CA ROUEN (ch. proxim.), 15 mai 2025
- TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156
CERCLAB - DOCUMENT N° 23842
CA ROUEN (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/03854
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
Il est constant que le délai de huit jours imparti au débiteur pour régulariser la situation ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable.
En l'espèce, l'acte notarié du 30 juillet 2011 contient un article XI A intitulé « Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale » libellé comme suit : « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (...) c) pour le prêt complémentaire préférentiel et où le prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d'exigibilité anticipée de l'un de ces prêts et de plein droit pour le prêt complémentaire préférentiel en cas de remboursement anticipé ou partiel de non conclusion du prêt en complément duquel il est consenti (...) ».
Le premier juge a exactement retenu le caractère abusif de ladite clause en ce que, s'agissant du prêt 221029 d'un montant de 138.350 euros, le remboursement immédiat du prêt devenait exigible huit jours après une mise en demeure préalable et que s'agissant du prêt en complément duquel il a été consenti, il était prévu une résiliation de plein droit. Les conséquences d'une telle clause sont en effet considérables pour l'emprunteur puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. La cour ajoutera que c'est en vain que l'appelante invoque la divisibilité de la clause dès lors que le caractère abusif de cette clause ne réside pas dans le motif de son application, soit le non-paiement d'une ou plusieurs échéances du prêt, mais dans ses modalités, soit l'exigibilité immédiate sans autre formalité qu'une simple notification par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai qui ne peut être considéré comme raisonnable.
Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la SA Eurotitrisation ne peut être considérée comme étant exigible, le jugement étant confirmé sur ce point. »
2/ « La jurisprudence reconnaît toutefois qu'une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l'autre partie. Il appartient alors au juge qui serait saisi d'apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation unilatérale. Il a par ailleurs été jugé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (8 avril 2021, pourvoi n° 19-15.869 ; Cass., 1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-20.811) et sans lui avoir laissé un délai de préavis raisonnable pour ce faire (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le capital restant dû n'est pas exigible. En application des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement. Il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités (Cass., 1re Civ., 16 juin 2021, pourvoi n°19-17.940, 18-25.320). En outre, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans ses attributions de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (Cass., 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n°19-20.700, publié). Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les contestations de la mesure d'exécution soulevées devant lui même si elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce, s'agissant du prêt n°221028, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas justifié de la délivrance au débiteur d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à son endroit. A défaut pour la banque d'avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme, la créance de capital restant dû n'est pas exigible, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
S'agissant du prêt n°221029, le juge de l'exécution a en revanche exactement pu retenir que la SA Eurotitrisation pouvait se prévaloir d'une lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6538,76 euros au titre des échéances impayées, adressée à M. X. le 25 avril 2017 et de la lettre de notification de la déchéance du terme le 10 juillet 2017 et que les manquements de ce dernier, qui avait de fait, bénéficié d'un temps suffisant étaient caractérisés.
Il sera ajouté qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir retenu la régularité de la déchéance du terme sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil dès lors qu'il a constaté le caractère non écrit de la clause contractuelle, qui ne pouvait donc fonder son action. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 15 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 24/03854 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZWC. Jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux - Juge de l'exécution du 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156.
APPELANTE :
SA EUROTITRISATION
ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019. Le CIFD venant lui même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE inscrit au RCS de PARIS sous le n° 340 276 112 selon projet de fusion conclu le 11 mars 2016, fusion par voie d'absorption selon PV d'AGE du 21 avril 2016 à effet au 1er mai 2016 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er mai 2016 enregistrée au SIE de [Localité 10] (8ème EUROPE - ROME) le 13 mai 2016 bordereau n°2016/ 1 511 Case n° 6, et mentionnée au KBIS du CIFD mention n° 163 du 27 mai 2016 figurant au K-Bis du CIFD. [Adresse 1], [Localité 7], représentée et assistée par Maître Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 11], [Adresse 3], [Localité 5], n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte de commissaire de justice en date du 10/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente, Monsieur TAMION, Président, Monsieur URBANO, Conseiller.
