nouveau permis de construire à la suite de la démolition de l'ouvrage,
- de n'avoir pas respecté le budget prévisionnel.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En premier lieu, l'architecte doit tenir compte des contraintes et des existants et concevoir un projet réalisable. L'inadaptation de son projet aux existants engage sa responsabilité.
En l'espèce, le lot n°1 démolition détaillé au CCTP prévoyait la dépose des cloisons intérieures, la dépose des menuiseries bois, la démolition des parties de maçonneries, la dépose des couvertures et charpentes et tous éléments nécessaires à la réalisation des travaux. Ne devait donc être conservé que les fondations et murs périphériques.
Il n'est pas contesté par la société Archi TA, qui le mentionne dans ses conclusions page 14, « l'insuffisance des parois périphériques de l'existant nécessitant leur destruction, entrainant de facto un surcoût et obligeant le maître d'œuvre à repenser l'ensemble du projet », précisant même page 18 « que les parois périphériques se sont délitées menaçant ruine dès lors que le maçon a procédé aux ouvertures destinées à recevoir les menuiseries. »
Pour s'exonérer de toute responsabilité, le maître d'œuvre soutient que l'étude menée par la société CD Ingenierie avait pour objet d'évaluer la résistance structurelle de l'ouvrage, notamment dans l'optique de rehausser de deux étages ce dernier, qu'elle s'est fiée à cette étude qui n'a pas relevé de défaut structurel.
Or l'architecte est responsable de la faisabilité du projet à l'égard des maîtres de l'ouvrage et ne peut se prévaloir à leur égard d'une faute du bureau structure qui n'a aucun lien contractuel avec eux. Alors qu'il était prévu la démolition de l'ensemble des murs intérieurs et de certains murs périphériques, aucun sondage n'a été réalisé pour s'assurer de la résistance des murs qui devaient être conservés pour supporter des ouvertures ainsi que les étages à créer. L'architecte qui n'a pas cru nécessaire de proposer à ses clients un diagnostic de l'existant est fautif de n'avoir pas conçu un ouvrage pérenne.
Les manquements de l'architecte sont établis.
En deuxième lieu, l'architecte doit respecter toutes les règles d'urbanisme applicables à la construction. La société Archi TA a commis une faute en ne demandant pas aux consorts X./Y. de solliciter une nouvelle demande de permis de construire après la démolition de l'ensemble des murs périphériques, ce qui a conduit à la demande de la mairie de [Localité 14] de suspension des travaux le 21 novembre 2014 jusqu'à l'obtention d'un nouveau permis de construire le 7 avril 2025, quatre mois et demi plus tard.
Enfin, s'agissant des surcoûts, ils sont sans discussion possible constitués des coûts de démolition et reconstruction des murs qui devaient être conservés ainsi que du lot enduit qui avait été « oublié » par l'architecte.
De même, l'ensemble de la construction passant en neuf au lieu d'une partie en rénovation, la TVA à 10% sur les travaux de rénovation a été portée à 20%.
Le surcoût imputable au maître d'œuvre en raison des fautes commises est démontré.
2.Sur la société Maçonnerie du Littoral
L'entrepreneur fait valoir qu'il n'est intervenu pour la première fois qu'en juin 2014, après l'établissement du projet, manifestement non viable, établi par l'architecte et n'a jamais été consulté au stade de la conception. Il considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'il a missionné la société CD Ingenierie pour établir une étude technique puis averti l'architecte en octobre 2014 que la structure présentait un défaut de solidité.
En l'absence de réception, la société Maçonnerie du Littoral était tenue à une obligation de résultat, emportant présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère ainsi que l'a rappelé le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de rapporter la preuve de fautes ainsi qu'il le fait plaider, mais de l'imputabilité des désordres à ses travaux.
Aux termes de son engagement du 24 mai 2014, le maçon s'est déclaré avoir une parfaite connaissance de l'état actuel du lieu de son intervention et en avoir tenu compte pour permettre une parfaite finition de tous les ouvrages de son lot conformément aux règles de l'art.
Il était prévu au devis du 2 juin 2014 du maçon dans le cadre de la réhabilitation, la création d'une porte de passage bureau salon, la création d'une fenêtre à la place de la porte d'entrée existante, la création d'une porte d'entrée et d'une fenêtre, la création d'une porte entre la maison et le garage, la création d'une porte arrière cuisine véranda. Il devait également mettre en œuvre la maçonnerie pour l'élévation de la structure.
