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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 24/00701
Décision : 25/97
Date : 28/05/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/04/2024
Décision antérieure : TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00655
Numéro de la décision : 197
Décision antérieure :
  • TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00655
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23840

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00701 ; arrêt n° 197

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l'article 5.6 que « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ».

Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.

Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.

Le fait que l'article 5.6 du contrat soit la reproduction à l'identique des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'article L312-39 du code de la consommation n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national.

Il en va de même du fait que la SA Banque Française Mutualiste ait, dans les faits, adressé à M. X. une mesure en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 17 octobre 2022.

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la clause de l'article 5.6 du contrat conclu entre les parties était abusive et réputée non écrite.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire de l'offre de prêt du 13 juillet 2018 présentée par la banque pour le cas où il serait jugé qu'elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcé le 21 décembre 2022. »

2/ « Selon l'article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit aux débats que, postérieurement à la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à l'assignation du 29 septembre 2023, M. X. a continué à payer plusieurs échéances du prêt, à hauteur d'une somme totale de 4.810 euros depuis le 17 octobre 2022. En conséquence la SA Banque Française Mutualiste ne justifie pas de manquements suffisamment graves de M. X. justifiant la résiliation du contrat de prêt. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00701. Arrêt n° 197. N° Portalis DBVU-V-B7I-GFNA. Sur APPEL d'une décision : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00655.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Mme Sophie NOIR, Conseiller, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANTE :

SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

SA immatriculée au RCS de [Localité 5] n° XXX, [Adresse 2], [Adresse 4], Représentée par Maître Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

 

ET :

INTIMÉ :

M. X.

[Adresse 1], [Adresse 3], Non représenté, assignation transformée au PV de recherches infructueuses

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre de prêt acceptée le 13 juillet 2018, la SA Banque Mutualiste Française a consenti à M. X. un prêt personnel de 26.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,45 % (3,50 % TAEG).

Après mise en demeure demeurée infructueuse du 17 octobre 2022, la SA Banque Mutualiste Française a prononcé la déchéance du terme par courrier 21 décembre 2022.

Par acte du 29 septembre 2023, la banque a assigné M. X. devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 340,97 euros, outre intérêts au taux contractuel, la somme de 723,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%, outre intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022 avec capitalisation des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Mutualiste Française ;

- condamné M. X. à payer à la SA Banque Mutualiste Française la somme de 1.652,53 euros, outre intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 29 septembre 2023 ;

- condamné M. X. aux dépens ;

- débouté la SA Banque Mutualiste Française du surplus de ses demandes.

Le premier juge a considéré que :

- la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive au sens de L. 212-1 du code de la consommation en ce qu'elle permet au prêteur de déclarer exigible l'intégralité du solde du prêt sur la base d'un seul impayé et sans possibilité pour l'emprunteur d'y faire obstacle ;

- la SA Banque Mutualiste Française n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme ;

- en l'absence de demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de M. X. sera limitée aux échéances échues et impayées au jour de la clôture des débats ;

- la SA Banque Mutualiste Française ne justifie pas de la remise à M. X. de la notice d'information précontractuelle avant la signature du contrat de prêt.

La SA Banque Mutualiste Française a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2024.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- débouter M. X. de toutes ses prétentions ;

- condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :

- 6 516,44 euros arrêtés au 8 juillet 2024 et déduction des versements effectués à cette date, majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % l'an jusqu'à parfait paiement ;

- 723,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement ;

A titre subsidiaire :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 3 031,68 euros arrêtée au 8 juillet 2024 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

A titre très subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt du 13 juillet 2018 aux torts exclusifs de M. X. ;

- condamner M. X. à lui payer :

- la somme de 6.516,44 euros arrêtée au 8 juillet 2024 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % l'an jusqu'à parfait paiement ;

- la somme de 723,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement ;

A titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt du 13 juillet 2018 aux torts exclusifs de M. X. ;

- condamner M. X. à lui payer la somme de 3 031,68 euros arrêtée au 8 juillet 2024 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause, condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[*]

M. X. n'a pas constitué avocat. La Banque Mutualiste Française lui a fait signifier ses conclusions et pièces par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 (PV 659).

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de condamnation au titre du contrat de prêt :

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé :

« 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

[...] ».

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [P], C-415/11)

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l'article 5.6 que « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ».

Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.

Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.

Le fait que l'article 5.6 du contrat soit la reproduction à l'identique des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'article L312-39 du code de la consommation n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national.

Il en va de même du fait que la SA Banque Française Mutualiste ait, dans les faits, adressé à M. X. une mesure en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 17 octobre 2022.

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la clause de l'article 5.6 du contrat conclu entre les parties était abusive et réputée non écrite.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire de l'offre de prêt du 13 juillet 2018 présentée par la banque pour le cas où il serait jugé qu'elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcé le 21 décembre 2022.

 

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt :

Selon l'article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit aux débats que, postérieurement à la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à l'assignation du 29 septembre 2023, M. X. a continué à payer plusieurs échéances du prêt, à hauteur d'une somme totale de 4.810 euros depuis le 17 octobre 2022.

En conséquence la SA Banque Française Mutualiste ne justifie pas de manquements suffisamment graves de M. X. justifiant la résiliation du contrat de prêt.

La demande de résiliation sera donc rejetée.

Enfin, la SA Banque Française Mutualiste ne justifie toujours pas de la communication préalable à M. X. des informations précontractuelles dans les termes de l'article L341-1 du code des assurances.

Par conséquent, la cour confirme la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article L 341-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (C. cass. 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Au regard de l'historique du prêt désormais arrêté au 8 juillet 2024 (pièce 9), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Banque Française Mutualiste à hauteur de la somme de 2 681,66 euros au titre du capital restant dû (26.000 euros de capital emprunté - 23 318,34 euros de règlements déjà effectués).

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la cour confirme le jugement en ce qu'il a assorti le jugement des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SA Banque Française Mutualiste succombant en son appel - puisque l'augmentation de la condamnation ne procède que d'une réévaluation des sommes dues sur la base d'un décompte actualisé - cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. X. et la demande présentée par la SA Banque Française Mutualiste sur le même fondement en appel sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA Banque Mutualiste Française la somme de 1.652,53 euros, outre intérêts au taux légal ;

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :

Condamne M. X. à payer à la SA Banque Mutualiste Française la somme de 2.681,66 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SA Banque Française Mutualiste aux dépens d'appel.

Le greffier                                         La présidente