DÉBATS : Madame DUPONT greffière
ARRÊT : Réputé Contradictoire Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société anonyme (SA) Crédit immobilier de France développement a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X., sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte reçu le 30 juillet 2011 par M. Z., notaire, contenant prêts d'un montant de 24.750 euros d'une durée de 288 mois au taux zéro et d'un montant de 138.350 euros d'une durée de 420 mois au taux d'intérêt variable initial de 3,55% l'an, d'inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, régulièrement publiées et enregistrées à la Conservation des hypothèques d'Evreux les 15 septembre 2011 et 10 janvier 2012.
Un commandement de payer a été délivré à M. X. suivant acte d'huissier du 21 septembre 2017, valant saisie du bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] ZD n°[Cadastre 2] lieudit "[Localité 8]" d'une contenance de 12a 29ca. Ledit commandement a fait l'objet le 26 octobre 2017 d'une publication sous les références volume 2017 S n°61, l'assignation aux fins d'orientation ayant été délivrée le 18 décembre 2017.
Le 14 mars 2018, M. X. a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Eure qui a été déclaré recevable.
Suivant ordonnance contradictoire du 25 septembre 2018, publiée au service de la publicité foncière le 30 octobre 2018 en marge de la formalité publiée le 26 octobre 2017 sous les références de 2704P01 2018D9561, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité.
Suivant jugement contradictoire du 7 octobre 2019, le juge de l'exécution a déclaré recevable la SA Fonds commun de titrisation compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CIFD et prolongé les effets de la publication du commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement, formalité effectuée le 10 octobre 2019 en marge de la formalité publiée le 26 octobre 2017 sous les références 2704P01 2019D9651.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le juge de l'exécution a de nouveau prolongé les effets de la publication du commandement pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par décret du 27 novembre 2020 applicable au 1er janvier 2021. Ce jugement a été publié le 13 septembre 2021 en marge de la formalité publiée le 26 octobre 2017 sous les références 2704P01 2021D20662.
Suivant jugement du 13 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a sursis à statuer sur les demandes au fond, dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 1er juillet 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de produire toutes pièces complémentaires pour justifier de l'exigibilité de sa créance, s'expliquer sur la régularité de la déchéance du terme du prêt n°221028, ainsi que sur la recevabilité de son action au regard de la prescription et de justifier d'une signification régulière de ses conclusions à M. X. dont le conseil avait indiqué à l'audience ne plus intervenir.
Suivant jugement du 7 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a :
- constaté le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale '‘de l'article Xl des conditions générales des prêts n°221028 et n°221029 consentis par le Crédit immobilier de France Ile de France à M. X. et constatés par acte reçu par Maître Z. le 30 juillet 2011,
- débouté la société Eurotitrisation de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, après avoir relevé qu'il lui incombait en application des articles R 322 ‘15 et L. 311 ‘2,4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution de vérifier d'office que le créancier qui poursuit la vente forcée d'un bien immobilier agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le juge de l'exécution a retenu :
- relativement à la clause de déchéance du terme des prêts, que la clause insérée à l'acte autorisant l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date après une mise en demeure sans préavis d'une durée raisonnable revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite,
- qu'il est constant que le délai de préavis de huit jours prévu par les dispositions contractuelles est insuffisant pour revêtir un caractère raisonnable,
- qu'en l'absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d'un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats et à celles encadrant la résiliation unilatérale des contrats, et en particulier par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil alors applicable,
- que la mise en œuvre unilatérale d'une résiliation contractuelle ne pouvait être sanctionnée que s'il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l'exécution de ses obligations et d'une mise en demeure préalable,
- que s'agissant du prêt n°221029, il a été laissé en réalité un délai supérieur à deux mois à l'emprunteur pour régulariser sa situation d'impayés, que la gravité de son comportement dans l'exécution de ses obligations est caractérisée, de sorte que la déchéance du terme au titre du prêt doit être considérée comme régulière,
- que s'agissant du prêt n°221028, la déchéance du terme ne saurait être considérée comme régulière, seul un courrier de notification de cette sanction étant versé aux débats et les sommes invoquées constituées des créances échues postérieurement ne sauraient être considérées comme exigibles,
sur l'exigibilité des créances invoquées au titre du prêt n°221029, que la prescription de l'action - ne saurait être opposée au créancier poursuivant, dès lors qu'à la date de l'assignation du 18 décembre 2017, les créances invoquées étaient exigibles depuis moins de deux ans, (article 2241 et 2242 du code civil et articles L. 218-2 du code de la consommation),
- que cependant, la SA Eurotitrisation ne saurait tirer de son courrier de mise en demeure avant dénonciation d'un plan conventionnel de redressement définitif adressé à M. X. le 10 août 2023, l'exigibilité des créances réclamées, alors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un tel plan.