Le maçon ne conteste pas que c'est à l'occasion de la création des ouvertures qu'il s'est aperçu de l'absence de ferraillages suffisants et de poteaux d'angle rendant nécessaire la démolition de l'ensemble des murs l'empêchant de réaliser les travaux prévus. En l'absence de preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché de respecter ses obligations, sa responsabilité contractuelle est engagée.
B. Sur la garantie de la MAF :
La société Archi TA a souscrit auprès de la MAF le 15 février 2013 une police responsabilité civile et un contrat responsabilité civile professionnelle. Il a été également conclu entre les parties le 28 mars 2013 à effet du 15 février 2013 une convention spéciale relative à l'assurance des maisons individuelles neuves ou extensions de maisons individuelles (AMI).
Il n'est pas contesté à hauteur d'appel, ainsi que l'a retenu le tribunal, que l'architecte a déclaré le chantier au titre des activités de l'année 2017 postérieurement à la fin des travaux.
La MAF invoque l'article 2.2 des conventions spéciales AMI qui instaure la déclaration de chantier préalable au plus tard à la date du dépôt du permis de construire comme condition de garantie. Elle fait valoir que l'architecte n'ayant pas fait de déclaration préalable à la MAF pour obtenir un accord de garantie pour ce chantier, sa garantie n'est pas mobilisable. Elle fait grief au premier juge d'avoir écarté la non garantie par application de l'article L113-9 du code des assurances qu'elle n'invoque pas comme sanction de la déclaration de chantier.
La société Archi TA qui demande la confirmation du jugement sans conclure sur ce point s'approprie les motifs du jugement.
Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que la convention AMI doit être lue et interprétée à l'aune des conditions particulières et générales de la police d'assurance en sorte que l'absence de déclaration renvoie à l'article 5.2 des conditions générales qui prévoit l'application de l'article L 113-9 du code des assurances. Ils demandent en conséquence la confirmation du jugement qui a retenu une réduction de l'indemnité.
Il est constant que lorsque la police conditionne l'application du contrat d'assurance à une déclaration préalable du chantier, le défaut de déclaration du chantier et son corollaire l'absence de paiement de la cotisation équivaut à une absence d'assurance opposable au maître de l'ouvrage lésé (Cass., 3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-16.096,), sauf si la police ne prévoit pas une telle sanction, mais l'application de la réduction proportionnelle (Cass., 3e Civ., 2 décembre 2009, n° 08-17.619).
En l'espèce, la convention spéciale stipule :
-en son article 1 que d'un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que la garantie de la responsabilité découlant des missions réalisées dans le cadre de la construction de maisons individuelles neuves ou extensions ne sont plus couvertes au titre des conditions particulières du contrat susvisé, mais dans les conditions ci-après définies par le présent avenant.
-en son article 2 - conditions de délivrance de la garantie et limites de la garantie-
2.1 La garantie est subordonnée au strict respect de la procédure de déclaration de chaque nouvelle mission par l'application 'AMI’accessible depuis l'espace adhérent de maf.fr.
Chaque opération entrant dans la définition de l'article 1 du présent avenant doit faire l'objet d'une demande préalable de garantie par l'intermédiaire de l'application 'AMI’disponible dans l'espace adhérent de maf.fr.
Cette demande doit être effectuée au plus tard à la date de dépôt de la demande du permis de construire ou de l'autorisation de travaux.
L'adhérent répond à l'ensemble des questions au fur et à mesure de l'avancement de l'opération et s'engage à fournir à la MAF les documents justificatifs sur simple demande.
2.2 Conditions techniques impératives pour obtenir un accord de garantie :
- contrat de maîtrise d'œuvre signé par le maître de l'ouvrage définissant la mission confiée à l'adhérent,
- réalisation d'une étude de sol de niveau G12 minimum (norme AFNOR) en zone sismique de niveau 3 ou plus (...)
- réalisation d'une étude de structure en zone sismique de niveau 3 ou plus (...)
- entreprises régulièrement assurées en garantie décennale à la date de déclaration d'ouverture de chantier pour chaque activité réalisée sur le chantier.
En cas de non-respect de l'une de ces conditions techniques, l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.2 s'applique.
