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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 24/00284
Décision : 25/192
Date : 28/05/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/02/2024
Décision antérieure : TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00550
Numéro de la décision : 192
Décision antérieure :
  • TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00550
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23836

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00284 ; arrêt n° 192

Publication : Judilibre

 

Extrait : 1/ « L'offre de contrat de crédit produite aux débats stipule : « En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations concernant l'emprunteur sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit et aux sociétés de financement. En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les Etats membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

Aux termes de l'article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Ces dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, la clause susvisée autorise la banque à exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas « d'incident de paiement caractérisé » sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.

Il apparaît que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les parties et ne laisse pas à l'emprunteur la possibilité de régulariser son retard de paiement étant observé qu'en l'espèce, ce retard était de 1.327,68 euros (indemnités de retard comprises) au jour de la date à laquelle la banque a adressé une lettre de mise en demeure à M. X., le sommant de régulariser la situation sous 10 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Cette clause présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite. La SARL Cabot Securisation Europe Limited ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme. »

2/ « Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.

L'appelante justifie par la production de plusieurs courriers recommandés valant mise en demeure et de l'historique des règlements que M. X. a cessé d'honorer les échéances du prêt au mois de septembre 2022, les premiers retards de paiement ayant débuté en mai 2022.

Il est donc établi que M. X. a failli à ses obligations contractuelles. Il sera fait droit à la demande de résiliation. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00284. Arrêt n° 192. N° Portalis DBVU-V-B7I-GEGD. Appel d'un jugement au fond, du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand en date du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00550

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Mme Sophie NOIR, Conseiller, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANTE :

Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

SARL de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro XXX, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro YYY, [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créances intervenue le 5 octobre 2022 [Adresse 4] (IRLANDE), Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - et par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

ET :

INTIMÉ :

M. X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro CXXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND), [Adresse 1], [Localité 3], Non représenté, assigné à étude

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 4 mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. X. un prêt personnel N° 4189XXX9004 d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 échéances de 338,61 euros au taux débiteur fixe de 4.87 % et au taux effectif global de 4.98 %.

Par courrier avec accusé de réception du 10 août 2022, la BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. X. de régler les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 6 septembre 2022 (ce courrier est revenu portant la mention destinataire inconnu à l'adresse).

Par acte du 5 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la créance détenue à l'encontre de M. X.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2023, la SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. X. devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand pour obtenir le remboursement de sa créance.

Par jugement du 10 octobre 2023, le JCP a :

- déclaré la SARL Cabot Securisation « Finance » irrecevable en son action,

- débouté la SARL Cabot Securisation « Finance » de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné cette dernière aux dépens.

Le JCP a considéré que la demanderesse ne justifiait pas avoir averti le débiteur de la cession de créance qui était donc inopposable à M. X. ; que dans ces conditions le demandeur était dépourvu du droit d'agir.

Par déclaration du 20 février 2024, la SARL Cabot Securisation Europe Limited a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 30 avril 2024.

[*]

Aux termes de ses conclusions, la SARL Cabot Securisation Europe Limited sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau :

-de condamner M. X. à lui verser la somme de 18.112,03 euros au titre du prêt N°4189XXX9004 outre intérêts au taux contractuel de 4,87% l'an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;

-d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour considérerait que la déchéance du terme n'est pas acquise :

- de constater les manquements graves et réitérés de M. X. à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil

-de condamner M. X. à lui verser la somme de 18.112,03 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

-de condamner M. X. à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

M. X. n'a pas constitué avocat.

[*]

L'appelante fait valoir que l'article 1690 du code civil (devenu 1324 du code civil) n'impose à aucun moment un délai pour procéder à la signification de la cession de créance. Cette signification résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire.