La SA Eurotitrisation a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 6 novembre 2024.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 28 novembre 2024 sur la requête présentée le 12 novembre 2024, par acte en date du 10 décembre 2024, la SA Fonds commun de titrisation compartiment Credinvest 2 a fait assigner M. X. pour le jour fixé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête déposée au greffe le 12 novembre 2024, contenant ses moyens et pièces, moyens réitérés par assignation du 10 décembre 2024, la SA Eurotitrisation demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
infirmer en tous ses chefs de dispositif le jugement du juge de l'exécution d'Evreux,
En conséquence,
- limiter le caractère non écrit de la clause d'exigibilité anticipée aux seuls termes '8 jours’;
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d*exécution ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant pour la somme de 161.517,24 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, décompte arrêté au 18 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,60% l'an sur la somme de 136.380,28 euros et au taux légal pour le surplus, les cotisations ADI et frais ;
- renvoyer l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution pour déterminer les modalités de la vente forcée ;
- débouter M. X. de toutes demandes plus amples et contraires;
- condamner M. X. en cause d'appel au paiement d'une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens d'appel ou ordonner leur emploi en frais privilégiés de vente.
Sur le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que le délai de huit jours mentionné à la clause de déchéance du terme était insuffisant pour revêtir un caractère raisonnable et impactait la clause dans son ensemble en la réputant non écrite, alors qu'il est constant que dans l'hypothèse d'une clause divisible, comme c'est le cas de la clause de déchéance du terme, seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite.
Sur le caractère exigible de la créance, elle fait valoir que celle-ci devra être admise dans son intégralité,
- que s'agissant du prêt principal n°221029, une mise en demeure a été adressée au débiteur sur la base de 12 échéances impayées, ce qui constitue l'avertissement préalable et comporte un délai de régularisation pour faire échec à la résiliation,
- que dans les faits elle a renoncé à se prévaloir des conditions de mise en œuvre de la clause d'exigibilité en accordant au débiteur un délai de régularisation largement supérieur à huit jours,
- que d'ailleurs, le premier juge a relevé l'existence d'un délai raisonnable laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation et validé la déchéance du terme sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil, bien que refusant de l'admettre sur la base de la clause contractuelle,
- et s'agissant du second prêt n°221028, qu'il ne saurait être retenu une absence de mise en demeure préalable alors qu'il convenait de prendre en compte celle relative au prêt n°221029, en complément duquel il a été consenti, conformément aux termes de la clause contractuelle.
Sur la procédure de surendettement, que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi l'existence d'un plan conventionnel de redressement, et par voie de conséquence l'exigibilité de la créance et la régularité de la déchéance du terme.
Sur la prescription, qu'aucune prescription de l'action ne saurait être encourue au regard du commandement valant saisie immobilière qui a été délivré au débiteur saisi et des deux plans de surendettement dont il a bénéficié, l'interruption de la prescription étant toujours en cours.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1 - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la clause de déchéance du terme :
Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
Il est constant que le délai de huit jours imparti au débiteur pour régulariser la situation ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable.
En l'espèce, l'acte notarié du 30 juillet 2011 contient un article XI A intitulé « Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale » libellé comme suit :
« le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (...)
c) pour le prêt complémentaire préférentiel et où le prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d'exigibilité anticipée de l'un de ces prêts et de plein droit pour le prêt complémentaire préférentiel en cas de remboursement anticipé ou partiel de non conclusion du prêt en complément duquel il est consenti (...) ».
Le premier juge a exactement retenu le caractère abusif de ladite clause en ce que, s'agissant du prêt 221029 d'un montant de 138.350 euros, le remboursement immédiat du prêt devenait exigible huit jours après une mise en demeure préalable et que s'agissant du prêt en complément duquel il a été consenti, il était prévu une résiliation de plein droit.