2.3. Autres conditions techniques recommandées :
- réalisation d'une étude de sol de niveau G 12 minimum (norme AFNOR) dans les autres cas que celui prévu à l'article 2.2. de la présente section spéciale.
- réalisation d'une étude de structure, réalisation dans les autres cas que celui prévu à l'article 2.2. de la présente convention spéciale.
- d'une étude thermique conforme à la réglementation en vigueur.
Le non-respect de ces conditions techniques entraîne l'application de majoration pour aggravation de risque prévue à l'article 3.3. de la présente convention spéciale.
Article 3 - modalités de déclaration et cotisations applicables :
3.1 La mission sera déclarée exclusivement par l'intermédiaire de l'application internet 'AMI’sur l'espace adhérent de maf.fr. L'adhérent devra compléter toutes les informations obligatoires permettant à la MAF de déterminer les conditions d'acceptation du risque et de déterminer le tarif applicable. La déclaration pourra, après validation des phases par la MAF, faire l'objet d'une déclaration du montant des travaux conformément aux modalités de déclaration de la circulaire annuelle d'appel de cotisation.
Article 4 - Exclusions
4.1 Les exclusions définies à l'article 2 des conditions générales sont applicables à la garantie faisant l'objet du présent avenant.
4.2 En outre, sont exclues de la garantie les opérations pour lesquelles l'une des conditions prévues à l'article 2.2. du présent avenant n'est pas remplie. »
Il s'infère de ces dispositions que la convention renvoie à des dispositions précises des conditions particulières et des conditions générales souscrites le 15 mars 2013, mais nullement à ces documents dans leur ensemble, précisant au contraire régir les conditions d'octroi de la garantie.
La déclaration préalable de chantier est donc une condition de la garantie prévue dans la convention spéciale, laquelle ne prévoit pas dans cette occurrence la réduction proportionnelle.
La société Archi TA n'ayant pas formé de déclaration préalable du chantier litigieux, la garantie de la MAF n'est pas mobilisable. Le jugement est infirmé.
C. Sur les préjudices :
Les consorts X./Y. estiment que leur investissement s'élève à la somme de 419 210,60 euros et correspond aux postes suivants :
-prix d'achat de la maison (droits et frais compris) : 318 895,08 euros,
-intérêts d'emprunts (acquisition + travaux) :13 687,70 euros,
-taxe foncière 2016 : 315,00 euros,
- honoraires architecte : 7 051,20 euros,
-PV constat affichage permis de construire initial de Maître [J], huissier, du 27/11/13 : 378,13 euros,
-Etude Sol Exploreur 1 614,60 euros,
- Etude [B] 1 984,63 euros,
-Frais de viabilisation Orange 908,47 euros,
- Frais de viabilisation ERDF 2 040,84 euros,
-Travaux Maçonnerie du Littoral lot 1 démolition
facture 10/07/14 : 3 520,00 euros,
facture 23/10/14 : 2 640,00 euros,
-travaux BCBP lot 1 démolition : facture 22/10/14 6 123,70 euros
-travaux BCBP lot 2 terrassement
-facture 28/05/14 : 10 444,17 euros
- Facture 30/06/15 : 801,96 euros
-travaux Maçonnerie du Littoral lot 3 gros-œuvre
-facture 30/06/14 : 2 612,50 euros
-facture 17/11/14 n°155 : 13 514,99 euros
-facture 17/11/14 n°156 : 6 964,83 euros
- facture (devis)18/01/15 : 9 630,71 euros
-Travaux Maçonnerie du Littoral lot 6 menuiseries extérieures
Facture du 20/12/14 : 5 118,00 euros
-frais location du 01/10/15 (date de prise de possession prévue) au 06/02/17 (date de vente)
- 01/10/15 ‘31/12/15 (600x2) : 1 200 euros
- 01/01/16- 31/12/16 (600x12) : 7 200 euros
- 01/01/17- 06/02/17 (600x1) : 600 euros
-frais de PV de constat du 28/11/17 : 564,09 euros
-frais de mainlevée d'hypothèque : 1 400 euros.
Ils font plaider que l'obligation d'obtenir un second permis de construire les confrontait à de nombreux problèmes tenant à la difficulté de respecter les nouvelles règles du PLU, de tenir compte des contraintes architecturales imposées par les ouvrages déjà réalisés en contravention avec le permis initial et de faire face à de nombreux surcoûts.