Elle ajoute qu'en l'espèce, cette information a été dispensée par LRAR du 21 décembre 2022.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motivation :

A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

I - Sur la recevabilité de l'action de la SARL Cabot Securisation Europe Limited :

La SARL Cabot Securisation Europe Limited produit aux débats l'acte par lequel, la BNP Paribas Personal Finance lui a cédé le 6 octobre 2022 la créance détenue à l'encontre de M. X., au titre du prêt N° 4189XXX9004 pour un montant de 18 175,08 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels). Cette cession satisfait donc aux conditions de l'article 1322 du code civil qui prévoit qu'elle doit être constatée par écrit.

Suivant les dispositions de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

En l'espèce, l'appelant justifie à hauteur de cour, avoir avisé M. X. par lettre recommandée du 21 décembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » de l'acte de cession et de la nécessité d'avoir à régler la somme de 18 112,03 euros sous 8 jours.

La cession dont se prévaut l'appelante est donc opposable à M. X. et la SARL Cabot Securisation Europe Limited justifie d'un intérêt à agir. Sa demande est donc recevable.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

 

II - Sur la demande en paiement :

L'appelante sollicite le bénéfice de la déchéance du terme et forme un subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne la retiendrait pas.

 

Sur la déchéance du terme :

L'offre de contrat de crédit produite aux débats stipule : « En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations concernant l'emprunteur sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit et aux sociétés de financement. En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les Etats membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

Aux termes de l'article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Ces dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, la clause susvisée autorise la banque à exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas « d'incident de paiement caractérisé » sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.

Il apparaît que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les parties et ne laisse pas à l'emprunteur la possibilité de régulariser son retard de paiement étant observé qu'en l'espèce, ce retard était de 1.327,68 euros (indemnités de retard comprises) au jour de la date à laquelle la banque a adressé une lettre de mise en demeure à M. X., le sommant de régulariser la situation sous 10 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Cette clause présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite. La SARL Cabot Securisation Europe Limited ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.

 

Sur la résiliation du contrat :

Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.

L'appelante justifie par la production de plusieurs courriers recommandés valant mise en demeure et de l'historique des règlements que M. X. a cessé d'honorer les échéances du prêt au mois de septembre 2022, les premiers retards de paiement ayant débuté en mai 2022.

Il est donc établi que M. X. a failli à ses obligations contractuelles. Il sera fait droit à la demande de résiliation.

 

Sur le montant des sommes dues :

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1.

En l'espèce, la SARL Cabot Securisation Europe Limited produit à l'appui de sa demande :

-la fiche explicative

-l'offre de prêt acceptée le 28 octobre 2021 pour un montant total de 18.000 euros au TAEG de 4.98% comprenant le bordereau de rétractation

-la notice sur l'assurance facultative

-la FIPEN non datée non signée ne permettant pas de prouver que le prêteur a satisfait à son obligation d'information.

-la fiche de renseignement datée et signée sans autre renseignement que ceux des revenus déclarés et sans justificatifs joints.

-un document certifiant que la consultation du FICP a été effectuée sans précision du numéro de crédit, de la date de consultation du FICP et de la réponse obtenue. Ce document ne permet pas de s'assurer de l'effectivité de la consultation.

En considération des manquements de la banque aux dispositions du code de la consommation, la SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, est déchue du droit aux intérêts conventionnels.

Il résulte du plan d'amortissement produit que M. X. reste devoir au titre du prêt N° 4189XXX9004 la somme de 15 295.36 euros en capital et celle de 995.02 euros au titre des échéances impayées ( en capital), soit une somme de 16 290,38 euros.

Selon l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il convient donc de déduire des sommes restant dues le montant des intérêts déjà perçus soit, selon le tableau d'amortissement, la somme de 662.25 euros.

M. X. est donc redevable de la somme de 15 628.13 euros.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts étant exclue par l'article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu, elle ne saurait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.

Il sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision

 

III - Sur les autres demandes :

M. X. sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais exposés pour sa défense. M. X. sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la demande de la SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance recevable,

Dit que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt N° 4189XXX9004 présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt N° N° 4189XXX9004 ;

Condamne M. X. à verser à la SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 628.13 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance de la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne M. X. à verser à la SARL Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier                                         La présidente