Les conséquences d'une telle clause sont en effet considérables pour l'emprunteur puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts.
La cour ajoutera que c'est en vain que l'appelante invoque la divisibilité de la clause dès lors que le caractère abusif de cette clause ne réside pas dans le motif de son application, soit le non-paiement d'une ou plusieurs échéances du prêt, mais dans ses modalités, soit l'exigibilité immédiate sans autre formalité qu'une simple notification par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai qui ne peut être considéré comme raisonnable.
Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la SA Eurotitrisation ne peut être considérée comme étant exigible, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - Sur la résolution unilatérale :
La SA Eurotitrisation observe que le premier juge a validé la régularité de la déchéance du terme du prêt n°221029 sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil en considération du fait que M. X. avait bénéficié d'un délai supérieur à deux mois, une lettre de mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées lui ayant été adressée le 25 avril 2017 et la lettre de notification de la déchéance du terme le 10 juillet 2017, mais estime, alors qu'il avait écarté la prescription de son action, que son analyse aurait dû le conduire à faire droit aux demandes présentées.
Elle lui reproche s'agissant du second prêt n°221028 de n'avoir pas retenu la mise en demeure adressée dans le cadre du prêt n°221029.
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.»
La jurisprudence reconnaît toutefois qu'une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l'autre partie. Il appartient alors au juge qui serait saisi d'apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation unilatérale.
Il a par ailleurs été jugé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (8 avril 2021, pourvoi n° 19-15.869 ; Cass., 1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-20.811) et sans lui avoir laissé un délai de préavis raisonnable pour ce faire (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le capital restant dû n'est pas exigible.
En application des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement.
Il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités (Cass., 1re Civ., 16 juin 2021, pourvoi n°19-17.940, 18-25.320).
En outre, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans ses attributions de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (Cass., 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n°19-20.700, publié). Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les contestations de la mesure d'exécution soulevées devant lui même si elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce, s'agissant du prêt n°221028, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas justifié de la délivrance au débiteur d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à son endroit. A défaut pour la banque d'avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme, la créance de capital restant dû n'est pas exigible, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
S'agissant du prêt n°221029, le juge de l'exécution a en revanche exactement pu retenir que la SA Eurotitrisation pouvait se prévaloir d'une lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6538,76 euros au titre des échéances impayées, adressée à M. X. le 25 avril 2017 et de la lettre de notification de la déchéance du terme le 10 juillet 2017 et que les manquements de ce dernier, qui avait de fait, bénéficié d'un temps suffisant étaient caractérisés.
Il sera ajouté qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir retenu la régularité de la déchéance du terme sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil dès lors qu'il a constaté le caractère non écrit de la clause contractuelle, qui ne pouvait donc fonder son action.
3 - Sur l'exigibilité du prêt n°221029 :
3 - 1 Sur de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
Le premier juge a retenu que la prescription que l'action de la SA Eurotitrisation n'était pas prescrite, la créance revendiquée étant exigible depuis moins de deux ans et le délai pour agir ayant été interrompu par l'assignation délivrée le 18 décembre 2017, étant observé à toutes fins qu'en application de l'article 2244 du code civil, le commandement aux fins de saisie délivré le 21 septembre 2024 est venu en premier lieu interrompre la prescription.
A hauteur de cour, ce point n'est pas débattu. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 -2 Sur la situation de surendettement du débiteur :
Le premier juge a estimé que la preuve de l'existence d'un plan conventionnel de redressement n'était pas rapportée et que l'envoi de la lettre de mise en demeure avant dénonciation du plan de redressement définitif adressé à M. X. le 10 août 2023 ne pouvait permettre de rendre la créance exigible.
La SA Eurotitrisation fait observer pour sa part qu'en l'absence de plan de redressement, son titre est de plus fort exigible.