L'architecte réplique que si des surfacturations ont augmenté le coût des travaux, elles ne sont pas de son ressort, que les maîtres de l'ouvrage échouent à démontrer sa responsabilité, que si l'opération avait été menée à son terme, ils auraient pu faire une plus-value intéressante. Il ajoute que la demande de permis modificatif en septembre 2015 avait justement pour objectif de réduire les coûts en supprimant un étage sous comble. Il soutient que c'est leur absence de réponse et signatures des devis et la fin de la vie commune du couple qui est le réel motif de l'abandon du chantier.
La société Maçonnerie du Littoral estime que les maîtres de l'ouvrage pouvaient régler la somme de 40.000 euros résultant d'impondérables. Elle considère que certains postes ne présentent aucun lien de causalité avec le préjudice allégué, notamment les frais de location ou les intérêts d'emprunt.
En l'espèce, il résulte de l'acte de vente de leur bien immobilier par les consorts X./Y. du 6 février 2017 que le permis délivré le 7 avril 2015 a été modifié le 29 septembre 2015 et que ce permis modificatif a été abrogé à la demande des consorts X./Y. à une date inconnue (page 13).
M. X. et Mme Y. avaient ainsi accepté la poursuite du projet malgré la nécessité de démolir l'ensemble du bâtiment existant. Ils ne produisent aucun mail ou courrier informant l'architecte de leur volonté de renoncer à leur construction avant la vente du terrain avec la maison inachevée. Au contraire, par courriel du 7 septembre 2015, M. X. demandait l'installation de deux panneaux solaires sur le toit.
S'agissant des règles du PLU, ils ne les produisent pas ni ne détaillent les modifications qui auraient nécessité d'actualiser leur projet.
S'agissant des contraintes architecturales alléguées, ils n'expliquent pas et ne précisent pas en quoi elles consistent.
S'agissant des surcoûts liés à la démolition des murs périphérique, ils étaient connus avant la demande de modification du permis de construire de septembre 2015.
Par ailleurs, les consorts X./Y. ne discutent pas la séparation de leur couple qui serait selon les constructeurs et la MAF à l'origine de l'abandon du projet. Ils ne justifient pas de difficulté à obtenir un financement pour terminer la maison. Ils ne donnent aucune information quant aux raisons de l'absence de toute action en 2016. Ils ne justifient pas de la date de mise en vente de leur bien.
En conséquence, ils ne démontrent pas que la vente du terrain est liée à la démolition de l'ensemble des parois périphériques et de ces conséquences. Ils ne peuvent en conséquence être indemnisés que pour les frais déboursés en lien avec la démolition totale de l'immeuble existant contrairement à ce qui était prévu étant observé que les postes rassemblés dans ce qu'ils appellent leur « investissement » sont disparates et ne peuvent être examinés successivement.
M. X. et Mme Y. n'ont pas réalisé une opération en pure perte puisqu'ils ont revendu leur bien avec un bénéfice de 36.000 euros. Ils ne peuvent donc se faire rembourser les intérêts d'emprunt qui ont notamment servi à la viabilisation du terrain qui a apporté une plus-value, laquelle ne peut être remboursée.
Ils ne peuvent prétendre au remboursement de la taxe foncière 2016 n'ayant pas au cours de cette année-là fait acte de renoncement à leur projet étant par ailleurs rappelé que cet impôt est attaché à la qualité de propriétaire qui leur a permis de réaliser une plus-value à la vente.
Ils indiquent que la date de prise de possession était prévue au 1er octobre 2015 sans produire de pièce pour en justifier alors qu'ils ont obtenu un permis modificatif en septembre 2015 et qu'ils n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas poursuivi les travaux en 2016 ou justifié de la mise en vente au cours de cette année-là. Ils ne peuvent prétendre qu'à 3.000 euros sur la base d'un loyer justifié de 600 euros.
L'enveloppe budgétaire prévue au contrat d'architecte du 7 septembre 2013 signée par les maîtres de l'ouvrage a été fixée à 152.000 euros TTC, la mission de l'architecte ne concernant que les lots VRD, démolition, gros œuvre, maçonnerie, charpente, couverture et menuiseries extérieures.
