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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 24/00656
Décision : 25/194
Date : 28/05/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/04/2024
Décision antérieure : TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00648
Numéro de la décision : 194
Décision antérieure :
  • TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00648
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23838

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00656 ; arrêt n° 194

Publication : Judilibre

 

Extraits (rappel du jugement) : « Le tribunal a principalement considéré que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et qu'elle devait être réputée non écrite ; par conséquent, le prêteur n'était pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. Il a jugé qu'en l'absence de demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, Mme X. devait être condamnée au paiement des échéances échues et impayées au jour de la clôture des débats.

Il a retenu que le prêteur ne produisait aucun justificatif des charges de l'emprunteur alors qu'elle aurait dû, avant de conclure le prêt, exiger la production d'un certain nombre de pièces justificatives aux fins de vérifier la solvabilité de l'emprunteuse en plus de ses seules déclarations ; que par conséquent, l'établissement bancaire devait être déchu de son droit aux intérêts. »

Extraits (motifs) : « En revanche, l'établissement bancaire ne produit aucun justificatif des charges de Mme X., y compris le justificatif relatif au montant du loyer déclaré. Il en résulte que la SAS Sogefinancement s'est uniquement fondée sur les déclarations de l'emprunteuse pour procéder à l'évaluation préalable du montant de ses charges, sans exiger aucun justificatif. Ce faisant, elle n'a pas satisfait à l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations, distincte de celle relative à la consultation préalable du FICP, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Elle ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant l'exigence de bonne foi de Mme X. dans la déclaration de ses revenus et charges, dont il n'est en outre ni soutenu, ni allégué qu'elle a été méconnue.

En conséquence et par application des principes susvisés, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection rendu le 13 février 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00656. Arrêt n° 194. N° Portalis DBVU-V-B7I-GFIE. Sur appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand en date du 13 février 2024, enregistrée sous le R.G. n° 23/00648.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Mme Sophie NOIR, Conseiller, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANTE :

SOGEFINANCEMENT SAS

Inscrite au R.C.S de Nanterre n° XXX, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne

 

ET :

INTIMÉE :

Mme X.

[Adresse 1], [Localité 3], Non représentée, assignée à domicile

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 mars 2022, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme X. un prêt personnel pour un montant en capital de 12.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,69 % remboursable en 84 mensualités.

Par acte signifié le 4 octobre 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme X. devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 12.850,01 euros, portant intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 11.649,76 euros et en tout état de cause d'ordonner la capitalisation des intérêts, de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En première instance, Mme X., assignée en l'étude de commissaire de justice n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Mme X. le 29 mars 2022 ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 9 avril 2024 à 8 heures 30, le présent jugement y valant convocation ;

- invité la SAS Sogefinancement à produire le tableau d'amortissement intégral du contrat de crédit du 29 mars 2022 ;

- ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SAS Sogefinancement ;

- réservé les dépens.

Le tribunal a principalement considéré que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et qu'elle devait être réputée non écrite ; par conséquent, le prêteur n'était pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. Il a jugé qu'en l'absence de demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, Mme X. devait être condamnée au paiement des échéances échues et impayées au jour de la clôture des débats.

Il a retenu que le prêteur ne produisait aucun justificatif des charges de l'emprunteur alors qu'elle aurait dû, avant de conclure le prêt, exiger la production d'un certain nombre de pièces justificatives aux fins de vérifier la solvabilité de l'emprunteuse en plus de ses seules déclarations ; que par conséquent, l'établissement bancaire devait être déchu de son droit aux intérêts.

Enfin, il a relevé qu'en l'absence du tableau d'amortissement intégral du contrat de crédit, il n'était pas possible de déterminer le montant du capital échu au jour de la clôture des débats; il a ordonné la réouverture des débats en invitant le prêteur à produire le tableau d'amortissement intégral du contrat de crédit du 29 mars 2022 et a sursis à statuer sur les demandes du prêteur de réserver les dépens.

Par déclaration électronique du 17 avril 2024, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, limité au chef de jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS

Sogefinancement sur le contrat de prêt consenti à Mme X. le 29 mars 2022 ;

- condamner Mme X. à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. en tous les dépens ;

- ordonné que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure Civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

La SAS Sogefinancement soutient que la débitrice a fourni à la banque, les documents nécessaires à l'évaluation de sa solvabilité et a déclaré des revenus mensuels à hauteur de 2.000 euros outre un loyer de 580 euros par mois ; qu'elle est liée à l'établissement de crédit par une relation contractuelle qui lui impose un devoir de bonne foi ; qu'elle n'a pas déclaré l'existence d'autres charges que son loyer. Elle fait valoir qu'elle a consulté le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers et n'a détecté aucun incident ; que par conséquent, aucun manquement ne pouvait être retenu à son encontre sur le contrat de prêt consenti à Mme X. le 29 mars 2022.

[*]

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme X. à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées en l'étude de commissaire de justice le 10 juillet 2024.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l'affaire a été à l'audience le 11 février 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt consenti à Mme X. le 29 mars 2022 :

En application de l'article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1.

L'article L 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SAS Sogefinancement soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire les justificatifs des charges puisque Mme X. a seulement déclaré l'existence d'un loyer de 580 euros. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à exiger les justificatifs de charges non déclarées dans la fiche de dialogue et souligne que Mme X. est tenue à son égard d'un devoir de bonne foi quant à ses déclarations. Elle indique avoir en outre procédé à la consultation préalable du FICP, lequel n'a pas révélé d'incident.

Elle produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » au nom de Mme X. mentionnant un montant de salaires/retraite de 2.000 euros par mois et des charges relatives à un loyer de 580 euros par mois, ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de février 2022 et un avis d'imposition sur les revenus de l'année de 2020, pièces qui corroborent la déclaration.

Elle justifie également avoir effectué une consultation du FICP le 29 mars 2022 au nom de Mme X.

En revanche, l'établissement bancaire ne produit aucun justificatif des charges de Mme X., y compris le justificatif relatif au montant du loyer déclaré.

Il en résulte que la SAS Sogefinancement s'est uniquement fondée sur les déclarations de l'emprunteuse pour procéder à l'évaluation préalable du montant de ses charges, sans exiger aucun justificatif.

Ce faisant, elle n'a pas satisfait à l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations, distincte de celle relative à la consultation préalable du FICP, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation.

Elle ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant l'exigence de bonne foi de Mme X. dans la déclaration de ses revenus et charges, dont il n'est en outre ni soutenu, ni allégué qu'elle a été méconnue.

En conséquence et par application des principes susvisés, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection rendu le 13 février 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

 

Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens :

La SAS Sogefinancement sera condamnée aux dépens de l'appel.

Sa demande de condamnation de Mme X. au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut ;

Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Mme X. le 29 mars 2022 ;

Rejette la demande de condamnation de Mme X. au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier                                         La présidente