Il résulte des pièces du dossier, complétées à hauteur de cour, que la commission de surendettement des particuliers de l'Eure a été saisie le 1er février 2018 par M. X., son dossier ayant été déclaré recevable le 14 mars 2018,
que la commission a arrêté le 6 novembre 2018 un premier plan prévoyant un premier palier de huit mois et un second palier de 16 mois pour le paiement de certains créanciers, le paiement des créances du crédit immobilier de France ayant été suspendu pendant ce délai de 24 mois accordé au débiteur pour vendre son bien immobilier, avec une entrée en vigueur au 31 décembre 2018,(courrier du 7 novembre 2018 adressé par la commission de surendettement au crédit immobilier de France développement avec jointe en annexe copie du plan de redressement),
que des suites d'un redépôt à la date du 1er octobre 2020, le 5 février 2021, la commission a adopté un plan de redressement rééchelonnant le remboursement de l'ensemble des créances sur 155 mois, avec une date d'entrée en vigueur au 30 avril 2021,
que par courrier du 10 août 2023, la société EOS france, chargée du recouvrement des créances et agissant pour le compte du FCT Credinvest 2, a adressé à M. X. une lettre de mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan.
L'article R732-2 du code de la consommation prévoit que le plan est caduc de plein droit si le débiteur n'a pas rempli ses obligations dans un délai de 15 jours après une mise en demeure adressée par un créancier.
Ainsi en cas de non-respect des échéances du plan, il suffit donc au créancier d'adresser une mise en demeure au débiteur lui impartissant un délai de 15 jours pour s'exécuter. A défaut de règlement des arriérés, le créancier est en droit de reprendre les poursuites.
Il n'est pas discutable en l'espèce, que la SA Eurotitrisation a adressé à M. X. le 10 août 2023 une lettre lui rappelant la clause de caducité et le mettant vainement en demeure de régler les échéances prévues au plan dans le délai de quinze jours, ladite correspondance ayant été réceptionnée par l'intéressé le 14 août 2023, ce dont il résulte que l'effet suspensif de la procédure de surendettement sur l'exigibilité de la créance ne jouant plus, elle pouvait légitimement poursuivre l'exécution de son titre à hauteur des sommes dues.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté l'exigibilité de la créance et rejeté la demande de la SA Eurotitrisation dans son intégralité.
4 - Sur la fixation du montant de la créance :
La SA Eurotitrisation revendique une somme de 161.517,24 euros au titre des deux prêts, après déduction des acomptes payés, selon décompte arrêté au 18 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuels de 1,60%.
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »
L'article L.111-6 du même code énonce que « la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »
Par ailleurs, il convient de rappeler les termes de l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution disposant qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, étant précisé que l'erreur contenue au décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
L'article R 322-18 du code précité énonce en outre que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
M. X. n'a pas comparu en première instance. Son conseil a indiqué en cours de procédure ne plus intervenir au soutien de ses intérêts. Il ne s'est pas manifesté dans le cadre de la présente instance.
La créance de la SA Eurotitrisation, dont il a été retenu qu'elle était fondée dans son principe doit cependant être revue dans son montant au regard du décompte produit, lequel cumule les sommes dues au titre des deux prêts.
Il convient de retenir la somme en principal de 145.380,38 euros, correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées au 10 juillet 2017, de laquelle seront déduites les sommes versées par les débiteurs, soit 19.685.76 euros, entre le 30 avril 2021 et le 8 avril 2023 à hauteur de 86% (145.380,38/168.955,73) en l'absence de meilleure proposition d'affectation, étant précisé qu'il y a lieu d'écarter l'indemnité d'exigibilité contractuelle, non due pour reposer sur une clause réputée non écrite, soit une créance mentionnée pour une somme de 128.450,38 euros (145.380,38 - 16.930) à parfaire des intérêts au taux de 0,84% calculé sur la période du 30 avril 2021 au 8 avril 2023 et au taux de 1,60% à compter du 18 janvier 2024.
Sur les frais du procès :
Il ressort des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, elle-même venant aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France de ses demandes au titre du prêt n°221029 ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que la SA Eurotitrisation justifie d'une créance exigible ;
Fixe la créance de la SA Eurotitrisation au titre du prêt n°221029 à la somme de 128.450,38 euros, avec intérêts au taux de 0,84% sur la période du 30 avril 2021 au 8 avril 2023 et au taux de 1,60% à compter du 18 janvier 2024 ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie la SA Eurotitrisation à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l'audience d'adjudication et déterminera les modalités de visite ;
Déboute la SA Eurotitrisation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière La présidente