Le tableau de 189.000 euros non daté, non détaillé auquel ne correspond pas de devis est inexploitable et il ne peut pas en être tiré de conclusions.
Au regard des factures et frais justifiés par les maîtres de l'ouvrage, le préjudice sera limité à la somme de 35 552,82 euros au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral. Le jugement est infirmé.
III. Sur les recours en garantie :
Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société CD Ingenierie et a condamné les sociétés Archi TA et Maçonnerie du Littoral à se garantir réciproquement par moitié.
L'architecte demande à être garantie à hauteur de 50% par la société CD Ingenierie et 50% au maçon à qui il reproche de ne pas avoir signalé l'insuffisance structurelle des murs périphériques, rendant en outre la seconde responsable d'avoir surfacturé certains postes.
Le maçon demande à être garanti pour moitié par la société CD Ingenierie qui ne s'est pas prononcée sur les murs existants et pour moitié par l'architecte qui n'a pas évalué la faisabilité du projet ni procédé à un relevé et diagnostics des existants.
La société CD Ingenierie demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause. Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas vu confier une étude structurelle complète. Elle soutient que les murs existants ne devaient pas supporter de charges et ne devaient porter que sur la réalisation d'une structure porteuse de surélévation. Elle ajoute qu'il devait être réalisé des plans d'exécution de la structure béton armé créée et non sur une étude de la structure existante.
A. Sur les recours entres les sociétés condamnées in solidum
Les fautes de l'architecte dans la conception générale du projet et sa faisabilité étant prépondérante, sa part de responsabilité sera fixée à 60% et à 40% pour la société Maçonnerie du Littoral. Le jugement est infirmé.
B. Sur les recours contre la société CD Ingenierie
La convention d'honoraires ingenierie structure conclue entre la société Maçonnerie du littoral et la société CD Ingeniérie pour un coût de 1 500 euros HT donne mission au bureau d'étude de réaliser une étude structure en phase réalisation afin d'établir des plans d'exécution de structure béton armé comprenant les plans de coffrage et d'armatures.
Les conditions particulières précisent que la mission se limite à l'étude des ouvrages de structure définitifs, la définition des ouvrages assurant la stabilité provisoire ne faisant pas partie de la mission du bureau d'étude.
Les sociétés Archi TA et Maçonnerie du littoral ne produisent aucune pièce ou avis technique justifiant que la mission du bureau d'étude s'étendait aux existants. Elles ne démontrent pas que la charge des éléments à construire en élévation devaient également être supportée par les murs qui devaient être conservés. Elles n'ont fait réaliser aucun constat de l'état des murs après avoir tenté de réaliser les ouvertures et n'apportent aucun élément sur les conditions de la démolition.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve de la faute de la société Ingenierie dans le cadre de la mission qui lui avait été définie, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur recours.
IV. Sur les autres demandes :
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont confirmées, sauf en ce qu'il a condamné la MAF, ainsi qu'en celles relatives aux dépens, sauf à y ajouter une condamnation in solidum.
La société Archi TA et la société Maçonnerie du littoral seront condamnées in solidum à payer à M. X. et Mme Y. une indemnité supplémentaire de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action de M. X. et Mme Y. à l'égard de la société Archi TA,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Archi TA et celle de la société Maçonnerie du Littoral est engagée à l'égard de M. X. et de Mme Y., sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
- débouté les sociétés Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral de leur appel en garantie à l'encontre de la société CD Ingénierie,
- condamné la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral in solidum à verser à la société CD Ingénierie, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune devant lui verser la somme de 1.000 euros,
- condamné la société Archi TA, et la société Maçonnerie du Littoral in solidum à verser à M. X. et Mme Y. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'honoraires de M. K. d'un montant de 497,52 euros sont compris dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
-condamné la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sauf à dire que la condamnation sera prononcée in solidum,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum la société Archi TA et la société Maçonnerie du Littoral à payer la somme de 35 552,82 euros à M. X. et à Mme Y.,
Fixe le partage de responsabilités comme suit :
- société Archi TA : 60%
- société Maçonnerie du Littoral : 40%,
Condamne les parties à se garantir réciproquement dans ces proportions au titre de cette condamnation, des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes à l'égard de la société MAF, assureur de la société Archi TA,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Archi TA et la société Maçonnerie du littoral à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Archi TA et la société Maçonnerie du littoral aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,